Confirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 1er déc. 2020, n° 19/05042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05042 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 24 mars 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°910
H
C/
S.A.S. […]
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/05042 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMKZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 24 mars 2015
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI EN DATE DU 26 octobre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur I-A H
[…]
59450 SIN-LE-NOBLE
Représenté et plaidant par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMES
CPAM LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
S.A.S. […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Tal LETKO-BURIAN de la SELARL HOLYS AVOCATS, avocat au barreau D’ARRAS substitué par Me LEFEVRE-DURIEZ, avocat au barreau d’ARRAS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2020 devant M. C D, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. C D, Président,
et M. I TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M.'I-A H a établi en date du 27 décembre 2007 une déclaration de maladie professionnelle portant sur le «' rachis cervical et séquelles neurologiques'» à laquelle était joint un certificat médical établi en date du 19 décembre 2007 libellé comme suit':
Je soussigné , certifie avoir examiné M.'I A H né le […], pour une névralgie cervico-brachiale gauche dont les premières manifestations remontent à l’année 1995. Cette névralgie est en rapport avec une arthrose cervicale majeure prédominant en C6 C7 du côté gauche mais également en C5 C6 provoquant une atteinte neurogène radiculaire C7 gauche et à un moindre degré C8. cette névralgie a récidivé en 2004. Elle s’est aggravée en Aout 2005 avec apparition de troubles neurologiques déficitaires, ce qui a conduit à de nouveau examen complémentaire dont un scanner puis un examen IRM confirmant la double compression C5 C6 et C6 C7. Cette névralgie cervico-brachiale a nécessité un traitement chirurgical par le E Y qui a réalisé le 10 Février 2006 une intervention chirurgicale comportant une décompression en D5 D6 et C6 C7 avec discectomie,, réduction de la cyphose et arthrodèse par mise en place de cages de fusions inter-somatiques.
L’intervention a donné un résultat favorable mais ce patient reste très gêné par un déficit fonctionnel de son membre supérieur gauche entraînant un licenciement de son métier d’électricien cela se traduit par une diminution globale importante de la forme proximale et distale du membre supérieur gauche.
L’examen constate une amyotrophie de 3 cm du triceps et de 2 cm de l’avant-bras. Il y a également une amyotrophie du ter et du 4e espace inter-métacarpien.
Un examen électromyographique a été réalisé qui confirme un état séquellaire au niveau C7 gauche C8 avec peu de récupération.
Il persiste dans les suites de cette névralgie et de cette intervention chirurgicale une IPP dont le taux peut être estimé supérieur à 25 %.
Ce certificat était complété par un certificat ultérieur du même médecin établi en date du 6'février 2008 et libellé comme suit':
En complément du certificat du 19 Décembre 2007, ayant décrit pour Monsieur H I A, né le […], l’apparition d’une névralgie
cervico-brachiale gauche et les conséquences, je constate que leur origine, professionnelle résulte du travail exercé par ce patient : électro-technicien nécessitant des positions inconfortables du rachis cervical, des mouvements répétés de ce dernier ainsi que des membres supérieurs pouvant provoquer cette névralgie.
Selon colloque médico-administratif signé par lui le 15 mai 2008, le médecin-conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LILLE-DOUAI (la caisse) indiquait qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau à savoir des névralgies cervico-brachiales gauche avec un taux d’incapacité inférieur à 25 %.
Par courrier du 05 juin 2008 la caisse a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que d’une part, la maladie invoquée ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle (voie de recours : Commission de recours amiable) et que d’autre part, le dossier ne pouvait être soumis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25% (voie de recours : Tribunal du contentieux de l’incapacité).
M.'I-A H a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation du caractère hors tableau de sa pathologie et le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité d’une contestation relative au taux d’incapacité permanente partielle.
Par jugement du 15 décembre 2009, le Tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé le taux
d’incapacité permanente partielle à 28 %.
Le dossier a donc été soumis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un le 5 mai 2010 un avis défavorable motivé comme suit':
«'M.'I-A H I-A, né en 1951, a travaillé comme électricien et électro-mécanicien d’entretien dans différentes entreprises entre 1968 et 2008.
Le dossier nous est présenté pour un syndrome cervico-brachial gauche stabilisé le 06.02.2008 au titre de l’alinéa 4.
Après avoir entendu le service prévention de la CRAM et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, le CRRMP constate l’hyper sollicitation des épaules et des membres supérieurs dans l’activité normale de l’intéressé mais il n’est pas retrouvé d’hyper sollicitation du rachis cervical. Le CRRMP rappelle que le phénomène arthrosique est un phénomène dégénératif plurifactoriel, Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée'».
Par courrier du 30 juillet 2010, la Caisse a donc notifié à l’intéressé un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Par courrier du 23 août 2010, M.'I-A H a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Par courrier du 15 décembre 2010, il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
La société […], employeur de M.'I-A H entre 1972 et 2008 a été mise en cause.
L’affaire a été radiée par jugement du 27/09/2012, puis réinscrite le 17 décembre 2012.
Par décision avant dire droit du 12/11/2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Champagne-Ardennes avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si l’affection mentionnée sur le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle est imputable ou non à l’activité professionnelle de M.'I-A H.
Le CRRMP a rendu le 26 novembre 2014 l’avis suivant':
«'M.'I A H a fait le 27 décembre 2007 une déclaration de maladie professionnelle au titre de l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale (névralgie cervico-brachiale gauche) appuyée par un certificat médical émanant du E X établi le 19 décembre 2007. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 12 décembre 2005 (scanner rachis cervical). L’intéressé a exercé la profession d’électricien, d’électromécanicien d’entretien et d’électrotechnicien de 1968 à août 2008 dans différentes entreprises tout en exerçant, à titre privé, comme artisan électricien du 6 avril 1977 au 31 décembre 1997. L’enquête administrative met en évidence d’une part des postures sollicitantes pour le rachis cervical et d’autre part le port d’outils vibrants, bras en élévation. Compte tenu de la fréquence respective de ces deux facteurs de risque et de leur nature, il est toutefois possible de reconnaitre un lien direct avec l’affection alléguée. Cependant, M.'I-A H présente une symptomatologie dégénérative du rachis cervical plurifactorielle qui s’oppose clairement à l’établissement d’un lien essentiel. Dans ces conditions, les membres du CRRMP émettent un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle'».
Par jugement du 24 mars 2015, le Tribunal a estimé qu’il résultait des avis des deux CRRMP successifs que l’existence d’un lien de causalité essentiel entre la maladie et le travail n’était pas établie et il a en conséquence débouté l’intéressé de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 février 2008, de sa demande d’expertise et il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Notifié à M.'I-A H le 26 septembre 2015, ce jugement a fait l’objet d’un appel de sa part par courrier électronique de son avocat au greffe de la Cour d’appel de Douai le 8 octobre 2015.
Par arrêt en date du 26 octobre 2018, la cour d’appel de Douai a rendu l’arrêt suivant :
«'Dit que la caisse diligentera une expertise technique en application de l’article R.142-24 du Code de la sécurité sociale et conformément aux articles R.142-1 et suivants du même Code et dit que l’expert qui sera désigné aura pour mission de répondre de manière motivée à la question de savoir si la pathologie déclarée le 27 décembre 2007 par M.'I-A H résulte d’une symptomatologie dégénérative du rachis cervical plurifactorielle.
Dit que conformément aux prescriptions du second et du troisième alinéa de l’article R.142-24 du code précité le médecin-expert adressera son rapport au secrétaire du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui aura été adressée par la caisse et que le greffe de la Cour transmettra au plus tard dans les 48 heures de sa réception copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de la maladie professionnelle.
Rappelle que la mesure d’expertise technique qui vient d’être ordonnée n’intervient que dans les rapports entre la caisse et l’assuré et que l’employeur n’y est pas partie.
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 31 décembre 2018 à laquelle elle sera à nouveau plaidée.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats du 31 décembre 2018.'».
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.
Le E F G a établi son rapport en date du 6 mars 2019. Il estime en conclusion que la pathologie déclarée le 27 décembre 2007 par M.'I-A H résulte d’une symptomatologie dégénérative du rachis cervical plurifactorielle.
M.'I-A H a fait déposer par son conseil et soutenir oralement des conclusions le 26 août 2020 demandant à la cour de :
— 'enjoindre la caisse de communiquer le rapport médical du E F G,
— 'en tous les cas, infirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— 'dire recevable et bien fondée sa demande,
— 'reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,
— 'condamner la caisse au paiement d’une somme de 3'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'condamner la caisse aux entiers dépens.
La caisse a fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions le 14 septembre 2'000'euros demandant à la cour de :
— 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— 'rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M.'I-A H,
— 'rejeter la demande de M.'I-A H formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société […] a fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions le 14 septembre 2020 demandant à la cour de:
— 'confirmer le jugement dans toutes ses dispositions non contraires à ses écritures,
— 'à titre principal :
— 'dire et juger que la maladie de M.'I-A H n’est pas directement liée à son travail habituel au sein de la société STORA ENSO,
— 'dire et juger que le rejet de la caisse et du CRRMP de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par M.'I-A H est parfaitement fondé,
— 'dire et juger que la demande de M.'I-A H est infondée,
— 'en conséquence :
— 'confirmer l’avis du CRRMP de la région CHAMPAGNE ARDENNES ET LORRAINE,
— 'débouter M.'I-A H de sa demande,
— 'en tout état de cause :
— 'condamner M.'I-A H au paiement d’une somme de 2'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'condamner M.'I-A H en tous les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La maladie déclarée par M.'I-A H le 27 décembre 2007, soit «'névralgie cervico-brachiale gauche'», n’est pas une maladie prévue par l’un des tableaux réglementaires des maladies professionnelles mentionnées à l’article L.461-1 al.2 du code de la sécurité sociale
En application de l’article L.461-1 al.4 et 5 du code de la sécurité sociale, peut néanmoins être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.'315-1.
En l’espèce, la condition tenant à l’existence d’une incapacité permanente au moins égale à 25% n’est pas discutée en l’état du jugement du tribunal de l’incapacité du 15 décembre 2009 l’ayant fixée à 28%.
L’existence d’un lien entre la pathologie «'hors tableau'» de M.'I-A H et le travail n’est pas suffisant pour justifier sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. En application des dispositions précitées, il appartient à M.'I-A H d’établir que sa maladie a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
S’agissant donc en l’espèce de déterminer l’origine de la maladie, la cour, en présence d’une difficulté d’ordre médical, a, dans son précédent arrêt, ordonné une expertise technique au sens des articles L. 141-1, R.442-1, R.142-24 et R.142-30 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale que quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, en conclusion de son rapport, le E F G indique que la pathologie déclarée le 27 décembre 2007 par M.'I-A H résulte d’une symptomatologie dégénérative du rachis cervical plurifactorielle.
Cet avis médical est parfaitement clair.
M.'I-A H critique ce rapport en soutenant qu’il n’existe aucune motivation de l’expert. Il affirme qu’il s’est agi d’un simulacre d’expertise, que l’expert n’a pas voulu examiner les documents médicaux qu’il a produits, qu’il lui a répondu que de toute façon sa réponse serait affirmative à la question posée et qu’aucun examen physique n’a été réalisé. Il prétend que la cour ne peut s’estimer informée par les conclusions plus que liminaires du rapport d’expertise de sorte qu’il doit être enjoint à la caisse de communiquer le rapport médical de l’expert.
D’une part cependant, il est rappelé qu’il s’est agi d’une expertise technique et non d’une expertise judiciaire soumise à pré-rapport. Le rapport d’expertise du E F G a été régulièrement produit et communiqué. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre la caisse de le faire.
D’autre part, l’expert a listé dans son rapport l’ensemble des documents communiqués sur la base desquelles il a réalisé son analyse. La cour remarque que nombre des pièces médicales prises en compte étaient en faveur du rattachement de la maladie déclarée par M.'I-A H à l’activité professionnelle de ce dernier (certificat médical du 6 février 2008 du E X, lettre du 5 juin 2008 du E Y, neurochirurgien, contre rendu d’expertise du 6 mai 2016 du E Z).
Par ailleurs, s’agissant de donner son avis sur l’origine d’une pathologie dont l’existence n’était pas
remise en cause, M.'I-A H échoue à convaincre la cour qu’un examen physique était nécessaire.
Enfin, pour justifier ses conclusions, l’expert a indiqué : « au vu des documents présentés, il s’avère que la pathologie déclarée le 27 décembre 2007 par M.'I-A H résulte bien d’une symptomatologie dégénérative du rachis cervical et cette symptomatologie dégénérative est bien entendue plurifactorielle. Bien évidemment la profession a été un facteur favorisant mais pas déclenchant et d’autres facteurs peuvent expliquer les manifestations dégénératives comme l’âge, les facteurs génétiques, les facteurs environnementaux, les facteurs alimentaires etc….. L’arthrose n’est jamais d’origine mono factorielle. ».
L’avis de l’expert, qui n’exclut d’ailleurs pas l’influence du travail, est donc motivé, quoi que cette motivation soit en contradiction avec les allégations de M.'I-A H.
La cour observe que les deux CRRMP successivement intervenus à la demande de la caisse puis du tribunal aux affaires de sécurité sociale avaient d’ailleurs également considéré qu’il n’était pas établi de lien essentiel entre la maladie déclarée par M.'I-A H et le travail, mettant déjà en avant l’origine plurifactorielle de maladies de ce type.
En présence d’un avis clair en faveur de l’origine plurifactorielle de sa maladie déclarée, rendant par ailleurs inutile tout recours à une nouvelle expertise, M.'I-A H échoue à rapporter la preuve que celle-ci a été essentiellement et directement causée par son travail.
En conséquence, le jugement doit être intégralement confirmé.
L’équité ne commande pas de condamner M.'I-A H à verser une indemnité à la société […] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant rappelé que le coût de l’expertise technique est à la charge de la caisse en application de l’article R.141-7 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner M.'I-A H, partie succombante, en application de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1er janvier 2019 (l’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018), aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement,
DÉBOUTE la société […] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.'I-A H aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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