Confirmation 8 juillet 2021
Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 8 juil. 2021, n° 20/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 25 avril 2017, N° 13/03483 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI DUPUY DELEBECQUE c/ S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/07/2021
N° de MINUTE : 21/343
N° RG 20/02908 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TDZV
Jugement (N° 13/03483) rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
Arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la Cour de cassation
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
SCI Y Delebecque agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Stéphane Joffroy, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
SA Swiss Life Assurances de Biens prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Eric Mandin, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 12 mai 2021 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Z A, conseiller (désignée par ordonnance de M. Le premier président en date du 4 mai 2021)
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 avril 2021
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière (SCI) Y-Delebecque est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à […], lequel était assuré auprès de la société Lloyd continental aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurances de biens (ci-après la société Swisslife).
Le 6 juin 1997, la société Y-Delebecque a loué des locaux dépendants de cet ensemble immobilier à la société B-C D. Par avenant du 8 juillet 2003, la société bailleresse a autorisé la locataire à donner en sous-location les bâtiments répertoriés I, O, P, G, N, V à la société Vaesken.
Le 28 janvier 2013, l’un des bâtiments sous-loués s’est effondré, la société Y-Delebecque faisant une déclaration de sinistre auprès de la société Swisslife en avançant que la cause de l’effondrement était le poids de la neige.
Par ordonnance du 28 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a, sur demande de la société Swisslife, confié une mesure d’expertise judiciaire à M. X afin notamment de déterminer l’origine de l’effondrement du bâtiment, l’assureur ayant opposé qu’il existait un doute sur l’origine de celui-ci, à savoir l’éventualité d’un vice structurel du bâtiment ou un défaut d’entretien, lesquels n’entrent pas dans le champ de la garantie contractuelle.
Autorisée par ordonnance du 26 juillet 2013, la société Y-Delebecque a fait assigner la société Swisslife à jour fixe à l’audience du 6 août 2013 devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d’huissier du 26 juillet 2013, pour obtenir sa condamnation à la garantir des conséquences du sinistre, à lui payer la somme provisionnelle de 500 000 euros, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demandait en outre au tribunal de surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par jugement du 20 août 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Dunkerque.
L’expert a déposé son rapport le 19 juin 2014.
La société Vaesken et son assureur, la société Allianz iard, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 25 avri12017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— débouté la société Y-Delebecque de sa demande de prise en charge du sinistre de janvier 2013 à l’encontre de la société Swisslife ;
— condamné la société Vaesken à payer à la société Y-Delebecque la somme de 303 033,58 euros TTC ;
— débouté la société Y-Delebecque de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société Swisslife ;
— débouté la société Swisslife de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société Y-Delebecque ;
— débouté la société Vaesken et la compagnie Allianz iard de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Y-Delebecque et de la société Swisslife ;
— rejeté la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire ;
— condamné la société Vaesken aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— autorisé, si elles en avaient fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SCP Rosseel et la SCP Joly-Pelletier, avocats, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté la société Y-Delebecque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Swisslife de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vaesken a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2017 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par arrêt du 13 décembre 2018, la 3e chambre de la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, a :
— débouté les parties de leurs demandes tant principales que subsidiaires à l’encontre de la société Swisslife ;
— dit que l’appel en garantie de la société Swisslife à titre subsidiaire à l’encontre de la société Allianz iard était sans objet ;
— dit que les sociétés Y-Delebecque et Vaesken étaient responsables chacune pour moitié des causes de l’effondrement du hangar agricole litigieux le 28 janvier 2013 à Coppenaxfort Craywick ;
— condamné la société Vaesken à payer à la société Y-Delebecque la somme de 100 000 euros HT, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— condamné la société Y-Delebecque à payer à la société Vaesken la somme de 299 657,55 euros HT, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— donné acte à la société Vaesken de ce qu’elle a reçu la somme de 300 000 euros versée par son assureur, la société Allianz iard ;
— débouté la société Vaesken de sa demande au titre du « préjudice commercial et de l’indemnisation des dommages subis à raison de la gestion du sinistre et de l’indisponibilité des locaux » formulée à l’encontre de la société Y-Delebecque ;
— dit que les frais de destruction des engrais amiantés à hauteur de 41 858,10 euros HT étaient pris en charge par moitié par chacune des deux sociétés Vaesken et Y-Delebecque ;
— débouté la société Y-Delebecque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société Vaesken ;
— débouté la société Swisslife de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société Y-Delebecque ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— débouté chacune des parties de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservait la charge des ses propres dépens de première instance et d’appel (en dehors des frais d’expertise) ;
— dit que les frais de l’expertise judiciaire étaient supportés par moitié par la société Y-Delebecque et la société Vaesken.
La société Y-Delebecque a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt critiqué, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de prise en charge du sinistre dirigées par la société Y-Delebecque et par la société Vaesken contre la société Swisslife,
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
— les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe enregistrée le 24 juillet 2020, la société Y-Delebecque a saisi la cour d’appel de Douai du renvoi après cassation.
Dans ses conclusions n°3 sur renvoi après cassation notifiées le 16 avril 2021, la société Y-Delebecque demande à la cour, au visa des articles 1134 anciens et suivants du code civil, de statuer en fait et en droit dans la limite de la cassation intervenue, sur l’appel en son temps inscrit contre le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Dunkerque et suite à l’appel qui tend à la réformation et à l’annulation de la décision des premiers juges, lui précisant que les chefs du jugement critiqué qui doivent être examinés par la cour de renvoi suite à la cassation partielle intervenue sont :
— déboute la société Y-Delebecque de sa demande de prise en charge du sinistre de janvier 2013 à l’encontre de la société Swisslife,
— déboute la société Y-Delebecque de sa demande dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société Swisslife,
— déboute la société Y-Delebecque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y-Delebecque demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Swisslife de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner la société Swisslife à prendre en charge le sinistre survenu au mois de janvier 2013,
en conséquence,
— condamner la société Swisslife à lui payer les sommes suivantes :
200 000 euros HT, soit la somme de 240 000 euros TTC, au titre de la reconstruction du bâtiment effondré,
164 096,72 euros HT, soit la somme de 196 916,06 euros TTC, au titre de la perte de loyers consécutive au sinistre,
53 729,10 euros TTC au titre des frais d’évacuation et de destruction des engrais amiantés,
23 847,83 euros au titre des frais d’expertise,
37 105,83 euros HT, soit la somme de 44 526,99 euros TTC, au titre de l’indemnisation de la perte des marchandises de la société Vaesken à laquelle elle a été condamnée,
259 231,72 euros HT, soit la somme de 311 078,06 euros TTC, au titre de l’indemnisation de la perte des marchandises de la société Vaesken à laquelle elle a été condamnée,
500 000 euros au titre du préjudice qui est la conséquence directe du refus de l’assureur de prendre en charge le sinistre, sauf à parfaire,
20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Swisslife à payer les entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Processuel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dès l’origine, la société Swisslife a refusé de lui accorder sa garantie, arguant qu’elle ne couvrait les dommages matériels subis par les biens assurés résultant de l’action directe du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures que lorsque ces phénomènes avaient une intensité telle qu’ils détruisaient, brisaient ou endommageaient un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, et que cette condition n’était pas remplie.
Elle indique que l’expert judiciaire, dans son rapport du 19 juin 2014, a bien retenu que l’effondrement avait certainement été provoqué par une charge de neige, qui en avait constitué l’élément déclencheur ; qu’il évoque avec certitude le fait que le poids de la neige est à l’origine de l’effondrement de la structure, et non son altération par l’effet de la corrosion.
Elle considère qu’il résulte clairement de l’arrêt de la Cour de cassation que la garantie de la société Swisslife lui est acquise, de sorte que celle-ci doit l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices ; que la Cour de cassation a définitivement tranché tous les différends en jugeant que l’origine du sinistre tenait au poids de la neige accumulée sur les toitures ; que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de cassation partielle figure bien dans ses premières conclusions devant la
cour de renvoi.
Elle rappelle qu’elle a souscrit une police n° 7 994 812 adhésion n° 51 intitulée « assurance des bâtiments et matériels des négociants en grains et produits du sol » à effet au 7 janvier 2000, ayant pour objet de la couvrir de différents risques pouvant affecter ses bâtiments agricoles sis […] en qualité de propriétaire non occupant ; que les conditions générales de la police Risque B – Tempête, neige ou grêle, prévues à l’article 2.2.1, prévoient que l’assureur garantit, à concurrence des sommes indiquées aux dispositions particulières, et sous réserve des dispositions de l’article 2.2.2, les dommages matériels subis par les biens assurés, les préjudices accessoires énumérés aux dispositions particulières résultant de l’action directe du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures.
Elle ajoute que la société Swisslife doit rapporter la preuve que les conditions et limites de sa garantie ont bien été portées à sa connaissance et acceptées par
elle ; qu’à défaut, il lui est est interdit de s’en prévaloir ; que l’assureur ne verse au débat aucun document contractuel signé par elle-même ; que l’existence d’un précédent sinistre et contentieux ayant abouti à un arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 16 juin 2011 est indifférente pour rapporter la preuve de ce qu’elle aurait accepté les limites de la police.
Elle fait valoir que la clause prévue à l’article 2.2.1 des conditions générales, selon laquelle la garantie neige n’est accordée que lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, s’analyse comme une clause d’exclusion de garantie, qui s’apprécie en considération des circonstances particulières de réalisation du
risque ; qu’il en résulte que cette clause doit être rédigée en termes très apparents, ne doit pas être ambiguë ou confuse, et que la charge de la preuve de l’exclusion du risque doit être supportée par l’assureur ; que la clause d’exclusion doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assurée conformément à l’article L. 133-2 du code de la consommation.
Elle expose qu’indépendamment de la garantie neige, le risque d’effondrement est acquis aux termes de la police « Risque L – autre dommages aux biens » et « Risque M – pertes d’exploitation », prévus aux articles 2.12.1 et 2.13.1 des conditions générales.
Elle soutient que la clause d’exclusion de garantie, prévue par l’article 2.5.4 des conditions générales, invoquée par la société Swisslife, est inapplicable en
l’espèce ; que la société Swisslife prétend à tort qu’il n’y a pas eu d’aléa au motif que le bâtiment sinistré était vétuste en raison d’un défaut d’entretien ; que l’assureur connaissait parfaitement la situation du site, a accepté de la garantir, et a perçu chaque année les primes d’assurance ; que l’article 2.5.4 susvisé concerne en réalité la garantie E – dégât des eaux ; que la clause d’exclusion de garantie 2.5.4, laquelle stipule que sont exclus de la garantie « dégâts des eaux » les « dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou l’incurie dans les réparations ou l’entretien, sauf cas fortuit ou de force majeure », n’est pas rédigée de manière apparente, et est imprécise ; que le sinistre n’est pas dû à un défaut d’entretien ou à la vétusté de la structure, l’expert judiciaire retenant que la corrosion provenait de l’absence de protection des aciers au contact de matériaux corrosifs, et entraînait une diminution des caractéristiques mécaniques de l’acier constituant la structure.
Sur ses demandes indemnitaires, elle fait valoir, sous réserve que la société Swisslife puisse lui opposer ses limitations de garantie, les arguments suivants :
— les décisions prises entre la société Vaesken et elle n’ont aucune incidence sur l’obligation qui pèse sur l’assureur de l’indemniser de son préjudice ;
— le coût de la reconstruction de l’immeuble à 200 000 euros HT a été validé par la cour dans son arrêt du 13 décembre 2018 ;
— par l’effet du sinistre, elle n’a plus perçu de janvier 2013 à ce jour, soit pendant 92 mois, les loyers mensuels hors taxes de 1143,37 euros pour le bâtiment N et de 640,25 euros pour le bâtiment P ;
— elle a été condamnée par l’arrêt du 13 décembre 2018 à supporter les frais d’évacuation et de destruction des engrais amiantés à concurrence de 24 149,05 euros HT, et par jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 5 février 2019 à payer à la société Entreprise générale de démolition (EGD) la somme totale de 24 750,24 euros TTC, en ce compris les frais irrépétibles, au titre de la démolition de la structure du bâtiment ;
— les frais d’expertise à concurrence de 23 847,83 euros, au paiement desquels elle a été condamnée par l’arrêt du 13 décembre 2018, doivent être supportés par l’assureur ;
— les mesures provisoires et conservatoires, financées par la société Vaesken à hauteur de 74211,68 euros HT, ont été mises pour moitié à sa charge par l’arrêt du 13 décembre 2018, de sorte qu’elle est fondée à en réclamer le paiement à son assureur à concurrence de 44526,99 euros TTC ;
— elle a été condamnée par l’arrêt du 13 décembre 2018 à supporter la perte des marchandises subies par la société Vaesken à concurrence de 259 231,72 euros HT, et cette somme doit être garantie par la société Swisslife ;
— cette dernière n’est pas fondée à lui opposer les clauses d’exclusion de garantie 2.20.25 et 2.20.27, dès lors que le dommage résulte d’une perte de récolte, et non de l’extraction, de la transformation, de l’enlèvement ou du déflocage de l’amiante, ni davantage du traitement de l’amiante.
Elle explique enfin qu’elle est une petite société civile familiale qui tirait ses seuls revenus de la location de ses bâtiments industriels à la société Vaesken ; que sa sous-locataire a engagé une procédure sur saisie immobilière pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque ; que la société Vaesken espère ainsi récupérer à vil prix les biens immobiliers lui appartenant ; qu’elle s’expose à la vente de son patrimoine avec une mise à prix de 75 000 euros alors qu’il a une valeur de l’ordre de 500 000 euros, de sorte qu’elle évalue à la somme de 500 000 euros son préjudice lié au refus de la société Swisslife de garantir le sinistre survenu le 28 janvier 2013.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 19 avril 2021, dont le dispositif mélange sans les distinguer les moyens de fait et de droit et les prétentions de l’intimée, la société Swisslife demande à la cour de :
Vu l’article 1355 du code civil et l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de cassation partielle du 9 juillet 2020,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
Vu les conditions particulières du contrat n°7 994 812 adhésion n°51, la convention d’assurance du négoce agricole de la société de courtage Grison et Boiry, et les dispositions générales « Suisse Multirisque Entreprise »,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le 25 avril 2017 en ce qu’il a débouté la société Y-Delebecque de sa demande de prise en charge du sinistre de janvier 2013 à son encontre ;
— débouter la société Y-Delebecque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter comme non fondé l’appel interjeté par la société Y-Delebecque à l’encontre du jugement critiqué dans la limite de la cassation partielle prononcée le 9 juillet 2020 par arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 16 juin 2011 et l’article 1351 ancien devenu 1355 du code civil,
Vu les articles 1134 ancien devenu 1103 du code civil et L. 112-6 du code des assurances,
— confirmer le jugement aux motifs que :
. les dispositions particulières du contrat ne font à aucun moment référence à une garantie neige ;
. la garantie neige correspond au risque B qui est intégré exclusivement dans les dispositions générales du contrat Suisse Multirisque Entreprise ;
. elle établit la preuve que la société Y-Delebecque disposait de l’ensemble de la police d’assurance et notamment des dispositions générales du contrat d’assurance, puisqu’elle a versé aux débats le contrat d’assurance dans le cadre de l’instance RG 10/00870 ayant abouti à l’arrêt du 16 juin 2011 rendu par la cour d’appel de Douai ;
. il est justifié de ce que la police d’assurance a été portée à la connaissance de la société Y-Delebecque et du courtier, si bien que le contrat est opposable à l’assurée, peu importe que la police d’assurance, contrat consensuel, ait été signée par l’assurée ;
— rejeter par suite l’argument suivant lequel l’assurée ne pourrait se voir opposer la police d’assurance ;
Vu les articles 1315 alinéa 1er ancien devenu 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile,
— dire que :
. il appartient à l’assurée de rapporter la preuve de ce que le sinistre entre dans les prévisions du contrat et qu’il respecte donc les conditions de garantie ;
. le risque effondrement n’est pas garanti par le contrat d’assurances, l’assurée n’ayant pas choisi cette option, seul pourrait être couvert le sinistre au titre du risque B poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures, ce qui implique la présence de dommages matériels résultant de l’action directe du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes ;
. la garantie poids de la neige ne peut être mobilisée que dans l’hypothèse où l’assurée rapporte la preuve de ce que l’effondrement résulte de l’action directe du poids de la neige accumulée sur la toiture, lorsque ce phénomène a une intensité telle qu’il détruit, brise ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes ;
. le rapport d’expertise judiciaire de M. X du 19 juin 2014, et plus généralement les pièces versées aux débats écartent expressément le poids de la neige comme l’action directe de l’effondrement, à défaut il n’est pas établi que cette chute de neige correspondait à un phénomène d’une intensité telle qu’il aurait détruit, brisé ou endommagé un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes ;
. tout au contraire, les investigations menées par M. X ont démontré que l’absence de protection des aciers mis en présence de matériaux corrosifs est manifestement à l’origine de la corrosion observée, ayant pour conséquence la diminution des caractéristiques mécaniques de l’acier constituant la structure, d’où l’effondrement d’une partie de celle-ci ;
. l’assurée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le sinistre entre dans les prévisions de la garantie du risque B ;
— débouter la société Y-Delebecque de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
Le cas échéant,
— dire que :
. le sinistre serait exclu puisqu’il s’agit de dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien indispensable incombant à l’assurée tant avant qu’après sinistre, sauf cas de force majeure ;
. les investigations menées par Corrodys et ICA établissent que la stabilité du bâtiment a été profondément altérée par une attaque en profondeur des structures métalliques des pieds de poteau due à un manque de protection de ces derniers pour éviter tout contact avec les nitrates et/ou engrais ;
. cette corrosion est un phénomène lent excluant la notion d’accident comme condition de garantie et l’existence d’un dommage lié à l’action directe du poids de la neige ;
Vu l’article 1964 ancien du code civil,
— dire qu’aux termes de l’arrêt du 13 décembre 2018 qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée de ce chef, le sinistre est imputable à un défaut d’entretien de la société Y-Delebecque ; qu’il ne présente aucun caractère aléatoire au regard de l’article 1964 ancien précité et de l’article 2.5.4 des conditions générales, puisque l’assurée avait connaissance de l’état de vétusté des autres bâtiments pour avoir subi un précédent sinistre effondrement, si bien que le sinistre du 28 janvier 2013 entre dans les prévisions de l’exclusion de l’article 2.2.2 des conditions générales de la police d’assurance faisant sortir du champ de la garantie les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien indispensable incombant à l’assurée tant avant qu’après sinistre, sauf cas de force majeure ;
— confirmer par suite le jugement en ce qu’il a débouté la société Y-Delebecque de sa demande de prise en charge du sinistre de janvier 2013 à son encontre ;
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances, sur les demandes de condamnation au titre des dommages allégués par la société Y-Delebecque,
— dire que :
. pour les dommages matériels subis par le bâtiment, l’option valeur à neuf a été refusée, tel que cela ressort des conditions particulières du contrat ;
. le montant des dommages matériels doit s’entendre vétusté déduite, or la société Y-Delebecque a perçu une somme de 100 000 euros au titre de la responsabilité de la société Vaesken ; cette somme a totalement indemnisé la société Y-Delebecque qui est par suite mal fondée à revendiquer une indemnité auprès de son assureur ;
— appliquer le cas échéant la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 6 000 euros, telle que stipulée dans la convention d’assurance du négoce agricole ;
— s’agissant de la perte de loyers alléguée sur 92 mois, la garantie poids de la neige porte exclusivement sur les dommages matériels à l’exclusion de tout préjudice indirect, la demande doit donc être rejetée ;
— à défaut, il convient d’appliquer les limitations de garantie dans la convention d’assurance du négoce agricole pour la perte de loyers, soit 30% des pertes de loyers, et sur une période maximale d’un an ;
— sur les demandes présentées au titre de la dette de responsabilité retenue de façon irrévocable par l’arrêt de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Douai du 13 décembre 2018 envers la société Y-Delebecque à l’égard de la société Vaesken pour la perte de marchandises à concurrence de 259 231,71 euros et pour les mesures conservatoires à concurrence de 37 105,84 euros, la garantie n’est pas mobilisable par application des clauses d’exclusion prévues aux articles 2.20.25 et 2.20.27 ;
— vu la quittance de règlement d’Allianz iard au profit de la société Vaesken et les conclusions signifiées dans l’intérêt d’Allianz iard devant la 3e chambre de la cour d’appel de Douai correspondant à la fixation de l’indemnisation du préjudice subi par la société Vaesken du chef des dommages subis par la marchandise rendant Vaesken irrecevable en son action du fait de la subrogation consentie à son assureur de choses, la société Allianz iard, rejeter en conséquence les demandes présentées par la société Y-Delebecque à son encontre du chef des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Vaesken ;
— rejeter toutes les prétentions de la société Y-Delebecque ;
— dire qu’elle ne pourrait être tenue en vertu de l’article L. 112-6 du code des assurances que dans les limites et conditions de sa police d’assurance, plafond de garantie et franchise notamment opposables à l’assurée,
En tout état de cause,
— condamner la société Y-Delebecque à lui verser une indemnité de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Eric Laforce, avocat constitué, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Sur la saisine de la cour après cassation
Par arrêt du 9 juillet 2020, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 13 décembre 2018, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de prise en charge du sinistre dirigées par la société Y-Delebecque et par la société Vaesken contre la société Swisslife.
La Cour de cassation a ainsi jugé, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que pour rejeter les demandes de prise en charge du sinistre par la société Swisslife, l’arrêt critiqué avait retenu que le poids de la neige sur la toiture n’avait été que le fait déclenchant de la ruine du bâtiment causée elle-même par la corrosion des aciers de la structure ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la présence de neige sur le toit du bâtiment avait contribué à son effondrement et qu’il n’était pas contesté que le contrat d’assurance souscrit par la société Y-Delebecque auprès de la société Swisslife garantissait les dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures, la cour d’appel, qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, avait violé le texte susvisé.
La cassation partielle porte donc sur les seuls chefs de l’arrêt qui ont débouté la société Y-Delebecque de ses demandes tendant à la prise en charge du sinistre survenu le 28 janvier 2013 par son assureur Swisslife, à l’obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre de cette dernière, et à sa condamnation au paiement des frais non répétibles.
Il résulte des articles 624 et 631 à 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et que par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré.
Il s’ensuit que la cour n’est pas tenue par la précédente décision qui avait adopté une solution au maintien de laquelle la société Swisslife n’a pas de droit acquis et qu’aucun principe n’impose au juge du fond de conserver.
Sur la cause du sinistre
En pages 12 et 13 de son rapport du 19 juin 2014, l’expert judiciaire, M. X, relève que « la conception originelle de la structure, le fait d’avoir stocké des matériaux de façon dissymétrique sur les semelles ne sont pas à l’origine de l’effondrement. Celui-ci a certainement été provoqué par une charge de neige (élément déclencheur) sur la couverture supportée par une structure, dont les caractéristiques mécaniques ont été largement diminuées par la forte corrosion. La corrosion des aciers de structure est à l’origine du sinistre, hors l’élément déclencheur (charge de neige) ».
Il s’ensuit que le poids de la neige sur la toiture a bien été le fait déclenchant de la ruine du bâtiment, lequel se trouvait fragilisé par la corrosion des aciers de la structure, et a ainsi contribué de façon directe et certaine à son effondrement.
Sur l’opposabilité des conditions générales et spéciales du contrat
En application des articles L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances, la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance doit se faire par écrit, mais il n’est pas expressément exigé la signature de la police d’assurance.
Le contrat d’assurance, contrat consensuel, n’est parfait qu’au moment de la rencontre de volontés des parties sur l’ensemble des éléments du contrat.
La société Y-Delebecque ne conteste pas avoir souscrit, auprès de la société Lloyd continental devenue Swisslife assurance de biens, un bulletin d’adhésion n°51 à une police n° 7 994 812 intitulée
« assurance des bâtiments et matériels des négociants en grains et produits du sol » à effet au 7 janvier 2000, ayant pour objet de la couvrir de différents risques pouvant affecter ses bâtiments agricoles sis […] en qualité de propriétaire non occupant.
Aux termes du chapitre V dudit bulletin d’adhésion relatif aux conventions particulières, sont exclues la garantie « valeur à neuf » et la garantie « effondrement ».
Si ce bulletin d’adhésion n’est pas signé par l’assurée, il contient une clause de renvoi rédigée dans les termes suivants : « la présente adhésion est régie par la CONVENTION, les conditions générales et les annexes jointes au contrat, ainsi que par les conditions particulières qui suivent ».
Cette adhésion renvoie à la « convention d’assurance du négoce agricole » et aux dispositions générales « Suisse Multirisque Entreprise », lesquelles sont versées au débat par les deux parties.
Par lettre du 12 décembre 2000, la société de courtage et de conseil en assurances Grison et Boiry a adressé à la société Y-Delebecque la convention d’assurance des risques « bâtiments, matériels et marchandises » des négociants en grains et produits du sol, aux termes de laquelle il est rappelé au chapitre II que « le cabinet Grison et Boiry étant mandataire des assurés, ceux-ci seront dispensés de signer les avenants d’adhésion émis par les assureurs et leur mandat leur sera substitué ».
Il résulte de cette clause contractuelle que la connaissance par le courtier du contenu du contrat d’assurance est opposable à l’assurée, qui est sa mandante.
La cour relève par ailleurs qu’à l’occasion d’un précédent contentieux lié à l’effondrement d’un premier hangar par l’effet de la corrosion, la société Y-Delebecque avait déjà connaissance des conditions particulières du contrat d’assurance qu’elle avait souscrit, mais également des conditions générales, puisqu’elle les avait déjà invoquées et produites devant la cour d’appel de Douai au cours du litige qui l’avait opposée aux mêmes parties, et avait donné lieu à un arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour d’appel de Douai. Dans son bordereau de pièces joint à ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 octobre 2010 figuraient le contrat d’assurance de la SCI Y-Delebecque (pièces 7/1 à 7/5) et les conditions générales de la police d’assurance (pièce 21).
Il apparaît également que la société Y-Delebecque a visé expressément le numéro de sa police d’assurance dans sa lettre du 29 janvier 2013 par laquelle elle régularisait sa déclaration de sinistre auprès de la société Swisslife, puis dans une seconde lettre adressée le 7 février suivant.
De l’ensemble de ces pièces, constatations et énonciations, il ressort, bien que la société Y-Delebecque n’ait pas apposé sa signature sur les documents contractuels, que ceux-ci ont bien été portés à sa connaissance ou, à tout le moins, à celle de son mandataire avant la survenance du sinistre du 28 janvier 2013, et qu’elle les a acceptés en invoquant leur application dans un précédent litige, de sorte que l’existence et le contenu du contrat d’assurance de dommages doivent lui être déclarés opposables.
Sur la mise en 'uvre de la garantie neige
Le risque B – Tempête, neige ou grêle est garanti en page 16 des dispositions générales du contrat « Suisse Multirisque Entreprise».
II est précisé à l’article 2.2.1 ce qui est garanti :
« L’Assureur garantit, à concurrence des sommes indiquées aux Dispositions particulières, et sous réserve des dispositions de l’article 2.2.2 :
' les dommages matériels subis par les biens assurés,
' les préjudices accessoires énumérés aux Dispositions particulières, résultant de l’un des événements ci-après :
· l’action directe :
du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent,
de la grêle,
du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures,
lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes. » […]
Il apparaît ainsi que l’article 2.2.1 des conditions générales de la police d’assurance Swisslife définit les conditions de garantie nécessaires à la mobilisation du risque B – Poids de la neige, tandis que les exclusions du « Risque B – Tempête, neige ou grêle » apparaissent plus loin sous l’article 2.2.2 des dispositions générales de la police d’assurance.
La cour considère que la clause 2.2.1 qui définit les conditions de réalisation du risque ne saurait s’analyser comme une clause d’exclusion ; c’est l’intensité exceptionnelle du phénomène neigeux qui ouvre à droit à garantie ; dès lors, il appartient à l’assurée de rapporter la preuve que les évènements garantis ont présenté une intensité telle que des dommages de même nature ont été subis aux alentours par au moins un autre bâtiment de bonne construction.
En page 12 de son rapport du 19 juin 2014, l’expert judiciaire a calculé à partir des relevés météo de Dunkerque que les chutes de neige entre le 12 et le 29 janvier 2013 avaient atteint une hauteur cumulée de 24 centimètres, sans tenir compte toutefois de la fonte progressive en raison des températures.
En l’espèce, hormis ces considérations de l’expert relatives à l’accumulation progressive de neige sur la toiture du hangar pendant une période de dix-sept jours, la cour constate que la société Y-Delebecque n’apporte aucun autre élément de preuve permettant d’établir que l’action directe du poids de la neige était d’une intensité telle qu’elle a conduit dans la même commune ou une commune avoisinante à la destruction d’un autre bâtiment de bonne construction.
Il s’ensuit que les éléments factuels collectés afin de déterminer si la cause du sinistre entrait dans le périmètre de la garantie souscrite ne permettent pas d’établir que les circonstances dans lesquelles l’effondrement est survenu respectaient les conditions de garantie telles qu’imposées.
En définitive, l’assurée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le sinistre entre dans les prévisions de la garantie du risque B.
La cour constate par ailleurs qu’il est expressément prévu dans le bulletin d’adhésion n°51 l’exclusion de la garantie « effondrement », laquelle n’a donc pas été souscrite par l’assurée, et que la garantie « Risque E ' Dégâts des eaux » prévue aux articles 2.5.1 et suivants des conditions générales n’est pas applicable au cas d’espèce.
En conséquence, la société Y-Delebecque n’est pas fondée à obtenir la mobilisation des garanties de la société Swisslife du chef de la responsabilité civile qui lui incombe comme ayant été retenue de façon définitive par l’arrêt du 13 décembre 2018.
Il convient de débouter la société Y-Delebecque de l’intégralité de ses demandes indemnitaires
dirigées à l’encontre de la société Swisslife.
Le jugement querellé sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour refus de garantie
Le sens de l’arrêt conduit à débouter la société Y-Delebecque de sa demande de dommages et intérêts pour refus de prendre en charge le sinistre, l’assureur ayant exactement dénié sa garantie eu égard aux circonstances du sinistre lesquelles ne rentraient pas dans les prévisions du contrat, et aucune preuve n’étant rapportée de ce que le refus de garantie opposé à l’assurée ait constitué un abus.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Y-Delebecque de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive contre la société Swisslife.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la société Y-Delebecque de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel, en ce compris ceux de la procédure de référé, et il convient de débouter chacune d’elles en cause d’appel de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que suivant l’arrêt du 13 décembre 2018 devenu définitif de ce chef, il a été jugé que les frais de l’expertise judiciaire seraient supportés par moitié par les sociétés Y-Delebecque et Vaesken.
Il convient de rejeter la demande des parties sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque rendu le 25 avril 2017,
Vu l’arrêt infirmatif de la 3e chambre de la cour d’appel de Douai rendu le 13 décembre 2018,
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 9 juillet 2020,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Dunkerque en ce qu’il a :
— débouté la société Y-Delebecque de sa demande de prise en charge du sinistre survenu en janvier 2013 à l’encontre de la société Swisslife assurances de biens,
— débouté la société Y-Delebecque de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société Swisslife assurances de biens,
— débouté la société Y-Delebecque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel, en ce compris ceux de la procédure de référé,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
[…]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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