Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 1er juin 2021, n° 18/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 septembre 2018, N° 16/00385 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02908 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFUC
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 17 Septembre 2018 – RG n° 16/00385
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 JUIN 2021
APPELANTS :
Monsieur F X
né le […] à […]
La Bergerie
14310 VILLERS-BOCAGE
Madame G H épouse X
née le […] à […]
La Bergerie
14310 VILLERS-BOCAGE
représentés et assistés de Me Guillaume CHANUT, substitué par Me FLIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame Y, Z, A, I J épouse B
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Fabrice BERNARD, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 01 avril 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 01 Juin 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 9 juillet 2008, Mme B a vendu à M. et Mme X une maison d’habitation située à Villy-Bocage.
Se plaignant d’un dysfonctionnement du système d’assainissement malgré l’intervention de M. E, M. et Mme X ont obtenu suivant ordonnance de référé du 12 juillet 2012 la désignation de M. KH afin qu’il examine les travaux réalisés.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2014.
Par acte du 6 janvier 2016, M. et Mme X ont fait assigner Mme B afin de la voir condamnée à leur payer :
— 11418 euros (travaux sur le système d’assainissement)
— 5418 euros (travaux de remise en état des dégradations de la maison)
— 10 000 euros (préjudice lié aux mauvaises odeurs du système d’assainissement)
— 4000 euros (frais irrépétibles).
Selon jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Caen a :
— débouté M. et Mme X de leurs demandes
— condamné M. et Mme X à payer à Mme B la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
— rejeté toute demande plus ample ou contraire
— condamné M. et Mme X aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2018, M. et Mme X ont formé appel de ce jugement.
Selon écritures notifiées le 11 janvier 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner Mme B à leur payer :
* 11418 euros (travaux sur le système d’assainissement)
* 5418 euros (travaux de remise en état des dégradations de la maison)
* 10 000 euros (préjudice lié aux mauvaises odeurs du système d’assainissement)
* 6000 euros (frais irrépétibles)
Aux termes de ses écritures notifiées le 5 avril 2019, Mme B demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
subsidiairement,
— débouter M. et Mme X de leur demande
très subsidiairement,
— réduire leurs demandes à portion congrue en les limitant à la somme de 7282 euros
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme X à payer 5000 euros à Mme B au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Suivant acte notarié du 9 juillet 2008, Mme B a vendu à M. et Mme X une maison d’habitation située à Villy-Bocage.
L’acte précise qu’en l’absence d’un réseau public d’assainissement, l’immeuble vendu est équipé d’une installation d’assainissement de type fosse sceptique. Il est indiqué que l’immeuble a fait l’objet d’un contrôle technique de la part du Spanc (service public d’assainissement non collectif) le 10 mars 2008 (dont copie est annexée à l’acte).
Il est rappelé que ce service a constaté que la filière n’était pas conforme/satisfaisante puisqu’elle était inexistante ou incomplète, mais qu’aucune dégradation importante, nuisances ou pollution n’avait été constatée. Le Spanc conclut que la filière de traitement est incomplète et que les eaux ménagères ne sont pas traitées. Il suggère de ' mettre en place une étape de prétraitement des eaux ménagères (bac à graisses) et installer des regards pour vérifier le bon fonctionnement du drainage.'
Il est stipulé que le vendeur prendrait en charge le coût de l’installation des bacs à graisse.
Il est précisé que le vendeur a remis à l’office notarial pris en qualité de séquestre, une somme de 1500 euros affectée en nantissement au profit de l’acquéreur qui l’accepte, à la garantie de l’exécution des travaux d’installation des bacs à graisse. Il est enfin précisé que copie d’un devis établi par M. E pour un montant de 1429,53 euros dont copie est annexée à l’acte.
Il s’agit d’un devis relatif à la fourniture et la pose de deux bacs à graisse avec branchement.
Compte tenu de ces observations, il est établi qu’au moment de la signature du contrat, les parties dûment informées du contenu du rapport du Spanc et en particulier du fait que la filière de d’assainissement n’était pas conforme, ont convenu que le vendeur prendrait à sa charge le paiement des travaux d’installation des bacs à graisse préconisés par le Spanc, séquestrant pour ce faire auprès de l’office notarial une somme de 1500 euros couvrant le montant des travaux tels qu’ils étaient précisés sur le devis de M. E.
M. et Mme X exposent que malgré la réalisation de ces travaux, des engorgements de l’installation ont commencé à apparaître dès l’hiver 2010.
M. E est intervenu à la demande de M. et Mme X. Constatant que l’installation était saturée de même que le terrain, il a créé un trou béant afin de recueillir les eaux usées qui s’écoulent du bac à graisse (comme M. KH l’a constaté au moment de l’expertise).
L’expert judiciaire qui a constaté que les travaux réalisés par M. E étaient conformes à la commande passée, conclut que la filière d’assainissement et d’évacuation est totalement inopérante, indiquant qu’il convenait d’envisager le remplacement complet de l’installation. Le coût de cette prestation est évaluée à 12365,34 euros TTC suivant devis de l’entreprise E.
Ainsi, les travaux réalisés par M. E, bien que conforme au devis annexé à l’acte authentique ainsi qu’aux préconisations du Spanc se sont révélés insuffisants pour remédier à la non-conformité du système d’assainissement.
M. et Mme X fondent leurs demandes indemnitaires sur la violation par la venderesse de son obligation de délivrance, sur le dol, sur la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur l’erreur.
- Sur l’obligation de délivrance (article 1603 du code civil ):
M. et Mme X indiquent que la chose n’est pas conforme à ce qui est préconisé à l’acte authentique, à savoir une 'propriété bénéficiant d’un système d’assainissement en état de fonctionnement.'
Ils affirment que l’immeuble comporte un système d’assainissement non fonctionnel alors que la venderesse aurait dû leur délivrer un immeuble avec un système d’assainissement en état de fonctionnement.
Il s’agit d’un problème de fonctionnement du système d’assainissement et non d’une absence de système d’assainissement.
Or, de tels dysfonctionnements constituent une non-conformité de la chose à sa destination et ressortissent donc des vices cachés et non de l’obligation de délivrance.
Le premier moyen invoqué par M. et Mme X afférent à la violation de l’obligation de délivrance est donc mal fondé.
- Sur le dol :
Conformément à l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Au moment de la signature de l’acte authentique, les parties avaient connaissance de la non conformité du système d’assainissement, le rapport du Spanc indiquant notamment que la filière de traitement était 'incomplète' et que les 'eaux ménagères n’étaient pas traitées', la solution préconisée par le Spanc étant de 'mettre en place une étape de prétraitement des eaux ménagères (bac à graisses) et à installer des regards pour vérifier le bon fonctionnement du drainage.'
Il s’est avéré que le Spanc a commis une erreur d’appréciation puisque les travaux préconisés (fourniture et pose de deux bacs à graisse), réalisés par M. E comme prévu à l’acte de vente, étaient en réalité inadaptés.
M. et Mme X le reconnaissent puisqu’ils exposent que 'il est patent que les préconisations sur lesquels ont été réalisés les travaux n’ont jamais été suffisantes pour une jouissance normale du logement'.
Il est donc établi qu’ils ont été trompés par le contenu du rapport erroné du Spanc.
Toutefois, leur action n’est pas dirigée contre ce dernier, mais contre leur venderesse.
Ils soutiennent que celle-ci s’est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses caractéristiques du dol.
Or, ils ne démontrent pas que Mme B (profane en matière de construction) savait que les travaux préconisés par le Spanc, c’est à dire un service spécialement compétent en matière de système d’assainissement, étaient inadaptés et seraient à l’origine de nuisances.
Mme B pouvait au contraire légitimement penser que les travaux préconisés seraient suffisants.
La preuve de manoeuvres dolosives de Mme B ou d’un dol par réticence n’est donc pas rapportée.
Ce deuxième moyen est mal fondé.
- Sur la garantie des vices cachés :
Comme rappelé précédemment, le défaut de fonctionnement du système d’assainissement, constitue un vice, en ce sens qu’il rend la chose impropre à sa destination.
Ce vice était connu des parties compte tenu des mentions s’y rapportant dans l’acte authentique. En revanche, elles ignoraient que les travaux préconisés par le Spanc seraient insuffisants pour y remédier.
Il ne s’agit pas d’un vice caché, mais plutôt d’une information erronée sur les travaux destinés à remédier à la non-conformité du système d’assainissement.
La preuve d’un vice caché affectant la chose vendue n’est donc pas rapportée.
Le troisième moyen allégué est mal fondé.
- Sur l’erreur :
Il est incontestable comme ils le prétendent, que M. et Mme X pouvaient légitimement croire que les travaux préconisés par le Spanc, service spécialisé en matière de filière d’assainissement étaient suffisants pour permettre au système d’assainissement de fonctionner correctement.
Toutefois, l’existence d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose ayant vicié le consentement, n’ouvre droit qu’à une action en nullité et non en dommages et intérêts contrairement au dol.
Les demandes de dommages et intérêts ne peuvent donc aboutir sur le fondement de l’erreur.
Compte tenu de ces observations, les demandes de M. et Mme X sont mal fondées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs prétentions et condamné aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant, ils seront condamnés à payer les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en font la demande.
Ils seront en outre condamnés à payer à Mme B la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. et Mme X seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en font la demande ;
Condamne M. et Mme X à payer à Mme B la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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