Infirmation 11 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 11 mai 2019, n° 19/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02312 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 mai 2019
(2332 – 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 19/02312 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YOX
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2019, à 13h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clémentine Vanhee, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Julien Kack, de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. X Y
né le […] à Tataouine
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 mai 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil accueillant un des moyens de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à
l’encontre de M. X Y irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X Y et rappelant que M. X Y a l’obligation de quitter le territoire français ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 mai 2019, à 16h49, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 10 mai 2019 à 11h56 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. X Y qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’une irrégularité était constituée en ce que preuve n’était pas rapporté de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Visabio, dès lors :
qu’il résulte de la procédure que le procès-verbal du 6 mai 2019 à 13h10 mentionne expressément que Lydie Fageon, Gardien de la paix ayant procédé à la dite consultation, dispose de l’habilitation individuelle spéciale pour consulter les fichiers de l’article L 611-4 du ceseda, le procès verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire ici non rapportée, étant précisé qu’aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose que ladite habilitation figure en procédure,
que certes l’habilitation de consultation du fichier Visabio, au visa de l’article R 611-12 du ceseda, n’est pas mentionnée audit procès verbal, qu’au vu toutefois de l’ensemble des pièces de la procédure, aucune mention ne révèle, ni même ne suggère la possibilité qu’il eût été fait usage du résultat de ces consultations pour des finalités autres que celles de l’identification de l’étranger et de la recherche des éléments permettant d’apprécier le droit de circulation ou de séjour de celui-ci, étant rappelé que ces vérifications et donc la consultation du fichier a été rendue nécessaire par le fait que celui-ci n’a pas, en dépit de l’obligation à laquelle il était tenu aux termes de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présenté les pièces et documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou à séjourner en France, étant au surplus relevé qu’en méconnaissance des exigences de l’article 9 du code de procédure civile, n’est aucunement démontré par l’étranger qui invoque l’irrégularité, tirée d’une violation de l’article R 611-12 du même code, pour VISABIO, que, à la supposer avérée en dépit des procédures hautement sécurisées définies et mises en oeuvre sous le contrôle de la CNIL pour la prévenir, l’irrégularité ait porté atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L 552-13 dudit code, et en particulier à son droit à la protection de ses données personnelles, non plus qu’au respect de sa vie privée, enfin, qu’il sera rappelé que cette simple consultation ne nécessite pas de prise d’empreintes, s’agissant d’une comparaison sur borne; sans autre moyen soutenu en cause d’appel, qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et
au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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