Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 23 févr. 2017, n° 16/04791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, Juge de l'exécution, 26 mai 2016, N° 15/00011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile S.C.I. LA SOURCE LAUNAY c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2017
R.G. N° 16/04791
AFFAIRE :
Société civile S.C.I. LA SOURCE LAUNAY
C/
Y DU TRESOR PUBLIC DE LA TRESORERIE DE BREZOLLES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Juge de l’exécution du TGI de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/00011
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP PICHARD DEVEMY KARM GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société civile S.C.I. LA SOURCE LAUNAY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rueil-La-Gadelière – XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656159
APPELANTE
****************
Monsieur Y DU TRESOR PUBLIC DE LA TRESORERIE DE BREZOLLES (créancier inscrit)
Ci-devant Place de la Mare des Tourelles XXX et
XXX
XXX
N° SIRET : 552 120 222
XXX
Représentant : Me Marie josé DEVEMY de la SCP PICHARD DEVEMY KARM GOUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 30674
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président, et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, FAITS ET PROCEDURE,
Déclarant agir en vertu de deux actes notariés en date du 22 octobre 1991 et du 23 février 1999, la société anonyme Société Générale -la Société Générale- a, le 6 novembre 2014, délivré à la société civile immobilière La Source Launay un commandement valant saisie immobilière portant sur une propriété située sur la commune de Rueil La Gadelière (28) lieudit «'le Moulin de Launay'» et cadastrée':
Section AC :
*n°193 pour une contenance de 03 a 00 ca
*n°195 pour une contenance de 01 a 47 ca
*n°197 pour une contenance de 22 a 23 ca
*n°187 pour une contenance de 99a 84 ca
*n°54 pour une contenance de 10 a 25 ca
*n°201 pour une contenance de 87 a 67 ca
*XXX pour une contenance de 09 a 75 ca
*n°196 pour une contenance de 21 a 24 ca
*n°198 pour une contenance de 09 a 19 ca
*n°56 pour une contenance de 87 a 85 ca
*n°203 pour une contenance de 1 ha 29 a 48 ca
*n°199 pour une contenance de 00 a 25 ca'
*n°200 pour une contenance de 02a 04 ca'
*n°202 pour une contenance de 06 a 48 ca
*n° 48 pour une contenance de 07 a 35 ca
Section ZA ;
*n° 34 lieudit « Launay » pour une contenance de 05 a 00 ca *XXX lieudit « Launay » pour une contenance de 03 a 00 ca
l’ensemble d’une contenance de 5 ha 06 a 09 ca
Par acte en date du 5 février 2015, publié au Service de la Publicité Foncière de Dreux le 9 février 2015 volume 2014 S n° 37, et dénoncé au Trésor Public, créancier inscrit, le 9 février 2015, la Société Générale a assigné la société civile immobilière La Source Launay -la SCI La Source- devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres à l’audience d’orientation du 19 mars 2015.
La Société Générale a demandé l’orientation de la procédure en vente forcée et la fixation de sa créance a la somme totale de 125.883,63 euros et sollicité l’immeuble puisse être visité selon des dates fixées en accord avec la SCP Godfrin-Mir, huissiers de justice à Voves, en présence de toute personne dont l’intervention serait nécessaire pour accomplir sa mission.
Par jugement d’orientation en vente forcée du le 26 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres a :
— constaté que la Société Générale, créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Société Générale à rencontre de la SCI La Source Launay à la somme de 115.817,36 euros + 76.016,43 euros,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné sur la mise à prix de 200.000 euros stipulée au cahier des conditions de vente, et ce en un seul lot : une propriété sise commune de Rueil La Gadelière (28) lieudit « Le moulin de Launay » et cadastrée :
Section AC :
*n°193 pour une contenance de 03 a 00 ca
*n°195 pour une contenance de 01 a 47 ca
*n°197 pour une contenance de 22 a 23 ca
*n°187 pour une contenance de 99a 84 ca
*n°54 pour une contenance de 10 a 25 ca
*n°201 pour une contenance de 87 a 67 ca *XXX pour une contenance de 09 a 75 ca
*n°196 pour une contenance de 21 a 24 ca
*n°198 pour une contenance de 09 a 19 ca
*n°56 pour une contenance de 87 a 85 ca
*n°203 pour une contenance de 1 ha 29 a 48 ca
*n°199 pour une contenance de 00 a 25 ca
*n°200 pour une contenance de 02a 04 ca
*n°202 pour une contenance de 06 a 48 ca
*n° 48 pour une contenance de 07 a 35 ca
Section ZA ;
*n° 34 lieudit « Launay » pour une contenance de 05 a 00 ca
*XXX lieudit « Launay » pour une contenance de 03 a 00 ca
l’ensemble d’une contenance de 5 ha 06 a 09 ca
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant': le 22 septembre 2016 à 14 heures, au tribunal de grande instance de Chartres, XXX,
— rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que la débitrice ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
— autorisé Atout Huissier, Godfrin, Bouvier & associés, huissiers de justice aux villages vovéens, ou à défaut tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation,
— dit que Atout Huissier, Godfrín, Bouvier & associés, huissiers de justice aux villages vovéens, ou à défaut tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec la débitrice et en les regroupant afin d’en réduire le nombre,
— dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente selon les dispositions de la loi, -dit qu’à défaut, pour la débitrice ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la SCI La Source Launay à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et taxés avec les frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères,
— accordé à la SCP Pichard Devémy Karm Gatineau Gouin le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 24 juin 2016, la SCI La Source Launay a formé appel de la décision.
À la suite de sa requête déposée le 30 juin 2016, la SCI La Source Launay a été autorisée, par ordonnance du 30 juin 2016 , à assigner les intimés à jour fixe avant le 1er septembre 2016'devant la 16e chambre civile de la cour d’appel de Versailles.
Dans l’assignation délivrée le 18 juillet 2016, et à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI La Source Launay demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a interjeté,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— juger que l’action engagée par la Société Générale est irrecevable comme prescrite,
Subsidiairement,
— constater qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard de la Société Générale,
Très subsidiairement,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
À titre infiniment subsidiaire, -lui donner l’autorisation de vendre le bien à l’amiable,
En tout état de cause,
— condamner la Société Générale en tous les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI La Source Launay fait valoir que les dispositions protectrices du droit de la consommation s’appliquent à elle, et notamment l’article L. 137-2 du code de la consommation.
Elle soutient :
— concernant le prêt de 1991, qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard de la Société Générale, puisque la dette a d’ores et déjà été apurée par la caution, M. Z X.
— concernant le prêt de 1999, qu’il appartient à la banque qui se prétend créancière de justifier de la remise des fonds au débiteur ; que la jurisprudence a pu rappeler que le caractère consensuel du contrat de prêt consenti par un établissement de crédit ne libère pas le prêteur de l’obligation de prouver la remise des fonds, notamment un arrêt du 14 janvier 2010 de la première chambre civile de la Cour de cassation, ainsi qu’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 1er octobre 2013 qui réaffirme cette position';
— que, pour prétendre au remboursement de la somme de 69.125,22 euros majorée des intérêts conventionnels, la Société Générale se borne à produire le contrat de prêt, sans jamais démontrer lui avoir versé la somme convenue ; que la Société Générale ne justifie donc pas d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dans ses conclusions transmises le 13 octobre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour de:
— dire tant irrecevables que particulièrement mal fondés l’ensemble des moyens, fins et prétentions articulés par la SCI La Source Launay au soutien de son appel,
— les rejeter,
— confirmer le jugement dont appel rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres chargé des procédures de saisie-immobilière en date du 26 mai 2016 en toutes ses dispositions sauf à rappeler qu’eu égard aux délais prévus par les articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la date d’adjudication a été reportée au jeudi 4 mai 2017 à 14 heures,
— condamner la SCI La Source Launay à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dire que les dépens de première instance et d’appel du présent incident seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et taxés avec les frais de poursuite ;
Au soutien de ses demandes, la Société Générale fait valoir :
— que c’est pour la première fois devant la cour que la SCI La Source Launay croit pouvoir exciper de la prescription de son action au titre de chacun des deux prêts objets des poursuites au motif, au demeurant parfaitement erroné, que plus de deux ans se seraient écoulés depuis les premiers impayés par la SCI La Source Launay et, de façon d’ailleurs parfaitement contradictoire avec ce qui précède, du fait que les fonds empruntés au titre du second prêt souscrit en 1999 ne lui auraient pas été remis ; que ces deux moyens non soulevés devant le juge de l’exécution sont donc radicalement irrecevables';
— que, selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, une SCI ne peut être regardée comme étant un consommateur au sens des dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation (Cass. Civ. 2e, 3 septembre 2015)'; qu’il ressort du prêt notarié reçu le 23 février 1999, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, que « la somme de 400.000 francs a été virée à l’instant même, sur le compte de l’emprunteur ouvert à la Société Générale et visé au paragraphe « lieu et monnaie de paiement » ci-après ainsi qu’il résulte de la comptabilité de la banque ».
— que, contrairement à ce qu’avance la SCI La Source Launay, il a bien été tenu compte de l’intégralité des fonds reçus par la Sacem dans le cadre de la saisie-attribution qu’elle a opérée à l’encontre de M. X, caution du prêt d’un montant originaire de 152.449,01 euros en date du 22 octobre 1991, et, directement, de M. X lui-même'; qu’ainsi ladite somme de 5.907,88 euros, reçue directement par l’huissier de M. X correspond aux frais afférents à ladite saisie-attribution ainsi qu’aux honoraires de recouvrement perçus par cet huissier';
— qu’en revanche s’agissant des intérêts conventionnels produits par le solde débiteur dudit prêt, si par arrêt définitif du 18 avril 2013 la cour d’appel de Versailles a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’égard de la caution, cette sanction ne bénéficie qu’à la caution, M. X'; qu’en d’autres termes, il n’existe aucune contradiction entre les pièces versées aux débats ;
— que la SCI La Source Launay a déjà obtenu, de fait, des délais de paiement'; qu’accorder de nouveaux délais ne ferait que générer de nouveaux intérêts étant encore observé que la procédure en appel, qui apparaît totalement injustifiée, l’a contrainte à devoir à nouveau solliciter le report de la vente originairement fixée au 22 septembre 2016 et, à présent, au 4 mai 2017, dans l’attente de l’arrêt à intervenir ;
— que la SCI La Source Launay ne verse aucune preuve attestant des démarches accomplies par celle-ci à ce jour pour parvenir à la vente amiable de l’immeuble saisi sollicitée par elle'; qu’elle n’a entrepris aucune démarche à ce jour en vue de vendre son bien, alors même que l’affaire a été renvoyée depuis plus d’un an. Y du Trésor Public de la Trésorerie de Brezolles, intimé, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat ;
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 décembre 2016 et le délibéré au 23 février 2017.
SUR CE, LA COUR
Sur l’irrecevabilité des demandes postérieures à l’audience d’orientation,
Considérant qu’aux termes de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution «'A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte'»,
Qu’au cas présent, la SCI La Source n’a pas, devant le juge de l’orientation, soulevé la prescription de l’action en paiement de l’organisme de prêt,
Que cette contestation est dès lors irrecevable devant la cour,
Sur la créance de l’organisme de prêt,
— Sur le prêt de 1991
Considérant que, par arrêt du 18 avril 2013, la cour d’appel de Versailles a retenu, dans le présent litige, que les intérêts contractuels courus sur le prêt n’étaient pas dûs, pour la période du 9 novembre 2001 au 7 mars 2008 et ensuite à compter du 17 mars 2009, par la caution, M. X, du fait du non-respect par l’organisme de prêt de son obligation d’information annuelle à son égard;
Que cette obligation d’information annuelle n’incombe, en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, au prêteur qu’à l’égard de la caution, laquelle est un tiers par rapport à l’acte de prêt et non dans ses relations avec l’emprunteur lequel est le cocontractant de la banque,
Qu’en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par l’arrêt du 18 avril 2013 ne bénéficie qu’à la caution, M. X,
Qu’à la date à laquelle la cour statue, la Société Générale verse un décompte de créance dont il ressort que les sommes dues au titre du prêt de 1991 et correspondant au cours des intérêts contractuels se chiffrent à 115 817,30 euros au 17 mars 2016,
Considérant que la SCI La Source ne rapporte pas la preuve du paiement de ces sommes,
Qu’il en découle que la Société Générale, comme l’a, à bon droit relevé le premier juge, est titulaire d’une créance liquide et exigible de 115.817,36 euros à l’encontre de la SCI au titre du prêt décaissé en 1991,
Que le jugement du 26 mai 2016 est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la Société générale au titre de ce prêt à ladite somme,
— Sur le prêt de 1999
Considérant que le premier juge a fixé à 76.016,43 euros, la créance de la Société Générale au titre du prêt de 1999,
Que la Société Générale verse aux débats l’acte de prêt du 23 février 1999 dressé devant maître Pecheteau, notaire à Paris, et un décompte de créance au 17 mars 2016,
Que la cour constate sur le décompte des mouvements comptables en débit comme en crédit, qu’à plusieurs reprises courant 2002, 2004, 2005 des versements de 721,88 euros apparaissent sur le compte de la SCI relatif au prêt de 1999,
Qu’à la lecture de l’acte de prêt du 23 février 1999, le montant des échéances se chiffrait à la somme de 4.644,34 francs montant qui correspond quasiment à celui de 721,88 euros,
Qu’en conséquence, des mouvements en crédit étant attestés par ce décompte, la SCI La Source a parfois honoré des paiements,
Qu’il y a donc eu exécution des obligations découlant de l’acte de prêt,
Qu’est ainsi établi que la SCI La Source a été bénéficiaire d’un prêt de 400.000 francs décaissé à son avantage par la Société Générale,
Que d’ailleurs, et en page 3 de l’acte, il est précisé «'la somme de 400.000 francs a été virée à l’instant même sur le compte de l’emprunteur ouvert à la Société Générale'»,
Que le taux d’intérêts afférent au prêt était de 7% majoré de 4 points -page 13 de l’acte- en cas de défaut de paiements,
Que c’est à bon droit que le premier juge a fixé la créance de la Société Générale à la somme de 76.016,43 euros au titre de ce prêt,
Que le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la Société générale au titre de ce second prêt à ladite somme,
Sur les délais de paiement Considérant qu’aux termes de l’article 1244-1 du code civil «'Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues'»,
Qu’au cas d’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté toute demande de délais,
Qu’en effet, depuis 2009, la SCI La Source n’honorent plus les échéances des prêts,
Que de fait, de larges délais ont été accordés au débiteur pour qu’il respecte les obligations nées des contrats de prêt,
Que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande de délais de paiement,
les autres dispositions du jugement n’étant pas contestées en cause d’appel, il convient de les confirmer.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SCI La Source à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Considérant que la SCI La Source, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE irrecevable en cause d’appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 26 mai 2016, en ce compris la tenue de l’audience d’adjudication au 4 mai 2017,
CONDAMNE la SCI La Source Launay à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros -mille cinq cents euros- au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
CONDAMNE la SCI La Source Launay aux dépens de la procédure en cause d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Pichard, Devemy, Karm, Gouin.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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