Irrecevabilité 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 mars 2022, n° 21/08995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08995 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Agnès DENJOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public POLE EMPLOI PACA, Société ENGIE, Société UCR, Société CENTRE DENTAIRE ALLODENT, S.A.R.L. TSM KORINE OLIVIER, Etablissement Public SIP AIX EN PROVENCE NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 08 MARS 2022
N° 2022/195
N° RG 21/08995 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUUB
B A
C/
Y X
[…]
Société CENTRE DENTAIRE ALLODENT
Etablissement Public POLE EMPLOI PACA
Etablissement Public SIP AIX EN PROVENCE NORD
Copie exécutoire délivrée
le :11/03/2022
à :
Me LAMBERT
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-252, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame B A
demeurant 3700, route de Berre – 13090 AIX-EN-PROVENCE
comparante en personne
INTIMES Monsieur Y X
né le […] à Dakar, demeurant […], […]
représenté par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[…] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […], demeurant […]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société UCR, […], demeurant […]
défaillante
Société CENTRE DENTAIRE ALLODENT, ref Impayés, demeurant […], route de Berre – ZAC des 2 Ormes – 13090 AIX-EN-PROVENCE
défaillante
Etablissement Public POLE EMPLOI PACA, ref A B, demeurant […] […]
défaillante
Société ENGIE, ref […], demeurant […]
défaillante
Etablissement Public SIP AIX EN PROVENCE NORD, ref TH 17 à 2020, demeurant SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS – 3, allée Estienne d’Orves – CS 50434 – 13098 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 02
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 28 octobre 2020, Mme B A a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 19 novembre 2020.
Le 4 février 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme A sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 115 euros, compte tenu de ses ressources (2 658 euros), de ses charges (2 543 euros) et du montant de son endettement (37 625,15 euros), avec effacement partiel en fin de plan.
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, M. Y X, créancier, a formé un recours, contestant la bonne foi de la débitrice.
Par le jugement dont appel du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-provence a annulé les mesures imposées par la commission et déclaré Mme B A irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 12 juin 2021, Mme B A a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié le 27 mai 2021.
À l’audience de la cour du 7 janvier 2022, Mme B A a comparu en personne, et a été avertie de ce que son appel apparaissait irrecevable pour avoir été formé plus de 15 jours après la notification du jugement.
Elle a déclaré avoir relevé appel dans la semaine de la réception du jugement.
M. Y X, et la société Korine Olivier, ont comparu en la personne de leur avocat et s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites.
Ils demandent à la cour :
À titre principal : de déclarer l’appel de Mme B A dépourvu d’effet dévolutif et déclarer que la cour de céans n’est saisie d’aucun chef de jugement ;
À titre subsidiaire : de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
À titre plus subsidiaire, si le jugement venait à être infirmé ou réformé et que la cour venait à juger la débitrice recevable au bénéfice de la procédure de surendettement : de prononcer la caducité des mesures imposées compte tenu de leur violation ;
À titre encore plus subsidiaire : de prononcer la déchéance du moratoire concernant la dette locative et d’écarter tout effacement ' total ou partiel ' de la créance de M. X ;
À titre infiniment subsidiaire : de réduire la durée du plan à moins de 24 mois, ordonner le remboursement de la dette locative et d’écarter tout effacement ' total ou partiel ' de la créance de M. X ;
En tout état de cause : de débouter la débitrice de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens.
Les créanciers de la procédure ont tous accusé réception de leur convocation, sauf Pôle emploi PACA et la société ENGIE.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai pour relever appel d’un jugement statuant en matière de surendettement est de 15 jours à compter de la notification du jugement.
La déclaration d’appel est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile dispose : « L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
L’article 641 du code de procédure civile indique dans son alinéa 1er : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
En l’espèce, Mme B A a signé l’accusé de réception de la notification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 mai 2021, comportant la mention « avisé le 27 mai ».
Cette notification indiquait les modalités et les délais pour relever appel mais Mme B A a expédié son appel le 12 juin 2021, par déclaration écrite envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe de la cour le 14 juin 2021.
La notification du jugement le 27 mai 2021 ouvrait un délai d’appel expirant le vendredi 11 juin 2021.
En conséquence, l’appel formé par lettre expédiée le 12 juin 2021 a été formé hors délai et sera déclaré irrecevable.
Au regard de la matière, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme B A,
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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