Confirmation 13 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 mars 2019, n° 16/16208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16208 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 juillet 2016, N° 16-000234 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC 34 RUE LABAT 75018 c/ SAS CH LAVILLAUGOUET |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/16208 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZKWH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS 18 – RG n° 16-000234
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires SDC 34 RUE LABAT 75018 PARIS
Pris en la personne de son syndic la SAS REGIE GUILLON,
[…]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Christine CERVERA KHELIFI, ayant pour avocat plaidant Me Audrey VURPILLAT avocats au barreau de PARIS, toque : G0576
INTIMEE
N° SIRET : 542 079 280 00047
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DUVAL, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : D0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. X Y-Z
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par X Y-Z, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Suivant devis du 22 octobre 2013 accepté le 21 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e a commandé à la société par actions simplifiée Ch. Lavillaugouet des travaux de réfection du réseau de tout-à-l’égout de la copropriété.
Par acte d’huissier du17 février 2016, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e, se plaignant du déversement par la société Ch. Lavillaugouet des gravats dans une ancienne fosse sceptique, a assigné cette dernière devant le tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 5.525€, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, 1.200 € à titre de dommages et intérêts et 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 7 juillet 2016 le tribunal d’instance de Paris 18e a :
— rejeté l’exception de nullité pour irrégularité de fond soulevée par la société Ch.
Lavillaugouet,
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e de l’ensemble des ses demandes,
— débouté la société Ch. Lavillaugouet de sa demande de dommages et intérêts pour
procédure abusive,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Ch. Lavillaugouet la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 juillet 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 septembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 octobre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e, appelant, invite la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, à :
— infirmer le jugement,
— condamner la société Ch Lavillaugouet à lui payer la somme de 5525,00 €, avec intérêt aux taux légaux à compter de la signification de l’assignation (17 février 2016),
— condamner la société Ch Lavillaugouet à lui payer la somme de 1.200 € à titre de dommages intérêts,
— condamner la société Ch Lavillaugouet aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 2 décembre 2016 par lesquelles la société par actions simplifiée Ch. Lavillaugouet, intimée, demande à la cour de :
— constater qu’elle a exécuté dans le courant du mois de septembre 2014, des travaux de canalisations de tout-à-l’égout pour le compte du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e,
— constater qu’elle justifie de l’enlèvement de ses gravois sur le chantier par la production des bons de gravois,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e de l’ensemble de ses pièces, moyens et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande du syndicat relative à l’inexécution du contrat
Il résulte du devis du 22 octobre 2013 et de la facture du 30 septembre 2014 que les
travaux commandés par le syndicat des copropriétaires du […] à la société Ch. Lavillaugouet comprenaient 'l’enlèvement des gravois, anciennes canalisations et terres excédentaires aux décharges publiques’ ;
Dans son procès-verbal de constat du 15 décembre 2015, l’huissier de justice mandaté par le président du conseil syndical (pièce syndicat n° 7) a fait les constatations suivantes :
'Nous descendons à la cave par la porte d’accès située dans le hall de l’immeuble. En bas de l’escalier à droite, je constate un passage au bout duquel je constate une ouverture dans le sol et des dalles de ciment posées à proximité. Je constate au fond de cet espace, de la terre ainsi que des morceaux de gravats et des morceaux de pierres.
Au moyen d’un mètre, je mesure la superficie de ce trou ainsi que des deux espaces adjacents
situés à chaque extrémité. Je descends dans l’ouverture et constate que la surface dans
laquelle je me situe présente une profondeur de 1,10 mètre pour 60 centimètres de large et unmètre de longueur. De part et d’autre, je constate deux espaces voûtés situés sous le sol de la cave. La partie la moins profonde présente une largeur de 60 centimètres sur une longueur de 50 centimètres et une hauteur de 60 centimètres. La partie la plus grande mesure un mètre de profondeur sur 1,40 mètre de longueur et 60 centimètres de hauteur. J’obtiens en additionnant les trois mesures une surface de 1,70 m3';
Comme l’a dit le tribunal, cette pièce prouve que des gravats sont présents dans l’ancienne fosse sceptique et que le volume non comblé par ces éléments correspond à 1,70 m3 sur les 14 m3 qu’elle contient ;
Pour démontrer qu’elle a procédé à l’enlèvement des gravois, la société Ch. Lavillaugouet produit aux débats :
— trois bons de réception de remblai établis par la société Cemex en date des 11 et 18 septembre 2014: le premier du 11 septembre 2014 (n°51248836) porte sur 2 m3 de gravats lourds internes, la mention 'rue Labat’ a été ajoutée à la main ; le deuxième du 18 septembre 2014 (n°5l2498969) porte également sur 2 m3 de gravats lourds internes, la mention 'rue Labat’ a été ajoutée à la main ; le troisième du 18 septembre 2014 (n°51248983) porte sur 2 m3 de gravats lourds internes ; il est accompagné d’une note portant le tampon de la société Ch. Lavillaugouet et le tampon de la société Cemex sur laquelle il est précisé qu’un mètre cube provient du chantier du […] et qu’un mètre cube provient du chantier du […] ;
— la facture adressée par la société Cemex à la société Ch. Lavillaugouet du 30 septembre 2014 sur laquelle sont listées l’ensemble des dépôts de remblais effectués par la société Ch. Lavillaugouey et notamment :
un dépôt du 18 septembre 2014 (n°05l248969) de 2m3 en provenance de 'Paris18',
un dépôt du 11 septembre 2014 (n°051248836) de 2m3 en provenance de 'Paris18',
un dépôt du 18 septembre 2014 (n°05 1248983) de 2m3 en provenance de 'Bn Paris18' ;
Le premier juge a exactement relevé que ces pièces démontrent qu’au moins un mètre cube en provenance du chantier réalisé dans l’immeuble du […] à Paris 18e a été enlevé et déposé au port de l’entreprise Cemex, mais, qu’en revanche, la société Ch. Lavillaugouet ayant en parallèle
au moins un autre chantier dans le 18e arrondissement (situé […]), les autres dépôts effectués en septembre ne peuvent être rattachés, avec certitude, aux travaux exécutés au profit du syndicat des copropriétaires du […] ;
De même, le premier juge a exactement relevé que, dans son courrier du 23 septembre 2014 accompagnant le devis qu’elle avait établi pour les travaux de comblement de l’ancienne fosse sceptique, la société Ch. Lavillaugouet avait précisé que 'lors des travaux de réfection des canalisations de tout-à-l’égout dans l’immeuble, nous avons constaté l’existence d’une
ancienne fosse fixe, partiellement remblayée, située en partie sous la machinerie de
l’ascenseur’ et quee fait que le devis ne chiffre pas les travaux liés à l’enlèvement préalable des remblais situés dans la fosse ne suffit pas à démontrer que les gravois déjà présents étaient en quantité minime ;
Par ailleurs, comme l’a dit le tribunal, il est établi, au regard des pièces versées aux débats, que les travaux commandés à la société Ch. Lavillaugouet ont été exécutés en septembre 2014 et que la première lettre de réclamation du conseil syndical à l’égard de la société Ch. Lavillaugouet se plaignant du déversement des gravois du chantier dans la fosse date du 19 octobre 2015 ;
Il résulte enfin du procès-verbal d’assemblée général du 26 mars 2015, produit aux débats par le syndicat des copropriétaires, que des travaux de réfection partielle de la couverture, avec réparation du couronnement de cheminée et sortie de ventilation d’une chute d’eau usée devaient être exécutés en septembre 2015 ;
Le premier juge a exactement retenu que le seul procès-verbal de constat d’huissier réalisé plus d’une année après la fin des travaux réalisés par la société Ch. Lavillaugouet ne suffit pas à démontrer que cette dernière est responsable du déversement des gravois dans l’ancienne fosse sceptique, et ce d’autant que les pièces produites aux débats par la société Ch. Lavillaugouet, notamment les bon de réception et factures de la société Cemex et le courrier du 23 septembre 2014, tendent à établir le contraire et qu’aucun document contractuel ne précise le volume des gravois qui devaient être enlevés dans le cadre des travaux réalisés au sein de la copropriété ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande, faute pour ce dernier de démontrer une faute de la société Ch. Lavillaugouet
dans l’exécution du contrat les unissant ;
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat
Le sens du présent arrêt conduit confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Ch Lavillaugouet la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ; ,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société par actions simplifiée Ch. Lavillaugouet la somme supplémentaire de 5.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Chimie ·
- Temps de travail ·
- Opérateur ·
- In solidum ·
- Site
- Piscine ·
- Eaux ·
- Technique ·
- Pompe ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Titre
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Grief ·
- Reporter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Conditions générales ·
- Support ·
- Appel ·
- Déséquilibre significatif ·
- Site internet ·
- Obligation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Siège
- Clause ·
- Crédit ·
- Devise ·
- Change ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Monnaie ·
- Remboursement ·
- Caractère ·
- Assurance-vie
- Auto-école ·
- Logiciel ·
- Ratio ·
- Présomption ·
- Saisie ·
- Associé ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cabinet ·
- Annulation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Commande ·
- Tarifs ·
- Code de commerce ·
- Durée
- Saisie conservatoire ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Recouvrement ·
- Public ·
- Procédure ·
- Conseil d'etat
- Retrait ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Sociétés civiles ·
- Méthode d'évaluation ·
- Part ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Sapiteur ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Biens ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Miel ·
- Vente ·
- Caisse d'épargne ·
- Réservation ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Bail commercial ·
- Aquitaine ·
- Loyer
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Nullité ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Pouvoir ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.