Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 17 mars 2022, n° 20/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00413 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 8 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.E.L.U.R.L. DEPREUX SEBASTIEN (ARRAS), S.A.S. DECIMA, S.A.R.L. YOU MOVE, Société SOCIETE GENERALE, S.A.S. AB INBEV FRANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17/03/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/00413 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S3MA
Ordonnance rendue le 08 janvier 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Arras
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à Arras, de nationalité française
demeurant 2 rue Georges Clémenceau 62223 Saint-C-Blangy
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assisté par Me Céline Pollard, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
SARL You Move, en liquidation judiciaire
signification de la déclaration d’appel et conclusions signifiées le 22 avril 2020 conformément à l’article 659 du code de procédure civile (pv recherches infructueuses)
SELURL Y prise en la personne de Me B Y ès qualités de liquidateur de la SARL You Move
sise 88/90 rue Saint Aubert 2 Square Saint-Jean – 1er étage 62000 Arras
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
Monsieur C Z
[…]
signification de la déclaration d’appel le 02 avril 2020 à étude
signification des conclusions le 22 avril 2020 à étude
SAS AB Inbev France prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
signification de la déclaration d’appel le 31 mars 2020 à étude
signification des conclusions signifiées le 29 avril 2020 à étude
SAS Decima prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
62052 Saint C Blangy Cédex
signification de la déclaration d’appel le 02 avril 2020 à étude
signification des conclusions le 07 mai 2020 à personne habilitée
Société Générale prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
signification de la déclaration d’appel le 31 mars 2020 à étude
signification des conclusions le 30 avril 2020 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 12 janvier 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G, présidente et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2021
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par requête de la SELURL Y B représentée par Maître B Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société You Move, déposée au greffe le 12 décembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Arras a, par ordonnance du 8 janvier 2020 :
- autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de 'Activités récréatives et de loisirs', situé […] la forge au fer, […], moyennant le prix de 30 000 euros net vendeur payable comptant se ventilant comme suit :
- 22 000 euros pour les éléments incorporels,
- 8 000 euros pour les éléments corporels.
au profit de M X A, 2 rue Georges Clémenceau 62 223 Saint C Blangy, ou de toute autre personne physique ou morale s’y substituant,
- dit y avoir lieu à notification de la présente ordonnance à : M. C Z, la SAS Decima, la SELURL Y B, M. A X, la société AB Inbev France SAS, M. Le procureur de la République du tribunal de grande instance d’Arras et la Société Générale.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2020, M. X a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné la vente du fonds de commerce au prix de 30 000 euros net vendeur.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 17 avril 2020 M. X demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la vente du fonds de commerce de la société You Move à son profit,
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
M. X fait valoir que, n’ayant pu obtenir le prêt envisagé pour financer la vente, il a retiré son offre par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2020 et il demande l’infirmation de l’ordonnance compte tenu de son impossibilité d’acquérir le fonds de commerce, précisant que Me Y ès qualités lui a indiqué renoncer à toute action contre lui.
Par conclusions remises au greffe le 16 juillet 2020, la SELURL Y B s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté par M. X à l’encontre de l’ordonnance du 8 janvier 2020 et demande à la cour de statuer comme de droit sur les dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société AB Inbev France, M. Z, la Société Générale et la société Decima, par actes d’huissier de justice en date des 31 mars et 2 avril 2020, déposés en l’étude de l’huissier, qui n’ont pas constitué avocat.
Les conclusions de l’appelant ont été signifiées par actes du 29 avril, 22 avril, 30 avril et 7 mai 2020, à personne morale s’agissant de la société Decima et en l’étude de l’huissier de justice pour les autres intimés non constitués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces versées aux débats que M. X n’a pas obtenu le prêt professionnel qu’il entendait souscrire pour financer l’acquisition du fonds de commerce de la société You Move (refus notifié par la Banque populaire du Nord le 16 janvier 2020), qu’il en a informé le liquidateur par lettre du 17 janvier 2020 lequel en a pris acte et a confirmé dans une lettre du 2 avril 2020 qu’il renonçait à toute action à l’encontre de M. X.
La vente n’étant donc plus envisagée par M. X ou par le liquidateur, il convient, en tant que de besoin, d’infirmer l’ordonnance du 8 janvier 2020 et de rejeter la requête tendant à voir autoriser la vente du fonds de commerce.
Eu égard aux intérêts en cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la vente du fonds de commerce de la société You Move ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Rejette la requête tendant à voir autoriser la vente du fonds de commerce au profit de M. A X ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
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