Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 mars 2021, n° 16/06155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/06155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 septembre 2016, N° 14/12043 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
F N° RG 16/06155 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JPH7
Madame F Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/019679 du 01/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur M N O X
Madame H I épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2016 (R.G. 14/12043) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2016
APPELANTE :
F Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant […]
Représentée par Me Michel C de la SCP MICHEL C, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
M N O X
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité, demeurant […]
H I épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant […]
Représentés par Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 janvier 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme Y ont acquis un terrain, cadastré A 330, 966, 969, 972 et 973, aujourd’hui AB 72, à Ares (Gironde) et sur lequel ils ont fait construire une maison, ainsi qu’un autre terrain cadastré AB 235.
Les époux X sont propriétaires d’une maison située […].
Les propriétés respectives des époux X et de M. et Mme Y sont contiguës au sud et à l’est.
Dans un contexte de conflits de voisinage persistant, M. et Mme Y ont fait assigner les époux X en référé le 19 octobre 2010 pour voir supprimer les empiétements de la clôture séparative sud.
Par ordonnance du 10 janvier 2011, le juge a ordonné une expertise portant sur la vérification des empiétements allégués et par ordonnance du 23 janvier 2012, la mission était étendue à la
proposition d’une délimitation des parcelles.
Le rapport a été déposé le 20 novembre 2012, faisant état de légers empiétements des constructions des époux X chez M. et Mme Y au droit de la limite sud ainsi que de la clôture de M. et Mme Y chez les époux X en limite est.
M. Y est décédé le […].
Par acte d’huissier du 17 novembre 2014, les époux X ont fait assigner Mme J K veuve Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation à détruire le mur de clôture empiétant sur leur propriété et à remettre les lieux en état sous astreinte ainsi qu’à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation de la perte de jouissance éprouvée.
Par jugement du 7 septembre 2016, cette juridiction a :
Condamné Mme J K veuve Y à déplacer la clôture et/ou le mur situé en limite de propriété entre les parcelles AB 353 et AB 235 conformément aux préconisations du rapport d’expertise ;
Condamné les époux X à supprimer les huit points d’empiétement énumérés en page 11 et 12 du rapport d’expertise judiciaire ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seraient supportés à parts égales entre les parties ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 13 octobre 2016, Mme J K veuve Y a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 5 juillet 2018, la cour d’appel a statué ainsi qu’il suit :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme J K veuve Y,
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation partielle :
Constate que les 8 points d’empiétement sur la propriété Y décrits par l’expert en page 13 de son rapport ont été supprimés par M. et Mme X,
En conséquence, déboute Mme J K veuve Y de sa demande tendant à leur suppression ainsi qu’à remédier au ruissellement d’eau sous astreinte,
Homologue le rapport d’expertise de M. A et dit que la limite séparative des propriétés Y-X est déterminée par l’axe reliant les points F et H tel qu’il est décrit dans les plans qui figurent en annexe dudit rapport,
Sursoit à statuer sur la demande de M. et Mme X en démolition du mur en parpaing édifié par Mme Y à l’est de sa maison d’habitation en remplacement de l’ancienne clôture ainsi que sur les autres demandes des parties,
Ordonne, avant dire droit, un complément d’expertise et désigne M. L A, géomètre-expert, demeurant […] pour y procéder avec pour mission de :
— se rendre à nouveau sur place, […]) après avoir convoqué les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— dire si les constructions édifiées par Mme Y en remplacement de la clôture grillagée à l’ouest de sa maison (plaques de ciment sur poteaux rainurés) et à l’est de celle-ci (mur en parpaings) empiètent ou non sur la propriété X en prenant pour référence l’axe reliant les points F et H tel qu’il est décrit dans les plans qui figurent en annexe du rapport déposé le 20 novembre 2012,
— recueillir les observations des parties et fournir tous éléments techniques complémentaires utiles à la solution du litige,
Dit que dans le mois du présent arrêt, M. et Mme X devront consigner au greffe de la cour une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation intégrale de cette provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation,
Dit que l’expert, si le coût probable du complément d’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe,
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état de cette chambre à la diligence du greffe ou des parties,
Dit que chacune des parties supportera, provisoirement, la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2019, M B a été désigné expert en remplacement de M A.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 mai 2020.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 4 janvier 2021.
Elles n’ont pas conclu après le dépôt du rapport d’expertise.
Le conseil des époux X a transmis par message électronique en date du 19 mai 2020 à maître C et maître Maze, respectivement avocat postulant et avocat plaidant de Mme Y, en pièce 7, un procès-verbal de constat d’huissier en date du 20 février 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2020.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2017, l’appelante, Mme Y, demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien-fondé en son appel et y faire droit
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes ainsi que de leur appel incident.
Constater que les clôtures et les murs sont dans sa propriété.
Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à déplacer le mur situé en limite de propriété entre les parcelles AB 234 et AB 235
Constater que les époux X ont engagé leur action sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil.
Constater l’établissement de deux bornages amiables établis contradictoirement et acceptés entre les parties, les 08 février 1988 et 28 mai 1998, entre les époux Y, et Mme D, donnant lieu à un plan d’arpentage et position de bornes.
Dire que les époux X, venant aux droits de Mme D, les limites de propriété ainsi définies leur sont opposables, l’enregistrement ayant été fait sous le numéro 9816018.
Débouter en conséquence les époux X de leur demande
Confirmer le jugement déféré et constater qu’en tout état de cause, les époux X débordent sur sa propriété, selon les constatations de l’expert sur les 8 points suivants:
1. retirer la planche verticale de la palissade X de 10 cm sur toute la hauteur de la palissade (2,40 m environ)
2. enlèvement des 4 points de fixation de la palissade X fixée aux poteaux en béton de la clôture établie par M. Y sur son terrain
3. enlèvement du raidisseur intermédiaire assurant la liaison entre des planches de la palissade X et la mettre en retrait de 4 cm de l’implantation actuellement faite sur la propriété Y
4. retrait du bardage de la façade ouest de l’abri piscine X dépassant de 2cm sur la propriété Y
5. déplacement du toit de l’abri piscine X dépassant sur la propriété Y de 7 cm
6. retrait des planches horizontales constituant le bord sud de la jardinière X situées entièrement sur la propriété Y et les installer sur la propriété X
7. retrait des câbles d’eau et d’électrique aériens de M. X situés sur la propriété Y ainsi que des pointes les maintenant afin de les déplacer de l’autre coté de la palissade, et sur la propriété X
8. retrait de 2 cm du soubassement de la première travée de la palissade X située à l’est de l’habitation Y
Condamner les époux X, sous astreinte de 300 € par jour à compter de la décision à
intervenir, à retirer tout débord ainsi effectué sur la propriété Y, ainsi que remédier à tout ruissellement dû à leur palissade, telle que constaté par huissier.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes de dédommagement au titre de leur perte de jouissance
Réformer le jugement et condamner les époux X à lui verser à la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de jouissance.
Réformer le jugement et condamner les époux X à la somme de 5.000 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les rapports établis par Maître E, les 19 décembre 2012 et 04 mars 2014.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2017, les intimés demandent à la cour de :
Les accueillir en leurs moyens de faits et de droits,
Y faisant droit ;
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 juin 2012 ,
Constater le parfait respect par eux des prescriptions du jugement rendu le 7 septembre 2016,
Ordonner la remise en état des lieux dans le respect des règles d’urbanisme et des limites séparatives outre la destruction du mur élevé par Mme Y empiétant sur leur propriété et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
La condamner à verser la somme provisionnelle de 50.000,00 € à valoir sur la perte de jouissance de leur propriété,
Condamner Mme Y à verser la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans l’arrêt du 5 juillet 2018, la cour d’appel a rejeté les demandes de Mme Y et a sursis à statuer sur la demande de M et Mme X de démolition du mur en parpaings édifié par Mme Y à l’est de sa maison d’habitation en remplacement de l’ancienne clôture , sur leur demande de provision à valoir sur la perte de jouissance de leur propriété, et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur la charge définitive des dépens.
La cour avait en effet relevé que la situation des lieux décrite par l’expert dans le rapport déposé le 30 juin 2012 avait changé, Mme Y ayant remplacé la clôture grillagée par des plaques en ciment glissées dans des poteaux rainurés, dans la partie située à l’ouest de sa maison d’habitation, et par un mur en parpaings, dans la partie est, postérieurement à la visite des lieux par l’expert et que les pièces produites par les parties étaient insuffisamment probantes et se contredisaient si bien que la cour n’était pas en mesure de dire si les constructions nouvelles avaient été édifiées dans le respect de la limite séparative où si elles
empiètaient sur la propriété X de sorte qu’une nouvelle expertise était nécessaire.
Dans son rapport, l’expert , M B, conclut que :
*les constructions édifiées par Mme Y en remplacement de la clôture grillagée à l’ouest de sa maison ( plaques de ciment sur poteaux rainurés) et à l’est de celle-ci ( mur parpaings)
— empiètent sur la propriété X sur les ponts numérotés 1, 2, 3, 4, 17 et 18
— sont en retrait sur le point 10
— sont sur la limite sur le point 13,
le tout selon les écarts retranscrits pages 9 et 10 du rapport, soit :
'point 1 : empiètement poteau ciment Y de 23mm
— point 2 : empiètement poteau ciment Y de 36mm
— point 3 : empiètement poteau ciment Y de 36mm
— point 4: empiètement poteau ciment Y de 33mm
— point 5 : angle bardage bois local piscine X en retrait de 10 mm
— point 6 : angle habitation Y en retrait de 9cm
— point 7 : angle bardage bois local piscine X en ratrait de 18mm
— point 8 : poteau ciment X en retrait de 32 mm
— point 9 : angle habitation Y en retrait de 6cm
— point 10 : mur parpaings Y en retrait de 21 mm.
— point 11 : poteau ciment X en retrait de 49 mm
— point 12 : poteau ciment X en retrait de 61 mm
— point 13 : mur parpaing et abri jardin Y sur la limite à 0 mm
— point 14 : poteau ciment X en retrait de 90 mm
— point 15 : poteau ciment X en retrait de 100 mm
— point 16 : poteau ciment X en retrait de 103 mm
— point 17 : empiètement local technique et mur parpaing Y de 10 mm
— point 18 : empiètement mur parpaing Y de 31 mm.
*la planche de rive de la toiture de l’abri de jardin Y empiète à l’est et à l’ouest sur la propriété X.
L’expert a répondu à un dire de Mme Y que même si le mur en parpaings édifié par elle est en retrait par rapport à chaque poteau ciment de M X , ces murs en parpaings empiètent sur le fonds X car les poteaux X sont édifiés très en retrait de la limite, ainsi qu’il résulte de l’emplacement des bornes.
En réponse à un dire de M X, il a précisé que le soubassement en béton empiète sur le fonds X de 16,6 cm aux environs du point 17 et de 14,5 cm aux environs du point 18.
Sur la demande de démolition du mur élevé par Mme Y
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 mars 2017, M et Mme X demandent d’ 'ordonner la remise en état des lieux dans le respect des règles d’urbanisme et des limites séparatives outre la destruction du mur élevé par Mme Y empiétant sur la propriété des requérants sous astreinte de 300 € par jour de retard'.
La seule demande précise énoncée au dispositif de ces écritures, qui n’ont pas été complétées par des conclusions ultérieures, consiste donc en une demande de destruction du mur empiétant la limite séparative.
Dans ses dernières écritures, Mme Y a conclu au débouté en contestant la réalité d’un empiètement.
Il ressort des énonciations précises et circonstanciées de l’expert, non critiquées par les parties, et du plan annexé au rapport, que :
— le mur en plaquettes de ciment édifié par Mme Y empiète sur la propriété M et Mme X du point 1 au point 4 figurant sur le plan établi par l’expert.
— le mur en parpaings de Mme Y longeant le local piscine et la piscine de M et Mme X du point 4 au point 16 n’empiète pas sur la propriété X
— le mur en parpaings de Mme Y et son soubassement en béton empiètent sur le fonds X au point 17
— le mur en parpaings Mme Y et son soubassement en béton empiètent sur le fonds X au point 18.
— le soubassement en béton empiète sur le fonds X du point 17 au point 18
En application de l’article 545 du code civil, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, M et Mme X sont fondés à obtenir la condamnation de Mme Y à supprimer les empiètements sur leur fonds et donc à démolir :
— le mur en plaquettes de ciment des points 1 au point 4 inclus
— le mur en parpaings et son soubassement du point 17 au point 18.
Cette démolition devra être effectuée dans le délai de quatre mois à compter de cette décision, sous astreinte provisoire de 20€ par jour de retard pendant trois mois.
Sur la demande d’indemnité
M et Mme X demandent la condamnation de Mme Y à leur payer une
indemnité provisionnelle de 50 000 € à valoir sur la perte de jouissance de leur propriété.
Il exposent dans leurs dernières écritures que la construction de leur mur par M et Mme Y a entraîné sur leur fonds des dégradations , notamment du fait de l’obstacle créé à l’écoulement des eaux pluviales, et un préjudice de jouissance, notamment esthétique.
Ils versent aux débats plusieurs procès-verbaux de constats d’huissier, dont le dernier date du 20 février 2020.
L’huissier constate en février 2020 que, ainsi que l’avait déjà constaté un huissier en 2013, le soubassement en béton du mur Y empêche l’écoulement normal des eaux pluviales qui stagnent et s’écoulent difficilement, ce qui entraîne la moisissure du carrelage autour de la piscine.
Il résulte en outre du constat d’huissier en date du 18 juillet 2013 que la construction par les époux Y du mur en parpaings a causé plusieurs dégradations aux biens de M et Mme X, des fixations métalliques de leur palissade en bois ayant éclaté, l’angle de la façade en bois de leur bungalow ayant été cassé et découpé, deux piliers en bois ayant été coupés et cassés.
Enfin, il ressort des photographies produites que le mur en parpaings brut édifié par les époux Y est particulièrement disgrâcieux du fait de son absence de finitions , se joints et d’ enduit.
Même si ce mur n’empiète pas sur le fonds M et Mme X du point 5 au point 16, sa présence entraîne pour M et Mme X un préjudice esthétique excédant les inconvenients normaux de voisinage.
Mme Y sera condamnée à réparer le préjudice subi par M et Mme X en leur versant la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts .
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y, partie perdante pour l’essentiel en appel, supportera les dépens d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise B et sera condamnée à payer à M et Mme X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance , qui comprendront les frais de la première expertise, seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Dit que cette démolition devra être effectuée dans le délai de quatre mois à compter de cette décision, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard pendant trois mois
Condamne Mme Y à payer à M et Mme X la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts
Condamne Mme Y à payer à M et Mme X la somme de 1500 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de première instance, comprenant le coût de la première expertise judiciaire, seront supportés par moitié par M et Mme X d’une part et Mme Y d’autre part et les condamne à ce paiement chacun pour leur part
Condamne Mme Y aux dépens d’appel, qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire déposé par M B
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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