Infirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 23 avr. 2021, n° 18/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03234 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 25 septembre 2018, N° 17/01628 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Avril 2021
N° 1451/21
N° RG 18/03234 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R5EY
LG/SST/HB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
25 Septembre 2018
(RG 17/01628)
GROSSE :
Aux avocats
le 23 Avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
M. X D C décédé le […] à ROUBAIX
Mme B C ayant droits de M. X-D C
[…]
M. E C ayant droits de M. X-D C
[…]
M. F C ayant droits de M. X-D C
[…]
représentés par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
SAS LES COMPTOIRS DU BISCUIT en liquidation judiciaire
[…]
SCP Z R Prise en la personne de Maître G Z es qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES COMPTOIRS DU BISCUIT
[…]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Fondation FONDS DE DOTATION DE MADAME M A
[…]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
I J
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
K L
: CONSEILLER
S T-U : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : I MAGRO
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2021
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 février 2021
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS LES COMPTOIRS DU BISCUIT dont l’unique actionnaire était Madame M A avait pour activité la fabrication et la vente de biscuits destinés à la grande distribution.
Elle employait 106 salariés répartis sur deux sites de production:
72 salariés au sein de l’usine de Saint X Q (17)
34 salariés sur le site de Marcq en Baroeul (59).
A compter de l’année 2011, l’entreprise a rencontré d’importantes difficultés économiques liées à la hausse significative du coût des matières premières et à son impossibilité de répercuter celle-ci, même partiellement sur ses prix de vente, compte tenu du refus catégorique opposé par ses clients distributeurs.
Dans ces circonstances, la direction de la SAS LES COMPTOIRS DU BISCUIT a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement en date du 30 avril 2013, a ouvert une procédure de redressement judiciaire assortie d’une période d’observation de quatre mois.
Dans ce cadre, Maître Catherine Y , représentant la SELAR LU Catherine Y, a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Z-R, représentée par Maître G Z a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a adopté un plan de cession partielle au profit de la SARL COMPTOIRS DES FLANDRES visant exclusivement l’établissement secondaire de Marcq en Baroeul avec reprise de 15 contrats de travail sur les 34 contrats en cours au sein de cette unité de production.
Aux termes de cette même décision, Maître Y a été maintenue dans ses fonctions d’administrateur judiciaire afin d’assurer la mise en oeuvre du plan de cession et de procéder dans le délai imparti d’un mois et conformément aux dispositions de l’article L 631-22 du code du commerce, aux licenciements économiques des salariés non repris ou non reclassés.
S’agissant du site de Saint X Q, le tribunal de commerce a, par jugement en date du 4 juillet 2013, rejeté le plan de cession qui lui était soumis.
Il a , par décision du même jour, et après avoir pris acte de ce que Madame M A s’engageait à verser la somme de 250 000 euros en faveur des salariés licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LES COMPTOIRS DU BISCUIT et mis fin à la poursuite de l’activité de celle-ci.
La SCP Z-R, représentée par Maître G Z a, dans ces circonstances, été désignée en qualité de liquidateur et a été chargée de procéder au licenciement de l’ensemble des salariés affectés à cet établissement.
Les deux sites ayant fait l’objet de décisions distinctes, deux plans de sauvegarde de l’emploi ont donc été mis en oeuvre de façon autonome.
Ainsi, pour l’établissement de Marcq en Baroeul, le Comité d’entreprise et le CHSCT ont été consultés le 8 juillet 2013 et Maître Y, a adressé le 11 juillet 2013 par pli Chronopost à la DIRECCTE du Nord Pas de Calais le document unilatéral en fixant la teneur.
A compter du 19 juillet 2013, l’administrateur judiciaire, se référant à la décision implicite d''homologation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi par l’autorité administrative et invoquant
l’absence de toute possibilité de reclassement, a procédé aux licenciements des salariés dont les contrats de travail n’avaient pu être repris.
Parallèlement, pour le site de Saint X Q, Maître Z, en sa qualité de liquidateur a, le 18 juillet 2013, adressé le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi à la DIRECCTE de Poitou Charentes qui lui en a accusé réception le 19 juillet 2013.
Ledit Plan de Sauvegarde de l’Emploi a été implicitement homologué le 23 juillet 2013 .
Plusieurs salariés ont alors formé un recours devant le Président du tribunal administratif de Poitiers afin d’obtenir l’annulation de cette décision.
Par ordonnance du 12 août 2014, leur demande a été rejetée et la décision première, confirmée.
Les salariés ont alors interjeté appel et le 10 novembre 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance déférée comme étant entachée d’une erreur d’appréciation , cette disposition emportant subséquemment, l’annulation de la décision implicite d’homologation.
Dans ces circonstances et compte tenu de cette décision, divers salariés du site de Saint X Q, ont, au cours de l’année 2015 et de l’année 2016, saisi le conseil des prud’hommes de Saintes afin de contester la légitimité de leur licenciement et ont, pour quelques uns, pu obtenir partiellement gain de cause devant la cour d’appel de Poitiers aux termes de décisions rendues le 8 juin 2016.
Parallèlement, d’anciens employés du site de Marcq en Baroeul ont, le 3 novembre 2015, intenté une action prud’homale afin de dénoncer les circonstances de la rupture de leur contrat de travail et de voir reconnaître, d’une part, la responsabilité de Madame M A dans la situation ayant conduit à la liquidation de la SAS LES COMPTOIRS DU BISCUIT, d’autre part, celle de Maître Z, en sa qualité de liquidateur, compte tenu du non versement de la somme de 250 000 euros promise pourtant aux salariés dans le cadre de la procédure collective.
Dans ces circonstances, Monsieur X D C, embauché depuis le 16 octobre 1972 au sein de l’unité de production de Marcq en Baroeul et occupant en dernier lieu le poste d’approvisionneur a réclamé devant le conseil des prud’hommes de Lille diverses sommes et indemnités en sollicitant par ailleurs la garantie de l’AGS .
Madame M A étant décédée le […], soit avant l’examen au fond de l’affaire, le salarié a alors attrait devant le conseil des prud’hommes, le Fonds de dotation de Madame M A, institué légataire universel de la défunte en vertu d’un testament authentique reçu devant notaire le 25 octobre 2016 et a présenté de nouvelles demandes réceptionnées au greffe de la juridiction le 16 novembre 2017.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, la juridiction prud’homale a :
«- débouté le FONDS DE DOTATION DE MADAME M A, Maître Z et le CGEA de leur demande de prescription des demandes;
— dit que Madame M A et ses ayant droits n’ont pas commis de faute et sont hors de cause dans cette affaire;
— débouté Monsieur X D C de sa demande de dommages et intérêts à la charge de Madame M A en réparation du préjudice non établi;
— s’est déclaré incompétent sur le sujet des reproches faits à l’encontre de Maître Z;
— confirmé le motif économique pour le licenciement de Monsieur X D C;
— débouté les parties du solde de leurs demandes;
Le 19 octobre 2018, Monsieur X D C a interjeté appel de cette décision.
Il est décédé le […].
Dans ces circonstances, son épouse, Madame B C et ses deux enfants, Messieurs E C et F C, ont poursuivi l’action en justice en leur qualité d’ayant droits.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, la clôture de la procédure a été fixée au 4 février 2021 et l’audience de plaidoirie au 18 février 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement transmises via le RPVA le 1er février 2021 (conclusions responsives et récapitulatives n°2) et auxquelles il y a lieu de se référer pour une parfaite connaissance des faits, moyens et prétentions développés, les ayant droits de Monsieur X D C concluent à la réformation intégrale du jugement entrepris.
Ils demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit les demande de feu Monsieur X-D C non prescrites;
le réformer pour le surplus;
Statuant à nouveau,
dire et juger que les demandes présentées au nom de Monsieur X-D C ne sont pas prescrites
dire et juger que les nouvelles demandes formées en cause d’appel par Maître Z ès-qualités, la SAS LES COMPTOIRS DU BISCUIT ainsi que le CGEA sont irrecevables;
dire et juger que Madame A a agi avec légèreté blâmable et a commis une faute dont elle doit réparer le préjudice;
condamner en conséquence le fonds de dotation de Madame A au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi;
dire et juger que le licenciement de feu Monsieur X D C est dénué de cause réelle et sérieuse;
fixer au passif de la procédure collective de la SAS COMPTOIRS DU BISCUIT la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de la violation des article L1233-58-2 du code du travail;
A titre subsidiaire :
fixer au passif de la procédure collective de la SAS COMPTOIRS DU BISCUIT la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif compte tenu du non respect de l’obligation de reclassement;
fixer au passif de la procédure collective de la SAS COMPTOIRS DU BISCUIT la somme de 5000
euros en réparation du préjudice spécifique de la non révélation de la décision d’annulation d’homologation du plan de Sauvegarde de l’emploi;
fixer au passif de la procédure collective de la SAS COMPTOIRS DU BISCUIT la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice subi par la rétention et l’absence de distribution de la somme de 250 000 euros versée par Madame A et perçue par le mandataire liquidateur;
condamner le Fonds de dotation de Madame A au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais engagés en première instance et en cause d’appel;
déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA.
Suivant conclusions régulièrement communiquées le 25 janvier 2021 (conclusions récapitulatives) au greffe et à la partie appelante et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soutenus, la SAS BDR & ASSOCIES venant au droit de la SCP Z-R, en sa qualité de liquidateur, demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré;
A défaut,
in limine litis;
dire et juger que les appelants sont irrecevables, leur action étant prescrite;
dire et juger que la cour n’est pas compétente pour connaître des actions en responsabilité personnelle à l’encontre du liquidateur alors même que seul l’administrateur judiciaire est l’organe qui a mis en oeuvre la procédure de licenciement des salariés appelants;
débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
— A titre subsidiaire : réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes sollicitées;
— En tout état de cause: condamner le salarié à lui régler une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via la messagerie électronique le 3 février 2021 ( conclusions d’intimée n°2), l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS CGEA de l’Ile de France-Ouest demande à la cour :
A titre liminaire :
Vu l’article L1235-7 du code du travail,
se déclarer incompétente pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi homologué par la DIRECCTE, au profit du juge administratif;
se déclarer incompétente pour trancher de la régularité du PSE ou de la régularité de son homologation;
inviter les ayant droits du salarié à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire :
Vu l’autorité de la chose jugée par l’administration;
dire et juger irrecevable toute demande découlant de la contestation du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE;
vu l’article L 1235-7 et L 1233-67 du code du travail;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la prescription
Statuant à nouveau,
dire et juger irrecevable car prescrite la demande en contestation du licenciement;
Sur les demandes :
Vu les articles L 3253-6 et 3253-8 du code du travail;
dire et juger inopposables à l’AGS les demandes formulées à l’encontre de Madame A;
dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute de Madame A,
Vu l’article 1240 du code civil,
condamner Madame A à verser à l’AGS la somme de 2.677 991,06 euros à titre de dommages et intérêts;
Sur la contestation du licenciement;
vu l’article L 1233-3 du code du travail;
vu les articles L642-5 et suivants du code de commerce:
confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil des prud’hommes a constaté que le licenciement repose sur un motif économique incontestable;
constater que l’argumentaire tendant à critiquer le respect de l’obligation de l’employeur est irrecevable;
débouter les ayant droits du salarié de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire :
constater que cet argumentaire ne peut conduire qu’à 'octroi de dommages et intérêts, sans remettre en cause le licenciement;
ramener les demandes du salarié à de plus justes proportions;
A titre infiniment subsidiaire :
Vu les articles L 1235-1 du code du travail;,
débouter le salarié du surplus de ses demandes faute de justifier de son préjudice ;
Vu l’article L 1233-58 II du code du travail;
vu l’absence d’annulation de la décision d’homologation du PSE,
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour annulation du PSE;
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour dissimulation d’annulation du PSE;
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non distribution de la somme de 250 000 euros versée par Madame A;
Sur la garantie :
dire et juger que s’il y a lieu à fixation , celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les limites de sa garantie légale;
dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant exclus de la garantie.
Vu les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage mentionnés à ces articles.
statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Suivant conclusions régulièrement communiquées via le RPVA (conclusions d’intimée) et auxquelles la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits, moyens et prétentions, le Fonds de dotation de Madame M A agissant en qualité de légataire universel de feu Madame M A, demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la demande de Monsieur X D C n’était pas prescrite;
rejugeant à nouveau sur ce point,
in limine litis et fins de non recevoir :
constater le caractère irrecevable des demandes portées à l’encontre de la succession de Madame M A, comme étant prescrites ou forcloses;
En conséquence,
confirmer la mise hors de cause de cette dernière;
Si tel n’était pas le cas;
constater que l’action du salarié est prescrite ou forclose;
En conséquence:
débouter les ayant droits du salarié de l’ensemble de leurs demandes;
confirmer le jugement pour le surplus;
Si tel n’était pas le cas;
débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts non justifiés quant à son quantum;
constater que le concluant a accepté la succession à concurrence de l’actif net de la succession;
En conséquence,
dire et juger que toute condamnation à l’encontre du Fonds de dotation de Madame M A ne pourra intervenir dès lors où il devient bien légataire universel définitivement de Madame M A et que les salariés auront fait valoir leur créance;
En tout état de cause :
condamner les ayant droits de Monsieur X D C à porter et à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner les ayant droits de Monsieur X D C en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Emmanuel Lacheny.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions 122, 123 et 124 du code de procédure civile les fins de non recevoir que sont notamment le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir ou la prescription peuvent être proposées en tout état de cause. Elles doivent être accueillies, sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public . Le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il s’ensuit qu’une fin de non recevoir ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et peut donc être présentée pour la première fois en cause d’appel.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
La SAS BDR & ASSOCIES, venant au droit de la SCP Z-R ainsi que l’Unédic font valoir que Monsieur X D C, qui disposait d’un délai de 12 mois à compter de la date de son adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle pour contester en justice les circonstances et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, a agi hors délai puisqu’il a attendu le 3 novembre 2015 pour saisir le conseil des prud’hommes alors que son contrat de travail a pris fin le 13 août 2013.
Elles estiment que les ayant droits de feu Monsieur X-D C pour échapper aux effets de la prescription, ne peuvent utilement leur opposer la requête en justice datée du 4 mars 2014 qu’il verse aux débats, celle-ci ne concernant ni la société LES COMPTOIRS DU BISCUIT ni les organes de la procédure collective.
Les ayant droits de Monsieur X D C affirment que l’action en contestation de la
validité du licenciement économique n’est pas prescrite dans la mesure où le salarié a déposé une requête auprès du conseil des prud’hommes de Lille le 4 mars 2014, soit, dans le délai de 12 mois imparti par la loi.
L’article L1235-7 du code du travail dans sa version applicable au litige énonce que «toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.»
L’article L 1233-67 du code du travail précise quant à lui que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition du Contrat de Sécurisation Professionnelle»
En l’espèce, il est constant qu’un formulaire d’adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle a été remis à Monsieur X D C dans le cadre de la procédure de licenciement économique mise en oeuvre à son égard.
Il est justifié par ailleurs de ce que, par lettre en date du 19 juillet 2013, Maître Y, en qualité d’administrateur judiciaire et en application du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 juin 2013, lui a notifié, à titre conservatoire, son licenciement en l’informant du délai imparti de 12 mois pour agir en justice.
Il résulte du certificat de travail produit par l’appelant que ce dernier a accepté le Contrat de Sécurisation Professionnelle et a quitté les effectifs de l’entreprise le 13 août 2013.
Il y a lieu de constater que le salarié qui reconnaît être soumis au délai de prescription de douze mois, rappelé par les dispositions légales précitées, n’invoque à ce sujet aucun défaut d’information quant aux mentions portées sur les documents qui lui ont été remis lors de son entretien préalable .
Or, il ressort des pièces de la procédure ( convocation du salarié devant le bureau de jugement) que celui-ci a saisi la juridiction prud’homale le 3 novembre 2015, soit plus de deux ans après avoir adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle.
A ce titre, les appelants ne peuvent utilement soutenir avoir fait diligence dès le mois de mars 2014, alors que la requête introductive d’instance qu’ils produisent, qui est effectivement datée du 4 mars 2014 et qui a été réceptionnée le 7 mars 2014 par le greffe de la juridiction prud’homale, est sans lien avec la présente instance puisqu’elle concerne la BISCUITERIE EUGENE BLOND, la FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE ainsi que Madame M A en sa qualité de Présidente du Conseil d’administration de ladite société .
Il y aura donc lieu de déclarer l’ensemble des demandes liées à la contestation du licenciement prononcé, incluant la demande formulée sur le fondement de l’article L 1233-58-2II du code du travail, la demande en dommages et intérêts au titre du licenciement abusif ainsi que la demande indemnitaire pour non révélation de la décision d’annulation d’homologation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, irrecevables car prescrites, étant précisé que ces mêmes demandes se heurtent, par ailleurs, à d’autres fins de non recevoir et exceptions procédurales opposées par les parties intimées.
Le jugement entrepris sera donc sur ce point réformé.
Sur la demande indemnitaire formulée au titre de la légèreté blâmable de Madame A :
Les ayant droits de Monsieur X D C soutiennent que Madame A est seule responsable de la faillite de la société et des licenciements qui en ont découlés. Tout en se prévalant des dispositions des anciens articles 1382 et 1383 du code civil se rapportant à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, il expose que l’actionnaire unique de la SAS LES COMPTOIRS DU BISCUIT en tant qu’employeur était tenue de respecter un certain nombre d’obligations, notamment celle d’exécuter loyalement les contrats de travail. Il relève que l’intéressée qui jouissait d’une grande fortune n’a procédé à aucune restructuration, n’a pas injecté de fonds dans le capital social alors qu’elle en avait les moyens, n’a effectué aucune démarches pour sauvegarder les emplois menacés, n’a pas procédé à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi à la hauteur des moyens colossaux détenus par le groupe TURENNES LAFAYETTE qu’elle dirigeait et n’a pas davantage cherché à reclasser les salariés dont l’emploi devait être supprimé. Il précise que le versement de la somme de 250 000 euros par l’intéressée est une reconnaissance de sa responsabilité.
Ils estiment que feu Monsieur X-D a subi un préjudice du fait de ces différents manquements et en sollicitent, en leur qualité d’héritiers, la réparation.
Le Fonds de Dotation de Madame M A soutient pour sa part que cette demande n’est ni recevable, ni fondée.
Il estime en premier lieu que cette prétention est soumise au délai de prescription de 12 mois instauré par l’article L1233-6 du code du travail.
Il fait valoir, par ailleurs, qu’en tout état de cause, les appelants ne précisent pas véritablement le fondement de leurs demandes se prévalant à la fois de la responsabilité quasi-délictuelle et de la responsabilité contractuelle alors que Madame M A n’était que l’actionnaire de la société faillie et non l’employeur des salariés.
Il rappelle que cette dernière a perdu tout le capital investi ainsi que les sommes déposées sur son compte courant d’associé. qu’elle n’a pu commettre aucune faute de gestion n’étant pas la dirigeante ni en droit, ni en fait de la SAS LES COMPTOIRS DU BISCUIT.
Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre en sa qualité de légataire universel, il rappelle qu’il a accepté la succession de Madame M A à concurrence de l’actif net seulement.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la demande de réparation d’un préjudice ne peut à la fois être présentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi- délictuelle et sur le fondement de la responsabilité contractuelle .
Il appartient au juge, dans cette hypothèse, et conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de rechercher quel est le régime de responsabilité s’appliquant au cas qui lui est soumis.
En l’espèce, si les parties appelantes se réfèrent dans leurs écritures aux anciens articles 1382 et 1383 du code civil, force est de constater qu’elles invoquent à l’égard de Madame A des manquements de nature contractuelle consistant en diverses abstentions fautives et non respect d’obligations légales.
Le délai de prescription applicable est celui de l’article 2224 du code civil, soit un délai de 5 années.
La demande présentée par les ayant droits de Monsieur X D C est donc recevable.
Il y a lieu cependant de constater qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir l’existence d’un lien juridique unissant le salarié à l’actionnaire unique de la SAS LES COMPTOIRS DU
BISCUIT. Cette dernière n’a, en effet, jamais été l’employeur de l’appelant et ne dirigeait pas l’entreprise ni en droit ni en fait à l’époque de l’ouverture de la procédure collective. En outre, comme l’a relevé le conseil des prud’hommes aucun lien juridique et capitalistique n’est démontré entre la société faillie et le groupe LA FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE dont Madame A présidait le conseil d’administration.
Dans ces conditions, Madame A aux droits de laquelle se trouve désormais le FONDS DE DOTATION DE MADAME M A ne saurait répondre des conséquences dommageables découlant de la mise en liquidation de la société LES COMPTOIRS DU BISCUIT, étant précisé que le salarié n’invoque pas une situation de co-emploi ni ne rapporte l’existence d’une immixtion fautive de l’intéressée dans la gestion de la société.
De même, aucune conséquence juridique ne peut être tirée du fait que l’actionnaire unique ait accepté de régler la somme de 250 000 euros au profit des salariés licenciés dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, alors qu’elle n’était aucunement tenue de procéder à ce versement.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris ayant écarté toute faute imputable à Madame M A et ayant débouté Monsieur X D C de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la non distribution par le liquidateur de la somme de 250 0000 euros :
Les ayant droits de Monsieur X D C font valoir que le liquidateur a failli à ses obligations contractuelles en ne redistribuant pas aux salariés les fonds versés par Madame A. Ils sollicitent en conséquence la fixation au passif de la liquidation de la SAS LES COMPTOIRS DU BISCUIT de la somme de 17000 euros à titre de dommages et intérêts.
Outre le fait que le manquement allégué n’est aucunement démontré en procédure, la cour fait observer que les appelants ne peuvent mettre à la charge de la procédure collective les fautes personnelles accomplies par le mandataire liquidateur dans le cadre des missions qui lui ont été confiées.
A ce titre, la juridiction sociale n’est aucunement compétente pour connaître de la mise en jeu de la responsabilité du liquidateur, laquelle relève du pouvoir du tribunal de commerce.
Le jugement déféré ayant écarté sa compétence sur ce point, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, au vu des précédents développements de condamner Madame B C, Monsieur E C et Monsieur F C en leur qualité d’ayant droits de Monsieur X D C à régler tant à la SAS BDR & ASSOCIES venant au droit de la SCP Z-R en sa qualité de liquidateur de la SAS LES COMPTOIRS DU BISCUIT qu’au Fonds de dotation de Madame M A, une indemnité de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce, au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en cause d’appel
Leur demande présentée de ce chef, sera rejetée.
Madame B C, Monsieur E C et Monsieur F C en leur qualité d’ayant droits de Monsieur X D C seront par ailleurs condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que Madame M A et ses ayant droits n’ont pas commis de faute et sont hors de cause dans cette affaire;
— a débouté Monsieur X D C de sa demande de dommages et intérêts à la charge du fonds de dotation de Madame M A en sa qualité de légataire universel de Madame M A,
— s’est déclaré incompétent pour connaître des manquements et fautes reprochés à Maître Z en sa qualité de liquidateur;
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions réformés,
Constate que l’action en contestation de la validité du licenciement de Monsieur X D C est prescrite,
Déclare Madame B C, Monsieur E C et Monsieur F C, en leur qualité d’ayant droits de Monsieur X-D C, irrecevables en l’ensemble de leurs demandes présentées de ce chef;
Précise que seul le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’éventuelles fautes personnelles imputables au liquidateur;
Condamne Madame B C, Monsieur E C et Monsieur F C en leur qualité d’ayant droits de Monsieur X D C, à verser à la SAS BDR & ASSOCIES venant au droit de la SCP Z-R en sa qualité de liquidateur de la SAS LES COMPTOIRS DU BISCUIT ainsi qu’au Fonds de dotation de Madame M A une indemnité de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce, au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en cause d’appel;
Les déboute de leur demande de ce chef;
Les condamne, par ailleurs, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR V. J
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