Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital.sous contrainte, 15 mars 2022, n° 22/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance
N° 9
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 22/00007 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3E
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de d’AMIENS du 04 mars 2022
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 15 Mars 2022
COMPOSITION
Ali C, Président de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021,
assisté d’Agnès B, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANTE
Madame D X
née le […] à […]
[…]
actuellement hospitalisée à l’hôpital E F à Dury
Comparante, assistée de Maître Marie Fouquart, avocat de permanence au barreau d’Amiens.
INTIMÉS
Association A.T.S., représentée par Mme G Y , tutrice de Mme X
[…]
[…]
Mme Y comparante,
TUTEUR
E.P.S.M. DE LA SOMME
Hôpital E F – route de Paris […]
[…]
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
[…]
[…]
non comparants ni représentés
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l’EPSM de la Somme du 17 février 2022 ;
Vu les certificats médicaux mensuels des 7/02/2022, 6/01/2022, 6/12/2021, 8/11/2021, 6/10/2021, 15/09/2021, et 6/09/2021 ;
Vu l’avis médical motivé du docteur Z du 17 février 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’AMIENS du 04 mars 2022 ordonnant le maintien du régime d’hospitalisation complète de D X ;
Vu la déclaration d’appel formée par Mme D X postée le 8 mars 2022 et reçue au greffe le 10 mars 2022 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 14h ;
Vu l’avis du ministère public en date du 10 mars 2022,
Vu l’avis motivé du docteur A du 11 mars 2022,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme D X et entendu cette dernière et son conseil, Maître FOUQUART, avocat de permanence au barreau d’Amiens, ainsi que Mme HUTTIN, tutrice, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X a été hospitalisée à la demande d’un tiers agissant dans l’intérêt de cette dernière le 09 mars 2021. Le juge des libertés et de la détention a maintenu cette mesure dans le cadre du contrôle à 12 jours et a ensuite ordonné la poursuite de la mesure par ordonnance en date du 07 septembre 2021.
Le directeur de l’E.P.S.M. a saisi le juge des libertés et de la détention le 17 février 2022 aux fins de contrôle à 6 mois de la régularité de la procédure.
Par ordonnance en date du 04 mars 2022 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.
Elle a interjeté appel de la décision le 10 mars 2022.
***
Le conseil de la patiente expose que cette dernière souhaite poursuivre les soins mais en ambulatoire.
Le représentant de l’E.P.S.M., régulièrement convoqué, est absent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la mesure :
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être maintenue en ce qu’elle présente des troubles mentaux. En effet, le psychiatre indique, dans son avis motivé, qu’il s’agit d’une patiente âgée de 54 ans, hospitalisée dans un contexte de recrudescence anxiodélirante avec troubles du comportement dans le cadre d’une pathologie psychotique chronique résistante avec évolution déficitaire. Il précise que dernièrement, le contact était particulier. Elle exprimait des propos délirants à thématique multiple prioritairement politique et à mécanisme imaginatif, interprétatif et hallucinatoire. L’adhésion au délire était totale avec anosognosie, sans aucune critique et un comportement imprévisible. Actuellement, il constate la persistance des troubles avec une fluctuation du tableau clinique en lien avec les évènements dans le monde (guerre en Ukraine).
Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En conséquence il convient de poursuivre les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’AMIENS du 04 mars 2022,
Ordonnons le maintien de l’hospitalisation de D X,
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme B, M. C,
Greffier Président
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