Infirmation partielle 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 23 juin 2017, n° 15/09885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/09885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 30 avril 2015, N° 14/150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2017
N°2017/
492
Rôle N° 15/09885
X Y
C/
SAS JUNATHIER
Grosse délivrée le :
à :
-Me Pascale BERTO-VAYSIERE, avocat au barreau de TARASCON
- Me Pierre LEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES – section C – en date du 30 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/150.
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale BERTO-VAYSIERE, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SAS JUNATHIER, demeurant ZAC du Cabrau – Rue de la Transhumance – XXX
représentée par Me Pierre LEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2017
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2017
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
X Y a été engagé par la SAS JUNATHIER exerçant sous l’enseigne BRICOMARCHE suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 février 2009 en qualité de vendeur polyvalent; le 1er janvier 2011, il est devenu chef de secteur et le 1er mars 2012 chef de magasin, statut agent de maîtrise moyennant un salaire mensuel brut de 2000 € ;
La moyenne la plus élevée de la rémunération brute mensuelle à la fin de la relation contractuelle était de 2439,65 € ;
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du bricolage ( vente au détail et libre-service); la société emploie à titre habituel plus de 10 salariés ;
Le 24 janvier 2014, les parties ont signé une convention de rupture à effet au 5 mars 2014 ;
X Y a sais le conseil de prud’hommes le 7 avril 2014 aux fins d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires et des dommages-intérêts ;
Par jugement en date du 30 avril 2015, le conseil de prud’hommes d’Arles a rejeté l’ensemble des demandes ;
X Y a relevé appel de la décision le 6 mai 2015 ;
Suivant conclusions déposées et soutenues le 9 mai 2017, X Y demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de condamner la SAS JUNATHIER à lui payer les sommes suivantes :
* arriérés de salaire : 17.441,46 €
* congés payés afférents : 1744,14 €
* dommages-intérêts : 3000 €
— condamner la SAS JUNATHIER à lui remettre les documents légaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente décision
— condamner la SAS JUNATHIER à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions remises et plaidées le 9 mai 2017 la SAS JUNATHIER a sollicité de la cour qu’elle :
— confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Arles du 30 avril 2015.
— juge que la société a payé à Monsieur X Y l’intégralité des heures effectuées.
— déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel :
— condamne Monsieur X Y au versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucun des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce, X Y indique qu’à partir de sa promotion en qualité de chef de secteur à compter du 1er janvier 2011, il avait la charge d’être présent à 8h30 pour procéder à l’ouverture du magasin constituée d’un certain nombres de tâches nécessitant 1/2 h de travail, de le fermer à 12h, (10 mn de travail), d’être présent à 13 h 45 pour procéder à l’ouverture de l’après-midi (1/4 d’h) et enfin d’assurer la fermeture du soir après 19 h (20 mn de travail) ;
Attendu que pour justifier de sa réclamation au titre de ces heures impayées, X Y communique :
— des attestations de clients et de ses proches indiquant ses heures de retour à son domicile
— des factures d’essence à la station se trouvant à 1 mn du magasin sur lesquelles sont mentionnés les horaires (entre 8h07 et 8h 16 et après 19h20) auxquels il a pris de l’essence.
Attendu que de la sorte X Y s’estime bien fondé à réclamer des heures supplémentaires à hauteur de 1h15 par jour au taux de 50 % ;
Attendu que le salarié communique ainsi des éléments de nature à étayer sa demande et pouvant être discutés par l’employeur ;
Attendu que pour sa part la SAS JUNATHIER souligne :
— que les attestations produites émanent toutes de personnes ayant des intérêts convergents avec le salarié (voisins, ami ou famille)
— qu’en toute hypothèse, les 4 premières heures supplémentaires sont majorées à 25 % et non 50 %
— que les plannings du salarié produits au débat démontrent que toutes les heures supplémentaires accomplies, ont été payées
— que X Y ne peut prétendre à des heures supplémentaires pour l’ouverture et la fermeture du magasin lorsqu’il était chef de secteur, ou chef de magasin, cette tâche étant assurée par les propriétaires du magasin, ou la responsable du fichier ainsi qu’en témoigne l’attestation de cette dernière versée au débat.
Attendu que X Y ne conteste pas que des heures supplémentaires lui ont été payées au taux de 25 %, s’agissant de son travail le mercredi après-midi mais précise qu’il ne s’agit pas de celles correspondant aux séquences de temps qu’il revendique (ouvertures et fermetures du magasin) ;
Attendu que X Y verse au débat 16 facturettes d’essence à partir de mai 2012, portant des horaires compris le matin entre 7h56 et 8h16 ; qu’il en communique 3 portant des horaires compris entre 19h21 et 19h31 ;
Attendu qu’il ressort du témoignage de la responsable de fichier versé au débat par l’employeur qu’elle arrivait à son travail à 9 h et qu’elle assurait la fermeture du magasin à 19 h, partant entre 19 h10 et 19 h 15 et ce depuis janvier 2013 ; qu’elle affirme alors qu’elle n’était pas présente avant 9 h le matin que les propriétaires du magasin en assuraient l’ouverture ; que sur les plannings communiqués à la cour pour les années 2013 et 2014 ne figure pas le nom de cette employée et qu’il n’est donc pas possible de vérifier la fin de ses horaires de travail le soir de même qu’il y a lieu de constater que les horaires de travail de tous les employés commencent tous à 9 h et s’achèvent à 19 h ; qu’il apparaît peu crédible que le propriétaire du magasin assure tous les jours de l’année l’ouverture matinale et l’ouverture et la fermeture méridiennes et qu’il peut apparaître de la responsabilité du chef de magasin d’assurer ces tâches, sauf à ce qu’elles soient prises en compte en temps de travail ;
Attendu que la cour, au regard des pièces versées au débat de part et d’autre, estime que dans ses fonctions de chef de magasin, X Y a pu opérer les manipulations liées à l’ouverture et la fermeture du magasin mais non dans la proportion sollicitée ; qu’elle lui alloue à ce titre la somme de 7000 € outre celle de 700 € au titre des congés payés afférents ; qu’il convient d’infirmer la décision prud’homale ;
Attendu que X Y ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par l’allocation des sommes qui sont reconnues dues étant rappelé que les parties ont conventionnellement décidé de la rupture de leurs relations contractuelles, de sorte qu’il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement l’ayant débouté de sa demande en dommages-intérêts ;
Attendu que la SAS JUNATHIER devra remettre à X Y un bulletin de salaire rectifié portant mention des sommes allouées sans nécessité de prévoir une astreinte ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à X Y la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de débouter l’intimée de sa demande sur ce point ;
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SAS JUNATHIER:
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté X Y de sa demande en dommages-intérêts;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS JUNATHIER à payer à X Y la somme brute de 7000 € à titre d’heures supplémentaires outre celle de 700 € au titre des congés payés afférents
Ordonne à la SAS JUNATHIER de délivrer à X Y un bulletin de salaire rectifié sans nécessité de prévoir une astreinte ;
Condamne la SAS JUNATHIER à payer à X Y la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS JUNATHIER de sa demande sur ce fondement ;
Condamne la SAS JUNATHIER aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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