Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 10 juin 2021, n° 21/07478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07478 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2021, N° 21/52143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 10 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07478 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQNG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2021 -Président du Tribunal judiciaire de Paris
- RG n° 21/52143
APPELANTE
S.C. SOFRANE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée par Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
M. A X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Garry ARNETON de la SELARL ARLINGTON PARTNERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sofrane a pour activité la gestion de marques, notamment 'E & F' et 'E & F J' leur promotion, la prise de participation, et plus généralement toutes opérations mobilières et immobilières.
M. A X est artiste et styliste.
Le 29 février 2016, la société Sofrane et M. X ont conclu un contrat prévoyant diverses missions, la rémunération afférente aux dites missions, ainsi qu’une cession de droits de propriété intellectuelle et une obligation de confidentialité d’une durée indéterminée.
Le 30 janvier 2018, un avenant a été conclu, corrigeant le contrat initial en mentionnant que les parties ont commencé à collaborer le 1er mars 2017 et non pas le 29 février 2016, et réglant également la mise à disposition à titre onéreux d’un logement d’habitation à M. X.
A une date indéterminée, un deuxième avenant a été conclu, récapitulant les deux actes précédents et prolongeant les effets du contrat pour deux saisons supplémentaires (printemps – été 2019 et automne-hiver 2019).
Le 18 octobre 2019, la société Sofrane a notifié à M. X la fin du contrat les liant, en raison de fortes divergences. Ayant ensuite réussi à se rapprocher, la collaboration s’est finalement poursuivie. Puis, le 9 octobre 2020, la société Sofrane a à nouveau notifié à M. X la fin du contrat.
La société Sofrane considère subir un trouble illicite et un dommage imminent en raison de messages dénigrants que M. X adresserait à des partenaires commerciaux de ladite société, en violation de la clause de confidentialité.
Par acte du 1er mars 2021, la société Sofrane a fait assigner M. X devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte, de :
— cesser l’envoi de tous messages, lettres, de quelque nature que ce soit, aux relations et contacts professionnels de la société Sofrane ;
— fournir la liste de tous les destinataires des lettres et/ou messages d’ores et déjà expédiés ;
— fournir une copie de toutes les lettres adressées par maître G H I, conseil désigné comme tel par M. X, pour le compte de ce dernier, aux contacts et relations professionnelles de la société Sofrane ;
— le voir condamner à verser à la société Sofrane la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 9 avril 2021, le juge des référés :
— a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Sofrane au profit du conseil de prud’hommes de Paris ;
— a rappelé qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire ou sa copie devront étre transmis par le greffe à cette juridiction, avec copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai ;
— a débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné la société Sofrane aux dépens ;
— a constaté l’exécution provisoire de droit.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence devait être rejeté ; en effet, selon l’article 75 du code de procédure civile, le demandeur à l’exception d’incompétence devait désigner la juridiction devant laquelle il souhaitait que l’affaire soit portée et il ne pouvait se dispenser de faire un choix en opérant une désignation principale accompagnée d’une désignation subsidiaire, sauf s’il existait une option de compétence ;
— dans le dispositif de ses conclusions, M. X a d’abord invoqué que l’affaire relevait de la compétence du conseil des prud’hommes, et à défaut elle relevait de la compétence du tribunal de commerce ; en revanche, dans les motifs de ses conclusions, M. X n’a jamais mentionné la compétence du tribunal de commerce à titre subsidiaire ;
— toutefois, en référé, le juge était saisi par l’oralité des débats et non par les écritures ; en l’espèce, M. X a oralement indiqué qu’il ne soulevait l’incompétence qu’au profit du conseil des Prud’hommes de Paris ;
— l’action de la société Sofrane relevait exclusivement de la compétence du conseil des Prud’hommes de Paris ; en effet, selon l’article L. 1411-4 du code du travail, le conseil de Prud’hommes était exclusivement compétent pour connaître de litiges s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail entre un employeur et un salarié ; il connaissait donc des litiges nés au cours de l’exécution du contrat de travail mais aussi après la cession de celui-ci s’ils s’y rattachaient ; en l’espèce, l’ensemble des prétentions de la société Sofrane était indivisible de la relation de travail liant les parties, peu important la rupture actuelle de la relation contractuelle.
Par déclaration en date du 23 avril 2021, la société Sofrane a interjeté appel de cette ordonnance, à l’encontre de l’ensemble des chefs de son dispositif.
Par ordonnance du 26 avril 2021, la société Sofrane a été autorisée à faire assigner M. X à jour fixe devant la cour d’appel de Paris.
La société Sofrane a ainsi fait assigner M. X par exploit du 29 avril 2021.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 avril 2021, la société
Sofrane demande à la cour, sur le fondement des articles 873 alinéa 2, 70 et 75 du code de procédure civile, de l’article L. 1411-1 du code du travail, de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, et de l’article 1240 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 9 avril 2021 en ce qu’elle a :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Sofrane ;
— déclaré le juge saisi incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Sofrane et a désigné le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour statuer ;
— débouté la société Sofrane de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sofrane aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. A X ;
— déclarer incompétent le conseil de Prud’hommes de Paris en l’absence de tout contrat de travail ;
— déclarer incompétent le tribunal de commerce de Paris, les clauses attributives de juridiction étant inopposables au juge des référés ;
— faire injonction à M. A X de :
— cesser l’envoi de tous messages, lettres, de quelque nature que ce soit, aux relations et contacts professionnels de la société Sofrane, sous astreinte de 5.000 euros par lettre ou message envoyés ;
— fournir la liste de tous les destinataires des lettres et/ou messages d’ores et déjà expédiés sous 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— fournir une copie de toutes les lettres adressées par maître G H I, conseil désigné comme tel par Monsieur X, pour le compte de ce dernier, aux contacts et relations professionnelles de la société Sofrane, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— déclarer les demandes reconventionnelles de M. X irrecevables pour défaut de lien suffisant avec la demande principale ;
— débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. A X à payer à la société Sofrane la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A X aux entiers dépens de l’instance.
La société Sofrane expose notamment que:
— il ressort de l’article 75 du code de procédure civile que le demandeur à une exception d’incompétence doit précisément désigner la juridiction qu’il estime compétente, sans pouvoir désigner une juridiction à titre principal et l’autre à titre subsidiaire, sauf option de compétences, à
peine d’irrecevabilité de l’exception ; la jurisprudence a rappelé ce principe à de nombreuses reprises ;
— pourtant, dans le dispositif de ses conclusions de première instance, M. X a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du conseil de Prud’hommes et du tribunal de commerce, alors qu’il n’existe aucune option de compétence ; contrairement à ce qu’indique le premier juge, lors de l’audience, M. X n’a pas renoncé à sa double exception d’incompétence ;
— en outre, le conseil des Prud’hommes n’est pas compétent ; en effet, l’existence d’un contrat de travail est nécessaire pour qu’il le soit ; or en l’espèce, ce n’est pas un contrat de travail qui a été conclu entre les parties mais bien un contrat de prestations sans lien de subordination et sans 'salaire' mais des 'conditions financières' ; il est constant que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter un contrat pour le requalifier comme l’a pourtant fait le premier juge ;
— de plus, le tribunal de commerce n’est pas compétent non plus ; en effet, tant la doctrine que la jurisprudence estiment qu’une clause attributive de juridiction n’est pas opposable devant le juge des référés ;
— au contraire, en application de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris, juridiction de droit commun, est compétent et peut connaître de l’action délictuelle exercée par la société Sofrane contre M. X ;
— la cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 mai 2020, estime qu’il peut y avoir du dénigrement même en l’absence de situation de concurrence ; une situation de dénigrement est caractérisée quand l’auteur d’un courrier adressé aux clients d’une société cherche à créer un doute sur la propriété du produit, ou plus généralement quand il cherche à nuire à la réputation de la société, peu important que l’information transmise soit exacte ou non ;
— la jurisprudence considère que la mise en péril des relations commerciales de la société, ou l’atteinte à son image, sont des préjudices réparables ; il est constant que le juge des référés peut enjoindre à une personne de cesser ses opérations de dénigrement ;
— en l’espèce, M. X commet des actes de dénigrement de la société Sofrane ; en effet, il a écrit à la société Albion, partenaire commercial de la société Sofrane qui promeut la marque 'E & F’ au Japon, en lui enjoignant de ne pas utiliser 'ses oeuvres, designs, concepts d’impression, dessins ou illustrations' sans son consentement ; il a indiqué que la société Sofrane aurait manqué à ses obligations contractuelles ; il menace la société Albion de poursuites ; il a également sollicité de l’application Instagram qu’elle supprime un post de la société Albion en invoquant la protection légale du copyright ;
— selon l’article 70 du code de procédure civile, une demande reconventionnelle n’est recevable que si elle se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant ;
— en l’espèce, la demande reconventionnelle de M. X relative à la cessation de tout usage de ses oeuvres et au versement d’une provision sur ses droits d’auteurs ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale relative à la cessation de la campagne de dénigrement qu’il mène ; en outre, une telle demande reconventionnelle relève d’un débat au fond et non du juge des référés.
M. X, par conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2021, demande à la cour, de :
' REJETER la Société SOFRANE en l’ensemble de ses prétentions ;
CONFIRMER l’ordonnance du 9 avril 2021 en qu’elle a déclaré incompétent le Tribunal
Judiciaire pour trancher ce litige au profit du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
INFIRMER l’ordonnance du 9 avril 2021 en qu’elle n’a pas fait droit aux demandes reconventionnelles formulées par Monsieur A X ;
En conséquence :
A TITRE LIMINAIRE :
DIRE que les demandes formées par la Société SOFRANE relèvent de la compétence du
Conseil des Prud’hommes de Paris ;
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE que les demandes de la société SOFRANE se heurtent à des contestations sérieuses
DIRE que l’urgence et/ou un trouble manifestement illicite ne sont pas caractérisés en
l’espèce ;
DIRE ET JUGER la Société SOFRANE irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTER la société SOFRANE de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
DIRE ET JUGER que l’urgence et un trouble manifestement illicite est caractérisé sur
l’usage des 'uvres de Monsieur A X ;
CONDAMNER la société SOFRANE à cesser tout usage de quelque nature que ce soit
de toute 'uvre de Monsieur A X sous astreinte de 1.000,00 € par jour et
par 'uvre ;
CONDAMNER la société SOFRANE à verser la somme de 120.000,00 € à Monsieur A X à titre provisionnel sur ses droits d’auteur ;
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER la société SOFRANE à verser à Monsieur A X la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société SOFRANE aux entiers dépens de la présente instance dont
distraction au profit de la SELARL ARLINGTON-PARTNERS, représentée par Maître
Garry ARNETON, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article
699 du Code de procédure civile. '
Il expose notamment que:
— il a d’ores et déjà saisi le conseil de prud’hommes de Paris de ce litige,
— le tribunal judiciaire était bien incompétent,
— le contrat dit de prestation contient en effet une obligation de confidentialité et de loyauté, prévoit un temps de travail, l’exclusivité de son activité,
— ses travaux étaient placés sous l’autorité de la société,
— il disposait d’un logement de fonction, était intégré dans l’organisation de la société Sofrane, son intervention était sollicitée en matière de gestion du personnel,
— à titre principal, les demandes de la société Sofrane sont irrecevables ; les actes improprement qualités de dénigrement portent sur une affirmation relative à des oeuvres de l’esprit, réalisées après la première résiliation à l’initiative de la société Sofrane, le 18 octobre 2019,
— il n’était pas concurrent de la société, alors qu’une mise en garde ne constitue pas un dénigrement,
— à titre reconventionnel, il est fondé à revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur ses oeuvres.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— sur la recevabilité de l’exception de compétence
L’article 75 du code de procédure civile dispose que 's’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
La société Sofrane soutient que l’exception d’incompétence soulevée par M. X serait irrecevable, au motif que, contrairement à ce qu’exige à peine d’irrecevabilité l’article 75 du code de procédure civile, M. X n’aurait pas fait connaître devant quelle juridiction il demandait que l’affaire soit portée dans ses écritures de première instance qui comportaient à la fois une exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes et une autre au profit du tribunal de commerce.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance rendue que si M. X avait formulé ainsi une exception d’incompétence au profit de deux juridictions, à l’audience de première instance il n’a invoqué qu’une exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes.
Dès elle est recevable et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
— sur la compétence du conseil de prud’hommes de Paris.
Il convient de rappeler que la compétence conférée au conseil des prud’hommes pour connaître de tout différend pouvant s’élever à l’occasion de tout contrat de travail est exclusive et d’ordre public.
En l’espèce, il apparaît que:
— les parties ont signé le 29 février 2016 un contrat dit de prestations, à durée déterminée,
comportant en son article 5 une obligation de confidentialité et de loyauté à charge de M. X et en son article 3 l’obligation pour lui de fournir 5 jours de travail au profit de la société Sofrane, soit l’exclusivité de son temps de travail,
— l’avenant du 30 janvier 2018 mentionne un début de collaboration au 1er mars 2017 (et précise que la mention du 29 février 2016 est 'fautive') et règle la mise à disposition d’un logement d’habitation au profit de M. X, tout en précisant que 'les dispositions légales et réglementaires relatives aux baux d’habitation ne sont pas applicables ',
— le second avenant, non daté reprend les dispositions précédentes, indique 'récapituler l’ensemble de leurs accords dans le présent avenant no 2 afin de ne disposer que d’un seul document de référence’ et prolonge ses effets pour une durée de deux saisons complémentaires,
— les courriels produits, émanant notamment de M. C D, directeur général, comportent de telles phrases: 'je veux qu’on avance et non négociable, comme je te l’ai expliqué', 'autrement dit je te confirme que nous sommes d’accord pour prolonger l’aventure avec toi à la seule condition que les points qui suivent soient compris et acceptés (rien de nouveau par rapport à notre entrevue mais je crois qu’il est indispensable de les répéter), ' quoiqu’il arrive, Y est et restera le point central de la création de la marque et à ce titre, c’est elle qui aura quel que soit le sujet (création, équipe) le dernier mot et bien entendu le droit de veto(…) Il doit s’agir d’un travail d’équipe', 'travailler en équipe pour la réussite de la marque, c’est contribuer au sens large sans rechigner et quelles que soient les demandes ou projets qui encore une fois le justifient. On est on board ou on ne l’est pas', 'a toi donc de nous confirmer une bonne fois pour toutes et sans condition, sans tergiversation que tu es on board', 'en revanche, je tiens à te rappeler qu’en tant que DG du groupe pour lequel tu travailles, je suis on ne peut plus légitime à te faire part de ce type de demande constructive, respectueuse en ce qui me concerne, et cela malgré l’interprétation hasardeuse que tu sembles en faire',
— il ressort d’autres courriels (18 octobre et 30 avril 2018) que M. X de surcroît était sollicité dans le cadre de l’organisation interne de la société et soumis aux 'dead lines’ imposées, alors que par ailleurs il s’était vu confier la direction d’une équipe entière,
— les échanges de courriels avec Mme Z font ressortir que le temps de travail de M. X était contrôlé,
— aucune convention n’est intervenue entre les parties, emportant cession des droits de propriété intellectuelle, au moment de la rupture des relations entre les parties,
— la société Sofrane a notifié une première fois à M. X la fin de leur contrat puis une seconde fois le 9 octobre 2020,
Dans le cadre de la présente action, il est reproché notamment à M. X d’avoir écrit à la société Albion, partenaire commercial de la société Sofrane qui promeut la marque 'E & F’ au Japon, en lui enjoignant de ne pas utiliser 'ses oeuvres, designs, concepts d’impression, dessins ou illustrations' sans son consentement.
Ainsi, si la société Sofrane entend agir aujourd’hui, en invoquant des 'actes de dénigrement’qu’elle impute à M. X, qui constitueraient à son endroit un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, force est bien de constater que ces faits ainsi allégués n’ont pu avoir lieu qu’à l’occasion de la relation contractuelle qui a lié les parties, de sorte que le premier juge a fait une exacte appréciation du litige en indiquant que la demande de la société Sofrane est indivisible de la relation de travail qui a lié les parties, laquelle fait ressortir avec l’évidence requise en référé un litige sur la propriété intellectuelle des créations, l’existence d’un logement de fonction, un temps de travail encadré, ainsi qu’une exclusivité au profit de la société Sofrane.
Ainsi, il y a lieu de considérer que le conseil de prud’hommes de Paris est bien compétent pour statuer sur le litige, et de confirmer l’ordonnance rendue sur ce point.
Le sort des dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
La société Sofrane qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé rendue, en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Sofrane aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la selarl Arlington Partners, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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