Infirmation 19 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 juin 2021, n° 19/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02389 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SA ALTRAN TECHNOLOGIES c/ Société SYNDICAT DES SALARIES ALTRAN CGT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 30 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame GU GV, présidente)
N° RG 19/02389 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K72V
Société SA FV FW
c/
Mme AJ X
M. AL AM
M. AN F
M. AO C
M. AQ AR
M. G AT
M. AU AV
Mme H AX
M. GQ-AY GX
M. GQ-GS GZ
M. AY D
M. AO BA
M. BB BC
M. I B
M. BF Y
M. BH BI
M. J BK
M. BL AB
M. K BO
M. BP N
M. O BR
M. M BT
M. CH HA Y HB
M. BU BV
Mme BW BX
M. G HC
M. BY BZ
M. CA P
M. CB CC
M. O CD
M. BO Q
M. CF CG
M. CH AE
M. CJ AA
M. CL E
Mme CN CO
Mme CP AD
M. CR CS
M. CT U
M. BO CU
Mme CV CW
M. O CX
M. CY CZ
M. DA DB
M. BL DC
M. DD DE
M. DF DG
M. G DH
M. DI DJ
Mme HD HE-HF-HG
M. DK Z
Mme DM A
M. DO DP
M. DI V
M. O AH
M. DR DS
M. FI GA GB
Mme GC FN FO
M. GF FP FQ
M. L AI
M. CT DV
M. DW DX
M. M AF
M. DZ W
M. EB EC
M. ED EE
Mme GI GJ GK
M. GL GM GN
Mme EF EG
M. EH EI
M. G AC
M. EK EL
M. EK EM
M. R EO
M. EP EQ
M. S ES
M. GO FX
M. ET T
M. EU AG
M. O EW
M. EX EY
M. AN EZ
M. FA FB
M. FC FD
M. FE FF
M. FG DD
M. FI FJ
M. K FK
SYNDICAT DES SALARIES FV CGT
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Décisions déférées à la Cour : jugements rendus (88) le 12 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes de Toulouse – Formation départage, Section Encadrement -
après arrêt de la Cour de cassation n°424 F-D rendu le 13 mars 2019, cassant partiellement les arrêts (88) de la cour d’appel de Toulouse rendus le 19 janvier 2018, suivant déclaration de saisine du 23 avril 2019 de la cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
SA FV FW, société anonyme à conseil d’administration, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 96, avenue EX de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me FC AKNIN ET Me Laure MARQUES, CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Mme AJ X, née le […] à […], demeurant […]
M. AL AM, né le […] à […], demeurant chez M. FL AM, […]
M. AN F, né le […] à […], demeurant 8, rue Saint-Léon appt A209 – 31400 TOULOUSE
M. AO C né le […] à Saint DO, de nationalité Française, demeurant […]
M. AQ AR, né le […] à […], demeurant […]
M. G AT, né le […] à […], demeurant […], […]
M. AU AV, né le […] à […], demeurant […]
Mme H AX, née le […] à […], demeurant […]
M. GQ-AY GX, né le […] à […], demeurant […]
M. GQ-GS GZ, né le […] à […], demeurant […]
M. AY D, né le […] à […], demeurant […], […]
M. AO BA, né le […] à […], demeurant […]
M. BB BC, né le […] à […], demeurant 1190, route de Saint-Lys – 31600 SEYSSES
M. I B, né le […] à […], demeurant […]
M. BF Y, né le […] à […], demeurant […]
M. BH BI, né le […] à […], demeurant […]
M. J BK, né le […] à […], demeurant […]
M. BL AB, né le […] à […], demeurant […]
M. K BO, né le […] à […], demeurant […]
Mme GC FN FO, née le […] à […], demeurant […]
M. GF FP FQ, né le […] à […], demeurant […]
M. L AI, né le […] à […], demeurant […]
M. CT DV, né le […] à […], demeurant 4, rue Averseng P – 31000 TOULOUSE
M. DW DX, né le […] à […], demeurant 100, rue Saint-Joseph – 38470 COGNIN LES GORGES
M. M AF, né le […] à […], demeurant 19, rue DO de Fermat – 31270 CUGNAUX
M. DZ W, né le […] à […], demeurant […]
M. EB EC, né le […] à […], de nationalité Française, demeurant […]
M. ED EE, né le […] à […], demeurant […]
Mme GI GJ GK, née le […] à […], demeurant 23, chemin M – 31140 AUCAMVILLE
M. GL GM GN, né le […] à […],
de nationalité colombienne, demeurant […]
M. BP N, né le […] à […], demeurant […], […]
M. O BR, né le […] à […], demeurant […]
M. M BT, né le […] à […],
de nationalité Française, demeurant […], […]
M. CH HA Y HB, né le […] à […], demeurant […], […]
M. BU BV, né le […] à […], demeurant […], le […], […]
Mme BW BX, née le […] à DC, de nationalité Française, demeurant 1,
[…]
M. G HC, né le […] à Paris né en à
de nationalité Française, demeurant […]
M. BY BZ, né le […] à […], demeurant […]
M. CA P, né le […] à […], de nationalité Française, demeurant […], […]
M. CB CC, né le […] à […], demeurant […]
M. O CD, né le […] à […], demeurant 13, rue BU Blériot – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE
M. BO Q, né le […] à […], demeurant […]
M. CF CG, né le […] à […], demeurant […]
M. CH AE, né le […] à […], de nationalité Française, demeurant […]
M. CJ AA, né le […] à […], demeurant […]
M. CL E, né le […] à […], demeurant […], […], […]
Mme CN CO, née le […] à […], demeurant 9, rue DO Goudouli – 31600 SAUBENS
Mme CP AD, née le […] à […], de nationalité Française, demeurant […]
M. CR CS, né le […] à […], demeurant […], […]
Mme EF EG, née le […] à […], demeurant […]
M. EH EI, né le […] né à […], demeurant […]
M. G AC, né le […] à […], demeurant […]
M. EK EL, né le […] à […], demeurant […]
M. EK EM, né le […] à […], demeurant 128, avenue CB Maignan – […]
M. R EO, né le […] à […], demeurant […]
M. EP EQ, né le […] à […], demeurant 49 avenue CB Maignan, […]
M. S ES, né le […] à […], demeurant […]
M. GO FX, né le […] à […], demeurant 4, rue GQ Viollis appt 77- 31300 TOULOUSE
M. ET T, né le […] à […], demeurant […]
M. EU AG, né le […] à […], demeurant 113, avenue CB Maignan – […]
M. O EW, né le […] à […], demeurant […]
M. CT U, né le […] à Arras, de nationalité Française, demeurant […]
M. BO CU, né le […] à […], demeurant […]
Mme CV CW, née le […] à […], demeurant […]
M. O CX, né Le […] à […], demeurant 44, allée EX de Fitte – appartement 60 – 31300 TOULOUSE
M. CY CZ, né le […] à […], demeurant […]
M. DA DB, né le […] à […], demeurant […]
M. BL DC, né le […] à […], demeurant […]
M. DD DE, né le […] à […], demeurant […]
M. DF DG, né le […] à […], demeurant […]
M. G DH, né le […] à […], demeurant […]
M. DI DJ, né le […] à […], demeurant […]
M. HD HE-HF-HG, né le […] à […], demeurant […]
M. DK Z, né le […] à […], demeurant […]
Mme DM A, née le […] à […], demeurant […], […]
M. DO DP, né le […] à […], demeurant […]
M. DI V, né le […] à […], demeurant 26, avenue GQ Baptiste de Lamarck – 31130 BALMA
M. O AH, né le […] à […], demeurant 1149, […]
M. DR DS, né le […] à […], demeurant […]
M. FI GA GB, né le […] à […], demeurant […]
M. EX EY, né le […] à […], demeurant […], […]
M. AN EZ, né le […] à […], demeurant 5C, rue DO Curie – 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
M. FA FB, né le […] à […], demeurant […]
M. FC FD, né le […] à […], demeurant […], rue DO Rubens appt 329 […]
M. FE FF, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
M. FG DD, né le […] à […], demeurant […]
M. FI FJ, né le […] à […], demeurant 57, rue L Desnos – appartement A012 – […]
M. K FK, né le […] à […], demeurant 31, Grande Rue Saint-GS – 31400 TOULOUSE
SYNDICAT DES SALARIES FV CGT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentés et assistés de Me Véronique L’HOTE et Me Cécile L, Cabinet SABATTE et Associés, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme GU GV, présidente
Mme H Rouaud-Folliard, présidente
Mme Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-GT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 30 juin 2021 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sa FV FW exerce une activité de prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée. Elle est implantée sur l’ensemble du territoire français ainsi qu’à l’international.
Cette société emploie près de 12000 salariés en France et la convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.
Un accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, conclu par les partenaires sociaux en application de la loi du 13 juin 1998, est annexé à la convention collective.
Cet accord dispose, à l’article 1er du chapitre 2, que, pour les salariés relevant du champ d’application de l’accord, « Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l’initiative de l’entreprise :
- modalités standard,
- modalités de réalisation de mission,
- modalités de réalisation de missions avec autonomie complète. »
La modalité 1 correspond à un décompte horaire hebdomadaire du temps de travail, en application des 35 heures hebdomadaires.
La modalité 2 met en 'uvre des conventions de forfait en heures et s’applique aux personnels répondant aux conditions d’autonomie ainsi définies par l’article 3 de l’accord : « Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l’activité de l’entreprise, un accord d’entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.
Compte-tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heures fixes, utilisation d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches'), le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3, ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini'
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats') par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l’entreprise (auxquels s’ajoute, depuis la loi du 30 juin 2004, la journée de solidarité, soit 220 jours au total (compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités '
Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10% doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie. »
Enfin, la modalité 3 concerne les cadres réalisant leurs missions en autonomie complète, avec mise en 'uvre d’un forfait annuel en jours.
Plusieurs salariés de la société FV, ingénieurs-consultants, ne bénéficiant pas d’une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ont néanmoins été soumis à des conventions individuelles de forfait en heures empruntant une partie des caractéristiques de la modalité 2 prévue par l’accord de 1999.
Ces forfaits, à la différence de la modalité 2 de l’accord, mentionnent que les heures effectuées au-delà de 38,5 heures hebdomadaires sont décomptées chaque semaine et payées chaque mois, au lieu d’être annualisées, et la durée annuelle du travail est de 218 jours, au lieu 220 jours dans l’accord.
Les conventions de forfait en heures auxquelles étaient ainsi soumis certains salariés de la société FV ont fait l’objet d’un important contentieux judiciaire, et en particulier, par arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés à l’encontre d’arrêts de la cour d’appel de Toulouse, rendus les 12 et 15 septembre 2014, condamnant la société FV à payer aux salariés des heures supplémentaires aux motifs que :
— soit le salarié était rémunéré en dessous du plafond de la sécurité sociale, condition posée pour la convention de forfait en heures selon la modalité 2,
— soit la clause du contrat de travail ou l’avenant signé par certains salariés n’était pas valable au regard du forfait en heures hebdomadaire,
— soit aucun élément du contrat de travail ou de l’avenant ne permettait de conclure à l’existence d’une convention de forfait du temps de travail.
L’arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la Cour de cassation retient qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du chapitre 2 de l’accord du 22 juin 1999, annexé à la convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions.
A la suite de cet arrêt, et à compter du 1er janvier 2016, la société FV a, pour les salariés dont la rémunération était inférieure au plafond de la sécurité sociale, fixé la durée du travail à 35 heures hebdomadaires. Elle a en outre supprimé les jours de repos payés (RTT appelés JNT) jours non travaillés (dans l’entreprise) qui avaient été octroyés aux salariés jusque-là.
Un accord d’entreprise, issu de la négociation entre les partenaires sociaux et la société FV, a été signé le 29 février 2016. Ce dernier a prévu six nouvelles modalités d’organisation du temps de travail et a donné lieu à la signature de nouveaux avenants par une partie des salariés.
*
Mme X et les 87 salariés concernés par le présent dossier ont été engagés antérieurement au 1er janvier 2016, en qualité d’ingénieurs-consultants.
La plupart d’entre eux étaient aux droits d’un contrat de travail comportant un forfait en heures d’une durée de 38,5 heures. En toute hypothèse, et nonobstant les stipulations spécifiques de certains contrats de travail, la société FV a appliqué à tous les salariés en cause un forfait en heures de 38,5 heures hebdomadaires.
Ces salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires correspondant aux heures accomplies entre 35 heures et 38,5 heures, ainsi que différentes condamnations accessoires, et des dommages et intérêts pour clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence abusive.
Le syndicat des salariés FV CGT est intervenu à l’instance.
Par jugements de départition rendus le 12 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse a, notamment, condamné la société FV à verser à chacun des salariés un rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts au titre de la clause de loyauté, requalifiée en clause de non-concurrence et annulée, et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour les 86 salariés qui travaillaient encore dans l’entreprise. En revanche, M. Y et Mme FN FO, qui avaient quitté l’entreprise avant l’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015, ont été déboutés de leur demande au titre du travail dissimulé.
Les salariés ont en outre été déboutés de leur demande de régularisation du paiement des jours JNT/RTT supprimés après le 1er janvier 2016, de leur demande de restitution des jours
JNT/RTT à compter du jugement et de leur demande de paiement d’heures supplémentaires pour l’avenir.
Ces mêmes salariés ont été condamnés à rembourser à la Sa FV FW les sommes versées au titre des JNT/RTT.
La société FV a quant à elle été déboutée de sa demande en remboursement au titre du salaire.
La demande d’astreinte formulée par les salariés a été rejetée.
Enfin, la société FV a été condamnée, dans chacun des dossiers, à verser 100 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des salariés FV CGT, ainsi qu’une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chaque salarié et une somme de 200 euros au profit du syndicat des salariés FV CGT, sur le même fondement.
La Sa FV a relevé appel des jugements et par arrêts rendus le 19 janvier 2018, la cour d’appel de Toulouse a notamment confirmé les jugements en ce qu’ils ont retenu que les salariés en cause avaient droit au paiement d’heures supplémentaires outre congés payés afférents, à des dommages et intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence annulée, à des dommages et intérêts au titre de l’inexécution fautive du contrat de travail, rejeté la demande de paiement de jours RTT à compter du 1er janvier 2016, débouté l’employeur de sa demande de remboursement de salaire, rejeté la demande d’astreinte, retenu que le syndicat avait droit à des dommages et intérêts et condamné l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour d’appel de Toulouse a réformé les jugements pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, a alloué d’autres sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et prime de vacances ainsi qu’au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, a débouté l’employeur de sa demande de remboursement des jours RTT. Enfin, elle a réformé les jugements sur le quantum des dommages et intérêts accordés au syndicat et alloué à celui-ci ainsi qu’à chaque salarié une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa FV s’est pourvue en cassation le 2 mars 2018 et par ordonnance du 18 juin 2018, le traitement des 88 pourvois a été joint.
Par arrêt rendu le 13 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts de la cour d’appel de Toulouse du 19 janvier 2018 mais seulement en ce qu’ils condamnent la société FV FW à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés et primes de vacances afférents, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et des dommages et intérêts au syndicat des salariés FV CGT et en ce qu’ils la déboutent de sa demande de remboursement des jours de réduction de temps de travail». L’arrêt du 13 mars 2019 «remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts ».
*
Par déclaration de saisine du 23 avril 2019, la société FV FW a saisi la cour d’appel de Bordeaux, désignée en qualité de cour de renvoi, et par dernières conclusions du 27 novembre 2020, elle demande à la cour de :
— prononcer la révocation de la clôture sur le fondement des articles 15 et suivants du code de procédure civile et au visa de l’accord de principe donné par les intimés dans leur lettre officielle du 23 novembre 2020,
— déclarer irrecevables toutes demandes qui seraient éventuellement maintenues et dirigées contre la société FV Lab, celle-ci n’étant pas dans la cause,
— débouter en tout état de cause la demande de maintien de salaire figurant dans le dispositif des conclusions adverses pour les salariés BX, AD, EG, DB, DE, Z, A, cette demande n’étant pas étayée ni justifiée,
— infirmer les jugements du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 janvier 2017 sauf en ce qu’ils ont ordonné le remboursement des jours non travaillés à FV (sauf Messieurs B, Y et W) et débouté les salariés de leur demande au titre du travail dissimulé/inexécution fautive,
1) à titre liminaire,
— confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont ordonné le remboursement des jours non travaillés à FV et prendre acte de l’accord de l’ensemble des salariés à l’exception des salariés C, D, FP FQ, HA et HB, E, CW, FD,
NOM
PRÉNOM
[…]
X
AJ
3 022,85 €
AM
AL
4 834,60 €
F
AN
5 296,17 €
C
AO
3 431,07 €
AR
AQ
3 486,14 €
AT
G
2 668,00 €
AV
AU
5 675,84 €
AX
H
4 972.15 €
GX
GQ-AY
4 193.22 €
GZ
GQ-GS
7 091.23 €
D
AY
2 396,50 €
BA
AO
6 043,59 €
BC
BB
4 871.36 €
B
I
15 900.36 €
Y
YOUNESS
1 535.85 €
BI
BH
5 383,29 €
BK
J
3 696,42 €
AB
BL
4593.67 €
BO
K
2 496,57 €
FN FO
GC
2 125,30 €
FP FQ
GF
1 759,91 €
AI
L
11 810.13 €
DV
CT
2 482,48 €
DX
DW
7236.04 €
AF
M
5596.55 €
W
DZ
155777.57 €
EC
EB
5 203.44 €
EE
ED
4 955,97 €
GJ GK
GI
5337.79 €
GM-GN
GL
5 949,86 €
N
BP
6633.59 €
BR
O
7 520,18 €
BT
M
4 524,55 €
HA Y HB
CH
2 502,66 €
BV
BU
6 569.17 €
BX
BW
3 718,75 €
HC
G
5191.51 €
BZ
BY
4671.82 €
P
CA
3 207,01 €
CC
CB
5 253,81 €
CD
O
3 805,79 €
Q
BO
7612.68 €
CG
CF
4 110,94 €
AE
CH
6 167,11 €
AA
CJ
17486.12 €
E
CL
2 941,59 €
CO
CN
4 740.78 €
AD
CP
4 448.70 €
CS
CR
3 911,85 €
EG
EF
2861.97 €
EI
EH
5 890,33 €
AC
G
4 446,17 €
EL
EK
4 167,45 €
EM
EK
3 403.19 €
EO
R
4 463,60 €
EQ
EP
3095.67 €
ES
S
5 436,21 €
FX
GO
1 924,73 €
T
ET
7 211,57 €
AG
EU
4247.05 €
EW
O
6 754.04 €
U
CT
5 099.55 €
CU
BO
16863.88 €
CW
CV
2 068,84 €
CX
O
4330.18 €
CZ
CY
4 208.81 €
DB
DA
8270.42 €
DC
BL
3 218,65 €
DE
DD
3 391.79 €
DG
DF
3 183,69 €
DH
G
3 797.50 €
DJ
DI
5 673,10 €
HE-HF-HG HD
4646.76 €
Z
DK
3 607,16 €
A
DM
15904.32 €
DP
DO
4 016,24 €
V
DI
2477.80 €
AH
O
8 470,03 €
DS
DR
3258.66 €
GA GB
FI
4 442,73 €
EY
EX
6129.75 €
EZ
AN
3 856.99 €
FB
FA
3 040,18 €
FD
FC
1 302,19 €
FF
FE
4462.25 €
DD
FG
4915.57 €
FJ
FI
5 279,34 €
FK
K
2 406,51 €
— infirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont refusé de faire droit à la demande de remboursement des jours non travaillés à FV concernant Messieurs B, Y et W et condamner les salariés à verser les sommes suivantes :
NOM
PRENOM
Valorisation en net des jours de repos devant être restitués
B I
15 744,47 €
Y
YOUNESS
1535.85 €
W
DZ
14 199,82 €
2) à titre principal,
— débouter les salariés de leur demande en paiement des heures supplémentaires revendiquées, les heures comprises entre 35 heures et 38,5 heures par semaine ayant d’ores et déjà été rémunérées,
— subsidiairement, limiter une éventuelle condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires,
3) à titre subsidiaire,
— débouter les salariés de leur demande dès lors qu’ils ne prouvent pas l’existence et/ou le nombre d’heures de travail qu’ils prétendent avoir réalisées et qu’en tout état de cause, la valorisation faite est erronée,
4) à titre infiniment subsidiaire,
— limiter le chiffrage des heures supplémentaires aux sommes suivantes :
NOM
PRÉNOM
Contre-chiffrage HS brut de la société
X
AJ
9 451,44 €
AM
AL
11 979,96 €
F
AN
11 505,77 €
C
AO
5 834,98 €
AR
AQ
7 377,08 €
AT
G
7 710,25 €
AV
AU
11 964,20 €
AX
H
2858,22 €
GX
GQ-AY
8 725,03 €
GZ
GQ-GS
16823,18 €
D
AY
6 396,46 €
BA
AO
14 633,34 €
BC
BB
11732,62 €
B
I
21888,62 €
Y
YOUNESS
6 103,99 €
BI
BH
12 064,06 €
BK
J
8 545,51 €
AB
BL
12 075,74 €
BO
K
5808,13 €
FN FO
GC
5 460,50 €
FP FQ
GF
6338,48 €
AI
L
23259,21 €
DV
CT
5 090,34 €
DX
DW
14 172,91 €
AF
M
15 806,20 €
W
DZ
21826,28 €
EC
EB
11 692,03 €
EE
ED
10 117,53 €
GJ GK
GI
16 123,80 €
GM-GN
GL
12 988,10 €
N
BP
13 830,42 €
BR
O
19 235,30 €
BT
M
22009,37 €
HA Y HB
CH
8 884,39 €
BV
BU
11554,69 €
BX
BW
8 598,63 €
HC
G
11 755,32 €
BZ
BY
8 284,54 €
P
CA
8 744,55 €
CC
CB
11 272,57 €
CD
O
7 648,63 €
Q
BO
10 871,51 €
CG
CF
11149,47 €
AE
CH
16895,88 €
AA
CJ
28357,34 €
E
CL
9 075,24 €
CO
CN
9 674,73 €
AD
CP
8257,29 €
CS
CR
10 188,40 €
EG
EF
5029,09 €
EI
EH
15 745,30 €
AC
G
11 039,51 €
EL
EK
16 869,52 €
EM
EK
6 704,56 €
EO
R
12 051,40 €
EQ
EP
6 309,18 €
ES
S
12 229,14 €
FX
GO
6 398,97 €
T
ET
11 599,35 €
AG
EU
8 188,18 €
EW
O
11140,35 €
U
CT
14 726,91 €
CU
BO
24087,82 €
CW
CV
6 679,26 €
CX
O
13 123,39 €
CZ
CY
11893,58 €
DB
DA
12 454,51 €
DC
BL
11 342,71 €
DE
DD
3 396,74 €
DG
DF
10 702,26 €
DH
G
8 132,05 €
DJ
DI
10588,44 €
HE-HF-HG HD
10020,18 €
Z
DK
7 712,57 €
A
DM
10 773,09 €
DP
DO
10076,40 €
V
DI
9 647,92 €
AH
O
16 681,92 €
DS
DR
11786,69 €
GA GB
FI
11 390,45 €
EY
EX
15 065,14 €
EZ
AN
7504,60 €
FB
FA
8 909,27 €
FD
FC
5 242,20 €
FF
FE
9 973,09 €
DD
FG
11 703,19 €
FJ
FI
12 741,94 €
FK
K
6 574,40 €
5) sur les demandes au titre du travail dissimulé ou de l’inexécution fautive des contrats de travail,
— débouter les salariés de leur demande, celle-ci étant infondée et subsidiairement en l’absence de preuve d’un préjudice,
6) sur les demandes annexes,
— débouter le syndicat FV CGT de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence de preuve de son préjudice,
— débouter les salariés et le syndicat de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— condamner la CGT FV à verser à la société FV la somme de 500 euros par salarié concerné par la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner chaque salarié à verser à la société FV la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions transmises le 25 novembre 2020, les salariés et le syndicat des salariés FV CGT demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 janvier 2017 en ce qu’il a déclaré inopposable la clause de forfait contenue aux contrats de travail des salariés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société FV FW à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société FV FW à verser aux salariés des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les salariés de leur demande au titre du travail dissimulé,
— rejeter l’argument principal de la société FV consistant à soutenir que les heures supplémentaires éventuellement réalisées par les salariés ont d’ores et déjà été rémunérées dès lors que ce moyen n’a pas fait l’objet d’une cassation,
— rejeter le chiffrage proposé par la société FV qui limite les heures supplémentaires,
— donner acte qu’aucune demande n’est dirigée contre la société FV Lab,
— faire droit aux demandes des salariés et condamner la société FV
FW aux sommes
suivantes :
NOM
Rappel de salaire
heures
supplémentaires
Congés
payés
afférents
Rappel
prime
vacances
afférents
Dommages
intérêts travail
dissimulé
Dommages
intérêts
exécution
déloyale
X
23 456.75 €
2 345.67 €
234.56 €
22 934.28 €
AM
22 528.35 €
2 252.83 €
225.28 €
17 391.49 €
F
24 683.56 €
2 468.35 €
246.83 €
16 691.68 €
C
28 331.29 €
2 833.12 €
283.31€
9379 €
AR
20 677.77 €
2 067.77 €
206.77 €
17 287.52 €
AT
17 936.47 €
1 793.64 €
179.36 €
17 733.84 €
AV
27 542.59 €
2 754.25 €
275.42 €
17 105.16 €
AX
19 758 €
1 975, 80 €
197, 58 €
9 761, 41 €
GX
20 058 €
2 005,80 €
200,58 €
16 347.82 €
GZ
44 474, 31 €
4 447,43 €
444, 74 €
10 577, 91
€
D
10 154.75 €
1 015.47 €
101.54 €
8 947.85 €
BA
27 879.04 €
2 787.90 €
278.79 €
16 256.54 €
BC
37 426, 74 €
3 742, 67 €
374, 27 €
8 765, 63 €
B
59 031, 25 €
5903, 12 €
590, 31 €
25 756,94 €
Y
8 208.81 €
820.88 €
82.08 €
20 186.58 €
BI
36 048.75 €
3 604.87 €
360.49 €
16 734.02 €
BK
28 496.44 €
2 849.64 €
284.96 €
17 476.68 €
AB
29 901.83 €
2 990.18 €
299.02 €
18 861.57 €
BO
29 938, 11 €
2993, 81 €
299, 38 €
9 522, 70 €
FN FO
7 887.39 €
788.73 €
78.87 €
15 480.78 €
FP FQ
9 249, 01 €
924, 90 €
92, 49 €
15 448, 26 €
AI
58 418, 49 €
5 841, 85 €
584, 18 €
11 932, 96
€
DV
31 595,81 €
3 159, 58 €
315, 96 €
10 198, 34
€
DX
28 558.41 €
2 855.84 €
285.58 €
17 106 €
AF
38 105.07 €
3 810.51 €
381.05 €
9 310.59 €
W
54 093, 72 €
5 409, 37 €
540 94 €
11 423, 91
€
EC
25 362.51 €
2 536.25 €
253.63 €
15 918.54 €
EE
24 661.47 €
2 466.14 €
246.61 €
18 436.20 €
GJ GK
30 593.88 €
3 059.39 €
305.94 €
18 230.50 €
GM-GN
28 827.24 €
2 882.72 €
288.27 €
17 191.14 €
N
38 217.39 €
3 821.73 €
382.17 €
18 750 €
BR
38 924.27 €
3 892.42 €
389.24 €
20 571.09 €
BT
25 323.63 €
2 532.36 €
253.23 €
15 899.52 €
HA Y HB
12 374.69 €
1 237.46 €
123.74 €
9 348.56 €
BV
41 030, 95 €
4 103, 09 €
410, 31 €
10 238, 54
€
BX
25 072.63 €
2 507.26 €
250.72 €
14 678.06 €
HC
34 712.38 €
3 471.23 €
347.12 €
8793.25 €
BZ
27 699.25 €
2 769.92 €
276.99 €
10 583.09 €
P
28 575.08 €
2 857.51 €
285.75 €
17 013 €
CC
25 062.05 €
2 506.21 €
250.62 €
17 305.22 €
CD
18 602.39 €
1 860.23 €
186.02 €
14 304.44 €
Q
28 224.34 €
2 822.43 €
282.24 €
17 007.70 €
CG
23 530, 78 €
2 353,08 €
235, 31 €
17 637.74 €
AE
44 615, 68 €
4 461, 57 €
446, 16 €
9 709, 62 €
AA
77 458, 57 €
7 745, 86 €
774, 59 €
15 837, 26
€
E
21 890.86 €
2 189.08 €
218.90 €
7900 €
CO
24 957.26 €
2 495.73 €
249.57 €
8 382.09 €
AD
26 130, 94 €
2 613, 09 €
261, 31 €
9 005, 55 €
CS
26 608.99 €
2 660.89 €
266.09 €
15 649.80 €
EG
22 294, 84 €
2 229,48 €
222,95 €
10 305, 43
€
EI
35 792.60 €
3 579.26 €
357.92 €
17 304.36 €
AC
26 436.71 €
2 643.67 €
264.36 €
16 781.18 €
EL
21 868.48 €
2 186.84 €
218.68 €
18 342 €
EM
15 584.78 €
1 558.48 €
155.85 €
16 720 €
EO
26 279.83 €
2 627.98 €
262.80 €
17 206.04 €
EQ
18 811,79 €
1 881,18 €
188,12 €
16 099.98 €
ES
23 996.80 €
2 399.68 €
239.97 €
11 400.43 €
FX
21 606,91 €
2 160,69 €
216,07 €
17 528.62 €
T
26 114.74 €
2 611.47 €
261.14 €
13 429.50 €
AG
12 341,61 €
1 234,16 €
123,42 €
21 238,50 €
EW
33 018, 68 €
3 301, 87 €
330, 19 €
18 211, 85 €
U
24 324,40 €
2432,44 €
243.24 €
18 987.30 €
CU
60 535, 06 €
6 053, 51 €
605, 35 €
12 546, 78
€
CW
10 489.58 €
1 048.95 €
104.89 €
7 740.39 €
CX
23 517,36 €
2351.74 €
235.17 €
16 321,50 €
CZ
39 447, 62 €
3 944, 76 €
394, 48 €
10 825, 23
€
DB
32 935,84 €
3293,58 €
329,36 €
17 922 €
DC
25 973,40 €
2 597,34 €
259,73 €
18 278.68 €
DE
23 430,58 €
2 343,06 €
234,31 €
12 600 €
DG
31 481.84 €
3 148.18 €
314.81 €
16 480.12 €
DH
25 869,40 €
2 586.94 €
258.69 €
19 750,02 €
DJ
29 770, 41 €
2 977,04 €
297, 70 €
18 122,88 €
HE-HF-HG
27 995, 87 €
2 799,59 €
279, 96 €
10 074, 07
€
Z
23 488.29 €
2 348.82 €
234.88 €
17 592 €
A
19 920,06 €
1 992,01 €
1 99,20 €
14 446.96 €
DP
33 509, 89 €
3 350, 99 €
335, 10 €
18 327,82 €
V
23 787.12 €
2 378.71 €
237.87 €
20 128 €
AH
32 580.65 €
3 258.06 €
325.80 €
19 439.66 €
DS
26 425,25 €
2 742,53 €
274.25 €
16 048 €
GA GB
30 429.49 €
3 042.94 €
304.29 €
17 304.90 €
EY
27 712.23 €
2 771.22 €
277.12 €
16 378.65 €
EZ
24 921, 82 €
2 492, 18 €
249, 22 €
18 333, 65 €
FB
21 330.12 €
2 133.01 €
213.30 €
15 811.38 €
FD
10 392.16 €
1 039.21 €
103.92 €
8 048.91 €
FF
26 485,36 €
2 648,54 €
264,85 €
16 674,99 €
DD
30 074.48 €
3 007,44€
300.74 €
17 806.60 €
FJ
31 610.11 €
3 161.01 €
316.10 €
16 686.89 €
FK
16 646.81 €
1 664.68 €
166.46 €
22 120.02 €
Les sept salariés suivants demandent également des dommages et intérêts au titre du maintien de salaire selon le chiffrage suivant :
Madame BW BX : 1781.40 €
Madame CP AD : 2 049.04 €
Madame EF EG : 4 637, 22 €
Madame DA DB : 1359.37 €
Monsieur DD DE : 2063,94 €
Monsieur DK Z : 8 526,25 €
Madame DM A : 2 603.70 €
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné le remboursement des jours non travaillés à FV FW,
— fixer le nombre des jours travaillés aux sommes suivantes :
NOM
PRÉNOM
Valoriation de la restitution
des JNT / RTT
X
AJ
3 022,85 €
AM
AL
4 834,60 €
F
AN
5 296,17 €
C
AO
Statuer ce que de droit
AR
AQ
3 486,14 €
AT
G
2 668,00 €
AV
AU
5 675,84 €
AX
H
6 459,28€
GX
GQ-AY
4 193.22 €
GZ
GQ-GS
7 342.86 €
D
AY
Statuer ce que de droit
BA
AO
6 043,59 €
BC
BB
4 871.36 €
B
I
16 807.39 €
Y
YOUNESS
Statuer ce que de droit
BI
BH
5 383,29 €
BK
J
3 696,42 €
AB
BL
4593.67 €
BO
K
2 496,57 €
FN FO
GC
2 125,30 €
FP FQ
GF
4 705,76 €
AI
L
11 810.13 €
DV
CT
3 635,21 €
DX
DW
7 236.04 €
AF
M
5596.55 €
W
DZ
16 285.19 €
EC
EB
5 203.44 €
EE
ED
4 955,97 €
GJ GK
GI
5337.79 €
GM-GN
GL
5 949,86 €
N
BP
6633.59 €
BR
O
7 520,18 €
BT
M
4 524,55 €
HA Y HB
CH
Statuer ce que de droit
BV
BU
6 569.17 €
BX
BW
3 718,75 €
HC
G
5191.51 €
BZ
BY
4671.82 €
P
CA
3 207,01 €
CC
CB
5 253,81 €
CD
O
3 805,79 €
Q
BO
7612.68 €
CG
CF
4 110,94 €
AE
CH
6 167,11 €
AA
CJ
18 875.84 €
E
CL
Statuer ce que de droit
CO
CN
4 740.78 €
AD
CP
4 470.94 €
CS
CR
3 911,85 €
EG
EF
2861.97 €
EI
EH
5 890,33 €
AC
G
4 446,17 €
EL
EK
4 167,45 €
EM
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3 403.19 €
EO
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4 463,60 €
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EP
3095.67 €
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5 436,21 €
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1 924,73 €
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7 211,57 €
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4247.05 €
EW
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6 754.04 €
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CT
5 099.55 €
CU
BO
18 068.14 €
CW
CV
Statuer ce que de droit
CX
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4330.18 €
CZ
CY
5 266.49 €
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DA
8270.42 €
DC
BL
3 218,65 €
DE
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3 391.79 €
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3 183,69 €
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G
3 797.50 €
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5 673,10 €
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4 643.53 €
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DK
3 607,16 €
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DM
15 904.32 €
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4 016,24 €
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2477.80 €
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8 470,03 €
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3258.66 €
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4 442,73 €
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6129.75 €
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3 856.99 €
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3 040,18 €
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Statuer ce que de droit
FF
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4462.25 €
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FG
4915.57 €
FJ
FI
5 279,34 €
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2 406,51 €
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné FV FW à verser au syndicat des salariés FV CGT des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner FV FW à verser au syndicat des salariés FV CGT 500 euros de dommages et intérêts par salarié intimé en réparation du préjudice subi, outre 500 euros par salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner FV FW à la somme de 3000 euros par salarié intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner FV FW aux dépens.
*
En ce qui concerne l’exposé des moyens, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties dont la date a été indiquée ci-dessus.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue 30 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2020, soit postérieurement aux dernières conclusions transmises, de sorte qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que les parties en ont convenu à l’audience.
Sur les demandes à l’encontre de la société FV Lab
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société FV Lab dans les dernières conclusions des intimés de sorte qu’il n’y a lieu à aucune irrecevabilité de ce chef.
*
Il résulte de l’arrêt de cassation partielle rendu le 13 mars 2019 que quatre points font l’objet du renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux, à savoir la condamnation de la société FV FW à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés et primes de vacances afférents, sa condamnation à verser des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sa condamnation à verser des dommages et intérêts au syndicat des salariés FV CGT et le débouté de sa demande de remboursement des jours de réduction de temps de travail.
La demande en remboursement des JNT/RTT est formulée par la Sa FV FW à titre liminaire et cette demande n’est pas contestée par la plupart des intimés qui concluent à la confirmation des jugements de ce chef, étant observé que seuls certains salariés ne chiffrent pas le montant de la restitution, sollicitant qu’il soit statué ce que de droit.
Ce point sera en conséquence examiné en premier lieu.
Sur le remboursement des JNT/RTT
La Cour de cassation, au visa de l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, a cassé, pour violation de ce texte, les arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse, déboutant l’employeur de sa demande en remboursement.
Le principe de la répétition de l’indu, sur lequel la Sa FV fonde sa demande, n’est plus remis en cause par les salariés devant la cour d’appel puisqu’aucun ne demande expressément le maintien des jours de RTT.
En toute hypothèse, ainsi que le rappelle la société FV, dès lors que les salariés se sont prévalus de l’inopposabilité de la convention de forfait à leur égard, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu.
Les jugements du conseil de prud’hommes seront donc confirmés, sur le principe du remboursement, à l’égard des 86 salariés, dont M. B fait partie, condamnés en première instance à un remboursement à l’égard de l’employeur.
En ce qui concerne MM. Y et W, à l’égard de qui la demande de l’employeur a été rejetée par le conseil de prud’hommes, il apparaît qu’ils ne contestent plus le principe du remboursement dû à l’employeur au titre de la répétition de l’indu puisqu’à l’instar des autres salariés concernés par le présent dossier, ils demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement des jours non travaillés, chiffrant le montant de la restitution, en ce qui concerne M. W, ce que ne fait pas M. Y, qui n’indique aucun montant, demandant à la cour de statuer ce que de droit, sans toutefois émettre une critique quelconque, ni a fortiori argumentée, de la demande formulée par l’employeur.
Il sera donc fait droit au principe de la demande de la société FV, fondée au titre de la répétition de l’indu, également à l’égard de ces deux salariés, mais par infirmation du jugement les concernant.
En ce qui concerne les montants, il apparaît que dans la plupart des cas, les demandes de la Sa FV correspondent aux chiffres mentionnés par les salariés dans le dispositif de leurs conclusions, et la créance de la Sa FV sera donc fixée à ces montants.
Dans le cas où la somme demandée par l’employeur est inférieure au chiffre figurant dans les conclusions des salariés (AX, GZ, B, DV, W, AA, AD, CU, CZ), le montant à restituer sera fixé dans les limites du montant de la demande. Il sera relevé qu’en ce qui concerne MM . B et W, sera retenue la somme figurant dans le second tableau de la Sa FV, comportant la valorisation en net des jours de repos devant être restitués,
objet de la demande de condamnation à leur égard.
Les montants ainsi déterminés sont différents de ceux qui avaient été chiffrés par le conseil de prud’hommes à l’égard des salariés condamnés, de sorte que les jugements seront infirmés sur le quantum.
Pour les salariés demandant à la cour de statuer ce que de droit (C, Y, D, HA-Y-HB, E, CW, FD), il apparaît que la Sa FV demande quant à elle la confirmation des montants accordés par le jugement du conseil de prud’hommes, à l’exception de M. Y, pour qui la demande de restitution a été rejetée. Dans la mesure où les montants réclamés ne font l’objet d’aucune critique circonstanciée de la part des intimés concernés, et dans la mesure où ces montants sont justifiés par les décomptes produits par la société FV, le jugement sera confirmé à l’égard des salariés sus-mentionnés, et sera infirmé à l’égard de M. Y qui devra rembourser la somme demandée par l’employeur.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera également confirmé sur le principe et le montant de la restitution mise à la charge de M. FP FQ, conformément à la demande chiffrée de la Sa FV, telle qu’elle figure dans le dispositif de ses conclusions, ainsi qu’au décompte qu’elle produit.
En ce qui concerne le montant exact mis à la charge de chaque salarié, il convient de se reporter au tableau figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les heures supplémentaires
Ainsi que cela résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2019, le premier moyen relatif à l’opposabilité de la convention individuelle de forfait en heures a été déclaré non fondé aux motifs d’une part, après analyse des éléments des conventions individuelles de forfait, que '' la cour d’appel a pu en déduire que les conventions conclues par les salariés relevaient de la modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective Syntec' et d’autre part, ' qu’ayant retenu à bon droit que le bénéfice d’une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale prévu par l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 constituait une condition d’éligibilité du salarié au forfait en heures prévu par l’accord collectif et n’imposait pas à l’employeur une indexation des salaires sur ce plafond, la cour d’appel a exactement décidé que cette disposition conventionnelle était licite.'
La Sa FV mentionne d’ailleurs expressément en page 17 de ses conclusions que la question de la qualification du forfait appliqué par FV aux salariés concernés par les arrêts d’appel du 19 janvier 2018 est jugée pour les affaires en cause.
Elle en tire pour conséquence première, à titre liminaire, qu’elle est fondée à solliciter la restitution des jours non travaillés et payés prévus par les conventions de forfait, ainsi qu’il a été vu ci-dessus.
Le dispositif des conclusions de la Sa FV ne contient en outre aucune demande relative à l’opposabilité des conventions de forfait aux salariés concernés.
Seuls les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 janvier 2017 en ce qu’il a déclaré inopposable la clause de forfait contenue aux contrats de travail des salariés.
Toutefois, il apparaît qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’inopposabilité du forfait, laquelle est acquise dans le cadre de la présente instance.
Il sera relevé que pour certains salariés (M. B, M. W, M. AA), le conseil de prud’hommes a constaté l’inexistence de toute convention de forfait en heures dans le contrat de
travail par eux signé, ou l’absence de mention d’un nombre unique et invariable d’heures de travail, pour M. Y, mais les conséquences en sont en réalité les mêmes puisqu’ils ont été, de fait, soumis aux mêmes conditions de forfait que les autres salariés, en ce qui concerne la durée du travail, les conditions de rémunération, et les jours non travaillés et payés, dont la restitution a été mise à leur charge ci-dessus.
*
Les intimés font valoir qu’il existe une contradiction dans l’ordre des moyens de la Sa FV qui soutient d’abord que les heures supplémentaires ont déjà été payées au titre de la convention de rémunération forfaitaire, ensuite que seules pourraient être dues les majorations, à l’exclusion du salaire de base, et enfin, à titre encore plus subsidiaire, que les heures supplémentaires ne sont établies ni dans leur existence ni dans leur nombre, et que leur valorisation est en tout état de cause erronée.
Ces différentes questions faisaient en toute hypothèse l’objet des cinq premières branches du deuxième moyen de cassation subsidiaire, concernant le rappel de salaires pour heures supplémentaires. Ce deuxième moyen comportait en outre une sixième branche, concernant le caractère indu des jours non travaillés et payés, examinée séparément par la Cour de cassation. Et, au vu du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation, la cassation est intervenue sur le deuxième moyen, notamment en ce que les arrêts du 19 janvier 2018 ont condamné la société FV FW à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés et primes de vacances afférents. Certes, seule la troisième branche du deuxième moyen a été examinée, mais il ne peut être valablement soutenu, comme le font les intimés, que l’argument principal d’FV sur le fait que les heures supplémentaires auraient déjà été payées doit être rejeté au motif que ce moyen n’aurait pas fait l’objet d’une cassation, alors qu’il s’agissait de l’une des branches du moyen, non examinée, mais que la cassation est intervenue sur l’ensemble du deuxième moyen.
Les différentes contestations relatives aux rappels de salaires sont donc à nouveau soumises à la cour d’appel de renvoi.
En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens d’appel à l’encontre des jugements du conseil de prud’hommes, et dans la mesure où la Sa FV est appelante, l’ordre qu’elle propose sera suivi.
*
* sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées entre 35 h et 38,3 h
La Sa FV, pour s’opposer à la demande en paiement des salariés, soutient, à titre principal, que les heures supplémentaires comprises au-delà de 35 et jusqu’à 38,5 heures par semaine ont d’ores et déjà été payées et que ce paiement n’est pas remis en cause par le fait que les salariés ne pouvaient être soumis à la convention de forfait hebdomadaire en heures qui leur a été appliquée, y compris MM. B, W et AA, ainsi que cela est confirmé par les mentions de leurs bulletins de salaire, similaires à celles des autres salariés en cause.
Elle précise que ces bulletins de salaire portent la mention expresse « Cadre 38h30 218j » ce qui révèlerait sans contestation possible le nombre d’heures rémunérées par semaine et cela d’ailleurs, compte-tenu du caractère forfaitaire, que des heures aient été ou non effectivement réalisées au-delà de 35 heures par semaine, dans la limite de 38,5 heures.
La Sa FV en déduit que la demande des salariés vise en réalité à être rémunérés une seconde fois au titre des heures supplémentaires.
C’est à juste titre qu’elle fait valoir que l’inopposabilité de la convention de forfait par eux signée
n’implique pas nécessairement que des sommes soient dues aux salariés à titre de rappels sur des heures supplémentaires. Celle-ci leur ouvre seulement le droit de demander le paiement d’heures supplémentaires, sous réserve de satisfaire aux différentes conditions nécessaires au succès de leur demande.
En particulier, les salariés doivent établir que les heures supplémentaires n’ont pas été d’ores et déjà rémunérées, en tout ou partie, par l’employeur.
En effet, en présence d’une convention de forfait hebdomadaire en heures irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires susceptibles d’avoir été accomplies doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Néanmoins, les salariés ne peuvent prétendre, entre la 35 et la dernière heure du forfait, à un nouveau paiement, s’ils ont été rémunérés sur la base du nombre d’heures stipulé dans la convention, même irrégulière.
En l’espèce, les contrats de travail signés par les salariés stipulent notamment, en ce qui concerne la durée du travail que « de convention expresse entre les parties, le décompte du temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. » En ce qui concerne la rémunération, il est stipulé que « le salarié percevra, en contrepartie de son activité professionnelle, une rémunération annuelle forfaitaire brute de '' Euros. Cette rémunération englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Cette rémunération annuelle lissée sur 12 mois de l’année ne sera pas affectée par ces variations et correspondra à une rémunération mensuelle brute de '. Euros. »
Les bulletins de salaire portent en en-tête, parmi les différentes rubriques notamment d’identification de l’employeur, du salarié, de la convention collective applicable, la mention « Modalité : CADRE 38h30 218 jours » ou « Modalité : 2 A CADRE 38h30 218 jours ». Ensuite, en ce qui concerne le libellé du décompte de la rémunération, figure la mention « Salaire de base » suivie de l’indication du montant convenu par le contrat de travail, puis des charges permettant de parvenir au montant du salaire net fiscal.
Ainsi que le font valoir les salariés, aucune de ces différentes mentions ne permet de savoir en fonction de quels éléments le salaire de base a été déterminé ni, dès lors, de s’assurer qu’il comporte la rémunération effective de 38h30 hebdomadaires de travail puisque le détail de l’éventuel calcul effectué pour parvenir à ce salaire de base est inconnu de même que l’incidence des critères de fixation du salaire individuellement convenu selon la qualification du salarié, son éventuelle expérience, ou toute autre considération entrée dans la négociation.
L’illustration proposée par la Sa FV pour contredire l’argumentation des salariés reste théorique. En effet, elle se base sur le salaire minimum conventionnel et affirme que les salariés ont perçu, en fonction de leur classification, une rémunération au moins égale à 115% de la rémunération minimale conventionnelle, majoration versée dès la première heure de travail, ce qui est plus favorable que le paiement de 35 heures sur la base du salaire minimum conventionnel, majoré de 3,5 heures supplémentaires à 25%.
Toutefois, la majoration du salaire éventuellement intégrée dans le calcul du salaire contractuel n’est pas explicitée, puisque seule la majoration du temps de travail, dans la limite de 10%, est énoncée, et l’affirmation selon laquelle chaque salarié aurait perçu « au moins » le salaire minimum conventionnel majoré de 15% ne permet pas de connaître et de vérifier, pour chaque salarié, les éléments ayant de façon concrète conduit à la détermination du salaire de base convenu.
En outre, et au vu des contrats de travail, l’accord est intervenu entre l’employeur et chaque salarié concerné sur une rémunération forfaitaire, correspondant à un horaire hebdomadaire de 35 heures susceptible de variations éventuelles dans une limite maximum de 38h30 de sorte que cette formulation ne peut établir que le salaire convenu incluait systématiquement des heures supplémentaires à hauteur de 3h30.
A fortiori, pour les salariés dont le contrat de travail ne comporte pas une durée hebdomadaire précise ou ne comporte pas la stipulation d’une convention de forfait, les seules mentions des bulletins de salaire, conformes à celles des autres salariés, ne permettent aucunement d’affirmer que le salaire de base correspondait à la rémunération effective de 38h30 de travail alors qu’aucune stipulation du contrat de travail ne relie la rémunération convenue à une durée de travail de 38h30.
Les mentions du bulletin de salaire ne peuvent pallier les carences ou l’absence d’une convention de forfait.
Il n’est donc pas établi que les salariés ont été payés sur la base de 38,5 heures de travail, tant en salaire de base qu’en majorations, étant observé que dans le cas de conventions de forfait en heures incluant des heures supplémentaires, la rémunération versée devrait inclure les majorations.
*
* sur la preuve de l’existence et du nombre des heures supplémentaires
La Sa FV soutient ensuite que les heures supplémentaires réclamées ne seraient établies ni dans leur existence ni dans leur nombre.
L’article L 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. En outre, le même texte prévoit que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En ce qui concerne les éléments présentés par les salariés, ceux-ci relèvent en premier lieu à juste titre une certaine contradiction de la part de l’employeur qui considère qu’ils n’accomplissaient pas d’heures supplémentaires tout soutenant qu’ils ont été rémunérés à hauteur de 38 heures 30, incluant donc 3,5 heures supplémentaires.
Ils se prévalent également des mentions des bulletins de salaire soit « CADRE 38h30 218 jours », ou « 2A CADRE 38h30 218 jours «, lesquelles, si elles ne permettent pas, dans le contexte rappelé ci-dessus, d’établir ni que les heures étaient effectuées ni qu’elles étaient payées, permettent néanmoins de constater que la notion d’un dépassement de la durée légale du travail était intégrée dans la relation de travail.
De plus, les salariés produisent :
— des comptes rendus de réunions comportant les réponses de la direction aux délégués du personnel, datés des 27 novembre 2007 « la référence de la durée du travail est la semaine : 35 h pour les modalités 1, 38h30 pour les modalités 2 'avec une limite de jours travaillés de 220 pour Syntec et 218 jours pour FV », ce qui confirme l’assimilation du statut des deux catégories de salariés (16 juin 2009) « les salariés en modalité 2 travaillent 35 heures+10% (38 heures 30) par semaine dans la limite de 218 jours sur l’année civile (16 juin 2009, 15 septembre 2009) « les salariés qui avaient 151,67 heures de mentionnés sur leurs fiches de paye en 2007 (Realix, Logiqual etc..)étaient-ils soumis au forfait hebdomadaire de 38h30 ' » Réponse : 'S’ils étaient en modalité 2, d’après leur contrat de travail, ils étaient en effet soumis au forfait hebdomadaire 38h30 » (15 février 2016) faisant apparaître que jusqu’au 22 janvier 2016, les tableaux des salariés sur Smart RH indiquaient 38h30 par semaine puis le 22 janvier 2016, il a été mentionné 35 heures, au motif de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 novembre 2015, sans qu’il soit évoqué une modification des missions et sans possibilité de modifier le champ horaire quotidien de 7 heures en cas d’heures supplémentaires sauf validation préalable par le manager,
— des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise du 19 février 2008 (faisant apparaître, pour les salariés venant des sociétés Realix et Logiqual, que nonobstant la mention 151,66 heures sur leurs bulletins de salaire jusqu’au 31 décembre 2007, « dans les faits », ils étaient tous à 166,83 heures par mois) et 8 juillet 2008 (réitérant notamment que les modalités 2 sont à 38h30 par semaine).
Tous ces documents, outre le document de formation en droit social des managers FV, concordent pour faire apparaître que les cadres en modalité 2 et ceux qui y étaient assimilés, tels les intimés de la présente instance, devaient réaliser un horaire de travail de 7,70 heures de travail par jour, soit 38,50 heures par semaine, conformément aux demandes de l’employeur, présentées comme la conséquence nécessaire de leur statut.
La convention de forfait litigieuse était en effet la même pour tous les salariés qui avaient signé le contrat de travail la contenant, il en résultait une organisation du travail et un régime horaire qui était le même pour tous les salariés concernés et même les salariés dont le contrat de travail ne contenait pas cette clause étaient soumis à ce qui était la règle commune.
Cette situation a perduré jusqu’en décembre 2015.
A compter du 1er janvier 2016, en considération des arrêts rendus par la Cour de cassation, l’employeur a annoncé que désormais, les personnes au salaire inférieur au PASS étaient en modalité 1, soit aux 35 heures, les mentions des bulletins de salaire ont été modifiées dans le même sens, faisant apparaître la mention «CADRE 35 heures » et l’employeur a indiqué qu’aucune heure supplémentaire ne pourrait être effectuée sans validation préalable.
La Sa FV arrête en conséquence son contre-chiffrage, proposé à titre infiniment subsidiaire, au 31 décembre 2015, en l’absence de toute heure supplémentaire à compter du 1er janvier 2016.
Le rapport Syndex du mois de mars 2016, établi à la demande du CHSCT, et ayant pour objet l’analyse des impacts de la décision de la Cour de cassation sur l’application des modalités de temps de travail et sur les conditions de travail chez FV FW, révèle cependant que «les salariés sont soumis à une forme d’injonction contradictoire qui leur laisse la responsabilité de la situation : alors que la direction des ressources humaines indique qu’un salarié qui fait une demande d’heures supplémentaires, à laquelle le manager n’a pas répondu, ne devrait pas les faire, les consultants sur le terrain évoquent la quasi impossibilité de les refuser, sauf à dégrader la relation avec les clients.» Il est également noté que « pour la majorité des salariés, les clients ne sont pas prêts à accepter 35h ni 36h30 hebdomadaires, quand leurs propres équipes travaillent 38h30 et/ou sont au forfait jour » et que « des salariés se trouvent de ce fait dans une position complexe, puisque s’ils respectent stricto sensu les modalités horaires de leur contrat de travail en modalité 1 depuis janvier 2016, ils devraient justifier de leur temps de travail face à un client à qui il a été vendu une prestation sans évaluation
fine de la charge de travail », que « les salariés qui ont tenté de se rapprocher au mieux des 35h après le passage en modalité 1 ont constaté les difficultés voire l’impossibilité d’y parvenir (« J’ai essayé de réduire mon temps de travail mais j’ai été rattrapé par la réalité, 36h30 ' C’est incompatible avec la demande du client, quelque soit l’accord, je ferai toujours 40h ») ,
et de plus, que « l’organisation attendue du travail reste inchangée : au cours de nos entretiens, de nombreux salariés font état des consignes reçues leur demandant de ne rien modifier à leur aménagement du temps de travail ».
De même l’avis motivé de l’instance de coordination des CHSCT FV FW du 22 mars 2016 énonce notamment que « 90% des répondants expriment un dépassement régulier du volume hebdomadaire de travail réel (38,5 heures) avec une absence de marge de man’uvre pour régulariser ces dépassements moyennant rattrapage ou paiement des heures supplémentaires », que « Smart RH ne permet pas de déclarer les temps de travail effectifs en heures », et que « le basculement en modalité 1 est contradictoire avec l’injonction opérationnelle donnée par les managers et les N+2 visant à ne rien modifier de l’aménagement du temps de travail. »
La restitution du cabinet Isast, intervenue le 27 juin 2016 à la suite de l’expertise demandée par le CHSCT sur le projet Smart RH, identifie, à titre de tendances représentatives de l’ensemble des salariés de l’établissement FV Sud-Ouest Blagnac, que « les heures de travail non tracées sont issues de demandes des clients, de l’encadrement et aussi à l’initiative des salariés eux-mêmes », que « le refus des heures supplémentaires par une partie de l’encadrement semble intégré par une proportion des salariés car près de 3 salariés sur 4 considèrent ne pas obtenir la validation des heures supplémentaires si elles sont demandées », que « cette situation a tendance à alimenter et entretenir une culture d’entreprise qui consisterait pour nombre de salariés à effectuer du temps de travail sans en obtenir ni paiement ni dédommagement afin de répondre à des enjeux de délais, de quantité et de qualité de la charge de travail », que « près de la moitié déclarent que leur activité nécessiterait une traçabilité à l’heure plutôt qu’à la journée ».
Les salariés produisent une pièce 31 au vu de laquelle, pour l’année 2016, les heures supplémentaires ont dû être déclarées hors du système Smart RH puisque celui-ci ne permettait pas, sauf accord préalable du manager, de faire apparaître un horaire de 38h30 par semaine, ou au-delà.
Un décompte fiable du temps de travail ne pouvait donc être effectué et il apparaît que nonobstant les déclarations de l’employeur, les principes par lui énoncés et la modification des mentions des bulletins de salaire, les salariés ont continué à travailler dans les mêmes conditions, en l’absence de toute modification de la charge de travail et de toute information à ce sujet fournie aux clients, pour tous les salariés concernés, soumis à la donnée commune relative à leur temps de travail, étant rappelé que la justification du forfait litigieux était précisément que la nature des tâches accomplies ne pouvaient s’arrêter à heure fixe.
La pièce 31 permet de vérifier que les salariés se sont clairement exprimés auprès de l’employeur sur les horaires réalisés et l’impossibilité d’accomplir leur charge de travail dans le cadre de 35 heures hebdomadaires. A titre d’exemple, M. AB a successivement envoyé trois mails expliquant, le 13 janvier 2016, avoir effectué, pour chaque semaine du mois en cours, et des précédents, « à chaque fois et comme toujours, au minimum un volume horaire de 38h30 de travail effectif hors pause », et sollicitant les directives de son responsable sur la durée de travail à respecter désormais, à savoir 38h30 ou 35 h, puis réitérant cette demande le 25 janvier 2016, à défaut de réponse, et expliquant enfin, le 26 janvier 2016, que le client lui avait confirmé n’avoir reçu aucune indication de changement concernant les volumes horaires, qu’en conséquence, il continue, à la demande du client, de pointer ses 38h30 hebdomadaires dans le système de gestion du client, et concluant qu’il continue à faire les 38h30 hebdomadaires, sauf contre-indication de la part de son responsable. Au vu des relevés d’activité produits jusqu’au mois d’août 2016, il a mentionné chaque mois que la modalité 1 ne correspondait pas au travail effectué en tant qu’acheteur pour le compte du client. M. AC a
indiqué quant à lui, sur des captures d’écran Minos, à compter du mois de janvier 2016, « ma charge de travail restant inchangée depuis le début de mon contrat de travail, effectuer au moins 38h30 chaque semaine pour répondre aux tâches demandées.» Mme AD a également à plusieurs reprises fait connaître son insatisfaction et rappelé effectuer, sans changement depuis le début de son contrat de travail 38h30 chaque semaine. M. AE a fait connaître à plusieurs reprises que sa hiérarchie ne lui a aucunement baissé ses attributions ou sa charge de travail, de même que M. AF, M. FX, et tous les autres salariés pour qui des relevés sont produits.
De plus, un nouveau rapport Syndex a été déposé le 17 mai 2018, faisant apparaître que le système Smart RH ne permettait toujours pas de faire le suivi réel du temps de travail ni le décompte fiable des heures effectuées alors que sont également relevées l’importance et la récurrence des dépassements des temps de travail par rapport à l’horaire théorique.
En conséquence, les salariés accomplissent leur part de travail probatoire en présentant des éléments suffisamment précis pour permettre la réponse de l’employeur quant aux heures non rémunérées qu’ils prétendent avoir accomplies, tant avant le 1er janvier 2016 qu’après, et en établissant par leurs contrats de travail, leurs bulletins de salaires, leurs décomptes, et les pièces ci-dessus décrites, qu’ils appartiennent tous à la catégorie de salariés dont il était attendu l’accomplissement de 38,5 heures par semaine.
En réponse à ces éléments, il apparaît que l’employeur, qui conteste dans le cadre de sa demande subsidiaire, l’existence et le nombre des heures supplémentaires effectuées par les salariés, ne produit aucun élément de nature à justifier du temps de travail effectivement réalisé, selon lui, par l’un ou l’autre des salariés en cause.
D’ailleurs, antérieurement à la mise en place de Smart RH, il n’existait aucun moyen permettant le contrôle du temps de travail, en particulier entre 35 et 38,50 heures, heures considérées comme incluses dans le forfait.
Les salariés pouvaient seulement récapituler leur temps de travail par demi-journées en renseignant, par l’ajout de commentaires dans une rubrique distincte, l’accomplissement d’heures supplémentaires, lacunes relevées par le jugement du TGI de Paris rendu le 13 mai 2014, qui disposait notamment que la société FV FW devait mettre en place un système de décompte du temps de travail des salariés en heures permettant, pour chaque modalité, la détermination de leurs droits en matière d’heures supplémentaires.
Les insuffisances du système Smart RH mis en place résultent des rapports ci-dessus mentionnés, ainsi que de courriers de l’inspection du travail, indiquant notamment le 10 mai 2017, que le logiciel ne permet pas un décompte fiable du temps de travail effectif des salariés, y compris les heures supplémentaires, et empêche, de ce fait, un contrôle du paiement des salaires correspondant aux heures de travail réalisées, puis le 3 janvier 2018, suite à la précédente lettre d’observations, qu’il a été pris note de la volonté de la Sa FV de faire évoluer le logiciel de décompte de la durée de travail Smart RH et énonçant les différentes demandes formulées à cet égard par l’inspection du travail.
Il n’est cependant pas justifié des nouvelles mesures mises en place, postérieurement à ce courrier et au rapport Syndex déposé en mai 2018, pour assurer un décompte fiable du temps de travail.
L’employeur ne peut en outre soutenir que les nombreuses heures supplémentaires réalisées par les salariés à compter du 1er janvier 2016 l’ont été sans son accord alors que les salariés, malgré la mise en place de Smart RH, ne pouvaient toujours pas déclarer de façon correcte l’horaire par eux effectué, qu’ils ont été contraints à des déclarations hors du système Smart RH, qu’ils se sont heurtés à ce sujet à des difficultés de dialogue avec leurs managers et qu’il n’est pas justifié des modalités selon lesquelles la charge de travail de ces salariés aurait été réduite ou des conditions dans
lesquelles les clients auraient été avisés de la réduction des horaires des salariés FV travaillant dans leurs locaux. Dans ces conditions, l’employeur ne peut se retrancher derrière l’absence d’instructions ou d’autorisations expresses, alors qu’il était parfaitement informé des horaires effectués par les salariés et qu’il n’a pas modifié la charge de travail.
En conséquence, l’employeur ne fournit pas au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés, et à contredire de façon efficace les éléments fournis par ceux-ci, tant avant le 1er janvier 2016 qu’après.
Il en résulte que c’est à tort que la Sa FV arrête systématiquement son contre-chiffrage au 31 décembre 2015.
*
* sur le calcul de la créance des salariés
La Sa FV soutient, sur la détermination du salaire de base, que les salariés fondent leurs calculs sur le salaire annuel perçu alors que celui-ci est déjà majoré de 15% de sorte qu’ils auraient dû définir d’abord leur salaire de base sans la majoration payée par l’employeur.
Toutefois, il a déjà été vu ci-dessus qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le montant du salaire figurant dans le contrat de travail de chacun des salariés a été déterminé en fonction de la règle des 115% du minimum conventionnel prévue par l’accord collectif pour les salariés relevant de la modalité 2, ou en fonction d’autres considérations et, éventuellement, dans quelle proportion.
Dans ces conditions, seul le salaire tel qu’il figure de façon globale dans le contrat de travail peut être retenu comme salaire de base à prendre en compte pour le calcul de la créance des salariés.
*
En ce qui concerne le montant des demandes, la Sa FV soutient que la Cour de cassation, dans ses arrêts des 20 février et 13 mars 2019, aurait relevé que les salariés avaient omis de déduire de leurs calculs les semaines incomplètes d’activité ayant eu pour effet de réduire la durée de travail hebdomadaire en deçà de 35 heures.
Toutefois, tel n’est pas le sens des décisions de la Cour de cassation, qui a statué au visa de l’article 4 du code de procédure civile, relatif à l’objet du litige tel que défini par les conclusions des parties.
La Sa FV ajoute que le salaire n’est susceptible d’être maintenu au cours de périodes d’absences que dans le cas où la rémunération contractuelle englobe un volant d’heures supplémentaires habituelles et structurelles. Or elle estime que dans la mesure où la démonstration des salariés vise à rendre inopposables le forfait horaire et le forfait rémunération, il en résulte que la durée du travail et la rémunération contractuelle sont établies sur une base conforme au droit commun, soit 35 heures par semaine, que ne sont prises en compte que les heures de travail effectif réalisées semaine après semaine au-delà de la durée légale du travail de 35 heures, que les périodes non travaillées ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires et que les salariés, s’ils n’effectuent pas plus de 35 heures de travail effectif sur une semaine en raison d’une absence, ne pourront comptabiliser aucune heure supplémentaire sur la période.
Toutefois, ainsi que le font valoir les salariés dans le cadre de la présente instance, il est établi qu’ils ont suivi la règle définie par l’employeur et qu’ils ont en conséquence travaillé durant 38 heures 30 hebdomadaires de façon habituelle de sorte qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier des conséquences du caractère habituel des heures supplémentaires, soit le versement de la rémunération correspondante notamment pendant les périodes de congés, ce qui ne correspond pas à un double
paiement mais au seul maintien de la rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre. En ce qui concerne les arrêts pour maladie, ils se prévalent également à juste titre des dispositions de la convention collective applicable pour prétendre au maintien du salaire dès lors que le congé de maladie n’excédait pas trois mois. En outre, les salariés qui ont été en congé de maladie pendant plus de trois mois ont retiré de leur décompte les absences dépassant 90 jours, ce qui assure la conformité avec la convention collective.
De même en ce qui concerne les jours fériés, les salariés rappellent à juste titre qu’en cas d’heures supplémentaires habituelles, il ne peut y avoir de déduction opérée, car celle-ci entraînerait une baisse de la rémunération mensuelle interdite par le code du travail.
De même enfin, en ce qui concerne les jours de RTT, les salariés, ainsi qu’ils le font valoir, ont accepté d’y renoncer, au vu des dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation, et devront restituer le montant correspondant, mis à leur charge par le présent arrêt. Le nombre de jours JRTT concernés est identifié dans les tableaux individuels récapitulatifs, et dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces journées pour réduire les heures de travail des salariés dans le cadre du calcul des heures supplémentaires, sauf à porter atteinte au maintien de la rémunération habituelle à laquelle ils pouvaient prétendre, et à opérer une double déduction.
Ce sont donc les tableaux produits par chaque salarié qui seront retenus par la cour comme base de l’évaluation de leurs droits respectifs et il sera fait droit aux demandes telles que formulées par les salariés, à concurrence des sommes énoncées au dispositif du présent arrêt, y compris les congés payés afférents et le rappel de la prime de vacances, prévue à l’article 31 de la convention collective Syntec, soit 10% des indemnités de congés payés.
Les jugements du conseil de prud’hommes seront en conséquence confirmés en ce qu’ils ont décidé que les salariés étaient bien fondés à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, ainsi que les congés payés correspondants, mais infirmés en ce qui concerne le quantum accordé. Il sera en outre ajouté la prime de vacances.
Sur la demande de maintien de salaire concernant les salariés BX, AD, EG, DB, DE, Z, A
Cette demande est mentionnée au dispositif des conclusions des intimés, et son montant est repris sur le décompte chiffré présenté par les salariés concernés, faisant apparaître qu’elle correspondrait à des arrêts maladie ou des congés maternité. Ainsi que l’observe la Sa FV, cette demande ne fait toutefois l’objet d’aucune explication dans les motifs de ces mêmes conclusions et n’est accompagnée d’aucun justificatif.
Dans ces conditions, les sept salariés demandeurs ne pourront qu’en être déboutés.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code, relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un
nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
En l’espèce, et jusqu’au 31 décembre 2015, la Sa FV a certes soumis les salariés en cause à une convention de forfait inopposable ou inexistante, mais cette irrégularité ne suffit pas à caractériser l’intention de l’employeur de dissimuler les heures de travail effectuées par les salariés, alors que le nombre d’heures objet du forfait était d’ailleurs clairement indiqué sur les bulletins de salaire. De même, le fait qu’il résulte de la présente décision, au terme d’un long contentieux judiciaire relatif à l’opposabilité de la convention de forfait, que les heures accomplies au-delà de la 35 ème heure n’ont pas été payées ne suffit pas davantage, dans ce contexte, à rapporter la preuve de l’élément intentionnel d’un éventuel travail dissimulé, étant rappelé que cette preuve ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite ou irrégulière.
Les salariés dont le contrat de travail a été rompu avant le 31 décembre 2015, à savoir M. Y, Mme FN FO, M. FP FQ et M. AG, sont donc mal fondés en leur demande au titre du travail dissimulé et ils seront déboutés de leur demande de ce chef, par confirmation des jugements du conseil de prud’hommes en ce qui concerne M. Y et Mme FN FO.
En revanche, postérieurement au 1er janvier 2016, la Sa FV a certes entrepris de redéfinir le temps de travail des salariés concernés par l’arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la Cour de cassation, mais, sous le motif de mise en conformité avec cet arrêt, a fait figurer, sur les bulletins de salaire des salariés rémunérés sous le plafond de la sécurité sociale, et dès la fin du mois de janvier 2016, un temps de travail de 35 heures, sans modifier leur charge de travail et sans leur permettre de déclarer les heures supplémentaires effectuées, malgré leurs nombreuses protestations et demandes, telles qu’elles figurent notamment à la pièce 31, et malgré les termes, ci-dessus rappelés, des rapports Syndex et Isast ainsi que des courriers de l’inspection du travail. Le rapport Syndex du 17 mai 2018 fait d’ailleurs état, en page 135, de « la réalité du temps de travail masqué au sein d’FV jusqu’à aujourd’hui ».
Il en résulte que postérieurement au 1er janvier 2016, la Sa FV avait connaissance de l’exécution, par les salariés soumis à l’ancienne modalité FV 2A, d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail de 35 heures, inhérentes à leur charge de travail et aux attentes des clients de la société, sans leur permettre de les déclarer et sans verser la rémunération correspondante ce qui caractérise l’intention de l’employeur de faire figurer sur les bulletins de salaire, en pleine connaissance de cause, pendant de nombreux mois, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Les salariés dont le contrat de travail a été rompu après le 1er janvier 2016 sont donc bien fondés en leur demande au titre du travail dissimulé et la Sa FV sera condamnée à leur verser l’indemnité forfaitaire chiffrée dans leurs conclusions.
Certains salariés feront toutefois exception à la condamnation au titre du travail dissimulé. Ainsi, M. B, dont le contrat de travail a été rompu le 17 septembre 2020, était rémunéré au-dessus du plafond de la sécurité sociale et ses bulletins de salaire ont mentionné, jusqu’au mois de septembre 2020, le forfait 38h30 218 jours, de sorte que s’il existait un problème de paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures, il n’est pas démontré qu’elles auraient été dissimulées par l’employeur et l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi. Il en est de même pour M. AH, dont le contrat de travail a été rompu le 5 janvier 2018.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
En ce qui concerne les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours d’exécution, ils sollicitent des dommages et intérêts « en raison du préjudice nécessairement subi lorsqu’on dispose de moins de temps libre vis-à-vis de ce qu’on devrait disposer et qu’on ne s’est pas vu pendant des années, attribuer de compensations financières pour les heures de travail fournies au-delà de la durée légale. »
La Sa FV rappelle quant à elle qu’il appartient aux salariés de démontrer le préjudice réellement subi.
Au vu des décisions ci-dessus intervenues, il apparaît d’une part que jusqu’au 31 décembre 2015, les salariés n’ont pas été payés à concurrence du temps de travail effectué mais d’autre part, qu’ils bénéficiaient de JNT/RTT. Ils doivent maintenant en restituer le montant mais perçoivent la rémunération due au titre des heures supplémentaires. Depuis le 1er janvier 2016 en revanche, les salariés payés sous le plafond de la sécurité sociale n’ont pas perçu la rémunération due et n’ont plus bénéficié des mêmes JNT/RTT, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où il est établi que la charge de travail des salariés n’a pas été modifiée et que l’employeur avait une parfaite connaissance de cette situation. Certes le montant des heures supplémentaires va leur être versé par l’effet de la présente décision mais jusqu’à ce versement effectif, ils auront effectivement été privé sans contrepartie d’une partie de leur temps libre ce qui est une réalité commune à tous les salariés concernés et démontre le préjudice subi pendant cette période.
Il en résulte que l’attribution d’une somme de 2500 euros à chaque salarié se trouvant dans cette situation constituera une réparation justifiée du préjudice ainsi établi. Les jugements du conseil de prud’hommes, qui ont accueilli la demande d’indemnisation, seront confirmés sur le principe mais infirmés sur le montant.
En revanche, il apparaît que MM. AI, W, AA et CU sont payés au-dessus du Pass et, au vu de leurs bulletins de salaire, sont toujours soumis au forfait 38h30 avec les RTT correspondants, dont ils ont bénéficié. La restitution mise à leur charge coïncide avec le paiement des heures supplémentaires, de sorte que le préjudice par eux allégué n’est pas caractérisé.
Les jugements du 12 janvier 2017 seront donc infirmés en ce qu’ils ont condamné la Sa FV à leur verser des dommages et intérêts et ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Les jugements du 12 janvier 2017 seront en outre infirmés dans le surplus de leurs dispositions condamnant la Sa FV au titre de l’exécution déloyale, conformément à la demande de l’appelante et en l’absence de demande de ce chef de la part d’autres intimés, devant la cour de renvoi.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des salariés FV CGT
La Sa FV conteste le bien-fondé de la demande, en l’absence de détermination, par le demandeur, du moindre préjudice subi.
Il n’en demeure pas moins, ainsi que le syndicat CGT FV le fait valoir, que les irrégularités ci-dessus relevées à l’égard de la Sa FV, dans l’organisation du temps de travail des salariés en cause et la rémunération des heures supplémentaires, portent atteinte aux intérêts collectifs défendus par le syndicat et lui causent un préjudice moral.
Compte tenu de la persistance des manquements de la Sa FV sur une période prolongée, il apparaît justifié de condamner la Sa FV à verser en réparation du préjudice subi, la somme de 200 euros de dommages et intérêts par salarié. Les jugements seront en conséquence confirmés sur le principe et infirmés sur le montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la Sa FV qui échoue en la plupart de ses demandes et qui ne peut donc prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
En sus des sommes allouées en première instance, lesquelles sont confirmées, l’appelante sera condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel, à verser à chaque salarié une somme qu’il apparaît justifié de fixer à 1000 euros, ainsi qu’à verser au syndicat des salariés FV CGT la somme de 50 euros par salarié sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation partielle et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu l’arrêt rendu le 13 mars 2019 par la Cour de cassation,
Dit n’y avoir lieu à irrecevabilité de demandes à l’encontre de la société FV Lab, non maintenues dans les dernières conclusions des intimés,
Confirme les jugements rendus le 12 janvier 2017 en ce qu’ils ont condamné 86 des salariés en cause à rembourser à la Sa FV FW les jours JNT/RTT,
Confirme le jugement du 12 janvier 2017 à l’égard de M. AO C, M. AY D, M. GF FP FQ, M. CH HA-Y-HB, M. CL E, Mme CV CW, M. FC FD en ce qui concerne le montant de la restitution mise à leur charge au titre des jours non travaillés, à savoir les sommes respectives de 3431,07 euros, 2396,50 euros, 1759,91 euros, 2502,66 euros, 2941,59 euros, 2068,84 euros et 1302,19 euros,
Infirme à l’égard de MM. Y et W les jugements du 12 janvier 2017 en ce que la Sa FV a été déboutée de sa demande de remboursement des JNT/RTT et les condamne à rembourser à la Sa FV FW les jours JNT/RTT,
Infirme les jugements du 12 janvier 2017 en ce qui concerne les montants mis à la charge des salariés condamnés à rembourser, à l’exception de Mme et MM. AO C, AY D, GF FP FQ, CH HA-Y-HB, CL E, CV CW, FC FD,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Chiffre le montant à rembourser par les salariés à la Sa FV FW aux sommes suivantes :
NOM
PRÉNOM
Sommes à rembourser
X
AJ
3 022,85 €
AM
AL
4 834,60 €
F
AN
5 296,17 €
AR
AQ
3 486,14 €
AT
G
2 668,00 €
AV
AU
5 675,84 €
AX
H
4 972.15 €
GX
GQ-AY
4 193.22 €
GZ
GQ-GS
7 091.23 €
BA
AO
6 043,59 €
BC
BB
4 871.36 €
B
I
15 744.47 €
Y
YOUNESS
1 535.85 €
BI
BH
5 383,29 €
BK
J
3 696,42 €
AB
BL
4593.67 €
BO
K
2 496,57 €
FN FO
GC
2 125,30 €
AI
L
11 810.13 €
DV
CT
2 482,48 €
DX
DW
7236.04 €
AF
M
5596.55 €
W
DZ
14 199.82 €
EC
EB
5 203.44 €
EE
ED
4 955,97 €
GJ GK
GI
5337.79 €
GM-GN
GL
5 949,86 €
N
BP
6633.59 €
BR
O
7 520,18 €
BT
M
4 524,55 €
BV
BU
6 569.17 €
BX
BW
3 718,75 €
HC
G
5191.51 €
BZ
BY
4671.82 €
P
CA
3 207,01 €
CC
CB
5 253,81 €
CD
O
3 805,79 €
Q
BO
7612.68 €
CG
CF
4 110,94 €
AE
CH
6 167,11 €
AA
CJ
17486.12 €
CO
CN
4 740.78 €
AD
CP
4 448.70 €
CS
CR
3 911,85 €
EG
EF
2861.97 €
EI
EH
5 890,33 €
AC
G
4 446,17 €
EL
EK
4 167,45 €
EM
EK
3 403.19 €
EO
R
4 463,60 €
EQ
EP
3095.67 €
ES
S
5 436,21 €
FX
GO
1 924,73 €
T
ET
7 211,57 €
AG
EU
4247.05 €
EW
O
6 754.04 €
U
CT
5 099.55 €
CU
BO
16863.88 €
CX
O
4330.18 €
CZ
CY
4 208.81 €
DB
DA
8270.42 €
DC
BL
3 218,65 €
DE
DD
3 391.79 €
DG
DF
3 183,69 €
DH
G
3 797.50 €
DJ
DI
5 673,10 €
HE-HF-HG HD
4646.76 €
Z
DK
3 607,16 €
A
DM
15904.32 €
DP
DO
4 016,24 €
V
DI
2477.80 €
AH
O
8 470,03 €
DS
DR
3258.66 €
GA GB
FI
4 442,73 €
EY
EX
6129.75 €
EZ
AN
3 856.99 €
FB
FA
3 040,18 €
FF
FE
4462.25 €
DD
FG
4915.57 €
FJ
FI
5 279,34 €
FK
K
2 406,51 €
Confirme les jugements du 12 janvier 2017 en ce qu’ils ont décidé que les salariés étaient bien fondés à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, ainsi que les congés payés correspondants, mais les infirme en ce qui concerne le quantum accordé,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne la Sa FV FW à verser les sommes suivantes :
NOM
Prénom
Rappel de salaire heures
supplémentaires
Congés payés
afférents
Rappel prime
vacances
afférents
X
AJ
23 456.75 €
2 345.67 €
234.56 €
AM
ABDERRAHM
22 528.35 €
2 252.83 €
225.28 €
F
AN
24 683.56 €
2 468.35 €
246.83 €
C
AO
28 331.29 €
2 833.12 €
283.31€
AR
AQ
20 677.77 €
2 067.77 €
206.77 €
AT
G
17 936.47 €
1 793.64 €
179.36 €
AV
AU
27 542.59 €
2 754.25 €
275.42 €
AX
H
19 758 €
1 975, 80 €
197, 58 €
GX
GQ-AY
20 058 €
2 005,80 €
200,58 €
GZ
GQ-GS
44 474, 31 €
4 447,43 €
444, 74 €
D
AY
10 154.75 €
1 015.47 €
101.54 €
BA
AO
27 879.04 €
2 787.90 €
278.79 €
BC
BB
37 426, 74 €
3 742, 67 €
374, 27 €
B
I
59 031, 25 €
5903, 12 €
590, 31 €
Y
YOUNESS
8 208.81 €
820.88 €
82.08 €
BI
BH
36 048.75 €
3 604.87 €
360.49 €
BK
J
28 496.44 €
2 849.64 €
284.96 €
AB
BL
29 901.83 €
2 990.18 €
299.02 €
BO
K
29 938, 11 €
2993, 81 €
299, 38 €
FN FO
GC
7 887.39 €
788.73 €
78.87 €
FP FQ
GF
9 249, 01 €
924, 90 €
92, 49 €
AI
L
58 418, 49 €
5 841, 85 €
584, 18 €
DV
CT
31 595,81 €
3 159, 58 €
315, 96 €
DX
DW
28 558.41 €
2 855.84 €
285.58 €
AF
M
38 105.07 €
3 810.51 €
381.05 €
W
DZ
54 093, 72 €
5 409, 37 €
540 94 €
EC
EB
25 362.51 €
2 536.25 €
253.63 €
EE
ED
24 661.47 €
2 466.14 €
246.61 €
GJ GK
GI
30 593.88 €
3 059.39 €
305.94 €
GM-GN
GL
28 827.24 €
2 882.72 €
288.27 €
N
BP
38 217.39 €
3 821.73 €
382.17 €
BR
O
38 924.27 €
3 892.42 €
389.24 €
BT
M
25 323.63 €
2 532.36 €
253.23 €
HA Y HB
CH
12 374.69 €
1 237.46 €
123.74 €
BV
BU
41 030, 95 €
4 103, 09 €
410, 31 €
BX
BW
25 072.63 €
2 507.26 €
250.72 €
HC
G
34 712.38 €
3 471.23 €
347.12 €
BZ
BY
27 699.25 €
2 769.92 €
276.99 €
P
CA
28 575.08 €
2 857.51 €
285.75 €
CC
CB
25 062.05 €
2 506.21 €
250.62 €
CD
O
18 602.39 €
1 860.23 €
186.02 €
Q
BO
28 224.34 €
2 822.43 €
282.24 €
CG
CF
23 530, 78 €
2 353,08 €
235, 31 €
AE
CH
44 615, 68 €
4 461, 57 €
446, 16 €
AA
CJ
77 458, 57 €
7 745, 86 €
774, 59 €
E
CL
21 890.86 €
2 189.08 €
218.90 €
CO
CN
24 957.26 €
2 495.73 €
249.57 €
AD
CP
26 130, 94 €
2 613, 09 €
261, 31 €
CS
CR
26 608.99 €
2 660.89 €
266.09 €
EG
EF
22 294, 84 €
2 229,48 €
222,95 €
EI
EH
35 792.60 €
3 579.26 €
357.92 €
AC
G
26 436.71 €
2 643.67 €
264.36 €
EL
EK
21 868.48 €
2 186.84 €
218.68 €
EM
EK
15 584.78 €
1 558.48 €
155.85 €
EO
R
26 279.83 €
2 627.98 €
262.80 €
EQ
EP
18 811,79 €
1 881,18 €
188,12 €
ES
S
23 996.80 €
2 399.68 €
239.97 €
FX
GO
21 606,91 €
2 160,69 €
216,07 €
T
ET
26 114.74 €
2 611.47 €
261.14 €
AG
EU
12 341,61 €
1 234,16 €
123,42 €
EW
O
33 018, 68 €
3 301, 87 €
330, 19 €
U
CT
24 324,40 €
2432,44 €
243.24 €
CU
BO
60 535, 06 €
6 053, 51 €
605, 35 €
CW
CV
10 489.58 €
1 048.95 €
104.89 €
CX
O
23 517,36 €
2351.74 €
235.17 €
CZ
CY
39 447, 62 €
3 944, 76 €
394, 48 €
DB
DA
32 935,84 €
3293,58 €
329,36 €
DC
BL
25 973,40 €
2 597,34 €
259,73 €
DE
DD
23 430,58 €
2 343,06 €
234,31 €
DG
DF
31 481.84 €
3 148.18 €
314.81 €
DH
G
25 869,40 €
2 586.94 €
258.69 €
DJ
DI
29 770, 41 €
2 977,04 €
297, 70 €
HE-HF-HG HD
27 995, 87 €
2 799,59 €
279, 96 €
Z
DK
23 488.29 €
2 348.82 €
234.88 €
A
DM
19 920,06 €
1 992,01 €
1 99,20 €
DP
DO
33 509, 89 €
3 350, 99 €
335, 10 €
V
DI
23 787.12 €
2 378.71 €
237.87 €
AH
O
32 580.65 €
3 258.06 €
325.80 €
DS
DR
26 425,25 €
2 742,53 €
274.25 €
GA GB
FI
30 429.49 €
3 042.94 €
304.29 €
EY
EX
27 712.23 €
2 771.22 €
277.12 €
EZ
AN
24 921, 82 €
2 492, 18 €
249, 22 €
FB
FA
21 330.12 €
2 133.01 €
213.30 €
FD
FC
10 392.16 €
1 039.21 €
103.92 €
FF
FE
26 485,36 €
2 648,54 €
264,85 €
DD
FG
30 074.48 €
3 007,44€
300.74 €
FJ
FI
31 610.11 €
3 161.01 €
316.10 €
FK
K
16 646.81 €
1 664.68 €
166.46 €
Déboute les salariés BX, AD, EG, DB, DE, Z et A de leur demande de maintien de salaire,
Confirme le jugement du 12 janvier 2017 en ce qu’il a débouté M. Y et Mme FN FO de leur demande au titre du travail dissimulé,
Déboute M. I B, M. AH, M. FP FQ et M. AG de leur demande au titre du travail dissimulé,
Condamne la Sa FV FW à verser au titre du travail dissimulé les sommes suivantes :
NOM
Prénom
Dommages intérêts alloués au titre du travail dissimulé
X
AJ
22 934.28 €
AM
AL
17 391.49 €
F
AN
16 691.68 €
AR
AQ
17 287.52 €
AT
G
17 733.84 €
AV
AU
17 105.16 €
GX
GQ-AY
16 347.82 €
BA
AO
16 256.54 €
BI
BH
16 734.02 €
BK
J
17 476.68 €
AB
BL
18 861.57 €
DX
DW
17 106 €
EC
EB
15 918.54 €
EE
ED
18 436.20 €
[…] GI
18 230.50 €
GM-GN
GL
17 191.14 €
N
BP
18 750 €
BR
O
20 571.09 €
BT
M
15 899.52 €
BX
BW
14 678.06 €
P
CA
17 013 €
CC
CB
17 305.22 €
CD
O
14 304.44 €
Q
BO
17 007.70 €
CG
CF
17 637.74 €
CS
CR
15 649.80 €
EI
EH
17 304.36 €
AC
G
16 781.18 €
EL
EK
18 342 €
EM
EK
16 720 €
EO
R
17 206.04 €
EQ
EP
16 099.98 €
FX
GO
17 528.62 €
T
ET
13 429.50 €
EW
O
18 211, 85 €
U
CT
18 987.30 €
CX
O
16 321,50 €
DB
DA
17 922 €
DC
BL
18 278.68 €
DE
DD
12 600 €
DG
DF
16 480.12 €
DH
G
19 750,02 €
DJ
DI
18 122,88 €
Z DK
17 592 €
A
DM
14 446.96 €
DP
DO
18 327, 82 €
V
DI
20 128 €
DS
DR
16 048 €
GA GB
FI
17 304.90 €
EY
EX
16 378.65 €
EZ
AN
18 333, 65 €
FB
FA
15 811.38 €
FF
FE
16 674,99 €
DD
FG
17 806.60 €
FJ
FI
16 686.89 €
FK
K
22 120.02 €
Confirme, à l’égard des salariés dont les noms suivent, les jugements du 12 janvier 2017 sur le principe de la condamnation de la Sa FV FW au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail mais l’infirme sur les montants et statuant à nouveau,
Condamne la Sa FV FW à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 2500 euros à chacun des salariés suivants :
NOM
Prénom
Dommages et intérêts alloués au titre de l’exécution
déloyale
C
AO
2 500 €
AX
H
2 500 €
GZ
GQ-GS
2 500 €
D
AY
2 500 €
BC
BB
2 500 €
BO
K
2 500 €
DV
CT
2 500 €
AF
M
2 500 €
HA Y HB
CH
2 500 €
BV
BU
2 500 €
HC
G
2 500 €
BZ
BY
2 500 €
AE
CH
2 500 €
E
CL
2 500 €
CO
CN
2 500 €
AD
CP
2 500 €
EG
EF
2 500 €
ES
S
2 500 €
CW
CV
2 500 €
CZ
CY
2 500 €
HE-HF-HG HD
2 500 €
FD
FC
2 500 €
Infirme les jugements du 12 janvier 2017 en ce qu’ils ont condamné la Sa FV FW à verser des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail à MM.
AI, W, AA, CU et déboute ces derniers de leur demande de ce chef,
Infirme les jugements du 12 janvier 2017 pour le surplus des condamnations de la Sa FV FW au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Confirme les jugements du 12 janvier 2017 sur le principe de la condamnation de la Sa FV FW à verser des dommages et intérêts au syndicat des salariés FV CGT,
L’infirme sur les montants et statuant à nouveau,
Condamne la Sa FV FW à verser au syndicat des salariés FV CGT la somme de 200 euros par salarié à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Sa FV FW à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus des sommes accordées en première instance, lesquelles sont confirmées, la somme de 1000 euros à chaque salarié et la somme de 50 euros par salarié au profit du syndicat des salariés FV CGT,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Sa FV FW aux dépens.
Signé par Mme GU GV, présidente et par A.-Marie Lacour-GT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-GT GU GV
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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