Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 6 janvier 2022, n° 18/08963
CPH Paris 26 avril 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 6 janvier 2022
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CASS
Rejet 25 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des motifs de licenciement

    La cour a constaté que les griefs formulés dans la lettre de licenciement n'étaient pas fondés et que le salarié avait eu des évaluations satisfaisantes durant son emploi.

  • Accepté
    Non-versement de la part variable de salaire

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé que les objectifs fixés étaient inatteignables et que le salarié avait droit à cette part variable.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour prouver l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a recalculé l'indemnité de licenciement en tenant compte de la rémunération variable et a constaté un solde dû.

  • Rejeté
    Perte de chance d'acquérir des 'carried interest'

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle ne relevait pas de la compétence de la société GIMV France.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel de Monsieur C X concernant son licenciement par la SAS GIMV France Participations pour insuffisance professionnelle. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à M. X une indemnité de 162 000 euros, plus 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X avait fait appel pour obtenir une réévaluation des dommages-intérêts et la prise en compte de divers préjudices liés à la perte de chances de souscrire à des parts de 'carried interest' et à la spoliation de celles déjà acquises, ainsi que le paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement et d'heures supplémentaires.

La Cour d'Appel a confirmé le caractère abusif du licenciement, mais a infirmé le jugement sur plusieurs points, augmentant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 180 000 euros et accordant des sommes supplémentaires pour le reliquat de l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire sur la part variable, les heures supplémentaires et les congés payés afférents. La Cour a jugé irrecevables les demandes relatives aux 'carried interest', considérant que ces droits étaient liés à un accord de droit belge avec la société GIMV NV et non avec l'employeur français. La Cour a également ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois et a condamné l'employeur aux dépens d'appel ainsi qu'à verser 3 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 6 janv. 2022, n° 18/08963
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08963
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2018, N° F16/06706
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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