Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 avr. 2022, n° 20/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03561 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 9 octobre 2020, N° 2016J00302 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/03561 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTR4
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Noémie BERTHIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 2016J00302)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 09 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 13 Novembre 2020
APPELANTE :
SA inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° B 954 509 741, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés ès-qualités.
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
M. Y X
né le […] à ANNECY
de nationalité Française […]
représenté et plaidant par Me Noémie BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,qui a fait rapport assistée de Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu par Me MINEO, notaire à Grenoble, le 16 mai 2011, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à la société 'HOME EUROPEAN FOOD AND BAR’ un prêt d’un montant de 185.800 € pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant exploité à Grenoble. Monsieur Y X s’est porté caution solidaire à hauteur de 50 % de toutes les sommes susceptibles d’être dues au titre du prêt tant en principal qu’en intérêts et accessoires, cet engagement étant plafonné à la somme de 92.900 €.
Par décision du 9 octobre 2012, la société 'HOME EUROPEAN FOOD AND BAR’ a fait l’ojet d’un redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire le 29 janvier 2013.
Par courrier reçu le 24 octobre 2012, la société LE CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance pour un montant de 181.005,21 € correspondant au capital à échoir..
Par courrier du 25 février 2013 reçu le 27 février 2013, la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur Y X de lui régler 50 % de la somme de 181.005,45 € dans la limite de l’engagement de caution.
Par courrier reçu le 3 avril 2013, Monsieur Y X indiquait à la banque ne pas vouloir se soustraire à son engagement de caution mais sollicitait un règlement échelonné à hauteur de 1.000 € par mois.
Par courrier du 18 juillet 2013, la société LE CREDIT LYONNAIS donnait son accord pour un réglement échelonné à hauteur de 1.000 € par mois.
Quelques règlements étaient effectués.
Par requête reçue le 18 décembre 2014 par le tribunal d’instance de Grenoble, la société LE CREDIT LYONNAIS a demandé la mise en place d’une saisie sur rémunération en exécution de l’acte notarié du 16 mai 2011.
Sur cette instance, après avoir refusé une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Grenoble, le tribunal d’instance de Grenoble a fixé le montant de la créance de la société LCL CREDIT LYONNAIS sur Monsieur Y X à la somme de 71.228,64 € (principal de 90.502,61 € + frais de 226,03 € – accomptes de 19.500 €) sauf à déduire en plus 4.000 € sous réserve de l’encaissement d’un chèque CARPA du 9 décembre 2016 et a constaté l’accord des parties sur un paiement par acomptes mensuels de 800 €.
Sur l’assignation délivrée le 13 mai 2016 par Monsieur Y X à l’encontre de la société LE CREDIT LYONNAIS aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cautionnement, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 9 octobre 2020 :
- jugé recevable Monsieur Y X à contester la créance de la société LE CREDIT LYONNAIS,
- jugé que l’acte d’engagement exigeait l’apposition par Monsieur Y X d’une mention manuscrite mentionnant le montant de son engagement et la durée maximale de celui-ci,
- jugé que l’engagement de Monsieur Y X était disproportionné tant lors de la signature de l’acte qu’au moment de son appel en caution,
- dit que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur Y X est nul et que LE CREDIT LYONNAIS n’est pas fondé à en demander l’exécution,
- condamné LE CREDIT LYONNAIS à rembourser les sommes indûment perçues auprès de Monsieur Y X outre intérêts au taux légal,
- débouté LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes,
- condamné LE CREDIT LYONNAIS au paiement d’une somme de 1.000 € à Monsieur Y X en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
- condamné LE CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 novembre 2020, la société LE CREDIT LYONNAIS a interjeté appel du jugement du 9 octobre 2020 en toutes ses dispositions qu’elle a énoncées.
Pretentions et moyens de la société LE CREDIT LYONNAIS
Par conclusions déposées le 23 décembre 2020, elle demande à la cour de:
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire et juger que Monsieur Y X a reconnu la validité de son engagement de caution,
- dire et juger par conséquent que monsieur Y X est irrecevable et infondé à contester le bien fondé de la créance de la banque LE CREDIT LYONNAIS à son égard,
Subsidiairement,
- dire et juger que l’engagement de caution du 16 mai 2011 n’est pas entaché de nullité,
- dire et juger que l’engagement de caution du 16 mai 2011 est proportionné aux biens et revenus de monsieur Y X tant au jour de sa conclusion qu’au jour où il est appelé,
- dire et juger que que les informations annuelles ont été régulièrement fournies et qu’il n’y a pas lieu à déchéance des intérêts,
- dire et juger que Monsieur X est autant irrecevable qu’infondé à contester la majoration du taux contractuel à 6.9 %,
- débouter par conséquent monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner monsieur Y X à payer à la banque LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que les paiements volontaires caractérisent une manifestation non équivoque de reconnaissance de la dette (Civ 1ère 8 février 2017 n°16-10503),
- que Monsieur Y X s’est acquitté entre le 20 juin 2013 et le 7 mars 2016 de la somme totale de 18.800 €,
- que ces paiements volontaires caractérisent une manifestation non équivoque de reconnaissance de la validité et du bien fondé de la créance par le débiteur,
- que Monsieur Y X est donc mal fondé à contester la validité d’un engagement qu’il a commencé à exécuter.
Subsidiairement, elle fait remarquer :
- que l’article L 341-2 ancien du code de la consommation applicable au présent cautionnement imposait à peine de nullité l’apposition d’une mention manuscrite de toute personne physique s’engageant à titre de caution envers un créancier professionnel par acte sous seing privé,
- que l’article 1317-1 du code civil dispose que l’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi,
- qu’en l’espèce, le cautionnement a été reçu par acte authentique et sa validité n’est pas conditionnée à l’existence d’une mention manuscrite,
quand bien même l’acte fait référence aux dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, une telle référence n’impliquant pas de facto leur application,
- que la durée du prêt et de son point de départ, et partant celle de l’engagement de caution, sont parfaitement déterminables,
- qu’au regard de la fiche de renseignements faisant état d’un revenu annuel disponible de 17.069 € et d’un patrimoine net de 70.000 €, l’engagement de la caution n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au jour de l’engagement de caution,
- qu’au demeurant, Monsieur Y X a indiqué en cours d’instance que ses revenus annuels étaient de 24.000 € et la valeur de son bien de 150.000 €,
- que pour apprécier la disproportion de l’engagement, doivent être pris en considération les biens indivis sur lesquels la caution a des droits indivis,
- que s’agissant d’un couple marié sous le régime légal, sont pris en compte les revenus de l’époux, ses biens propres et les biens communs même si l’époux n’a pas consenti à l’engagement de caution,
- qu’au jour de la mobilisation de son engagement, Monsieur Y X était en mesure d’y répondre, qu’il perçoit un salaire de 2.750 € par mois et demeure propriétaire de sa résidence principale,
- que les lettres d’information annuelles ont toutes été envoyées,
- que les créances ont été régulièrement déclarées avec la mention expresse d’une majoration du taux contractuel de 3 points l’an jusqu’à parfait paiement,
- qu’aucune contestation n’a été formée et qu’en conséquence, Monsieur Y X ne peut exciper d’aucune exception inhérente à la dette dont celle relative au taux contractuel majoré,
- que les pénalités ou intérêts de retard ne constituent pas une clause pénale,
- que le taux étant de 3,9 %, elle se prévaut régulièrement d’un taux de 6,9 %, la majoration étant de 3 %.
Prétentions et moyens de Monsieur Y X
Dans ses conclusions déposées le 23 mars 2021, il demande à la cour de :
- constater que l’engagement de cautionnement souscrit par M. Y X le 16 mai 2011 au profit de la société CREDIT LYONNAIS était entaché de nullité,
- constater que cet engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu’il a été souscrit,
- constater que le patrimoine de Monsieur X ne lui permettait pas, au jour où il a été appelé en qualité de caution le 25 février 2013, ni subsidiairement au 20 mars 2015, de faire face à son obligation,
En conséquence,
- débouter la société CREDIT LYONNAIS de son appel, mal fondé,
- confirmer l’entier jugement entrepris,
Y ajoutant,
- dire et juger l’acte de cautionnement également nul au regard du caractère obscur des conditions d’engagement de la caution sur la portée de l’engagement et sa durée maximum,
- dire et juger en toute hypothèse cet acte de cautionnement inopposable à M. X à raison de sa disproportion,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CREDIT LYONNAIS à rembourser les sommes indûment perçues auprès de M. X, outre intérêts au taux légal,
- dire et juger que ces intérêts de retard au taux légal sont dus à compter du 13 mai 2016, date de délivrance de l’assignation, et ordonner la capitalisation des intérêts de retard, au visa de l’article 1153 ancien, 1343-2 nouveau du code civil,
A titre subsidiaire et incident, si par impossible la Cour réformait le jugement et jugeait le cautionnement non seulement valable mais aussi opposable à M. X,
- dire et juger que la société CREDIT LYONNAIS ne peut solliciter de M. X, une somme supérieure à la créance fixée par jugement du 20 janvier 2017 du tribunal d’instance de Grenoble ' RG n°11-16-001104, savoir :
- Principal : 90.502,61 €, outre intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
- Frais : 226,03 €,
- Créance dont devront être déduits les acomptes déjà effectués par M. X d’un total de 56.300 euros au 9 juin 2020, montant à parfaire des règlements effectués postérieurement jusqu’au jugement du tribunal de commerce à intervenir.
En tout état,
- condamner la société CREDIT LYONNAIS à verser à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Sur la recevabilité et le bien fondé à agir en nullité, il fait remarquer que l’arrêt de la Cour de cassation allégué par la banque ne dit nullement que les paiements partiels auraient privé le débiteur du droit d’invoquer la nullité de l’acte en vertu duquel les paiements ont été faits mais seulement qu’ils sont interruptifs de prescription ; que la Cour de cassation a rappelé que la nullité d’un acte peut être invoquée même si le débiteur l’a partiellement exécuté; que la renonciation à un droit ne peut se présumer et doit être certaine, expresse et non équivoque ; qu’en l’espèce, les paiements ont été faits après une mise en demeure et en présence d’un acte notarié constitutif d’un titre exécutoire ; que dans son courrier adressé à la banque, il a indiqué que 'S’il s’avérait que la caution soit immédiatement exigible, je serais dans l’impossibilité d’y faire face en une seule fois.'; qu’il a ainsi émis des réserves sur la validité du cautionnement et son opposabilité ; que dès lors, les paiements partiels effectués ne peuvent être considérés comme une renonciation certaine et non équivoque à agir en nullité.
Sur la nullité, il relève :
- que l’acte de cautionnement a placé volontairement les parties dans le champs de l’article L 341-2 du code de la consommation en stipulant en page 13: « eu égard aux dispositions impératives de l’article L 341-2 du Code de la consommation, la Caution apposera la mention manuscrite à la fin du présent contrat indiquant ce montant maximum ainsi que la durée maximum de son engagement, égale à la durée du Prêt augmentée de 24 mois, sauf mise en jeu de son cautionnement dans l’intervalle.» ,
- qu’alors que la loi ne l’imposait pas, l’acte a prévu expressément que l’information de la caution serait assurée par l’application volontaire de l’article L 341-2 du code de la consommation avec rédaction de la mention prévue par cet article,
- que cette stipulation avait vocation à s’assurer de la parfaite connaissance par la caution de la portée de son engagement,
- que la mention manuscrite n’a pas été apposée,
- que l’acte ne contient pas de disposition rappelant l’engagement pris,
- que l’acte est entaché de nullité et l’engagement de monsieur X a été vicié.
Sur l’impossibilité de déterminer la durée, il fait remarquer que l’acte est particulièrement obscur sur la durée du prêt et son point de départ et partant sur la durée de l’engagement de caution; que cette durée dépend du point de
départ du prêt non clairement déterminable à la date de conclusion de l’engagement ; qu’au regard du caractère obscur des conditions d’engagement de la caution, sa validité est entachée.
Sur la disproportion de l’engagement, il observe qu’en tant qu’ingénieur salarié, il disposait d’un revenu brut de l’ordre de 24.000 € mais qu’il a quitté cet emploi pour préparer le lancement de son activité ; qu’il avait pour seul bien immobilier 50 % de l’appartement constituant le domicile familial dont la valeur était estimée à 150.000 € acquis au moyen d’un emprunt toujours en cours ; qu’après déduction de la valeur vénale de l’appartement lui revenant, l’engagement de caution représentait plus de 3 années de revenus disponibles ; que la disproportion est caractérisée. Il souligne que lorsqu’un bien a été acquis en indivision par la caution mariée sous le régime de la séparation des biens, la valeur du bien ne peut être prise en considération qu’à hauteur de ses droits indivis sur ce bien ; que dans la fiche de renseignements, il a expressément indiqué qu’il était marié sous le régime de la séparation des biens ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu la valeur du bien correspondant à la part indivise de Monsieur X.
Il ajoute que la société LE CREDIT LYONNAIS est défaillante à démontrer qu’à la date où il a été appelé à régler la somme de 90.502,75 €, son patrimoine lui permettait de régler cette somme ; que la date à retenir pour apprécier sa capacité à régler est celle du 25 février 2013, date de la mise en demeure, sachant que la banque détenait un titre exécutoire qu’elle pouvait exécuter sans avoir à procéder à une assignation ; qu’en février 2013, sa part indivise dans l’appartement s’élevait à 28.900
€ et il avait un revenu brut annuel de 18.590 €, soit un total de 47.490 € ; qu’il était donc dans l’incapacité de faire face à son engagement; qu’à supposer que la date du 25 février 2013 ne soit pas retenue, il convient de retenir celle de la citation en saisie sur rémunération, soit le 20 mars 2015; qu’à cette date, son patrimoine était de 60.951 € et ne lui permettait toujours pas de faire face à son engagement. Sur le rapport d’enquête, il fait observer que la résidence située Saint Pierre de Chartreuse est la propriété de la SCI ADAM&LUCY dans laquelle il détient 15 parts sur les 1.500 parts constituant le capital social ; qu’en outre cette acquisition est intervenue en mai 2017 alors que les évolutions ultérieures du patrimoine de la caution ne doivent pas être prises en compte.
Sur les intérêts échus et les pénalités de retard, il expose qu’il n’est pas justifié de l’envoi effectif des lettres d’information annuelle ; que la société LE CREDIT LYONNAIS n’est de toute façon pas fondée à solliciter un montant supérieur à 92.900 € ; que par jugement du 20 janvier 2017 ayant l’autorité de la chose jugée, le tribunal d’instance a définitivement fixé la créance de la société LE CREDIT LYONNAIS sur Monsieur Y X à 90.502,61 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement et 226,03 € au titre des frais ; qu’il ne peut être demandé une autre somme ; que l’admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire est sans influence sur la détermination du taux d’intérêt de retard applicable aux sommes dues par la caution.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la demande de Monsieur Y X en nullité de son engagement de caution et aux fins d’inopposabilité de l’acte de cautionnement
La règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à l’expiration du délai de prescription de l’action (Civ 1- 4 mai 2012 -n°1025558).
En l’espèce, l’action a été engagée dans le délai de prescription et le fait que l’acte a été partiellement exécuté ne prive pas le demandeur d’en solliciter la nullité et à fortiori l’inopposabilité.
La jurisprudence alléguée par la société LE CREDIT LYONNAIS relative à l’interruption de la prescription se trouve sans application au présent litige.
Par ailleurs, la renonciation à un droit ou une action ne se présume pas et pour être utilement opposée par celui qui s’en prévaut doit être certaine et non équivoque.
Les règlements partiels effectués par Monsieur Y X l’ont été après une mise en demeure adressée le 25 février 2013 par la société LE CREDIT LYONNAIS, détentrice d’un titre exécutoire dont elle a sollicité l’exécution le 18 décembre 2014 en demandant la mise en place d’une saisie sur rémunération.
Ces paiements, effectués pour échapper à une exécution forcée, ne traduisent pas la volonté certaine et non équivoque de Monsieur Y X de renoncer à toute action visant à contester son engagement de caution.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la recevabilité de la demande de Monsieur Y X en contestation de son engagement de caution et de la créance réclamée par la société LE CREDIT LYONNAIS.
2) Sur la nullité de l’acte de cautionnement
a) Sur la mention manuscrite
L’article L 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion de l’acte de cautionnement disposait: 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même".
Les dispositions de cet article s’appliquent donc en présence d’un acte sous seing privé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1317-1 du code civil dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion de l’acte, l’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. En effet, le caractère authentique de l’acte garantit la parfaite information des co-contractants et en l’espèce de la caution quant à la portée de son engagement.
Il est loisible aux parties de soumettre l’engagement conclu aux dispositions issues du code de la consommation. Toutefois, cette soumission doit résulter d’une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque et sa réalité doit être appréciée.
Dans l’acte authentique du 16 mai 2011, il est stipulé en page 13 :
'( …) Qu’en conséquence, son engagement de caution au titre du prêt est plafonné à la somme de 92.900 euros
Eu égard aux dispositions impératives de l’article L 341-2 du code de la consommation, la Caution apposera une mention manuscrite à la fin du présent contrat indiquant ce montant maximum ainsi que la durée maximum de son engagement, égale à la durée du prêt augmentée de 24 mois, sauf mise en jeu de son cautionnement dans l’intervalle.'
En l’espèce, la volonté des parties est équivoque puisque la clause a été rédigée au motif que les dispositions de l’article L 341-2 du code de la code de la consommation sont impératives alors que tel n’est pas le cas en présence d’un acte authentique.
Il ne s’agit donc pas d’une soumission volontaire des parties aux dispositions précitées, celles-ci ayant au contraire cru que l’engagement de caution relevait de facto de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En conséquence, il ne peut être considéré que la mention de l’acte ci-dessus relatée constitue une dérogation expresse dénuée d’équivoque à l’article 1317-1 du code civil ou constitue une soumission volontaire aux dispositions concernant la mention manuscrite.
En présence d’un acte authentique, la caution a reçu du notaire l’information nécessaire sur la portée de son engagement.
L’absence de la mention manuscrite ne peut entraîner la nullité de l’engagement de caution contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
b) sur la durée de l’engagement
L’article 341-2 du code de la consommation invoquée par monsieur X au soutien de sa demande de nullité est applicable lorsque la caution s’est engagée par acte sous seing privé ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’engagement de caution ayant été reçu par acte authentique.
En tout état de cause, l’acte authentique a stipulé que l’engagement de caution était égale à la durée du prêt augmenté de 24 mois.
La durée maximale du prêt est déterminable au regard des clauses de l’acte relatives à la durée du prêt prévoyant la possibilité d’un déblocage progressif sur 6 mois avec prolongation éventuelle de 3 mois, un différé d’amortissement de 6 mois et une période de remboursement de 72 mois, soit au maximum 87 mois.
Dès lors, la durée de l’engagement de caution est parfaitement déterminable et la demande de nullité de monsieur X ne peut prospérer.
3) Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L 341-4 devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il incombe à la caution de prouver le caractère disproportionné de son engagement.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution, marié sous le régime de la séparation de biens, s’apprécie par rapport aux biens et revenus de cette caution sans que puissent être pris en considération les biens de son conjoint.
Il ressort de la fiche de renseignements remplie le 11 mai 2011 par monsieur Y X qu’il est marié sous le régime de la séparation des biens et que ses revenus salariaux s’élèvent à la somme de 24.506 € par an avec un revenu disponible de 17.069 € par an. Il fait état d’un appartement d’une valeur de 150.000 € grevé d’un emprunt de 80.000 € d’où une valeur nette de 70.000 €, la part lui revenant étant déclarée à 38.100 €.
Il justifie dans la présente instance être marié sous le régime de la séparation des biens et avoir acquis avec sa compagne l’appartement à hauteur de la moitié chacun alors qu’ils n’étaient pas encore mariés.
C’est donc avec raison que le tribunal a retenu que le patrimoine immobilier de Monsieur X avait une valeur nette de 38.100 € et qu’après déduction de cette valeur, l’engagement représentait plus de trois fois les revenus annuels disponibles de la caution.
Dès lors, le tribunal a justement considéré que l’engagement de Monsieur X était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
4) Sur la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où celle-ci est appelée
Aux termes de l’article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, la banque était titulaire d’un titre exécutoire constitué par l’acte authentique du 16 mai 2011. Elle n’avait donc pas à délivrer une assignation pour obtenir la somme réclamée.
Dès lors, dès la mise en demeure du 25 février 2013, il doit être considéré que la caution a été appelée à payer.
Contrairement à ce que soutient la banque, la capacité de la caution à faire face à son engagement n’a pas à être appréciée à la date à laquelle Monsieur X a agi en nullité de l’acte de cautionnement, soit le 13 mai 2016.
La société LE CREDIT LYONNAIS verse un rapport relatif à la situation de Monsieur X en 2020. Ces éléments sont tout à fait inopérants pour établir la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle l’a appelée.
Monsieur X verse son avis d’imposition sur les revenus 2013 d’où il résulte un revenu annuel le concernant de 18.590 €.
Il produit une estimation de son bien allant de 120.000 à 130.000 €. A la date de février 2013, le bien était encore grevé d’un emprunt à hauteur de 72.294 €, d’où un solde net d’environ 57.800 €, la part revenant à monsieur X s’élevant donc à la somme de 28.900 €.
Le montant réclamé en 2013 à hauteur de 90.500 € représentait donc plus de 3 fois le patrimoine immobilier de monsieur X. Après déduction de la valeur du patrimoine, le solde restant correspondait à plus de 3 fois son revenu annuel.
Même à considérer que l’appel de la caution soit constitué par la citation en saisie de rémunérations du 20 mars 2015, la valeur de son bien était alors d’environ 30.000 € (120.000 – 61.700 (prêt)/2). Son revenu annuel s’élevait alors à 30.850 €. Ces biens et revenus ne lui permettaient pas de faire face au règlement de la somme de 92.468 € alors appelée.
Dès lors, le tribunal a justement considéré que le patrimoine de Monsieur X ne lui permettait pas de faire face à son obligation au moment où il a été appelé
En conséquence, la société LE CREDIT LYONNAIS ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur X le 16 mai 2011.
C’est donc de façon bien fondée que les premiers juges ont ordonné le remboursement des sommes indûment perçues auprès de Monsieur X outre intérêt au taux légal. Cette restitution de sommes perçues en vertu d’un titre exécutoire ne peut porter intérêt qu’à compter du jugement de première instance. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société LE CREDIT LYONNAIS qui succombe dans son appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 1.500 € à monsieur Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 9 octobre 2020 sauf en ce qu’il a jugé que l’acte d’engagement exigeait l’apposition par M. Y X d’une mention manuscrite mentionnant le montant de son engagement et la durée maximale de celui-ci et a dit que l’acte de cautionnement souscrit par M. Y X est nul.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande de nullité de l’engagement de caution fondée sur l’absence de mention manuscrite et le caractère obscur de la durée d’engagement.
Dit que la société LE CREDIT LYONNAIS ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur X le 16 mai 2011.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’application de l’article 1153 ancien devenu 1343-2 du code de procédure civile.
Condamne la société LE CREDIT LYONNAIS aux dépens d’appel.
Condamne la société LE CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 1.500 € à monsieur Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. Z A B C
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