Confirmation 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 8 mars 2021, n° 19/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02639 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CIC SUD OUEST c/ SARL SOCIETE BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES (BASC OSER) |
Texte intégral
MPA/ND
Numéro 21/995
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
08/03/2021
Dossier : N° RG 19/02639 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HKVA
Nature affaire :
Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
Affaire :
C/
SARL SOCIETE BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES (BASC OSER)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Janvier 2021, devant :
Madame Z-A B, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Z-A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de X Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z-A B, Présidente
Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Stéphane ASENCIO (selarl ABR & Associés), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SARL SOCIETE BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES (BASCOSER)
[…]
[…]
Représentée par Me X L’HOIRY de la SELARL L’HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 JUILLET 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES dispose d’un compte depuis 2009 auprès de la SA CIC SUD OUEST.
Le 7 août 2018, elle a donné instruction par message électronique à sa banque afin d’effectuer un virement de 2000 € à son fournisseur de carburant. Ce message a été détourné par des fraudeurs, la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES a été débitée de la somme et son fournisseur n’a pas été payé.
Le 13 août 2018, également par message électronique, la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES a demandé à sa banque d’effectuer un virement de 10 750
€ au profit de l’URSSAF. Ce message a également été détourné par des fraudeurs.
La SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES a découvert la fraude et a déposé plainte.
Sa banque a refusé de la rembourser.
Par jugement en date du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a débouté la SA CIC SUD OUEST de sa demande de nullité de l’assignation, déclaré l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA CIC SUD OUEST recevable mais non fondée, dit que la SA CIC SUD OUEST était fautive pour ne pas avoir imposé son système de sécurité informatique, condamné la SA CIC SUD OUEST à rembourser la somme de 12 750 € avec intérêts au taux légal à la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES au titre de la responsabilité sans faute, débouté la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES de sa demande de dommages-intérêts, condamné la SA CIC SUD OUEST à payer à la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 août 2019, la SA CIC SUD OUEST a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions du 6 mars 2020, la SA CIC SUD OUEST, à titre principal, fait valoir qu’elle a pas commis de faute au titre des demandes de paiement.
En conséquence, elle prétend à la réformation du jugement et au rejet des demandes de l’intimée.
À titre subsidiaire, elle invoque un partage de responsabilité à hauteur de 50 % et demande que sa condamnation soit limitée à la somme de 6375 €.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 16 mars 2020, la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle prétend au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 décembre 2020.
MOTIFS,
À titre principal, l’appelante invoque les dispositions des articles 1231-1, 1937 du Code civil et L. 133-19 alinéa IV du code monétaire et financier.
Elle rappelle que la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES disposait de la possibilité d’effectuer des règlements sécurisés au profit du bénéficiaire en utilisant des solutions d’authentification.
Elle estime qu’en formulant ses demandes de virement par courrier électronique alors qu’elle disposait de solutions d’authentification pour effectuer des paiements sécurisés, la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES a commis une négligence grave de sorte qu’aucune faute ne lui est imputable au titre des sommes détournées frauduleusement.
Elle ajoute qu’elle avait alerté la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES sur les risques de demandes de paiement formulées par courrier électronique, ce mode de communication ne permettant pas d’assurer un traitement sécurisé des opérations demandées.
Elle précise que l’intimée, par courrier du 20 juillet 2018, lui avait indiqué qu’elle était parfaitement consciente ne pas utiliser les systèmes sécurisés préconisés par la banque.
Quant à son propre comportement, elle allègue qu’elle ne pouvait déceler une quelconque fraude sur la demande de paiement formulée par la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES pour le règlement de la somme de 2000 € au profit de la société AS24.
Elle estime qu’il en va de même s’agissant du paiement au profit de l’URSSAF.
À l’opposé, l’intimée fait utilement valoir qu’elle n’a fait qu’utiliser un mode d’ordre de virement par mail, pratiqué et accepté par la banque depuis des années.
À cet égard, l’appelante rappelle à juste titre qu’en l’absence de faute de la part du déposant d’un préposé de celui-ci et même s’il n’a commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation de faux ordres de paiement revêtus dès l’origine d’une fausse signature.
En revanche, si l’établissement de ce faux ordre a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a commis une négligence en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant.
Au cas d’espèce, il est constant que la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES conteste avoir autorisé les ordres de virement au profit des fraudeurs.
Cette procédure n’était pas exclue ni interdite par la convention d’ouverture et de fonctionnement de compte alors qu’au contraire, cette dernière prévoit que les ordres de paiement ou de virement, sauf accord entre les parties, sont donnés par écrit. Ce qui est le cas s’agissant d’échanges par mail dans lesquels ont été mentionnés les bénéficiaires.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que ce mode de fonctionnement entre la banque et son client a fonctionné ainsi sur une certaine période, il doit être considéré que la SA CIC SUD OUEST ne démontre pas l’existence d’une négligence grave de la part de la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES.
Il convient d’ailleurs de se référer aux pièces produites par l’appelante s’agissant de demandes de paiement par courrier électronique antérieures aux causes du litige et concernant les mêmes bénéficiaires.
Sur la décharge de responsabilité, effectivement, il est constant que le gérant de la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES a signé, le 20 juillet 2018, un courrier dans lequel il indique que « dans un but de commodité et de rapidité dans le traitement des ordres de paiement et de confirmation d’ordres de paiement qu’il est amené à transmettre, il demande d’accepter et d’exécuter, sous son entière responsabilité et sans restriction, lesdites instructions qui seront transmises par courrier, fax ou mail.
À ce titre il décharge la banque de toutes les conséquences pouvant résulter de l’utilisation de ce ou ces moyens de communication, notamment de celles provenant d’une défaillance technique, d’une erreur, une insuffisance ou imprécision des instructions comme de l’usage abusif frauduleux qui en serait fait.
Il s’engage à ne pas contester les opérations exécutées par les soins de la banque suite à des instructions communiquées par ce ou ces moyens de communication. »
La SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES explique, sans être contredite, qu’il s’agissait d’un courrier préétabli par la banque et signé par elle.
Elle relève, à bon droit, que les termes de ce courrier sont contraires à la convention de compte, aux termes de laquelle les ordres de virement sont prévus par écrit, mais contreviennent également aux dispositions du code monétaire et financier s’agissant de la fraude.
En outre, la signature de cette décharge a pour effet de vider totalement de sa substance l’une des obligations essentielles du contrat signé entre les parties.
À ce titre, la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES invoque, à bon droit, les dispositions de l’article 117 du Code civil qui stipule que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
En effet, l’une des obligations essentielles de la banque est certainement de réaliser des ordres de virement.
Invoquer l’absence de responsabilité en cas d’utilisation d’un système non préconisé vide nécessairement de sa substance l’obligation contractuelle de la banque dans le cas, comme en l’espèce, où les ordres de virement par mail ne sont ni interdits ni refusés, étant rappelé qu’en application des dispositions contractuelles, les ordres de virement doivent être écrits.
Il convient d’observer, au demeurant, que dans le courrier préétabli du 20 juillet 2018, il était convenu qu’à tout moment la banque pourrait mettre fin à cette facilité pour adopter une des solutions authentifiées préconisées par elle.
Ainsi la banque, dans ce courrier, est expressément autorisée à imposer à son client une solution authentifiée, étant observé, que les ordres de virement par mail ne sont pas interdits mais sont qualifiés de « facilités » alors que la banque pouvait y mettre fin à tout moment, sans préavis, ce qu’elle n’a pas fait.
Cette décharge de responsabilité ne peut donc utilement être opposée à la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES.
D’autre part, en application de l’article 1937 du Code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Il résulte des pièces communiquées que la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES avait indiqué dans ses ordres de virement les identités, RIB, IBAN et BIC des bénéficiaires.
Aucune faute n’est imputée à l’encontre de la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES, si ce n’est la décharge de responsabilité qui ne peut être utilement retenue.
En l’absence de faute de cette dernière, la banque reste tenue envers son client qui lui a confié des fonds dont elle s’est défait sur présentation d’un faux ordre de virement.
Sur ce point, l’intimée rappelle utilement les dispositions de l’article L. 139-19 V du code monétaire et financier qui dispose que, sans agissements frauduleux de sa part, le payeur ne
supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte notamment, lorsqu’il exécute l’opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Force est effectivement de constater que la SA CIC SUD OUEST n’a pas mis en 'uvre ces dispositions.
La SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES explique, sans être démentie, que la SA CIC SUD OUEST est venue installer un boîtier sécurisé de communication dans la société deux jours après la découverte des fraudes.
À l’opposé au regard de ces considérations, la SA CIC SUD OUEST ne peut donc utilement invoquer son devoir de non-ingérence et prétendre qu’elle ne pouvait déceler une quelconque fraude sur ces ordres de virement.
Bien plus, si la banque a pris le soin de faire signer le courrier du 20 juillet 2018, cela démontre qu’elle avait pleinement conscience des risques encourus par son client en le laissant continuer à procéder de cette manière pour les ordres de virement.
Ainsi, elle a incontestablement manqué à son devoir de conseil mais également à son obligation d’imposer à son client un mode de paiement authentifié et sécurisé ainsi que l’a retenu le tribunal.
Enfin, l’appelante ne peut utilement soutenir que les opérations de paiement ont été autorisées par sa cliente alors que cette dernière n’a aucunement autorisé, d’évidence, les opérations litigieuses au profit des pirates informatiques.
En l’espèce, aucune fraude n’est imputable à la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES et aucune négligence grave n’est établie puisque les ordres de virement par écrit étaient autorisés par la convention de compte alors que la banque n’a jamais estimé utile d’y mettre fin ou d’imposer un système authentifié et sécurisé.
En considération de ces motifs, la responsabilité de la banque est entière.
Il ne peut y avoir lieu à partage de responsabilité entre les parties, au regard de cette responsabilité et de l’absence de preuve de négligence grave commise par la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES.
La SA CIC SUD OUEST, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES.
PAR CES MOTIFS,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que la SA CIC SUD OUEST est fautive pour ne pas avoir imposé son système de sécurité informatique FILBANQUE PROFESSIONNEL,
— Condamné la SA CIC SUD OUEST à rembourser la somme de 12 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018 à la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES au titre de la responsabilité sans faute,
— Condamné la SA CIC SUD OUEST à payer à la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA CIC SUD OUEST aux entiers dépens,
Y ajoutant,
Condamne la SA CIC SUD OUEST aux dépens d’appel,
Condamne la SA CIC SUD OUEST à payer à la SARL BASQUAISE DE COMMERCE ET DE SERVICES la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Z-A B, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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