Infirmation 15 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 15 nov. 2019, n° 17/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00991 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 7 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00991 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2M3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2015 -Tribunal d’Instance de SAINT DENIS
APPELANT
Monsieur D A
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Claude BURGEAT de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0001
INTIMES
Madame C DE Z veuve X
Née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
Ayant pour avocat plaidant Me Nazli ERSAN de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE avocat au barreau de PARIS, toque : R079
Monsieur F B
[…]
[…]
Défaillant :
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 16 mars 2017, déposée à l’Etude
d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2007, Mme X, veuve de Z, a donné à bail à MM. A et B un appartement dépendant d’un immeuble sis 2 rue des Cervoisiers à Saint-Denis (93200).
Une dette locative s’étant constituée, Mme X a, par acte d’huissier de justice du 19 septembre 2014, fait assigner ses locataires devant le tribunal d’instance de Saint Denis en résiliation du bail, expulsion et paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2015, le tribunal d’instance a essentiellement:
— condamné solidairement MM. A et B à payer à leur bailleresse une somme de 4 281, 70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2014, terme de mai 2014 inclus,
— prononcé la résiliation du bail à la date du jugement,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux des occupants, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— Dit que les meubles et objets se trouvant dans le logement seraient transférés ou entreposés aux frais des expulsés dans les conditions fixées par les articles L.433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamné conjointement MM. A et B à payer à Mme de Z une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, majoré des charges récupérables, régularisations
annuelles comprises,
— condamné in solidum MM. A et B aux dépens de l’instance.
M. A a relevé appel de cette décision le 11 janvier 2017.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 25 février 2019, M. A, appelant, demande à la Cour de :
à titre liminaire
— dire et juger que l’appel est recevable,
à titre principal
— dire et juger que l’acte introductif d’instance du 19 septembre 2014 est entaché d’une irrégularité,
— juger, en conséquence, que le jugement déféré du 7 mai 2015 est nul et de nul effet,
à titre subsidiaire et si la Cour ne prononçait pas la nullité du jugement
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que M. A, qui a quitté le logement depuis le 26 décembre 2013, n’est tenu d’aucune dette locative ni d’aucune indemnité d’occupation,
— débouter Mme de Z de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause
— condamner Mme de Z aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X, veuve de Z, intimée, dans le dispositif de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 juin 2017, demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. A de ses demandes,
— condamner M. A aux dépens et à payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. B, intimé, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier de justice du 16 mars 2017, à domicile. Les conclusions de l’appelant du 6 avril 2017 et du 25 février 2019, et de son co-intimé, Mme de Z, lui ont été signifiées également à domicile.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la déclaration d’appel de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 avril 2019.
La décision étant rendue en dernier ressort et en présence de deux intimés cités pour le même objet, dont l’un, M. B, ne comparaît pas et n’a, en outre, pas été cité à personne, la Cour statuera
par défaut, en application des dispositions de l’article 474, alinéa 2, du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance devant le premier juge et les conséquences qu’elle emporte
M. A fait valoir que l’assignation devant le tribunal d’instance n’a pas été délivrée à sa bonne adresse, dont sa bailleresse avait pourtant connaissance, et qu’il en est résulté pour lui un préjudice tenant à ce qu’il n’a pu faire valoir ses droits devant le juge du fond et s’exprimer sur la dette locative qui lui était réclamée, en sorte que le jugement déféré, rendu en toute violation du principe du contradictoire, doit être déclaré nul et de nul effet.
Mme de Z, bailleresse intimée, réplique que M. A n’a jamais fait état de sa nouvelle adresse, que la seule mention d’une adresse dans l’en-tête d’une lettre ne vaut pas justification de domicile, que l’huissier de justice n’avait pas à rechercher une nouvelle adresse de domiciliation, dans la mesure où l’ancien domicile de M. A était certain, au vu des diligences effectuées, qui ont permis à l’huissier de justice de constater que le nom de M. A était inscrit sur la boîte aux lettres et que l’adresse avait été confirmée par le facteur.
Sur ce
En application de l’article 654 du Code de procédure civile, la signification de l’assignation doit être faite à personne. L’article 655 de ce même code précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence. Enfin, l’article 659 rappelle que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Doit être considérée comme nulle une signification réalisée à l’ancien domicile du destinataire, l’huissier de justice ne s’étant pas enquis auprès de son mandant du lieu du domicile actuel de l’intéressé, alors même que le mandant connaissait la nouvelle adresse du destinataire de l’acte (Cass. 2e civ., 30 juin 1993).
En l’espèce, l’huissier de justice a délivré l’assignation litigieuse à l’adresse du bien loué, […]), après avoir caractérisé les circonstances rendant impossible la signification à personne, à savoir l’absence du destinataire de l’acte, et constaté que le domicile était certain, du fait que le nom du destinataire de l’acte figurait sur la boîte aux lettres et que l’adresse avait été confirmée par le facteur.
Toutefois, l’huissier de justice a omis de s’enquérir auprès de son mandant de la nouvelle adresse de M. A, destinataire de l’acte, alors qu’il ressort des pièces de la procédure que la bailleresse connaissait cette adresse, suite au congé que M. A avait adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 12 septembre 2013, l’en-tête de ce courrier mentionnant de manière non équivoque sa nouvelle adresse, au 35 de la […], à Noisy le Sec.
Cette signification en un lieu qui ne correspondait pas au principal établissement du destinataire n’a pas été effectuée valablement, ce qui a fait grief à M. A, dès lors que, dans l’ignorance de l’assignation délivrée, il n’a pas pu comparaître et s’expliquer devant le premier juge et s’est vu ainsi privé du double degré de juridiction, qui constitue une garantie fondamentale pour tout justiciable.
En conséquence, l’acte introductif d’instance du 19 septembre 2014 doit être annulé, ainsi que le jugement subséquent.
Lorsque l’appelant, qu’il ait ou non comparu en première instance, a conclu au principal à l’annulation du jugement en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance et, subsidiairement sur le fond, la cour d’appel qui retient cette irrégularité ne peut pas statuer au fond (Cass.1er civ. 17-10-2007 n°06-20.232).
Toutefois, le principe d’absence d’effet dévolutif connaît une dérogation lorsque l’appelant a conclu sur le fond de manière non subsidiaire (Cass. 2e civ. 25-5-2000 n°98-20.941).
En l’espèce, M. A n’a conclu sur le fond qu’à titre subsidiaire, en sorte que la Cour ne peut statuer au fond.
II) Sur les demandes accessoires
Mme de Z, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement,
Annule l’acte introductif d’instance délivré le 19 septembre 2014 par Mme C de Z, veuve X ;
Annule le jugement déféré ;
Déboute Mme C de Z, veuve X, de ses demandes ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme C de Z, veuve X, à payer à M. D A une indemnité de 1 500 euros ;
Condamne Mme C de Z, veuve X, aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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