Infirmation partielle 6 janvier 2022
Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 6 janv. 2022, n° 18/08963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08963 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2018, N° F16/06706 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 JANVIER 2022
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08963 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/06706
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMÉE
SAS GIMV FRANCE PARTICIPATIONS venant aux droits de la SAS GIMV FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame E F, Présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame E F dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame E F, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C X a été engagé en qualité d’ 'Executive Investment Manager', initialement par la SAS GIMV NV et la SAS GIMV France, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 27 décembre 2006, qui a été repris selon avenant du 7 avril 2010 par la seule société GIMV France.
Au dernier état de la relation contractuelle et depuis 2012, M. X exerçait les fonctions de « Partner Consumer 2020 » au sein du département « Consumer 2020 ».
Ont été également prévus par lettre d’accompagnement complémentaire à son contrat de travail deux engagements :
- l’octroi de Carried Interests de GIMV ICT correspondant à 2/3 des droits de Carried
Interest 2004 – 2006 d’un Executive Investment Manager de GIMV ICT,
- le paiement d’une somme correspondant à 9 mois de salaire fixe pour le cas où il n’aurait
pas été promu en tant qu'« Investment Director » 3 ans après son embauche.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
M. X a été convoqué le 28 avril 2016 à un entretien préalable, fixé au 11 mai suivant, puis licencié le 25 mai 2016.
Estimant que le motif d’insuffisance professionnelle invoqué pour rompre son contrat de travail n’était pas fondé et qu’il subissait divers préjudices, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 juin 2016 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 26 avril 2018, notifié aux parties le 19 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
- condamné la SAS GIMV France à verser à M. X les sommes de :
*162 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS GIMV France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS GIMV au paiement des dépens. M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2021, l’appelant requiert de la Cour :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’infirmation pour le surplus et statuant à nouveau :
- la condamnation de la société GIMV France à lui verser les sommes suivantes :
* 223 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère abusif du licenciement,
* 10 008,12 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que le bulletin de salaire afférent rectifié,
-le constat que M. X, en raison de son licenciement abusif, a perdu la chance de pouvoir souscrire la totalité des parts de carried interest sur les fonds de GIMV auxquels il avait droit,
- la condamnation de la société GIMV France à régler à M. X les sommes de :
* 46 371 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu réaliser les gains résultant des levées d’options sur les parts de carried interest 2004-2006 qui lui étaient dues, conformément au contrat du 27 décembre 2006,
* 160 214 euros à titre de dommages -intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu dégager une plus-value en revendant, à terme, les parts de carried interest acquises en 2010 et 2013 puis saisies par GIMV après son licenciement,
* 550 811 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu dégager une plus-value en revendant, à terme, les parts de carried interest acquises en 2014 et 2015 puis saisies par GIMV après son licenciement,
* 916 180 euros à titre de dommages -intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu souscrire les parts de carried interest sur 2016,
en tout état de cause,
-la condamnation de la société GIMV France à lui verser la somme de 132 435 euros au titre du paiement de son indemnité contractuelle de 9 mois de salaire, ressortant du contrat du 27 décembre 2006,
subsidiairement,
- la condamnation la société GIMV à lui verser les sommes de :
* 132 435 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’exécution déloyale du contrat de travail du 27 décembre 2006,
* 53 900 euros au titre du bonus 2015/2016,
* 5 390 euros au titre des congés payés afférents, * 628 088 euros au titre des rappels de salaire des heures supplémentaires sur les années 2011 à 2016,
* 62 808,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2021, la société GIMV France Participations, venant aux droits de la société GIMV France, demande à la Cour de :
- déclarer M. X non fondé en son appel,
- déclarer la société GIMV recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 26 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. X et débouté la société de sa demande reconventionnelle,
et, statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de M. X est parfaitement fondé,
en conséquence,
- débouter M X de sa demande de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant de ces dommages et intérêts à 6 mois de salaires, soit la somme de 88 290 euros,
- constater qu’aucun reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement n’est dû,
en conséquence,
- débouter M. X de sa demande à ce titre,
- constater que M. X est prescrit quant à sa demande de paiement d’une indemnité contractuelle (article 3, side-letter du 27 décembre 2006),
en conséquence,
- déclarer M. X irrecevable en sa demande,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant de cette indemnité à 9 mois de salaire de l’époque, soit la somme de 119 430 euros,
- constater qu’aucun bonus n’est dû à M. X pour la période 2015/2016 et pour avril et mai 2016,
en conséquence,
- débouter M. X de sa demande à ce titre,
- dire et juger que M. X bénéficiait valablement du statut de Cadre Dirigeant jusqu’en décembre 2015,
- dire et juger que M. X était valablement soumis à une convention de forfait-jours à compter de décembre 2015,
en conséquence,
- débouter M. X de toute demande de paiement d’heures supplémentaires,
à titre subsidiaire,
- constater que M. X est prescrit pour sa demande de paiement d’heures supplémentaires accomplies pour la période antérieure au 26 août 2013,
en conséquence,
- déclarer M. X irrecevable en sa demande pour cette période,
- constater que l’évaluation du nombre d’heures supplémentaires doit être limitée à 604,41 heures,
- retenir l’application du salaire minimum conventionnel dans le cadre du calcul des heures
supplémentaires,
en conséquence,
- fixer le montant des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires à 27 082,72 euros, outre 2 708,27 euros de congés payés y afférents,
- constater que M. X est prescrit quant à sa demande d’indemnisation relative à l’attribution de Carried Interest 2004/2006 (article 1, side-letter du 27 décembre 2006),
en conséquence,
- déclarer M. X irrecevable en sa demande,
- constater que M. X est prescrit quant à sa demande d’ indemnisation relative à l’attribution de droits de Carried Interest 2004/2006 (article 1, side-letter du 27 décembre 2006),
- constater le défaut de qualité à agir de la société GIMV France pour ce qui concerne les
demandes relatives aux droits de Carried Interest 2010-2013 (AGVC 2010, AGG 2013 et AGCO 2013),
- constater le défaut de qualité à agir de la société GIMV France pour ce qui concerne les
demandes relatives aux droits de Carried Interest 2016-2019,
en tout état de cause :
- condamner M. X à payer à la société GIMV France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 novembre 2021, à la suite de laquelle les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 6 janvier 2022.
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte, pour un plus ample exposé des faits et la présentation des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement dont appel.
SUR QUOI
I- Sur l’exécution du contrat de travail
A- Concernant le rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour la période 2015-2016
L’appelant fait valoir que le principe de sa rémunération variable, sous forme de bonus, qu’il a reçu chaque année avant 2015, est contractuel et que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, les objectifs pour 2015-2016 ont bien été fixés mais que la part variable n’a pas été versée du fait de son absence d’évaluation en 2016, ce qui constitue une faute de la société GIMV France puisqu’il se tenait à sa disposition malgré la dispense d’exécution de son préavis.
Il précise que ces objectifs étaient particulièrement subjectifs mais qu’ils ont néanmoins été réalisés.
En réponse, la société GIMV France Participations, venant aux droits de la société GIMV France, soutient que le versement du bonus n’est pas automatique mais que le versement de cette part variable du salaire est subordonné à 'un taux d’atteinte’ des objectifs individuels, lequel est défini selon l’article 2.4 du bonus plan ; que si les objectifs individuels sont atteints à moins de 50%, le taux d’atteinte est fixé à 0%, ce qui a pour conséquence une absence de versement de bonus pour l’année considérée ; que tel était le cas en l’espèce pour la période 2015-2016.
La société GIMV France Participations affirme que pour la période de référence – avril 2015 à mars 2016 -, aucun des objectifs fixés à M. X aux termes de ses Bonus Plan Targets n’a été atteint et ajoute que M. X était dispensé de préavis et qu’elle ne lui a donc pas assigné d’objectifs au titre de l’année 2016-2017 puisqu’elle n’était pas obligée de fixer un entretien à cette fin.
***
Lorsque le contrat de travail prévoit une clause intégrant une part variable de rémunération, conditionnée à la réalisation d’objectifs déterminés par l’employeur, ces objectifs doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. La charge de la preuve du caractère réalisable desdits objectifs et de ce que leur non-atteinte est imputable au salarié incombe à l’employeur.
Aux termes du contrat de travail de M. X il était prévu qu’à sa rémunération fixe s’ajoutait une partie variable, définie tous les ans aux termes d’un plan de rémunération variable et d’un montant maximum de 30% de la rémunération annuelle brute (pièces 1,
[…], 2, 5 et 61 du dossier de l’appelant).
Selon l’article 2.4 du bonus plan, si les objectifs individuels sont atteints à moins de 50%, le taux d’atteinte est fixé à 0%, ce qui a pour conséquence une absence de versement de bonus pour l’année considérée (pièce n°5 du dossier de la société GIMV France).
Si l’employeur est en droit de se prévaloir de l’application de cette limitation du droit au bonus de M. X dans les conditions précitées, il lui appartient néanmoins de prouver que les objectifs assignés étaient suffisamment précis et qu’ils n’ont été réalisés qu’à moins de 50%.
Or, comme souligné par l’appelant, les objectifs qui lui étaient fixés (pièce 73 de son dossier) étaient particulièrement flous et leur appréciation par l’employeur permettait une grande subjectivité dès lors qu’il s’agissait de 'proposer un nombre réaliste d’idées, faire de réels progrès sur les sorties, soutenir activement la construction et le marketing, donner les orientations pour MarcoVasco, faire preuve de leadership, faire activement grandir les Associates/Analyst'.
Au surplus, M. X s’explique en détail, sans être contredit, sur chacun de ces points quant à l’action qu’il a menée au sein la société :
- concernant 'le nombre réaliste d’idées’ à émettre, M. X soutient avoir été le contributeur de deal flow de l’équipe Connected Consumer, avoir réalisé plus de 70 dossiers apportés d’avril 2015 à avril 2016 et celui ayant le plus short-listé de deal flow (6 dossiers short-listés) durant l’année ;
- concernant le leadership, il indique avoir short-listé 6 sociétés durant l’année et avoir ainsi été, à ce titre, le 'Partner’ le plus actif sur les dossiers au stade « short-list » ;
- concernant les progrès sur Teads, MID et Y, des progrès ont été enregistrés sur les processus de sorties de ces 3 sociétés ;
- concernant l’acte de faire grandir les Associates / Analysts (y compris non français) avec comme outil les équipes en charge de l’affaire, M. X relate avoir travaillé activement avec tous les Associates et Analysts de l’équipe Connected Consumer, y compris non français, à savoir: M.-H. W. (belge), Mme C. R. (française), Mme A. V D B. (française) et Mme E. T. (Belge). Il ajoute avoir pris soin de les faire tous travailler sur différents aspects des dossiers afin précisément de les former et de 'les faire grandir’ selon les termes de l’employeur dont notamment : analyse de sensibilité de business plans, analyse concurrentielle, développement du réseau de deal flow, sélection et coordination des prestataires de due diligence, structuration de transactions avec bons de souscription d’action, obligations convertibles et actions de préférence, établissement de la documentation juridique, participation aux conseils d’administration des sociétés et échanges et débats sur les sociétés, en interne comme en externe ;
- concernant le K/e-commerce : M. X précise avoir présenté à l’équipe un nombre élevé de dossiers dans le K et l’e-commerce (près de 80% de son deal flow) afin de soutenir la construction du savoir-faire interne ;
- concernant le leadership sur le dossier 'Marco Vasco', l’appelant indique avoir travaillé activement avec ses dirigeants et avoir fortement contribué aux 5 comités stratégiques de la société pendant l’année, dans lesquels il a donné des conseils et proposé des orientations notamment concernant la croissance externe.
Aucun élément contraire n’est versé aux débats par l’employeur qui n’apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l’absence d’atteinte par le salarié de 50 % de ses objectifs tels qu’il les avait définis de manière insuffisamment détaillée.
Il en résulte que l’appelant est fondé à solliciter le paiement de la part variable de son salaire jusqu’à l’issue de son contrat de travail, dès lors qu’en application de l’article 6 du bonus plan, les objectifs pour l’année 2016-2017 devaient être fixés avant le 30 juin 2016 et, à défaut de fixation dans le délai imparti, les anciens restaient applicables (pièce n°5 du dossier de l’employeur).
À ce titre, le moyen de la société GIMV France Participations, tiré de ce qu’à compter de la notification de son licenciement, le 26 mai 2016, Monsieur X était en préavis (dont il était dispensé de l’exécution) et que la société ne lui ayant donc pas assigné d’objectifs au titre de l’année 2016-2017, aucune somme ne peut être due au titre du bonus pour les mois d’avril et mai 2016, est inopérant.
Par conséquent, la société ne contestant , pas davantage en première instance qu’en appel, le décompte du salarié autrement que dans son principe, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X quant au montant du bonus pour l’exercice 2015 [couvrant la période d’avril 2015 à mars 2016] qui aurait dû être payé en mai, juin ou juillet 2016 comme les années précédentes et qui peut être évalué à la somme de 46 200 euros (moyenne des 5 années précédentes), augmenté de la somme due pour l’exercice 2016 selon prorata sur 2 mois d’avril à mai 2016, soit 7700 euros.
Il convient dès lors de condamner la société GIMV France Participations à payer à M. X à titre de rappel de salaire sur la part variable la somme totale de 53 900 euros brut, outre la somme de 5 390 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
B- Concernant les heures supplémentaires
M. X sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour la période antérieure à décembre 2015 alors qu’il n’était pas encore placé sous le régime du forfait- jours et soutient que, pour la période ultérieure, la société GIMV a manqué aux modalités de suivi de la mise en oeuvre du forfait- jours, de sorte que ladite convention est privée d’effet.
Il précise qu’il n’a jamais exercé les fonctions de dirigeant et qu’il justifie de la réalisation des heures supplémentaires dont il demande le paiement.
Il ajoute qu’en application des mesures transitoires qui ont accompagné la promulgation de la loi n°2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le délai de prescription expirait le 16 juin 2016 et que la requête a été déposée le 13 juin 2016, de sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
La société GIMV France Participations soulève en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de salaire au titre des années 2011, 2012, 2013.
En second lieu, elle fait valoir que M. X disposait du statut de cadre dirigeant jusqu’à la souscription du forfait-jours en décembre 2015 et qu’ ainsi, aucune heure supplémentaire n’était due alors que cette convention était ensuite parfaitement valable.
***
1. S’agissant de la prescription
En vertu des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, l’action en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l’article 2222 du Code civil.
Sous l’empire de la loi antérieure du 17 juin 2008, l’action en paiement des salaires se prescrivait par cinq ans.
Il en résulte en l’espèce que l’action en paiement des salaires dus au titre d’heures supplémentaires pouvait être introduite jusqu’au 17 juin 2016, soit trois ans après la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 précitée, et pour les sommes dues pendant les cinq années précédentes, soit depuis le 17 juin 2011.
L’action engagée le 10 juin 2016 est en conséquence recevable pour les sommes sollicitées par M. X postérieurement au 17 juin 2011.
Les demandes présentées pour la période antérieure sont en revanche prescrites.
2. S’agissant de la période antérieure à la conclusion de la convention du forfait-jours du 3 décembre 2015
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles concernant la durée du travail.
Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
La reconnaissance du statut de cadre dirigeant ne saurait dépendre des seules mentions portées sur le contrat individuel de travail mais des conditions dans lesquelles le cadre considéré exerce effectivement ses fonctions.
En l’espèce, la société expose que M. X disposait d’une entière autonomie, qu’il devait en application de son contrat de travail prendre des décisions importantes et notamment être la personne clé pour toute la prospection et l’acquisition d’affaires en France ; qu’il devait aussi participer aux réunions d’équipe préparant les décisions d’investissement et qu’il se présentait lui-même sur le site Internet de son nouvel employeur comme ayant créé le bureau français de la société GIMV France en 2007 et dirigé l’activité venture capitale du bureau français (pièce 67).
Toutefois, en premier lieu, s’il est affirmé par l’employeur que M. X percevait, en sa qualité de cadre, une rémunération qui se situait parmi les plus élevées du personnel d’encadrement, ce point n’est démontré par aucun élément de comparaison. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le salarié était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome.
Ainsi, il n’est pas justifié ni soutenu que M. X disposait d’une délégation du directeur en quelque domaine que ce soit. Il n’est également pas démontré qu’il disposait de pouvoirs en dehors de sa sphère d’activité. Il résulte en outre des dires mêmes de l’employeur que l’intéressé ne disposait pas d’une latitude complète pour effectuer ses missions, puisqu’il devait en référer à Monsieur M., son supérieur hiérarchique.
S’il n’est pas contesté par le salarié qu’il a donné son aval pour que les dossiers de son domaine d’activité (digitale) arrivent devant le comité d’investissement et qu’il avait la gestion des sociétés relevant de son portefeuille, cela correspondait à l’exercice de son contrat de travail et non à des missions de direction.
À ce titre, il ne ressort pas des pièces produites par l’employeur que M. X exerçait des pouvoirs effectifs de direction, qu’il était décisionnaire dans l’embauche du personnel ou qu’il avait un pouvoir disciplinaire.
Enfin, la proposition et la signature d’un avenant au contrat de travail instituant une convention de forfait annuel en jours est en contradiction avec le statut de cadre dirigeant.
Le statut de cadre dirigeant défini à l’article L 3111-2 du code du travail ne peut par conséquent être reconnu à M. X.
Le salarié est donc soumis à la législation sur la durée du travail et notamment aux dispositions sur les heures supplémentaires pour la période antérieure au 3 décembre 2015.
3. S’agissant de la période postérieure à la conclusion de la convention de forfait-jours
Le salarié conteste la licéité de la convention de forfait-jours du fait de l’absence d’entretien annuel.
Concernant la régularité de la convention de forfait annuel en jours, il résulte de l’article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une telle convention de forfait. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’employeur qui ne respecte pas les dispositions légales ou conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l’organisation de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’un salarié soumis à une convention de forfait-jours, la prive d’effet.
En l’espèce, comme le souligne l’intimée, la convention de forfait – jours ayant été signée le 3 décembre 2015 et le contrat de travail ayant pris fin le 7 mai 2016, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir organisé le premier entretien annuel individuel portant la vérification de l’adéquation de la charge du travail avec la vie personnelle du salarié.
La demande de M. X en paiement d’heures supplémentaires pour la période postérieure au 3 décembre 2015 n’est en conséquence pas fondée.
4. S’agissant du bien-fondé de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et du montant des sommes dues
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures de travail effectuées par un salarié n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, étant rappelé que les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou au moins avec son accord implicite.
En l’occurrence, M. X invoque pour solliciter le paiement d’une somme totale de 628 088 euros entre 2011 et 2016 les éléments suivants, à savoir : qu’il a effectué de nombreux travaux en dehors des heures de travail (préparation de réunions, de documents, de présentations') qui ne sont pas comptabilisés, qu’il a effectué de nombreux déplacements sur plusieurs jours qui n’ont donné lieu à aucune compensation et qu’il a travaillé de nombreux week-ends, là encore, sans contrepartie et uniquement pour faire face à la charge de travail considérable à laquelle il était soumis.
Il produit pour en justifier un décompte récapitulatif des heures supplémentaires accomplies (pièces 33 à 38) et l’intégralité des mails qu’il a adressés sur lesquels il se fonde pour soutenir que sa charge de travail et les horaires auxquels il était soumis démontrent des dépassements d’horaires très conséquents (pièces 39 à 44).
Il s’en déduit que M. X présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant à l’existence d’heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société GIMV France, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, lesquelles ne peuvent se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doivent être accompagnées de la production aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En l’espèce, la société GIMV France Participations fait valoir que lorsqu’il était chez lui, M. X pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, hormis aux moments précis où il décidait, de son propre chef et sans qu’aucune instruction en ce sens ne lui soit donnée, de consulter ses emails sur son téléphone portable et d’y répondre ' souvent de manière extrêmement lapidaire --; qu’ainsi la production de courriels envoyés tôt en matinée, ou tard en soirée, ne justifie pas d’un temps de travail continu dans la journée ; que de plus, le salarié n’apporte pas la preuve qu’il était nécessaire dans le cadre de son activité de répondre à ces emails tard le soir ou tôt le matin et que de manière tout aussi contestable, M. X fait démarrer sa journée de travail effectif par des temps de déplacements (par exemple, le 15 janvier ou le 11 février 2015) alors que le temps de trajet domicile-lieu de mission n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Elle indique également qu’elle a fait réaliser par un expert, extérieur à la société, un décompte du temps de travail du salarié à partir des emails envoyés sur des bases bien plus réalistes et avec une approche ne lésant pas Monsieur X (pièce n°62) ; qu’il en résulte, selon l’employeur, que contrairement à ce qu’indique Monsieur X, les emails adressés le week-end ont été comptabilisés par la société de contrôle : « les week-ends et jours fériés où nous retrouvons la trace de courriels sont surlignés en jaune » (pièce n°62 et pièce M. X n°69).
La société GIMV France Participations en tire la conclusion qu’il ressort de l’analyse que Monsieur X n’a que très rarement travaillé le week-end et qu’il est surtout « impossible de savoir si ces courriels correspondent à des périodes de travail en continu sur plusieurs heures ou à quelques minutes de travail ». Il ressort de ce rapport que les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires s’élèveraient au total à 604h41 soit :
2013 45h56
2014 284h21
2015 198h10
2016 76h14
A titre subsidiaire, la société GIMV France Participations effectue ainsi un calcul de sommes dues qui devraient être fixées à 27 082,72 euros, outre 2 708,27 euros de congés payés y afférents.
Au regard des éléments fournis par l’une et l’autre des parties, à défaut d’éléments objectifs de la durée effective du travail accompli par le salarié et en l’état du rapport expertal, la cour a la conviction que M. X a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et évalue pour la période non couverte par la prescription et antérieure au 3 décembre 2015, à 54 165,44 euros bruts la somme devant être retenue au titre des heures supplémentaires effectuées, outre les congés payés afférents à hauteur de 5 416,54 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
II- Sur le licenciement
M. X soutient que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs, d’une part, que les reproches formulés dans la lettre de licenciement, concernant notamment la mauvaise prospection et son incapacité à diriger une équipe, ou encore le non-respect des usages dans la gestion de portefeuille, ne sont pas justifiés et, d’autre part, que le licenciement avait pour objectif de le spolier de divers montants dont, particulièrement, ceux issus des 'carried interest'.
En réponse, la société GIMV France Participations soutient que l’employeur est le seul, dans le cadre de son pouvoir de direction, à apprécier les aptitudes professionnelles d’un salarié et qu’en l’espèce le licenciement prononcé à l’égard de M. X pour insuffisance professionnelle est fondé sur des éléments objectifs, sans aucune spoliation.
***
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
De plus, l’insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Ainsi selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement en date du 25 mai 2016, qui circonscrit le litige, fait état des éléments suivants :
- une mauvaise prospection (deal sourcing) et un marketing inadapté,
- une insuffisante capacité à diriger,
- le non-respect des usages quant à la gestion de portefeuilles et la création de valeur,
- pas de réels progrès dans les 'Sorties et Rendements’ pour les trois sociétés : Teads, Made In Design et Private Outlet (Y).
S’agissant du premier grief, il est reproché à M. X : « votre activité de prospection s’est révélée décevante, tant par le nombre de rendez-vous commerciaux organisés ou auxquels vous avez pris part (seulement une douzaine de réunions commerciales avec des intermédiaires entre septembre 2015 et février 2016) qu’au regard de la qualité de ceux-ci (notamment au vu du profil des personnes rencontrés) » (…).
Toutefois, l’appelant verse au débat en pièces 51, 64 et 75 ter (pages 13 et 14) son agenda entre septembre 2015 et février 2016 établissant qu’il a tenu 88 réunions dont 47 avec intermédiaires et qu’aucun problème n’a été soulevé dans les comptes rendus de réunions quant à un nombre insuffisant de rendez-vous durant les mois qui ont précédé le licenciement.
Le grief n’est ainsi pas fondé.
S’agissant de la capacité à diriger, le reproche fait au salarié est le suivant « Votre capacité à mener des investissements entrant dans le cadre du pôle Connected Consumer de Gimv est également insuffisante, comme nous vous l’avons fait remarquer à plusieurs reprises.
Il est légitimement attendu de nos collaborateurs les plus expérimentés, en particulier de ceux ayant le grade de Partner, qu’ils soient en mesure de diriger de manière efficace des équipes (comprenant associates et/ou analystes) sur un projet ». (…).
Il est plus particulièrement visé que M. X a ' échoué à se (vous) positionner comme leader sur l’ensemble du processus d’investissement. Nous l’avons notamment constaté sur les dossiers Qapa, Bilendi et K L qui ne se sont pas concrétisés par un investissement. Dans ces dossiers vous n’avez pas su faire adhérer vos équipes au projet par manque de pédagogie ou par manque de leadership. ».
Or, M. X établit qu’il était le 'Partner en France’ qui a mené le plus grand nombre d’opérations de financement chez GIMV France (pièce 10b page 5).
De plus, il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant (n°54, 64, p 2 du PV du 6 avril 2015,10b, 75 ter, p 30 à 32) que le salarié n’a pas été mis en cause par son supérieur hiérarchique
-Monsieur P.M.- sur le dossier Qapa dans le mail qu’il lui a adressé le 27 juillet 2015 sur l’arrêt de cette mission puisqu’il écrivait :
« C, B, Suite à notre appel téléphonique plus tôt : oui, je suis convaincu que nous devons nous arrêter maintenant. Même si, formellement, le courriel de Koen laisse une ouverture, Alex et moi-même considérons que « c’est assez » pour le dossier Qapa. ['] ».
Sur les autres dossiers, le salarié justifie que le processus d’investissement a été stoppé à l’initiative générale des membres de l’équipe, après analyse du business plan actualisé qui montrait que les perspectives de rendement de cette opération étaient trop faibles.
L’employeur, qui ne verse au débat aucun élément de preuve sur la responsabilité que M. X aurait eue dans l’arrêt de ces dossiers, ne fonde pas ce grief.
S’agissant de la gestion de portefeuille et la création de valeur, le grief est formulé ainsi : « Au sein de GIMV, en ce qui concerne l’actionnariat actif, il est d’usage de recueillir le point de vue des collaborateurs quant aux stratégies et trajectoires de croissance des sociétés avant de déterminer la voie optimale pour la création de valeur sur le portefeuille en question ' ».
L’employeur ne démontre pas que M. X n’aurait pas respecté les usages en vigueur au sein de la société et ne conteste pas le moyen du salarié selon lequel, outre les points faits en réunion d’équipe Connected Consumer, il a contribué à toutes les réunions PVT (Permanent Value Track) pour discuter, en toute transparence, de l’évolution de la situation des sociétés du portefeuille avec l’ensemble des Partners de la plateforme Connected Consumer et recueillir leurs positions.
Aucune carence n’est d’ailleurs démontrée dans la gestion de son portefeuille et aucun grief n’a été formulé à ce titre dans ses évaluations.
Le grief ne peut donc être retenu.
S’agissant enfin des « sorties et rendements », l’employeur indique : « nous admettons que vous avez parfois pu jouer de malchance (dossier Teads). Ceci ne saurait toutefois constituer une justification valable dans tous les dossiers, loin s’en faut ». « Vos résultats en termes de rendement sont globalement insatisfaisants ».
Ce grief est très imprécis alors que, comme le souligne l’appelant, la pièce 51 de l’employeur démontre que ses investissements (Teads, MarcoVasco, Made in Design, Private Outlet et Movea) représentaient un montant total investi de 43,2 millions d’euros, pour une valeur de 53,9 millions d’euros au 31/03/2016.
Le portefeuille de M. X était donc en plus-value significative (de plus de 10 millions d’euros).
Aussi, ce grief n’est pas vérifié.
Ainsi, comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, la plupart des reproches formulés dans la lettre sont d’une particulière subjectivité et les rares dates fournies sont concomitantes au licenciement alors que le salarié n’avait fait l’objet d’aucun reproche professionnel en 9 ans d’ancienneté et que ses évaluations avaient toutes été satisfaisantes, la dernière évaluation de mai 2015 le confirmant à nouveau (pièce 50 et sa traduction assermentée pièce 73 du dossier de l’appelant ). De plus, le fait qu’il ait reçu une prime en juillet 2015, de près de 50 000 euros (pièce 70), permet d’établir que ses résultats ne faisaient pas l’objet de discussion et étaient bons.
Il en résulte qu’aucun des griefs figurant dans la lettre de licenciement n’est démontré.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse .
III- Sur les conséquences financières du licenciement
A- Concernant le solde de l’indemnité de licenciement
Selon l’article 19 de la convention collective Syntec, « l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : après 2 ans d’ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois. Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels' ».
Le bonus de performance stipulé par le contrat de travail a été versé à M. X chaque année.
Ainsi le bonus litigieux, même s’il est discrétionnaire dans son montant, constitue un versement à périodicité régulière et constante depuis le début de la relation contractuelle et non un bonus octroyé à l’occasion d’un événement unique ou exceptionnel.
Il constitue donc un élément de salaire et doit être intégré à l’assiette de l’indemnité de licenciement.
Au vu des bulletins de paie versés aux débats, M. X a perçu, sur la période de référence des douze derniers mois précédant la rupture, soit de mai 2015 à avril 2016, une rémunération brute de base de 223 035,43 euros, soit 18 586,29 euros par mois, en ce compris le bonus.
M. X avait une ancienneté de 9 ans et 1 mois.
Le calcul de l’indemnité de licenciement s’effectue en conséquence ainsi : 18 586,29/3= 6195,43x 9 ans = 55 758,86 euros + 6 195,43 x 1/12ème = 516,29 euros.
Soit un total de 56 275,14 euros.
La société GIMV France ayant versé la somme de 46 267,02 euros ( cf le reçu pour solde de tout compte, pièce 22), M. X est fondé à solliciter le paiement de la somme de 10 008,12 euros bruts au titre du solde dû.
Le jugement est infirmé de ce chef.
B- Concernant l’indemnité contractuelle de 9 mois de salaire pour défaut de promotion
Il ressort de la lettre d’accompagnement au contrat de travail du 27 décembre 2006 que :
« Dans l’hypothèse où la société ne vous promouvrait pas à la position de « Investment Director » (assorti d’une augmentation des droits au carried interest ultérieure à cette promotion et d’une augmentation de salaire qui ne saurait être inférieure au niveau des Investment Directors de la société) dans les 3 ans suivant le début de votre contrat de travail, nous vous garantissons le versement d’une indemnité destinée à compenser le préjudice résultant pour vous de cette situation. L’indemnité précitée sera égale à : un montant correspondant à la rémunération fixe pour 9 mois à partir du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat de travail et au-delà. Ce montant sera dû à la première des deux dates suivantes : la rupture de votre contrat de travail ou 3 ans après l’entrée en vigueur de votre contrat de travail. » (pièce 2).
M. X soutient que sa demande n’est pas prescrite au motif que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour du licenciement.
Toutefois, en application des dispositions précitées, la première des deux dates mentionnées ci-dessus est celle correspondant au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat de travail ; dès lors, c’est à compter du 26 décembre 2009 que le délai de prescription de cinq ans prévu par le loi du 17 juin 2008 a commencé à courir.
S’agissant du délai applicable en matière d’exécution du contrat de travail, le délai de prescription était de cinq ans sous l’empire de la loi du 17 juin 2008 et expirait donc le 26 décembre 2014.
Alors que ce délai était encore en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, M. X disposait, par application des mesures transitoires, d’un délai de deux ans pour agir, soit jusqu’au 17 juin 2015, sans que le délai de 5 ans prévu par la loi ancienne ne soit dépassé.
L’action en paiement de l’indemnité conventionnelle est ainsi prescrite dès lors que l’action a été engagée le 10 juin 2016 et qu’en tout état de cause le fait générateur de l’action remonte au 26 décembre 2009 et donc antérieurement au 17 juin 2010.
Il s’ensuit que la prescription de l’action est acquise de ce chef tant sur le fondement contractuel que sur celui de l’exécution déloyale du contrat.
Le jugement est confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
C- Concernant la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X, qui avait plus de deux ans d’ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, peut prétendre, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute.
Considérant le montant du salaire mensuel brut moyen de M. X, l’âge de celui-ci, soit 47 ans, et son ancienneté de 9 ans et 1 mois au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l’intéressé qui établit par la production de ses avis d’imposition pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 (pièces 81, 82, 83, 95) qu’il n’a retrouvé une activité à temps partiel qu’à partir de juin 2018 (en tant que prestataire) alors qu’il n’avait perçu des allocations chômage qu’à compter de juin 2017 (pièce 59), il est justifié de lui allouer la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en conséquence infirmé sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
D- Concernant les dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance pour M. X de souscrire des « carried interest »
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’employeur qui a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse est tenu de réparer l’ensemble des conséquences dommageables qu’a eues cet acte fautif sur la situation du salarié.
M. X soutient que du fait de son licenciement, il a été privé du bénéfice des différentes parts de 'carried interest’ auxquelles la société GIMV France devait lui permettre de souscrire conformément à une lettre d’engagement et que, de plus, la société GIMV a utilisé le droit de rachat anticipé ou « Avanced Call Option » des parts déjà acquises afin de le spolier.
La société GIMV France Participations répond que la demande de l’appelant tendant au paiement des droits de carried interests pour la période 2004/2006 est prescrite et que les autres parts ont été achetées par M. X, non pas en qualité de salarié, mais en qualité de membre du comité de conseil en investissement et désinvestissement de GIMV NV (Belgique), perdue par décision du board of directors de la société GIMV NV ; ainsi, la perte de cette qualité a alors permis à la société GIMV NV de racheter les parts de M. X.
Elle fait donc valoir que l’intéressé n’est pas fondé à demander réparation à GIMV France mais devait agir à l’encontre de la société GIMV NV (Belgique).
S’agissant de la prescription de l’action en paiement des droits de carried interests pour la période 2004/2006, l’appelant fait valoir que l’engagement de GIMV NV et de GIMV France était à durée indéterminée (pièce 2, article 1du dossier de M. X ) et que donc il ne peut être prescrit qu’à partir du moment où il ne peut plus être exercé, soit à la date du licenciement.
Toutefois, il résulte du courrier remis en main propre le 27 décembre 2006 (article 1), qu’il a été proposé à M. X le bénéfice d’un carried interest, précisant que : « le vesting [ndlr : l’acquisition définitive] de ce Carried Interest sera sur base annuelle et réduit à une durée de deux ans et demi à partir de la date de début de votre contrat de travail » (pièce n°3).
Il est constant que le contrat de travail de M. X a pris effet le 2 avril 2007.
Ainsi M. X pouvait bénéficier d’une faculté d’acquérir des titres de ce carried interest, annuellement, jusqu’au 2 octobre 2009, qui constitue ainsi le point de départ du délai de prescription.
Dès lors, en application cumulée des dispositions transitoires des lois du 17 juin 2008 et du 14 juin 2013 précitées, M. X disposait d’un délai qui expirait le 17 juin 2015 pour exercer un droit remontant au plus tard au 17 juin 2010.
L’action engagée le 10 juin 2016 est en conséquence prescrite et le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant des droits de carried interest 2010-2013, 2013-2016, 2016-2019, il est constant qu’il ne s’agit pas de stock-options, mais de l’acquisition (immédiate) d’actions à un tarif préférentiel auprès de la société GIMV NV, société de droit belge, permettant une prise de participation dans une autre société d’investissement de droit belge.
Comme le démontre la société GIMV France Participations, cette acquisition est réalisée en vertu d’un accord de droit belge, conclu avec la société GIMV NV, en considération de la qualité de membre du 'Investment Advisory Committee’ ou 'Comité de conseil en investissement et désinvestissement’ de M. X et donc non pas en raison de l’existence du contrat de travail le liant à la société GIMV France (pièces n°53, 54 et 55).
Ainsi, M. X a acquis la qualité de membre du 'Comité de conseil en investissement et désinvestissement’ du « Adviesbeheer Gimv Consumer 2020 2013 NV ». À ce titre, il déterminait la politique d’investissement de cette société.
M. X a perdu cette qualité par décision du « Board of directors » de la société Adviesbeheer Gimv Consumer 2020 2013 NV en date du 21 juin 2016, son mandat étant révocable ad nutum.
Ce n’est donc pas la perte de la qualité de salarié de la société GIMV France qui a permis à la société GIMV NV de procéder au rachat des actions détenues par Monsieur X mais la révocation de son mandat par les membres de la société Adviesbeheer Gimv Consumer 2020 2013 NV.
Ainsi, c’est la société GIMV NV ' et non la société GIMV France – qui a racheté les titres de M. X en application d’un accord de droit belge, soumis aux juridictions de droit belge.
La société GIMV France Participations justifie également de ce que la société GIMV NV avait, contractuellement, la faculté de racheter les actions à une période qui n’était pas encore échue, selon les plans, entre le 2 janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ou entre le 2 janvier 2021 et le 31 décembre 2021, si elle l’avait souhaité, et ce même si Monsieur X était encore Directeur ou membre de l’Investment Advisory Committee (pièce n°53-article 7 ; pièce n°54-article 7 ; pièce 55- article 7).
Dans ces circonstances, M. X ne justifie d’aucune spoliation de la société GIMV France qui établit par ailleurs que l’appelant a bénéficié de la valeur réelle des parts qui ont été « vestées» (c’est-à-dire conservées contractuellement) dans les différents «carried interests» ; soit, pour la période 2010, il lui a été versé 519 932 euros pour 1 548 actions et pour le carried interest AGG13 le montant est évalué 107 580,40 euros au 30 septembre 2020 (pièce n° 75) en application de l’accord de droit belge signé par lui.
Il en résulte qu’en application de l’article 1165 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l’effet relatif des contrats qui en résulte, la société GIMV France, qui est une personne juridique distincte de la société GIMV NV de droit belge, n’est pas tenue aux obligations souscrites uniquement par cette dernière.
Dès lors, même si la rupture du contrat de travail lui est imputable, la société GIMV France Participations, venant aux droits de GIMV France, ne saurait être obligée dans le cadre de carried interests à indemniser M. X d’un quelconque préjudice résultant d’un contrat auquel elle n’est pas partie puisqu’aucune pièce du dossier de l’appelant ne démontre qu’elle ait repris, à quelque date que ce soit, les engagements des différents « carried interests » de droit belge.
Dans ces circonstances, les demandes formulées par Monsieur X à l’encontre de la société GIMV France sont irrecevables.
Le jugement de première instance qui l’a débouté doit être infirmé de ce chef.
IV- Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. X étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société GIMV France Participations, venant aux droits de la société GIMV France, des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société GIMV France Participations, qui succombe, doit supporter les dépens.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement au montant des frais irrépétibles et de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, également en cause d’appel, et d’allouer à ce titre la somme de 3 000 euros complémentaires à M. X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a :
- dit le licenciement de M. C X sans cause réelle et sérieuse ;
- déclaré prescrite l’action concernant l’indemnité contractuelle de neuf mois de salaire pour défaut de promotion ;
- déclaré prescrite la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait du défaut de promotion ;
- déclaré prescrite l’action en paiement des droits de 'carried interests’ pour la période 2004/2006 ;
- condamné la SAS GIMV France au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS GIMV France Participations, venant aux droits de la société GIMV France, à payer à M. C X les sommes de :
- 53 900 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part variable,
- 5 390 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 54 165,44 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période non prescrite,
- 5 416,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 10 008,12 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
- 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT IRRECEVABLES les demandes de M. C X présentées au titre de la perte de chance d’avoir pu souscrire des parts de 'carried interest’ et du fait du rachat des droits de 'carried interest’ 2010-2013,2013-2016, 2016-2019,
ORDONNE le remboursement par la SAS GIMV France Participations aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. C X dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la SAS GIMV France Participations aux dépens d’appel.
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