Infirmation 15 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 mars 2022, n° 21/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 31 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00529 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIG6Q
AFFAIRE :
Fabien X
C/
S.A. CUMA DU GLANET, S.E.L.A.R.L. Z & ASSOCIE
JP/MLM
Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
G à Me Boyer, Me Valière-Vialeix et Me Loustaud le 15/3/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 15 MARS 2022
-------------
Le quinze Mars deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Fabien X, demeurant […]
représenté par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.A. CUMA DU GLANET, dont le siège social est […]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. Z & ASSOCIES, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mr X dont le siège social est […]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Communication a été faite au ministère public le 6 octobre 2021 et visa de celui-ci a été donné le 14 octobre 2021
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Janvier 2022, la Cour étant composée de Monsieur C-D E, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur A B, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Monsieur C-D E, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X, exploitant agricole, sur la commune de Veyrac (Haute-Vienne) est adhérent et est détenteur de parts sociales au sein de la société coopérative d’utilisation de matériel agricole de Veyrac Le Glanet (ci-après la CUMA).
Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Limoges a ouvert une ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X, exploitant agricole et désigné maître Z en qualité de mandataire judiciaire et, par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement de M. X et désigné maître Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par décision du conseil d’administration du 2 mai 2019, à lui notifiée le 23 mai 2019, la CUMA a procédé à la résiliation du contrat d’adhésion de M. X, et a en outre estimé que la somme de 940 euros correspondant au montant de ses parts sociales devait venir en déduction de sa dette envers la CUMA, et qu’il restait redevable envers cette dernière d’une somme de 4 968,54 euros.
Par un courrier en date du 31 mai 2019, M. X a contesté cette décision et, le 30 novembre 2020, il a fait assigner la CUMA devant le tribunal judiciaire de Limoges, en présence de maître Z ès qualités, aux fins, sur le fondement des articles L. 622-13 et L. 631-4 du code de commerce, de voir prononcer la nullité de cette décision.
Le tribunal, statuant par jugement du 31 mai 2021 rendu en matière de procédure collective :
- a déclaré irrecevables les demandes de M. X aux fins de nullité de la décision de révocation de la CUMA, d’astreinte et de dommages-intérêts en retenant que ces demandes ont relevé du droit commun des contrats et non de l’article L.631.14 du code de commerce, renvoyant à l’article L. 622-13 lequel dispose que 'nonobstant toute disposition légale ou conventionnelle, aucune résiliation ou résolution d’un contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ';
- constaté que la CUMA n’est pas fondée à opérer une compensation entre les parts sociales de M. X et la créance qu’elle a déclarée à la procédure collective;
- a débouté M. X et la CUMA de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 11 juin 2021, M. X a relevé appel de ce jugement.
Communication du dossier a été faite au Ministère public qui, par visa 14 octobre 2021, a conclu à la confirmation du jugement.
*
* *
Aux termes de ses écritures du 21 juillet 2021, M. X demande à la cour, toujours sur le fondement des articles L.622-13 et L. 631-14 du code de commerce et infirmant le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a constaté que la CUMA n’est pas fondée à opérer une compensation entre le montant de ses parts sociales et la créance déclarée entre les mains de Maître Z ès qualités;
- de constater la nullité de la décision de la CUMA ayant prononcé sa révocation ;
- d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la CUMA du Glanet de lui laisser la libre disposition du matériel agricole ;
- de condamner la CUMA du Glanet à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- de condamner la CUMA du Glanet à lui restituer la somme de 940 euros représentant la valeur des parts sociales ;
- de condamner la CUMA du Glanet à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 6 août 2021, maître Z, ès qualités, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à droit quant aux demandes de M. X.
Aux termes de ses écritures du 10 août 2021, la CUMA du Glanet, appelante incidente, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. X aux fins de nullité de la révocation de la CUMA, et en paiement de dommages-intérêts et, le réformant sur les autres dispositions ;
- d’autoriser la compensation à opérer entre les parts sociales de M. X et sa créance déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. X, de dire que le montant des parts sociales de M. X à hauteur de 940 euros doit se déduire de sa dette envers la CUMA et de dire en conséquence que sa créance déclarée au passif du redressement judiciaire de M. X s’élève à la somme de 4 968,54 euros ;
- d’enjoindre Maître Z à procéder à la rectification de sa créance ;
- de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de M. X en annulation de son exclusion de la CUMA du Glanet :
M. X fonde uniquement sa demande en annulation de la décision de CUMA du Glanet en date du 02 mai 2019 l’ayant exclu de cet organisme sur les dispositions de l’article L. 631-14 du code de commerce, lequel, en renvoyant à l’article L.622-13, dispose que, nonobstant toute disposition légale ou conventionnelle, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, et que ce défaut d’exécution n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
En matière de redressement judiciaire, ces dispositions restent applicables après adoption d’un plan de continuation et jusqu’à l’échéance de ce plan et la demande de M. X formée sur ce fondement en cours d’exécution du plan de redressement est donc recevable.
Toutefois, la décision d’exclusion de M. X de la CUMA du Glanet prise par le conseil d’administration a été uniquement motivée par son refus d’en signer le règlement intérieur ainsi que, pour en rester adhérent 'dans le groupe benne', il s’y était engagé à l’issue d’une séance de médiation tenue le 11 février 2019, soit postérieurement au jugement du 26 septembre 2018 ayant arrêté le plan de continuation, et dont il a signé le relevé de décision.
Il convient en conséquence de relever que son exclusion n’a pas résulté du seul fait de la procédure de redressement judiciaire en cours et que, non fondé en sa demande en annulation de cette exclusion formée au seul visa de l’article L. 631.14 du code de commerce, il doit en être débouté.
Il verra de même rejeter des demandes tendant à obtenir de CUMA du Glanet qu’elle lui laisse la libre disposition du matériel agricole sous astreinte et le paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance.
Le jugement dont appel sera émondé en ce sens.
Sur la demande de CUMA du Glanet en compensation des créances respectives :
En suite de son exclusion de la CUMA du Glanet, M. X est créancier à son égard d’une somme de 940 euros correspondant au remboursement de ses parts sociales, et la CUMA du Glanet entend obtenir une compensation entre cette dette et sa créance admise à la procédure collective pour un montant de 5.908,54 euros en se fondant, d’une part, sur partie de sa créance qui serait postérieure au jugement d’ouverture, en seconde part, sur un accord de M. X pour opérer une telle compensation et, en troisième part, sur le caractère connexe de leurs créances respectives.
Sur le premier moyen, l’article L. 622-17 1 du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation sont payées à leurs échéances ; ici, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. X est en date du 12 juillet 2017 et la CUMA du Glanet a émis le 28 août 2017, soit postérieurement à ce jugement, une facture pour un montant de 1.440 euros correspondant à 100 heures d’utilisation d’une benne au tarif horaire et hors taxes de 12 euros l’heure. Toutefois, la créance que la CUMA du Glanet a déclarée entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure collective pour un montant de 5.908,54 euros a inclus cette facture du 27 août 2017 et, en l’absence de preuve contraire, il y a lieu de considérer que la prestation fournie par l’utilisation de la benne visée à cette facture a été antérieure au jugement d’ouverture. Sa demande en compensation au moyen pris d’une dette de M. X postérieure au jugement d’ouverture ne peut donc prospérer.
Sur le second moyen, ni un accord de M. X, ni les dispositions du règlement intérieur de le CUMA du Glanet ne peuvent aller à l’encontre des dispositions d’ordre public de l’article L. 622-7 du code de commerce qui, au regard du principe d’égalité de traitement des créanciers, fait interdiction au débiteur de payer toutes créances nées antérieurement au jugement d’ouverture.
Toutefois, aux termes mêmes de ce texte, la règle du gel du passif qui a pour objet d’éviter que le débiteur ne règle un créancier au détriment d’un autre, peut recevoir exception dans le cas de créances connexes dont le paiement peut être opéré par compensation et, dès lors que le lien de connexité entre deux créances est établi, cette règle ne fait pas obstacle à la compensation entre une créance née antérieurement au jugement d’ouverture avec une créance du débiteur née postérieurement à ce jugement (cf Costume 21 février 2012 – n° 11-18027).
Le principe posé par l’article L 622-7 du code de commerce d’une compensation entre une créance née antérieurement au jugement d’ouverture avec une créance connexe du débiteur née postérieurement à ce jugement ne reçoit pas exception après adoption d’un plan de redressement (cf Comme 25 mars 1997 – 18-957)
Or, il est ici démontré que les créances respectives de M. X et de la CUMA du Glanet sont connexes comme trouvant toutes deux leur cause dans le même contrat d’adhésion de M. X à la CUMA du Glanet et comme étant de même nature contractuelle.
En conséquence, et dès lors que la créance de la CUMA du Glanet a été définitivement admise à la procédure collective, cette dernière est fondée, pour résister à la demande de M. X en paiement de la somme de 940 euros, à lui opposer le principe de la compensation.
Il convient par suite de dire que la créance de la CUMA du Glanet à figurer au passif du tribunal judiciaire de M. X doit d’entendre comme étant de 4.968,54 euros au lieu 5.908,54 euros.
Sur les frais et dépens :
Les dépens de l’appel sont à prendre en frais privilégiés de la procédure collective de redressement judiciaire de M. X qui, succombant tant en son appel principal qu’en l’appel incident de la CUMA du Glanet, sera condamné à payer à cette dernière une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 31 janvier 2021, sauf en ce qu’il a débouté M. X et la CUMA de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Statuant à nouveau,
Dit M. X recevable mais non fondé en sa demande en annulation de la décision de son exclusion de la CUMA du Glanet formée au visa de l’article L. 622-13 du code de commerce ;
Déboute en conséquence M. X de ses demandes en condamnation de la CUMA du Glanet à lui laisser la libre disposition du matériel agricole sous astreinte et en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance ;
Constate que la CUMA du Glanet est redevable envers M. X de la somme de 940 euros correspondant au remboursement de ses parts sociales ;
Dit que, par application de l’article L. 622-7 du code de commerce, il y a lieu à compensation entre la créance de la CUMA du Glanet admise à la procédure collective pour un montant de 5.908,54 euros et la créance de M. X de 940 euros au titre du remboursement de ses parts sociales et que la créance de la CUMA du Glanet à figurer au passif du tribunal judiciaire de M. X doit s’entendre comme étant ramenée à la somme de 4.968,54 euros ;
Condamne M. X à payer à la CUMA du Glanet une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C-D EDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement
- Poste ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Service ·
- Développement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Harcèlement moral ·
- Ingénieur
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diligences ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Horaire ·
- Pièces ·
- Heure de travail ·
- Montant ·
- Titre ·
- Client ·
- Bâtonnier
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Épouse
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Clause ·
- Logement ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Gratuité ·
- Consultation juridique ·
- Sollicitation ·
- Délibération ·
- Syndicat ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Confidentialité ·
- Concurrence déloyale
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin du travail ·
- Entretien ·
- Origine ·
- Physique ·
- Séparation des pouvoirs
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Fond ·
- Cadastre ·
- Centrale ·
- Usage ·
- Voie publique ·
- Consorts ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Administrateur provisoire ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cheval
- Holding ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Action ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Banque populaire ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.