Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 mars 2022, n° 18/06588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 20 novembre 2018, N° F17/01209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 23 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06588 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYMX
Monsieur A-B X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2018 (R.G. n°F 17/01209) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2018,
APPELANT :
Monsieur A-B X
né le […] à […], demeurant chez Madame Y Z – […]
représenté par Me Stéphanie GAULTIER de l’AARPI LABROUE GAULTIER ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SAS Penelope, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 712 052 141
représenté et assistée de Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et Me SPORTOUCH, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F-G, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame E F-G, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-D,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A-B X, né en 1971, a été engagé par la société Walmer, enseigne Facilitess, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 2011 en qualité d’agent logistique. Il était affecté au site Schneider à Pessac.
A compter du 1er juillet 2014, M. X a travaillé pour la société Pénélope qui fournit à des entreprises des prestations d’accueil et de standard téléphonique. Il était affecté au site Schneider de Pessac.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine tertiaire.
Le montant de la rémunération mensuelle brute moyenne et l’ancienneté de M. X sont discutées.
Par lettre datée du 12 janvier 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 24 janvier 2017.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 6 février 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 28 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Bordeaux, lequel, par jugement du 28 novembre 2018 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que le licenciement de M. X est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser au salarié :
*2.939,64 euros à titre d’indemnité de préavis,
*293,96 euros à titre de congés payés sur préavis, *724,91 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné en outre la société à remettre à M. X les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
- débouté M. X du surplus de sa demande,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle et la condamnée aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution du présent jugement.
Par déclaration du 11 décembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision, notifiée le 22 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2021, M. X demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et de :
-fixer le salaire brut de référence de M. X à la somme de 1.558,25 euros brut correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire,
-fixer l’ancienneté de M. X à la date du 30 août 2011,
-constater que M. X n’a commis aucune faute grave,
-dire que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
-condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
*17.772 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*3.116,50 euros brut au titre du préavis de 2 mois,
*311,65 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
*1.688,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés,
-condamner la société à payer à M. X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que les sommes prononcées à l’encontre de la société porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine,
- dire que les intérêts seront capitalisés au profit de M. X conformément aux
dispositions de l’article 1154 du code civil,
- condamner la société en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2019, la société demande à la cour de':
Sur l’ancienneté de M. X :
-dire que l’ancienneté de M. X à la date du licenciement est de 2 ans et 7 mois,
-en conséquence, débouter M. X de sa demande sur ce point.
Sur le salaire mensuel moyen :
-dire que le salaire mensuel moyen de M. X était de 1.346,39 euros,
-en conséquence, le débouter de sa demande sur ce point.
Sur le licenciement :
-dire que le licenciement était bien fondé sur une faute grave,
-en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
-condamner M. X à restituer à la société les sommes indûment perçues en titre :
*2.939, 64 euros à titre d’indemnité de préavis,
*293,96 euros à titre de congés payés sur préavis,
*724,91 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
-condamner M. X à payer à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ancienneté de M. X
M. X fait valoir que son contrat de travail a été transféré de la société Walmer à la société Pénélope laquelle s’était engagée, par mail du 24 juin 2014, à maintenir ses acquis avec reprise d’ ancienneté et qu’il n’a pas signé le contrat de travail qui comportait des erreurs.
La société répond que M. X avait démissionné le 30 juin 2014 de la société Walmer, enseigne Facilitess, qui a établi les documents de fin de contrat en ce sens, que ni le contrat de travail à durée indéterminée signé à effet du 1er juillet 2014 ni les bulletins de paye – jamais contestés par le salarié- ne mentionnent de reprise d’ ancienneté ; qu’elle n’a pas signé le contrat de travail à durée indéterminée versé en pièce 7 par le salarié qui l’a annoté de manière unilatérale ; que la mention d’une 'reprise’ intéressait le salaire et non l’ancienneté ; qu’au cours de l’entretien préalable, M. X a lui même fait état d’une ancienneté de deux ans et demi, qu’enfin, les dispositions de l’ article L.1224-1 du code du travail ne s’appliquaient pas.
À titre liminaire, il sera dit que l’absence de contestation des bulletins de paye indiquant une ancienneté à compter du 1er juillet 2014 et les déclarations du salarié lors de l’entretien préalable ne le privent pas du droit de solliciter une ancienneté plus ancienne.
L’ancienneté d’un salarié dans une entreprise s’entend du temps écoulé depuis la date à laquelle il a commencé à y exercer ses fonctions. Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent aménager le calcul de l’ancienneté, les parties pouvant décider d’une reprise d’ancienneté. La reprise d’ancienneté peut aussi résulter du transfert du contrat de travail en vertu des dispositions de l’ article L.1224-1 du code du travail.
Ce dernier prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l entreprise. Cette conditions n’est ici pas établie de sorte que le transfert du contrat de travail de M. X ne peut résulter de ces dispositions.
La convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire ne prévoit pas de transfert des contrats de travail en cas de succession de prestataire.
Dès lors, il ne peut être retenu que le contrat de travail conclu par la société Walmer, enseigne Facilitess, avec M. X à effet du 30 août 2011, a été transféré à la société Pénélope de sorte que l’ancienneté de M. X au sein de la première société ne peut être ajoutée de ce chef.
Ensuite, le mail de la société Pénélope du 25 juin 2014, ( ' vous conserverez vos acquis'), ne vaut pas reprise d’ancienneté à défaut de précisions la concernant.
Le contrat de travail versé en pièce 7 par M. X, comportant l’annotation de sa main d’une reprise d’ancienneté au 30 août 2011 n’est pas signé par l’employeur ; dans ces conditions, aucune reprise d’ancienneté ne peut être retenue.
L’ancienneté de M. X au sein de la société Pénélope est de 2 ans et 7 mois.
Le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' (…) par courrier en date du 26 décembre 2016, nous vous avons informé de votre nouvelle affectation sur le site de notre client Proségur à Vielle sur Giron, à compter du 9 janvier 2017, en application de votre clause de mobilité.
Conformément à votre contrat de travail initial, votre temps de travail était conservé et les autres clauses de votre contrat restaient inchangées. Néanmoins, le 6 janvier 2017, vous nous avez spécifié, par écrit, votre refus de cette affectation.
Cette attitude constitue une faute contractuelle délibérée de vous soustraire à vos engagements contractuels.
Vous ne respectez pas votre clause contractuelle figurant à l’ article 4 de votre contrat de travail :' à tout moment et quelle que soit la raison, cette première affectation, ou les suivantes, pourront être modifiées dans la limite de la zone géographique désignée dans l’ article 3".
Au cours de l’entretien, vous nous avez confirmé votre refus.
Ainsi, nous considérons que votre comportement est constitutif d’une faute grave rendant totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail(…).'
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse c’est à dire exacte et pertinente. La société qui a licencié M. X pour faute grave, doit prouver la réalité d’un ou de manquements dont la gravité est telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
M. X demande l’application des dispositions de la convention collective relatives à la modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence. Il ajoute qu’il n’a pas eu le temps de s’organiser alors que le nouveau lieu d’affectation décidé par l’employeur se situait à deux heures de route de son domicile et qu’il était obligé de déménager, que le poste qui lui était destiné était celui de standardiste et qu’aucune autre affectation ne lui a été proposée. L’entreprise aurait commis un abus de doit dans l’application de la clause de mobilité.
La société répond que tant le contrat de travail signé par elle et que le salarié a refusé de signer, que le contrat de travail modifié unilatéralement par le salarié et qu’elle a refusé de signer comportent une clause de mobilité identique de sorte que les parties se sont entendues sur ce point ; que le département des Landes est limitrophe de celui de la Gironde, que le refus de M. X d’appliquer les dispositions de son contrat de travail qu’il avait expressément acceptées n’était justifié par aucun motif légitime, qu’enfin, M. X auquel un avertissement avait été notifié n’était pas un salarié exemplaire.
À titre liminaire, il sera dit que l’avertissement notifié au salarié, étranger au présent litige, est indifférent. Aussi, les deux contrats de travail comportent la même clause de mobilité permettant à l’employeur de modifier l’affectation du salarié au sein du département de la Gironde où demeurait M. X voire dans un département limitrophe.
Le licenciement est fondé sur le refus illégitime du salarié d’appliquer une clause de mobilité contractuelle . Aucun contrat de travail n’a été signé par les deux parties et il revient à la cour de dire si, en dépit de cette situation, l’employeur pouvait retenir le manquement du salarié.
La société n’a pas signé le contrat de travail annoté et signé par M. X ; ce dernier a refusé de signer le contrat de travail signé par l’employeur. Il est établi que ce second contrat de travail versé en pièces 6 et 19 par le salarié lui a été transmis par mail du 18 décembre 2015 soit 18 mois après son entrée en fonction du 1er juillet 2014. Le contrat de travail annoté et signé par le salarié lui a été soumis concomitamment à son entrée en fonction, de sorte que la rencontre des consentements alléguée par l’employeur ne serait pas intervenue dans un temps ' commun'.
Ensuite, les deux contrats n’indiquent pas le même salaire brut ni le même coefficient. Au contrat signé par lui, M. X a ajouté la mention manuscrite d’une 'rémunération brute hors prime ', a modifié le coefficient indiqué par l’employeur ainsi que la date du 31 août 2011 au titre de son ancienneté.
Il ne peut donc être retenu que les deux parties se sont entendues sur les termes d’une clause de mobilité dès lors qu’elles étaient en désaccord sur des points essentiels de la relation contractuelle, l’économie du contrat étant ainsi modifiée.
La société ne pouvait fonder le licenciement de M. X sur le refus de celui – ci d’accepter la mise en oeuvre d’un clause de mobilité non acceptée.
Le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X avait une ancienneté supérieure à deux années. La société ne précise pas le nombre de salariés employés habituellement à la date du licenciement et l’attestation destinée au Pôle Emploi délivrée par l’employeur ne comporte aucune mention à ce sujet ; il sera donc retenu que la société employait plus de dix salariés.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, l’ indemnité due en réparation du préjudice résultant d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six dernier mois.
Considération prise de l’ancienneté de M. X, de son âge au moment du licenciement (46 ans) et des circonstances de la rupture, la société devra lui verser la somme de 12 000 euros.
La société devra aussi payer les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis.
M. X revendique un salaire mensuel moyen brut de 1 558,25 euros sans préciser les modalités de calcul. La société fixe la rémunération à la somme de 1 346,39 euros au regard, selon elle, de la moyenne la plus avantageuse des 12 derniers mois.
Aux termes de l’ article R1234-4 du code du travail, dans sa rédaction ici applicable, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois soit le tiers des trois derniers mois, toute prime ou gratification étant alors ajoutée prorata temporis.
Au regard des bulletins de paye de M. X, le salaire mensuel moyen est de 1 469,82 euros.
En vertu de l’ article sus visé, l’ indemnité de licenciement est due à hauteur de 759,39 euros.
La société devra enfin verser à M. X une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 2 939,64 euros majorée des congés payés afférents ( 293,96 euros).
Les sommes à caractère salarial produiront des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017.
Les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts s’effectuera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société devra délivrer à M. X l’attestation destinée au Pôle emploi et le certificat de travail dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à M. X la somme complémentaire de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans la cadre de la procédure d’appel.
Succombant en son appel, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, ainsi que les frais éventuels d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Pénélope à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Pénélope à payer à M. X les sommes suivantes :
*12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*759,39 euros au titre de l’ indemnité de licenciement,
*2 939,64 euros et 293,96 euros au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
Les sommes à caractère salarial produiront des intérêts à compter du 28 septembre 2017 et les sommes de nature indemnitaire produisant des intérêts à compter du jugement, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-3 du code civil.
Dit que la société délivrera à M. X l’attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt.
Y ajoutant,
Dit que l’ancienneté de M. X était de 2 ans et 7 mois lors de la rupture du contrat de travail ;
Fixe le salaire mensuel moyen à hauteur de 1 469,82 euros ;
Déboute la société de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement;
Condamne la SAS Pénélope à payer à M. X la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Condamne la SAS Pénélope aux entiers dépens des procédures de première instance et d’ appel, et aux frais éventuels d’ exécution.
Signé par Madame E F-G, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-D E F-G
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