Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 mars 2021, n° 18/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 14 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. GROUPE PHR
C/
Y
copie exécutoire
le 18/03/21
à
SCP PEREIRE
M. X
ADB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 18/02528 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HAFF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 14 JUIN 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS GROUPE PHR
[…]
[…]
concluant par Me Christophe PEREIRE de la SCP CHRISTOPHE PEREIRE-NICOLAS CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame B Y
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée et concluant par M. Bruno X, délégué syndical, dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2021, devant Mme E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme E F indique que l’arrêt sera prononcé le 18 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme E F, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 mars 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 14 juin 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Madame Y à son employeur, le GROUPE PHR, a condamné la société GROUPE PHR au paiement de 17 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, l’a déboutée du surplus de ses demandes, a débouté la société de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 3 juillet 2018 par la SAS GROUPE PHR à l’encontre de
cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution de défenseur syndical de Madame Y intimée, effectuée par courrier le 18 juillet 2018 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2019 par lesquelles la société appelante, soutenant rapporter la preuve de ce que l’absence prolongée de la salariée avait désorganisé l’entreprise et rendu nécessaire son remplacement définitif, contestant le droit à versement de chèque cadeau offert par un tiers commercial, sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a retenu le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouté des demandes de la salariée à ce titre, des frais irrépétibles et des dépens, la confirmation sur le rejet de la demande au titre des chèques cadeaux, et la condamnation de l’intimée à des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2018 aux termes desquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, contestant la désorganisation et l’embauche définitive de remplacement, rappelant la garantie conventionnelle de période de protection, non respectée en l’espèce, invoquant un manquement de l’employeur pour être à l’origine de son absence prolongée, rappelant son ancienneté et son préjudice, estimant devoir bénéficier des chèque cadeaux à raison de son activité, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réformation pour le surplus et la condamnation de l’employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts, d’indemnité des chèques cadeaux non remis de frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2020 ;
Vu le renvoi à l’audience du 14 janvier 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 28 mars 2019 par l’appelant et le 31 décembre 2018 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE
Madame Y a été recrutée par contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère en développement le 7 février 2011. Au dernier état des relations contractuelles, elle était Animatrice Réseau, contractuellement en charge des départements de l’Aisne, l’Oise et de la Marne. Le salaire est de 2 900 euros.
L’effectif de l’employeur est supérieur à onze salariés.
Trouve à s’appliquer la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine tertiaire.
Madame Y a été placée en arrêt maladie à compter du 12 octobre 2015.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2016 et a été licenciée le 7 janvier 2017 suivant pour désorganisation de l’entreprise.
Contestant la légitimité de son licenciement, estimant ne pas avoir été remplie de ses droits tant au titre de l’exécution que de la rupture, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement dont appel, a statué tel que rappelé précédemment.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe définitivement le litige et lie le juge et les parties est rédigée selon les termes suivants :
Madame,
Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du jeudi 3 novembre 2016 durant lequel vous étiez accompagnée de M C D, conseiller extérieur du salarié.
Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour désorganisation du service.
Ce licenciement est justifié par les faits suivants :
Vous êtes en arrêt maladie de façon continue depuis le 12 octobre 2015.
En votre qualité d’Animateur Réseau sur les départements 60, 95, 77, 02, 08 et 51, vous assuriez seule le suivi d’un portefeuille de pharmaciens clients de nos réseaux d’enseignes et de groupement.
Vous aviez donc pour mission de fidéliser les adhérents mais également de les conseiller, de réaliser des merchandisings et des formations auprès des équipes officinales.
Comme vous l’avez reconnu, un suivi régulier de nos pharmacies adhérentes est nécessaire et indispensable. Cela nous permet de pérenniser la relation commerciale avec nos clients et de développer notre chiffre d’affaire.
Vous avez également admis qu’une absence non remplacée entraine un mécontentement des clients et de nombreuses résiliations de leur part, d’autant plus lorsqu’elle se prolonge de mois en mois.
Vos arrêts maladie étant renouvelés de mois en mois, nous avons dû rapidement prendre la décision de vous remplacer.
Ce fut fait le 12 janvier 2016 par l’embauche d’une salariée sous contrat à durée indéterminée.
Malgré cette embauche et selon les dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le secteur tertiaire, nous avons garanti votre emploi durant une période de douze mois.
Vous avez également ajouté que votre médecin préconisait une poursuite de l’arrêt maladie et n’envisageait pas une reprise dans les prochains mois.
Au vu de ces éléments, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de la désorganisation résultant de votre longue absence pour maladie nécessitant votre remplacement effectif et définitif.
Votre préavis d’une durée de deux mois commencera à courir à la date de la présentation de cette lettre.
Madame Y a été licenciée pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise
Si l’article L.1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l’article R 4624-31du code du travail, ne s’oppose pas à un licenciement motivé non par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, ce dernier ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour
l’employeur de procéder à son remplacement définitif, par l’embauche, dans un délai proche et sous contrat à durée indéterminée, d’un nouveau salarié.
L’existence d’une clause conventionnelle ou contractuelle dite de garantie de l’emploi a pour effet de garantir le maintien du salarié dans l’entreprise pendant une certaine durée d’emploi, malgré ses arrêts maladies.
En l’espèce, la salariée invoque les dispositions de la convention collective pour indiquer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, son remplacement définitif étant intervenu durant la durée de protection.
L’employeur n’oppose pas de moyens spécifiques.
L’article 18-2-A-1.b de la convention applicable est rédigé de la manière suivante :
«b-rupture du contrat pour cause d’absence prolongée imposant la nécessité de remplacement effectif et définitif:
La nécessite de remplacement effectif et définitif du fait d’une absence prolongée pourra constituer une cause de rupture des relations contractuelles dès lors que l’absence se prolongera au-delà d’une durée de 12 mois ».
La présente clause dit de garantie d’emploi interdit le licenciement durant la période de garantie d’emploi mais ne prohibe pas qu’il soit remplacé au remplacement du salarié durant cette période. Le moyen est rejeté.
La cour écarte également le moyen selon lequel l’employeur serait à l’origine de l’arrêt maladie de la salariée, celle-ci n’apportant ni argumentation ni pièce à l’appui de sa démonstration.
La légitimité d’un licenciement pour absence prolongée ou absences répétées est donc subordonnée à l’exigence d’une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise d’une importance telle qu’elle entraîne la nécessité pour l’employeur de procéder sans délai au remplacement définitif du salarié par l’engagement d’un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée de droit commun.
En l’espèce, la salariée invoque que l’embauche définitive de Madame Z intervenue en octobre 2016 correspond à une réorganisation interne du groupe et soutient que le groupe PHR ne rapporte pas la preuve de la perturbation apportée par son absence.
Au vu des éléments produits et discutés à hauteur d’appel, la Cour retient que l’employeur ne démontre pas la désorganisation de l’entreprise qui a rendu nécessaire l’engagement définitif d’un remplaçant. Elle relève au contraire que le groupe a pris des mesures de redécoupage des secteurs en interne pour pallier à l’absence de l’animatrice réseau ; elle écarte en particulier que la perte de 25 % des clients de la zone géographique concernée sur la période d’absence, dans un secteur particulièrement concurrentiel, ne peut être attribuée à la seule absence de la salariée, les attestations en ce sens étant insuffisantes (voir indirecte concernant celle de Madame A).
En confirmation, le licenciement est retenu pour être sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut par conséquent solliciter des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame Y peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
En outre il y a lieu de faire application de l’article L 1235-4 du code du travail et d’ordonner le remboursement à Pôle emploi des sommes versées dans la limite de 3 mois de prestations.
Sur la remise des chèques cadeaux
Madame Y sollicite l’allocation à son profit de deux chèques cadeaux offerts par le laboratoire MYLAN en cas de «bascule» de pharmacies dans son porte-feuille clients.
Elle ne produit pas d’élément justifiant sa demande, les conditions d’attribution de ces chèques cadeaux n’étant pas éclaircies en procédure.
En confirmation, la demande qui n’est pas fondée est rejetée.
Sur les mesures provisoires
Les dispositions de première instance sont maintenues.
A hauteur de Cour, l’appelant débouté au principal sera condamné aux dépens et à payer à la salariée la somme de 1 000 euros pour participation à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais en date du 14 juin 2018 à l’exception du montant des dommages et intérêts,
Le réformant sur ce point,
Condamne la SA GROUPE PHR à payer à Madame Y une somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SA GROUPE PHR à rembourser à Pôle Emploi les prestations chômages versées à Madame Y à compter de son licenciement et ce à hauteur de 3 mois de prestations,
Condamne la SA GROUPE PHR à payer à Madame Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GROUPE PHR aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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