Infirmation partielle 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 12 oct. 2017, n° 16/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01912 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 2015, N° 11/15981 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 Octobre 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/01912
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/15981
APPELANTE
Madame M Y K épouse X
[…]
[…]
née le […] à GABON
représentée par Me Johanne MAUCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Alexandra COLLANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0686
INTIMEE
SA LA POSTE
[…]
[…]
N° SIRET : 356 000 000
représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur […], président
Monsieur N O L’HENORET, conseiller
Monsieur Philippe MICHEL conseiller
Greffier : Madame Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
Madame F G, lors de la mise à disposition
ARRET :
— contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure de procédure civile.
— Signé par Monsieur LABEY, Président de la chambre et par Madame F G, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 février 2001, Madame M Y K (Madame Y) a été engagée par la SA La Poste en qualité de téléacteur.
Elle a été promue gestionnaire clientèle SF niveau II-3 à compter du 8 décembre 2009 au sein du bureau de poste des Lilas.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Au motif que Madame Y aurait enregistré à plusieurs reprises des contrats qui n’avaient jamais été concrétisés par la suite, générant ainsi à chaque fois des commissionnements indus, La Poste a notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire par lettre du 29 novembre 2010, tout en continuant à lui verser son salaire conformément à la convention commune La Poste-France Télécom.
Madame Y a été convoquée par lettre du 27 décembre 2010 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 13 janvier 2011.
À la suite d’une alerte nationale de la Lutte Anti fraude de la Banque Postale concernant des retraits frauduleux sur des comptes de clients préalablement consultés par un agent du bureau des Lilas, La Poste a ouvert une enquête interne le 1er février 2011.
Au vu du rapport d’enquête déposé le 21 juin 2011 qui, selon La Poste, démontrerait que Madame Y a consulté massivement des comptes de clients qu’elle ne gérait pas et hors de la présence des titulaires, et que ces comptes ont par ailleurs fait l’objet quelques jours plus tard de détournements pour un montant total de 68 864 €, La Poste a convoqué Madame Y par courrier du 27 juillet 2011 à un second entretien préalable prévu le 9 août suivant.
Madame Y a été convoquée le 6 septembre suivant devant la commission consultative paritaire qui s’est réunie le 15 septembre 2011.
Par courrier du 5 octobre 2011, La Poste a notifié à Madame Y son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de La Poste à lui payer les sommes suivantes :
— 4 800 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 480 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 12 810 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 14 400 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 7 200 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
— 28 800 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Poste a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame Y à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Madame Y du jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Paris qui, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a:
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Condamner La Poste à payer à Madame Y les sommes suivantes :
— 4 800 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 480 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 12 810 € au titre de l’indemnité de licenciement conventionnel ;
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 juin 2017 et développées oralement à l’audience, Madame Y demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’y avait pas d’acte de harcèlement moral ;
En conséquence :
— Fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 2 400 € bruts ;
— Condamner La Poste à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
— 28 800 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 14 400 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral.
— Condamner La Poste à lui payer la somme de 1500 € application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également déposées le 22 juin 2017 et développées oralement à l’audience, La Poste demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Madame Y une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence :
Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame Y à lui restituer la somme de 17 595,22 € correspondant aux sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner Madame Y à verser à La Poste la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le harcèlement :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Madame Y fait valoir qu’elle a subi, à compter de la fin 2009 et de l’année 2010, un véritable acharnement de la part de Madame Z, la directrice d’établissement, avec qui elle avait refusé de consommer des stupéfiants et qu’elle avait dénoncée pour ces faits graves survenus au sein de l’agence.
Elle invoque de nombreuses insultes, menaces et vexations de la part de Madame Z ainsi que huit demandes de justifications en 2010 pour des faits inexacts ou mineurs, alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire depuis son arrivée en 2001. Elle fait grief à La Poste de ne pas avoir pris en compte ses appels au secours, ses nombreuses demandes verbales d’intervention et ses tentatives de conciliation avec la directrice de l’établissement, malgré une dégradation visible de son état de santé (52 jours d’absence au premier semestre 2010).
Elle produit :
— un état de ses congés et absences,
— un certificat médical de son médecin traitant du 27 septembre 2012 relevant des manifestations anxieuses réactionnelles à un conflit professionnel survenu en 2009 et 2010 jusqu’à son licenciement en 2011,
— des demandes d’explications sur ses retards de 15 minutes le mardi 14 septembre 2010 et de 8 minutes le lundi 20 septembre 2010,
— une lettre qu’elle a adressée au directeur des ventes le 30 septembre 2010 pour dénoncer le comportement de Madame Z sa directrice dans lequel elle écrit que 'ceci est quasiment un appel au secours',
— un tract syndical du syndicat Sud 93 Activité Postale dénonçant l’ambiance très pesante aux Lilas pour l’ensemble des collègues,
— une lettre du syndicat professionnel des médecins de la prévention de La Poste adressée au président du groupe avec copie aux ministres du travail, de la santé, de l’économie,
— les attestations de deux autres salariées à savoir Mesdames A et B.
Cela étant, Mesdames A et B témoignent d’un fait qui ne peut être étendu aux relations entre Madame H Z et Madame Y, à savoir la prétendue consommation de substances illicites par la directrice d’établissement dans l’enceinte du bureau des Lilas.
La lettre du syndicat professionnel des médecins de la prévention de La Poste dénonce une situation générale sur l’ensemble du groupe qui ne peut être nécessairement rapportée à Madame Y.
Le tract syndical fait également état d’une situation générale au bureau des Lilas sans contenir d’éléments spécifiques sur la situation de Madame Y.
L’état des absences et congés de Madame Y démontrent que la salariée a été également placée en arrêt maladie sur la période antérieure à l’arrivée de Madame H Z.
Les constatations du médecin traitant de Madame Y ne reposent que sur les seules doléances de la patiente.
Les retards reprochés à Madame Y sont réels au regard de ses propres explications de sorte que les demandes de justification de la directrice d’établissement s’inscrivent dans l’exercice normal du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique qui, au surplus, a pris en compte les réponses apportées par la salariée.
La lettre de signalement adressée par Madame Y à M. D, directeur des ventes, est rédigée en termes vagues en ce qu’elle évoque une destruction morale et psychologique et ne constitue qu’une preuve à soi-même puisqu’elle ne contient que les affirmations de la salariée. Elle est, en outre, contredite par le rapport de synthèse du 9 décembre 2010 rédigé par Madame I J et Madame E, assistante sociale, dans le cadre du protocole de harcèlement moral en vigueur dans l’entreprise, qui concluent que : 'aucun élément concret n’a pu être identifié ou révélé dans le cadre des investigations qui permettrait de qualifier le comportement managérial de Madame Z de 'harceleur'.
La convocation des salariées concernées dès le 21 octobre 2010 pour être entendues à la suite de la lettre de Madame Y et le rapport d’enquête du 9 décembre 2010 contredisent les allégations de la salariée sur une inaction de La Poste face à ses appels aux secours.
Ainsi, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
'Madame,
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, dans le cadre de vos fonctions de gestionnaire de compte que vous exercez au bureau de Poste des Lilas.
Huit demandes d’explications vous ont été adressées par la Directrice d’établissement entre le 06 septembre et le 04 novembre 2010.
Lors de ces demandes d’explications, il vous a été demandé de vous expliquer sur des saisies dans le Système de Pilotage et d’Information Commercial (SPIC), de contrats PREMUNYS (contrat de prévoyance), SERALYS (assurance vie) et comptes courants postaux qui se sont révélées ineffectives. Vous avez également saisi certains de ces contrats plusieurs fois.
Or, ces saisies fictives conduisent à la perception de commissionnement indu causant un préjudice financier à La Poste.
Suite à ces faits, vous avez été mise en mise à pied à titre conservatoire le 29 novembre 2010.
Vous avez été convoquée le 27 décembre 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2011. Au cours de cet entretien, vos explications ont pu être recueillies.
Suite à une alerte de la Cellule nationale de Lutte Anti-Fraude de la Banque, Postale concernant des retraits frauduleux sur les comptes de clients effectués après leurs consultations durant l’année 2010, une enquête a été demandée au Service National des Enquêtes (SNE) le 26 janvier 2011 par le Directeur Territorial de l’Enseigne La Poste de Seine Saint Denis.
L’enquête, dont le rapport a été émis le 21 juin 2011, a établi que vous avez consulté, entre le 30 mars et le 25 juin 2010 puis entre le 11 octobre et le 05 novembre 2010, la situation de plus de 740 clients, hors de leur présence.
Ces nombreuses consultations n’étaient pas justifiées par votre activité. Ces comptes n’appartenaient pas aux clients de votre portefeuille. Aucun des clients dont les comptes ont été consultés par vos soins n’était présent au bureau de Poste.
Compte tenu de vos fonctions vous ne pouviez ignorer que la consultation de compte sans la présence du client est prohibée.
Le nombre complètement disproportionné de comptes consultés nous a poussé à approfondir nos investigations.
Il est apparu que de nombreux clients dont les comptes ont été consultés par vos soins ont été victimes de retraits frauduleux. En effet, quarante clients ont été spoliés par un ou plusieurs retraits frauduleux sur leur compte dans les jours qui ont suivi la consultation.
Le montant global du préjudice de la Banque Postale résultant de ces retraits frauduleux s’élève à 68 864 €.
Afin que vous puissiez vous expliquer sur ces nouveaux faits portés à notre connaissance, vous avez été convoquée le 27 juillet 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable fixé au 09 août 2011. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Conformément aux dispositions de la Convention Commune La Poste France Télécom, vous avez été convoquée le 06 septembre 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant la Commission Consultative Paritaire qui s’est réunie le 15 septembre 2011, Commission devant laquelle vous vous êtes présentée.
Les faits qui vous sont reprochés sont extrêmement graves.
En percevant indûment du commissionnement en saisissant volontairement une activité non réalisée, vous n’avez pas respecté les règles de déontologie et de procédure bancaire de la Banque Postale.
En communiquant à des tiers des informations bancaires sur des clients, vous avez violé le secret professionnel.
Vous n’avez pas non plus respecté une des valeurs essentielles de La Poste qui est l’intégrité de son personnel, fondement de la confiance et de la crédibilité accordée aux gestionnaires clientèle de l’Entreprise.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement sera effectif des la date d’envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.
(…)'
Pour infirmation du jugement entrepris, Madame Y fait valoir que le premier grief relatif à la saisie volontaire d’une activité non réalisée est prescrit en ce qu’il n’a donné lieu à aucune sanction dans le délai d’un mois prévu par l’article L.1232-2 du code du travail, et qu’en tout état de cause, il ne saurait justifier un licenciement même pour cause réelle et sérieuse en particulier après 10 ans d’ancienneté, en ce que la responsabilité des irrégularités constatées repose sur l’organisation de l’agence mise en 'uvre par la directrice d’établissement qui imposait une saisie des dossiers au fur et à mesure de la journée, quitte à les annuler par la suite s’ils n’étaient pas régularisés, et qui recevait les retours des dossiers Premunys de la CNP mais ne les lui transmettait pas en temps et en heure. Elle précise que les actes de naissance des clients de nationalité étrangère prenaient davantage de temps et que les dossiers étaient régularisés plus tard.
Elle soutient que le second grief portant sur la consultation de 740 comptes et la spoliation de 40 comptes pour un montant de 68 864 € ne peut être prouvé par un rapport d’enquête partielle et partiale qui relie les consultations des comptes uniquement à son code d’accès informatique mais aucunement à elle-même et qui ne tire pas la moindre conséquence de ses constatations sur ses absences lorsque des consultations de comptes ont été effectuées à l’aide de ses codes. Elle précise qu’elle avait reconnu avoir confié ses codes à sa responsable hiérarchique lorsque celle-ci le demandait ainsi qu’au conseiller patrimonial lorsqu’elle lui laissait son bureau en cas d’indisponibilité d’autres locaux.
Elle relève, également, que contrairement aux affirmations contenues dans le rapport d’enquête elle n’était jamais seule à l’agence lorsque les consultations ont été effectuées avec ses codes, et que le rapport élude la possibilité d’ouvertures de sessions concomitantes avec les mêmes codes, l’hypothèse de la fraude informatique, et les très nombreuses anomalies – en l’occurrence des retraits frauduleux aux distributeurs automatiques de billets, au sein de la même agence concomitamment aux faits dont elle est accusée.
Elle ajoute qu’aucun lien matériel entre la consultation d’un compte bancaire et la spoliation de ce dernier n’a été démontré, ni son implication dans de tels faits.
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la faute grave, La Poste réplique, d’une part, que les faits relatifs à la saisie des opérations non réalisées ne sont pas prescrits en ce qu’elle a notifié à Madame Y sa mise à pied à titre conservatoire le 29 novembre 2010 pour des faits dont elle a eu connaissance le 22 novembre et que la saisine de la Commission Consultative Paritaire suspend le délai de l’article L.1232-2 et, d’autre part, que l’ensemble des griefs reprochés à Madame Y sont établis par les pièces de son dossier.
Cela étant, en vertu de l’article L.1332-2 du code du travail, une sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Comme justement relevé par La Poste, lorsque l’employeur est tenu de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, le délai d’un mois pour notifier la sanction ne court qu’à compter de l’avis rendu par cette instance.
Toutefois, la suspension du délai n’est effective que si l’employeur a saisi l’instance disciplinaire avant l’expiration du délai prévu par l’article L.1332-2 ou avant l’expiration des délais imposés par la procédure disciplinaire conventionnelle.
Dans le cas présent, l’article 75 de la Convention Commune La Poste-France Telecom prévoit que le délégataire de pouvoir peut, dans les cas graves et qui exigent sans délai une solution provisoire à caractère conservatoire, décider de suspendre immédiatement l’activité de l’agent contractuel mis en cause dans l’attente d’une sanction choisie parmi celle prévue à l’article 73, qu’aucune sanction définitive ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article 74 ait été observée [notamment saisie de la commission consultative paritaire] et que le délégataire de pouvoir doit saisir la commission consultative paritaire dans le mois qui suit la suspension d’activité.
Or, résulte du dossier que La Poste n’a pas saisi la commission consultative paritaire dans le mois de la notification de la mise à pied à titre conservatoire notifiée à Madame Y le 29 novembre 2010, ni dans le mois de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s’est tenu le 13 janvier 2011.
La Poste ne peut utilement se prévaloir de l’ouverture d’une enquête le 1er février 2011 dès lors que, selon le rapport du 21 juin 2011, les investigations ont porté uniquement sur la consultation de comptes de clients hors leur présence et non pas été étendues aux faits ayant motivé la mise à pied à titre conservatoire de Madame Y le 29 novembre 2010.
Le délai d’un mois de l’article L.1332-2 du code du travail n’a donc pas été suspendu et les faits relatifs à la saisie d’opérations non réalisées ne peuvent plus servir de fondement à une sanction disciplinaire.
Mais, des faits qui ne peuvent plus d’être l’objet de poursuites disciplinaires peuvent être rappelés dans la lettre de licenciement au soutien de griefs nouveaux.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que Madame Y a saisi des opérations non réalisées générant des commissions indues. Or, Madame Y ne procède que par voie d’affirmations lorsqu’elle indique avoir agi sur instructions de son responsable hiérarchique alors au surplus qu’elle est la seule bénéficiaire directe du système mis en place.
En ce qui concerne la consultation massive de comptes de clients non gérés par la salariée et hors la présence des intéressés, les explications données par Madame Y ne peuvent contredire les éléments recueillis par l’enquête, dont le caractère partial et partiel n’est pas démontré, et d’où il résulte que la très grande majorité des consultations litigieuses de comptes a été effectuée à partir du poste de travail et avec les identifiants de Madame Y lorsque celle-ci était présente à son poste.
Contrairement à la lecture erronée du rapport par Madame Y, les enquêteurs n’ont pas indiqué que la salariée était la seule présente au bureau de poste lors de certaines consultations de comptes. Ils ont simplement précisé que Madame Y était la seule gestionnaire de clientèle (GESCLI) présente.
Ainsi, le 12 octobre 2010, quatorze consultations douteuses consécutives de comptes bancaires ont été menées en l’espace de 40 minutes entre 18 et 19 heures alors que Madame Y était la seule gestionnaire de clientèle présente sur cet horaire.
Le 15 octobre 2010, jour de présence de Madame Y, sept consultations ont été faites de 12h29 à 13 heures 04 dont deux concernant le propre compte de Madame Y K et celui de Monsieur L K.
Le même jour, dix consultations ont été effectuées de 17h59 à 18h27 alors, une fois encore, que selon les plannings, Madame Y était la seule gestionnaire de clientèle présente sur cet horaire. Il en est de même pour la journée du 25 octobre 2010 au cours de laquelle onze consultations de comptes de clients se sont succédées de 18h49 à 19 heures 02 alors que la session Windows du poste physique de travail de Madame Y a été ouverte de 9h28 à 19h15.
Le 30 octobre 2010, le poste de travail physique de Madame Y a ouvert les connexions Windows de 7h48 à 12h30 et la consultation du propre compte de Madame Y à 7h52 a été immédiatement suivie d’une consultation de compte CNE d’une autre cliente domiciliée à Paris 4e, étant précisé que le rapport rappelle qu’un seul gestionnaire de clientèle est présent sur les horaires 8 à 9 heures et de 18 à 19 heures.
En outre, les consultations des comptes exigeaient l’ouverture d’une session Windows par l’identifiant RH et le mot de passe dédié de la salariée et l’accès aux applications imposait une nouvelle saisie de l’identifiant RH et d’un autre mot de passe spécifique, toutes ces données devant être changées tous les 43 jours.
Au surplus, l’hypothèse de l’utilisation du poste de travail de Madame Y à son insu durant ses heures de présence au bureau de Poste, outre qu’elle n’est pas démontrée, manque de cohérence, sauf à considérer que l’intéressée avait régulièrement abandonné son poste durant ses heures effectives de travail.
En raison de leur adresse, les clients concernés n’avaient pas vocation à fréquenter le bureau de poste des Lilas. En tout état de cause, comme relevé dans le rapport d’enquête, la succession très rapprochée des consultations des comptes impliquait que les clients ne pouvaient matériellement avoir le temps de se succéder devant Madame Y.
Si le rapport relève que certaines consultations ont été effectuées avec l’identifiant de Madame Y lorsque cette dernière était en absence ou en repos, il note cependant que les conditions de ces consultations étaient très différentes à ces moments-là en ce que les clients concernés résidaient presque tous dans un périmètre restreint par rapport à La Poste des Lilas et que leur surface financière était dérisoire par rapport à celle des clients dont les comptes ont été consultés et spoliés.
En conséquence, les consultations massives, successives et sans raison apparente de comptes de clients de La Poste par Madame Y, hors la présence des intéressés, est établie.
Si la corrélation entre la consultation de ces comptes et la spoliation de leurs titulaires par des opérations frauduleuses a fait naître chez l’employeur une suspicion légitime de complicité de fraude à l’égard de Madame Y, il n’existe pour autant aucun élément du dossier permettant de confirmer de tels soupçons.
Toutefois, la consultation massive de comptes de clients sans rapport avec son activité sur une période de temps très étendue caractérise de la part de Madame Y une violation manifeste et délibérée des règles de procédures internes à La Poste, ainsi qu’une violation tout aussi manifeste du principe du secret bancaire et du respect de la vie privée du titulaire du compte, d’autant plus graves que Madame Y justifiait d’une ancienneté de 10 ans au sein de La Poste et qu’elle ne pouvait ignorer ces règles essentielles et impératives inhérentes à ses fonctions.
En conséquence, les manquements de Madame Y dans ses obligations résultant de son contrat de travail sont d’une gravité telle qu’elle interdisait la poursuite des relations contractuelles y compris durant la période de préavis.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné La Poste à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance
Un arrêt infirmatif emporte, de plein droit et sans nécessité d’une disposition particulière dans son dispositif, obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame Y, qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à La Poste, la somme de 1 500 €, au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de Madame M Y K,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame M Y K de ses demandes au titre du harcèlement moral et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Madame M Y K de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame Y à verser à La Poste la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y aux dépens.
LE GREFFIER
F G
LE PRÉSIDENT
[…]
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