Désistement 18 février 2021
Confirmation 14 octobre 2021
Infirmation 25 novembre 2021
Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 18 févr. 2021, n° 20/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00698 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-3
N° RG 20/00698 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOJH
Ordonnance n° 2021/M37
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur, représentée par son directeur général
Représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
Assistée de Me Elodie VALETTE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS
Appelante et défenderesse à l’incident
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES,
intervenant
aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, venant elle-même aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur, poursuites et diligences de son représentant légal
Représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
Assisté de Me Elodie VALETTE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS
Intervenant et défendeur à l’incident
Mme D E Z
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. F G Z
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme D H Z
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme D I Z épouse X
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme D J Z épouse Y
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme D K L M épouse Z
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me C B, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société E.N.A.
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l’incident
Société E.N.A.
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 18 février 2021
Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de B METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 18 février 2021, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a :
— rejeté la clause pénale appliquée à la SARL City Wok à hauteur de 24.164,81 euros,
— ramené la clause pénale appliquée à la SARL City Wok à 5.000 euros,
— rejeté la majoration du taux d’intérêt de 3 points, soit 6,95 %, appliquée au taux contractuel de la SARL City Wok,
— réduit la majoration du taux d’intérêt de 3 points, soit 3,95 %, appliquée à la SARL City Wok,
— fixé la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la SARL City Wok à la somme de 407.708,09 euros,
— rejeté la clause pénale appliquée à la SARL Ena à hauteur de 24.164,81 euros,
— ramené la clause pénale appliquée à la SARL Ena à 5.000 euros,
— rejeté la majoration du taux d’intérêt de 3 points, soit 6,95 %, appliquée au taux contractuel de la
SARL Ena,
— réduit la majoration du taux d’intérêt de 3 points, soit 3,95 %, appliquée à la SARL Ena,
— fixé la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la SARL Ena à la somme de 407.708,09 euros,
— débouté la Banque Populaire Méditerranée de ses conclusions, fins, moyens et prétentions,
— dit que l’engagement de Mme D E Z est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
— dit en conséquence que Mme D E Z est déchargée de la totalité de son obligation de cautionnement envers la Banque Populaire Méditerranée,
— dit que l’engagement de M. F G Z est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
— dit en conséquence que M. F G Z est déchargé de la totalité de son obligation de cautionnement envers la Banque Populaire Méditerranée,
— dit que l’engagement de Mme D N H Z est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
— dit en conséquence que Mme D N H Z est déchargée de la totalité de son obligation de cautionnement envers la Banque Populaire Méditerranée,
— dit que l’engagement de Mme D I Z est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
— dit en conséquence que Mme D I Z est déchargée de la totalité de son obligation de cautionnement envers la Banque Populaire Méditerranée,
— dit que l’engagement de Mme D J Z est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
— dit en conséquence que Mme D J Z est déchargée de la totalité de son obligation de cautionnement envers la Banque Populaire Méditerranée,
— dit que l’engagement de Mme D K L M Z est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
— dit en conséquence que Mme D K L M Z est déchargée de la totalité de son obligation de cautionnement envers la Banque Populaire Méditerranée,
— rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs à titre de dommages et intérêts, ainsi que toute demande de compensation, de différé ou d’échelonnement de paiement,
— dit irrecevable la procédure initiée par la Banque Populaire Méditerranée à 1'encontre de la SARL Ena,
— condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer à chaque défendeur, la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
— laissé à la charge de la Banque Populaire Méditerranée les entiers dépens.
Suivant déclaration du 16 janvier 2020, la Banque Populaire Méditerranée a relevé appel de ce jugement à l’encontre de Mme D E Z, M. F G Z, Mme D N H Z, Mme D I Z, Mme D J Z, Mme D K L M Z, la SARL Ena et Me C B es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ena.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 10 août 2020, Mme D E Z, M. F G Z, Mme D N H Z, Mme D I Z, Mme D J Z, Mme D K L M Z, Me C B es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ena et Me C B es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL City Wok ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de l’appel de la Banque Populaire Méditerranée.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives sur incident notifiées et déposées le 12 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la Banque Populaire Méditerranée en son appel pour défaut de qualité à agir en l’état de la cession de créance du 20 décembre 2019,
à titre subsidiaire,
— leur donner acte de leur désistement s’agissant de la demande de radiation de l’appel,
— condamner solidairement la Banque Populaire Méditerranée et le Fonds Commun de Titrisation Quercius à payer à chacun d’eux la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
Par leurs dernières conclusions sur incident notifiées et déposées le 11 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Méditerranée et le Fonds Commun de Titrisation Quercius, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, intervenant volontaire, demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger recevable la Banque Populaire Méditerranée en son appel,
— dire recevable le FCT Quercius ayant pour société de gestion Equitis Gestion et dûment représenté par la société MCS et Associés dans son intervention volontaire,
— constater que le FCT Quercius ayant pour société de gestion Equitis Gestion et dûment représenté par la société MCS et Associés a procédé au règlement des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcées par le tribunal de commerce de Toulon dans son jugement du 21 novembre 2019 et en conséquence débouter les consorts Z et Me B pris tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL City Wok qu’en celle de liquidateur judiciaire de la SARL Ena de leur demande de radiation du rôle de l’appel,
— débouter les consorts Z et Me B pris tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL City Wok qu’en celle de liquidateur judiciaire de la SARL Ena de leur demande de condamnation solidaire de la Banque Populaire Méditerranée et du FCT Quercius ayant pour société
de gestion Equitis Gestion et dûment représenté par la société MCS et Associés au paiement de la somme de 500 euros à chaque défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— condamner les consorts Z et Me B pris tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL City Wok qu’en celle de liquidateur judiciaire de la SARL Ena au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
MOTIFS
Les consorts Z et Me B es qualités soulèvent l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Banque Populaire Méditerranée le 16 janvier 2020 pour défaut de qualité à agir dès lors qu’au moment de la déclaration d’appel, cette dernière avait cédé sa créance.
Ils soutiennent qu’en effet, en cas de cession à titre de garantie d’une créance professionnelle selon les modalités prévues par les articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, le cédant ne retrouvant ses droits à agir qu’après le remboursement intégral de la dette garantie ou la renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée, que la cession de créance a pour effet d’emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment les actions en justice qui lui sont attachées.
Cependant, comme le fait valoir à juste titre l’appelante, la cession intervenue le 20 décembre 2019 ne relève pas des textes invoqués relatifs à la cession et au nantissement des créances professionnelles dites Dailly, mais s’inscrit dans le cadre d’une titrisation de créances régie par les articles L.214-166-1 et suivants du code monétaire et financier.
A cet égard, les intimés répliquent que, si la cession d’une créance dans le cadre d’une opération de titrisation laisse éventuellement au cédant la possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance et donc d’agir en justice, en application des dispositions de l’article L.14-172 du code monétaire et financier, c’est à condition toutefois que ledit cédant ait conservé cette faculté dans le cadre de la cession, que tel n’est absolument pas le cas en l’espèce, bien au contraire, qu’en effet, il ressort expressément du courrier adressé le 7 juillet 2020 par le Groupe MCS à Me B ès qualités de liquidateur de la SARL City Wok et de la SARL Ena, pour l’informer de la cession de créance, que :
« Par suite de cette cession, la Banque Populaire Méditerranée n’assure plus le recouvrement ni le suivi des créances cédées.
La société de gestion du FCT Quercius, Equitis Gestion SAS, a confié à la société MCS et Associés la gestion et le recouvrement des créances appartenant désormais au FCT Quercius, dont les créances contre la SARL City Wok et par voie d’accessoire contre la SARL Ena.
A ce titre, la société MCS et Associés représente seule et directement le FCT Quercius dans tous les actes liés à la gestion et au recouvrement des créances cédées au fonds, y compris toute déclaration de créance, toute mesure d’exécution et toute action en justice ».
Mais, cette argumentation ne saurait être retenue au regard des dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, aux termes duquel :
« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était
chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
(…)
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
(…) ».
Et les intimés ne sont pas fondés à se prévaloir, pour prétendre que l’appelante n’avait plus, le 16 janvier 2020, qualité à agir, du courrier précité du 7 juillet 2020, lequel, comme ceux que la société MCS et Associés, agissant en qualité d’entité en charge du recouvrement des créances du FCT Quercius, et la Banque Populaire Méditerranée ont conjointement adressés à chacun des débiteurs les 12 juin et 7 juillet 2020, avait pour objet de les informer de la cession intervenue et de ce que, la société de gestion du Fonds lui ayant, conformément aux dispositions de l’article L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, confié le suivi et le recouvrement des créances cédées, la société MCS et Associés devenait leur interlocuteur exclusif pour toute question relative à leurs dettes.
Ainsi, en application du texte suscité, la Banque Populaire Méditerranée, qui a interjeté appel le 16 janvier 2020 du jugement qui lui a été signifié le 18 décembre 2019, avait alors, en tant que cédant des créances concernées par la cession du 20 décembre 2019, qualité à agir, et doit donc être déclarée recevable en son appel.
La fin de non-recevoir soulevée au motif que seule la société MCS et Associés aurait eu qualité pour interjeter appel étant rejetée, les intimés soutiennent ensuite que l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Quercius est irrecevable.
Ils exposent qu’il résulte des éléments produits que, dans le cadre de cette cession de créances, ce dernier a confié à la société MCS et Associés la gestion et le recouvrement des créances lui appartenant désormais, qu’il est expressément indiqué que ladite société représente seule et directement le Fonds Commun de Titrisation Quercius dans tous les actes qui y sont liés, y compris toute action en justice, que seule la société MCS et Associés pourrait donc éventuellement intervenir aux lieu et place de la Banque Populaire Méditerranée.
Toutefois, cette argumentation ne saurait davantage être retenue quand aux termes de l’alinéa 6 déjà cité de l’article L.214-172 du code monétaire et financier : « ('), cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. »
L’intervention du « Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, ('), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés (…) » est ainsi en
tout état de cause recevable.
S’agissant de leur demande subsidiaire de radiation du rôle de l’affaire, les intimés, qui reconnaissent que les condamnations prononcées à leur profit ont été réglées, indiquent y renoncer.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance de défaut,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme D E Z, M. F G Z, Mme D N H Z, Mme D I Z, Mme D J Z, Mme D K L M Z, Me C B es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ena et Me C B es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL City Wok tendant à voir déclarer la Banque Populaire Méditerranée irrecevable en son appel,
Dit le Fonds Commun de Titrisation Quercius recevable en son intervention volontaire,
Constate le désistement de Mme D E Z, M. F G Z, Mme D N H Z, Mme D I Z, Mme D J Z, Mme D K L M Z, Me C B es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ena et Me C B es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL City Wok de leur demande de radiation du rôle de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme D E Z, M. F G Z, Mme D N H Z, Mme D I Z, Mme D J Z, Mme D K L M Z, Me C B es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ena et Me C B es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL City Wok aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 février 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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