Confirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 16 mai 2019, n° 18/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00066 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 28 juillet 2017, N° 211/293978 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 MAI 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00066 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AGL
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Juillet 2017 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
- RG n° 211/293978
DEMANDEUR
Monsieur X Z
[…]
[…]
Représenté par Me Florence C de l’ASSOCIATION INCHAUSPE C, avocat au barreau de Paris, toque : R066
DÉFENDERESSE
SELARL DE Y ET STASSE
[…]
[…]
Représentée par Me François DE Y, avocat au barreau de Paris, toque : C1402, substitué à l’audience du 22 février 2019 par Me Julia STASSE, avocate au barreau de Paris, toque : C1402
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. A B, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON-MIRAMON, Présidente
Mme Marie-Claude HERVÉ, Conseillère
M. A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats et du prononcé : Mme F-G H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON-MIRAMON, Présidente et par Mme F-G H, Greffière présente lors du prononcé.
******
Vu le recours formé par M. X Z auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2018 à l’encontre de la décision rendue le 28 juillet 2017 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a statué sur les honoraires revendiqués à son encontre par la Selarl de Y et Stasse.
Vu l’arrêt rendu le 27 septembre 2018 par cette cour qui :
— déclare nul l’acte de signification délivré par voie d’huissier de justice les 15 et 22 septembre 2017,
— déclare M. C Z recevable en son recours dirigé à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier le 28 juillet 2017,
— renvoie l’affaire à l’audience du 22 février 2019,
— réserve les dépens.
Entendues à l’audience du 22 février 2019 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :
— M. X Z qui conclut :
* à la nullité de la citation à comparaître du 10 juin 2017 et par voie de conséquence à la nullité de la décision déférée du 28 juillet 2017,
* à la restitution des sommes perçues par la Selarl de Y et Stasse,
* subsidiairement, à la péremption du jugement de première instance et à la restitution des sommes perçues par la Selarl de Y et Stasse,
* infiniment subsidiairement au visa de la loi du 25 août 2015, au débouté de la demande d’honoraires et à la restitution des sommes perçues par la Selarl de Y et Stasse,
* à l’octroi de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la Selarl de Y et Stasse qui :
* s’oppose à la demande de nullité de la citation à comparaître du 10 juin 2017 au motif que M. X Z ne justifie d’aucun grief,
* s’oppose à la péremption soulevée en arguant de la mauvaise foi de son contradicteur,
* conclut au débouté de M. X Z et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
M. X Z a été convoqué devant le bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2017 laquelle a été retournée aux services de celui-ci avec la mention ' inconnu à l’adresse ' qui était celle du 15 avenue de Breteuil, Paris 75007.
A la diligence de la Selarl de Y et Stasse M. X Z a donc été cité à l’audience du bâtonnier du 27 juin 2017 par voie d’huissier de justice lequel a établi le 10 juin 2017 un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ce document l’huissier de justice a mentionné qu’il s’est rendu à l’adresse indiquée, que sur place il a constaté que la porte de l’immeuble était fermée et codée, que possédant le numéro du téléphone portable du requis il a appelé celui-ci, que son interlocuteur se présentant comme étant M. X Z lui a confirmé habiter l’immeuble et lui a communiqué le code d’accès lequel s’est avéré erroné, qu’il s’est alors adressé à un commerçant du rez-de-chaussée qui lui a donné le nouveau code d’accès, que rentré dans l’immeuble, en l’absence de boites aux lettres il a rencontré le gardien qui lui a déclaré que M. X Z était parti sans laisser d’adresse depuis un an, qu’il a composé à plusieurs reprises le numéro de téléphone qu’il détenait mais de façon vaine, qu’il a consulté tout aussi vainement l’annuaire électronique, que les autres recherches entreprises sont restées infructueuses.
L’huissier de justice a ainsi indiqué que ses diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire celui-ci devait être considéré comme n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu en France et à l’étranger.
S’agissant du lieu de travail M. C Z indique que l’huissier de justice a été négligent en ne procédant à aucune recherche précise de celui-ci dont il soutient également qu’il était connu de la Selarl de Y et Stasse.
Pour preuve il produit aux débats une lettre du 19 mars 2018 émanant du cabinet d’avocat Etrillard ainsi que les consultations des sites internet : www.ivesta-fo.com qui est celui de la société où il exercerait son activité professionnelle et www.société.com qui démontrerait qu’il serait le directeur général de la société Ivesta Family, ainsi qu’un extrait de son profil Linkedin.
Or il s’avère que ces documents ont tous été extraits en mars 2018 soit nettement postérieurement au procès-verbal du 10 juin 2017 en cause et par ailleurs la lettre du cabinet Etrillard ne permet pas de déterminer avec certitude si en 2017 la Selarl de Y et Stasse connaissait l’activité professionnelle censée être exercée par son ancien client dans la société Ivesta Family.
Néanmoins l’huissier de justice s’est limité à mentionner que le lieu de travail était inconnu sans pour autant avoir tenté d’entreprendre et donc rapporter dans son procès-verbal, aucune diligence précise dont l’échec par lui constaté lui aurait permis de poser cette affirmation de façon certaine alors même qu’il aurait pu diligenter sur internet une recherche à partir du nom patronymique de l’intéressé étant observé que les documents internet précités établissent que la société Ivesta Family au sein de laquelle M. C E dit avoir une activité a été créée au début de l’année 2017.
Par ailleurs l’huissier de justice fait état de supposées autres recherches dont il affirme qu’elles sont restées infructueuses sans pour autant les préciser de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme de véritables investigations.
Dés lors en l’état de ces constatations il doit être considéré que les diligences accomplies par l’huissier de justice ont été insuffisantes et incomplètes.
Par voie de conséquence l’acte de signification 10 juin 2017 doit être déclaré nul.
Cette nullité est d’ordre substantiel, M. X Z qui ne connaissait pas la date de convocation n’ayant pu se présenter devant le bâtonnier pour faire valoir, conformément au principe de la contradiction, ses moyens et arguments.
La saisine du bâtonnier étant irrégulière, la décision rendue par celui-ci encourt en conséquence la nullité.
Faute de démontrer qu’il aurait versé à la Selarl de Y et Stasse des honoraires en exécution de la décision déférée alors même que celle-ci était frappée de recours, M. X Z sera débouté de sa demande de restitution qu’il formule de ce chef.
Aucune équité ne commande d’accueillir les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare nuls l’acte de signification délivré à la diligence de la Selarl de Y et Stasse à M. X Z par voie d’huissier de justice le 10 juin 2017 et la décision rendue entre ces parties le 28 juillet 2017 par le délégué du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris,
Rejette la demande de restitution présentée par M. X Z,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la Selarl de Y et Stasse.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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