Confirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 févr. 2020, n° 19/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, JEX, 6 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°84
BS/KP
N° RG 19/01712 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FX4V
X
Z
C/
Etablissement DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE VENDÉE DDFIP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01712 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FX4V
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2019 rendu(e) par le Juge de l’exécution des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Cedric ROBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMEE :
ETABLISSEMENT DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE VENDÉE.
Pôle du Recouvrement Spécialisé – Cité administrative Travot
— […]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’une enquête sur la situation fiscale personnelle de M. A X et Mme B Z épouse X (les époux X), réalisée par la 17e brigade de vérification de la Direction du contrôle fiscal Ouest (ci-après DIRCOFI Ouest), des impositions supplémentaires ont été mises à la charge des époux X au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2007, 2008 et 2009.
Ces derniers, contestant les impositions mises à leur charge, ont saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par décision du 12 janvier 2016 les a relevé de toutes les impositions supplémentaires auxquelles ils étaient assujettis sur les années en cause.
La Cour administrative d’appel de Nantes, saisie par le Ministre des Finances et des Comptes Publics, dans un arrêt du 19 avril 2018, a remis à la charge des époux X les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils étaient assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans la limite, en droits et pénalités des sommes suivantes: 261.112 €, 8.462 € et 823.480 €.
Les avis de mise en recouvrement ont été émis le 30 juin 2018 et notifiés aux époux X par
courrier recommandé du 4 juillet 2018 comme suit :
— année 2007 : 217.049 € et 44.063 €,
— année 2008 : 6.179 € et 2.283 €,
— année 2009 : 662.621 € et 160.859 €.
Parallèlement, le 3 juillet 2018, un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel a été formé par les époux X devant le Conseil d’Etat.
Le 9 juillet 2018, les époux X ont saisi la DIRCOFI Ouest d’une nouvelle réclamation, laquelle a été rejetée par décision du 26 septembre 2018.
Par requête du 10 octobre 2018, les époux X ont saisi le tribunal administratif de Nantes de cette décision de rejet.
Le 1er septembre 2018, la DIRCOFI Ouest a mis en demeure les époux X de lui régler les sommes de :
— 294.020 € au titre de l’impôt sur le revenu 2007, des prélèvements sociaux 2007 et de l’impôt sur le revenu 2008 en ce compris 26.729 € de majorations (mise en demeure n°2M00001),
— 908.339 € au titre des prélèvements sociaux 2008, de l’impôt sur le revenu 2009 et des prélèvements sociaux 2009 en ce compris 82.576 € de majorations (mise en demeure n°2M00002).
Par acte d’huissier du 11 septembre 2018, le comptable public a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains du Crédit Agricole Atlantique de Vendée (le Crédit Agricole) à hauteur d’une somme de 1.086.481,51 €.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2018, le comptable public a fait dénoncer aux époux X la saisie conservatoire susvisée.
Les époux X ont contesté le 21 septembre 2018 devant la Direction Départementale des Finances Publiques de la Vendée la saisie dont s’agit, laquelle a rendu le 18 octobre 2018 une décision de rejet.
Par acte d’huissier des finances publiques du 9 novembre 2018, le comptable public a fait signifier au Crédit Agricole la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, et a fait dénoncer cet acte le 13 novembre 2018 aux époux X.
Trois autres saisies ont été pratiquées par le comptable public, comme suit :
— une saisie attribution par procès verbal signifié le 9 novembre 2018 auprès du Crédit Agricole et dénoncé à Mme B X le 13 novembre 2018 portant sur la somme de 5.687 €,
— une saisie attribution par procès verbal signifié le 9 novembre 2018 auprès du Crédit agricole et dénoncé à M. A X le 13 novembre 2018, qui s’est révélée infructueuse,
— une saisie vente dressée par procès verbal d’huissier du 13 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2018, les époux X ont fait assigner la Direction générale des Finances publiques, pôle recouvrement spécialisé de la Vendée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne pour obtenir la mainlevée des différentes saisies
pratiquées à leur encontre.
Par jugement en date du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— déclare M. A X et Mme B Z épouse X irrecevables en leur contestation relative à la saisie attribution du 9 novembre 2018 dénoncée le 13 novembre 2018 à Mme B Z épouse X, à la saisie attribution opérée le 9 novembre 2018 dénoncée le 13 novembre 2018 à M. A X, ainsi qu’à la saisie vente du 13 novembre 2018,
— déclare recevable la contestation de M. A X et Mme B Z épouse X relative à la saisie conservatoire de créances signifiée le 11 septembre 2018 et dénoncée le 13 septembre 2018, convertie en saisie attribution le 9 novembre 2018 avec dénonciation le 13 novembre 2018,
— déboute M. A X et Mme B Z épouse X de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire convertie en saisie attribution et de leur demande tendant à voir constater que la notification de l’arrêt de la Cour admnistrative d’appel, non authentifié par le greffier en l’absence de sa signature, ne porte pas mention de la voie de recours prévue par l’article 27 de la Convention fiscale franco-suisse du 09 septembre 1966,
— déclare M. A X et Mme B Z épouse X irrecevables en leur demande de sursis à statuer,
— rejette les demandes d’indemnité formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— condamne M. A X et Mme B Z épouse X aux entiers dépens.
Par acte reçu au greffe le 14 mai 2019, M. A X et Mme B Z épouse X ont interjeté appel de la décision, et par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2019, demandent à la cour de:
vu l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les dispositions de l’article L 21l-2 du même code,
vu les dispositions de l’artic1e R 523-9 du code des procédures civiles d’exécutíon,
vu l’article 378 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
— déclarer M. A X et Mme B X née Z, recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne le 6 mai 2019,
Statuant de nouveau
In limine litis et avant toute défense au fond
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat,
— réserver les frais et les dépens,
Au fond
A titre principal
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance convertie en saisie attribution le 13 novembre 2018 opérée sur le compte bancaire de M. et Mme X réalisée le 11 septembre 2018 portant sur la somme de 1.202.359 €, en ce qu’elle est nulle en l’absence de fondement juridique,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 13 novembre 2018 à Mme B X née Z, opérée sur son compte bancaire le 9 novembre 2018, et portant sur la somme de 5.687, 42 €, en ce qu’elle est nulle, portant mention des textes légaux en vigueur relatifs à la saisie vente,
— constater que la notification de l’arrêt de la Cour administrative d’appel, sur lequel l’administration fiscale fonde les saisies pratiquées, non authentifié par le Greffier en l’absence de sa signature, ne porte pas mention de la voie de recours prévue par l’article 27 de la Convention fiscale Franco-Suisse du 9 septembre 1966 de telle sorte qu’elle emporte nullité de l’acte de signification,
— condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de la Vendée à verser à M. A X et à Mme B X née Z la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2019, le Comptable des Finances publiques en charge du Pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable en la forme l’action des requérants demandant la mainlevée de l’acte de saisie attribution du 9 novembre 2018 pour lequel aucune décision préalable de l’administration n’est intervenue avant la saisine du juge de première instance,
— dire et juger irrecevable au fond l’action des requérants tendant à obtenir l’octroi d’un sursis à statuer sur la décision du 18 octobre 2018 relative à l’opposition à poursuites dans l’attente de la décision du Conseil d’État,
— confirmer la décision de rejet de l’opposition à poursuite en date du 18 octobre 2018 en ce qu’elle confirme et maintient la saisie conservatoire de créances en date du 11 septembre 2018, et les mises en demeure qui l’ont précédée,
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 11 septembre 2018, faute d’irrégularité constatée dans la procédure et de vice de forme des actes,
— rejeter les prétentions des requérants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les requérants à la somme de 2.500 € au titre de ce même article 700 du code de procédure civile,
— condamner les requérants aux entiers dépens de l’instance.
La clôture initialement fixée au 4 novembre 2019 a été reportée au 18 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- In limine litis, sur la demande de sursis à statuer
Les époux X font valoir que la position du Conseil d’Etat revêt une importance capitale et qu’il est nécessaire, en conséquence, qu’il se positionne sur les différentes exceptions soulevées avant que les impôts ne soient recouvrés. Ils font remarquer que si le Conseil d’Etat accueillait favorablement leurs demandes, la DIRCOFI Ouest serait tenue de leur rembourser la somme de 1.093.054 €. Les époux X précisent que le titre exécutoire en cause est très largement discuté puisque le tribunal administratif en a fait une interprétation différente de celle de la Cour administrative d’appel.
Le comptable public y réplique disant, d’une part, qu’une opposition à poursuite formée par un redevable débiteur qui conteste les actes de recouvrement forcés n’est pas suspensive de l’action en recouvrement. D’autre part, que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif et que les impositions ainsi rétablies en suite de l’arrêt du 19 avril 2018 de la Cour administrative d’appel de Nantes sont exigibles. Il ajoute que les époux X n’ont pas formulé de demande de sursis à exécution par requête distincte du pourvoi en cassation tel que prévu à l’article R 821-5 du Code de justice administrative. Le comptable public soutient que les époux X entendent en réalité bénéficier du sursis légal de paiement prévu à l’article L 277 du Livre des procédures fiscales, ce jusqu’à ce que la haute juridiction ait tranché. Il précise que le sursis légal de paiement ne peut toutefois pas produire ses effets après la notification du jugement de la juridiction saisie, et donc, en cas de poursuite du litige aux recours devant la Cour administrative d’appel, les époux X ne pouvant plus, à ce stade de la procédure, bénéficier de ce sursis.
SUR CE
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile 'Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (…)'.
Par courrier du 2 décembre 2019, la cour de céans a demandé aux parties, en cours de délibéré, de communiquer leurs observations sur la question de la recevabilité, en cause d’appel, de la demande de sursis à statuer des époux X, compte tenu que celle-ci a été formulée pour la première fois, in limine litis, devant cette cour. Les parties n’ont cependant pas présenté d’observations sur ce point.
En l’espèce, les époux X, devant le premier juge, ont demandé, subsidiairement en cas de rejet des demandes principales, le sursis à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur le rejet notifié par la DlRCOFl Ouest le 26 septembre 2018 c’est ainsi que le premier juge a retenu, à bon droit, que cette demande était irrecevable, l’exception de procédure devant être formée avant toute défense au fond ne peut dès lors l’être dans le cadre d’un subsidiaire et alors que toute l’argumentation au fond a déjà été soulevée dans des conclusions précédentes..
Devant la cour les époux X demandent ' in limine litis avant toute défense au fond ' le sursis à statuer cette fois dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat. Ils expliquent cette demande par la nécessité d’attendre l’issue du pourvoi qu’ils ont formé le 3 juillet 2018 à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 19 avril 2018, le conseil d’Etat devant trancher ses questions de principe devant l’amener à les décharger des impositions litigieuses.
L’exception de procédure dont s’agit aurait dû être soulevée avant toute défense au fond, même présentée comme demande ' in limine litis’ devant la cour de céans, alors que doit être considérée la procédure dans son entier dès la première instance, la cause invoquée à savoir le pourvoi formé le 3 juillet 2018 ne constituant pas un élément nouveau révélé postérieurement il s’ensuit que les époux X n’ont pas satisfait aux conditions de recevabilité de l’exception soulevée.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer des époux X et de les déclarer également irrecevable en cette exception à nouveau soulevée devant la cour.
2 – Sur la recevabilité du recours
Le comptable public fait valoir que s’applique, en l’espèce, la procédure d’opposition à poursuite régie par les articles L 281 et R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, qui requiert au préalable le dépôt d’un mémoire devant l’administration. Il soutient que les époux X ont respecté ce préalable obligatoire s’agissant de la saisie conservatoire de créances du 11 septembre 2018 puisqu’une décision de rejet de l’administration a été rendue le 18 octobre 2018. Le comptable public fait valoir que s’agissant des trois autres saisies pratiquées les 9 et 13 novembre 2018, aucune contestation préalable à la saisine du juge de l’exécution n’a été soulevée par les époux X devant l’administration. Aussi, il soutient que leur requête ayant trait aux dites saisies est irrecevable en la forme.
SUR CE
Aux termes de l’article L 281 du Livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur applicable au litige 'Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L 199'.
Aux termes de l’article R 281-1 du Livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur applicable au litige 'Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (…)'.
L’article R 281-3-1 dans sa version en vigueur applicable au litige, poursuit 'La demande prévue à l’article R 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif'.
L’article R 281-4 du Livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose 'Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement'.
En l’espèce, après le rétablissement des avis d’imposition consécutif à l’arrêt de la Cour
administrative d’appel de Nantes du 19 avril 2018, deux mises en demeure de payer ont été notifiées le 1er septembre 2018 aux époux X.
En l’absence de tout paiement, le comptable public a procédé à une saisie conservatoire de créances entre les mains du Crédit agricole le 11 septembre 2018 , dénoncée aux époux X par acte d’huissier des finances publiques du 13 septembre 2018.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2018, les époux X ont contesté auprès de la Direction départementale des Finances publiques les mises en demeure susvisées ainsi que la saisie conservatoire du 11 septembre 2018. L’administration a rendu une décision de rejet le 18 octobre 2018.
Le comptable public en suite de la décision susvisée, a fait procéder le 9 novembre 2018 à la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution et a pratiqué, à la même date, deux autres saisies attribution sur chacun des comptes personnels des époux X ainsi qu’une saisie vente le 13 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, les époux X ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instances des Sables d’Olonne.
Il en résulte que le premier juge sera approuvé compte tenu que les époux X n’ont pas respecté les dispositions de l’article L 281 du Livre des procédures fiscales en ne saisissant pas, préalablement à leur recours devant le juge de l’exécution, le Directeur départemental des finances publiques, de leurs contestations relatives aux saisies des 9 et 13 novembre 2018, entraînant de fait l’irrecevabilité de leur recours pour les saisies dont s’agit. D’ailleurs, bien qu’ils fassent appel de ce chef de jugement, force est de constater que les époux X ne produisent aucun argument au soutien de leur défense sur ce point.
Il conviendra, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris de ce chef .
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 11 septembre 2018
Les époux X, à l’appui de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 11 septembre 2018, soutiennent que cette saisie serait, d’une part, nulle car dépourvue de fondement juridique, que d’autre part, l’assiette retenue pour les impositions recouvrées serait erronée et qu’enfin l’arrêt de la cour administrative d’appel qui fonde cette saisie ne serait pas authentifiée par la signature du greffier et ne porterait pas mention de la voie de recours prévue par l’article 27 de la convention fiscale Franco-Suisse du 9 septembre 1966.
• Sur la régularité de la saisie
Les époux X font valoir que l’huissier du trésor public a omis de préciser qu’il agissait sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L 277 du livre des procédures fiscales. Les époux X soutiennent ne pas connaître, en conséquence, la légalité de la mesure d’exécution forcée.
Ils font également valoir que la date portée sur l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution ne respecte pas les dispositions du code de procédure civile en la matière puisqu’elle n’est pas inscrite en toutes lettres.
Le comptable public y réplique disant que le fondement de la saisie n’est pas celui de l’alinéa 4 de l’article L 277 du livre des procédures fiscales et donc que c’est à juste titre que l’huissier des finances publiques n’a pas porté cette précision à l’acte. Il indique que les comptables de la Direction générale des Finances publiques peuvent pratiquer comme tout créancier des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires régies par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n°92-755 du 31 juillet
1992. Il ajoute que dès lors que le comptable public dispose d’un titre exécutoire, il peut engager une mesure de recouvrement forcé, notamment lorsqu’il est à craindre que le débiteur mette ses biens à l’abri des poursuites durant le délai qui court à compter de la mise en demeure de payer. Le comptable public fait valoir que c’est précisément dans ce cadre que l’action à l’encontre des époux X s’est inscrite à la suite de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes. Enfin, il précise que sur le procès-verbal de conversion, il est bien fait mention d’une date , même si le mois n’est pas inscrit de façon intégrale, il ne peut y avoir aucune confusion, les époux X ont d’ailleurs pu engager des recours dans les délais requis.
SUR CE
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire'.
Aux termes de l’article L 523-2 du code des procédures civiles d’exécution 'Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur'.
La cour observe, d’une part, que les époux X n’expliquent pas les raisons qui les amène à se prévaloir de ce que seul l’article L 277 du livre des procédures fiscales était à même de fonder la mesure de saisie pratiquée, d’autre part, qu’ils ne justifient pas du grief qui aurait résulté de cette omission et enfin, qu’ils ne répondent pas sur l’application le droit commun des voies d’exécution.
Il résulte de l’examen du procès verbal de saisie conservatoire en date du 11 septembre 2018, que la 'case’ prévue en cas d’application de l’article L 277 alinéa 4 du livre des procédures fiscales n’a pas été cochée par l’huissier du trésor public.
Comme le soutient le comptable public, aucun texte n’exclut qu’il puisse recourir à des mesures d’exécution forcées selon les règles du droit commun, ainsi produisant les avis de recouvrement délivrés le 30 juin 2018 ainsi que les mises en demeure du 1er septembre 2018, aucune critique ne peut être émise sur le choix des mesures de poursuites et exécution choisies.
Le moyen développé par les époux X est en conséquence inopérant pour justifier d’une quelconque nullité.
Le moyen selon lequel la date du procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution ne répondrait pas aux exigences du code de procédure civile ne pourra davantage être accueilli, la date bien que figurant en abrégé en ce qui concerne le mois (' 9 nov 2018"), est dénuée d’ambiguité et a permis en l’occurrence aux époux X d’exercer contre cet acte dans les délais requis le recours qui leur était ouvert. Ainsi à supposer que l’acte soit entaché d’une irrégularité celle-ci en tout état de cause ne leur a pas fait grief de sorte qu’elle ne peut pas entraîner la nullité.
• Sur le contentieux de l’assiette
Les époux X expliquent qu’ils n’entendent pas critiquer l’assiette de l’impôt mais mettre en avant l’erreur matérielle de l’agent vérificateur qui n’a pas tenu compte des justificatifs qui lui ont été présentés pour expliquer l’origine des fonds crédités sur leurs comptes. En démontrant l’erreur commise par la DIRCOFI Ouest, les époux X se disent bien fondés à solliciter la mainlevée de l’ensemble des saisies litigieuses.
Le comptable public fait valoir que le litige en cause a trait à un litige de recouvrement mais que les époux X développent longuement sur la procédure d’assiette dont ont découlé les impositions supplémentaires mises à leur charge. Il soutient qu’une contestation qui se rattache au contentieux de l’assiette ne peut être présentée à l’occasion d’une opposition à un acte de poursuite. Il précise d’ailleurs que la procédure d’assiette est pendante devant le Conseil d’Etat et que seul un examen des conditions de validité des actes de poursuite peut être réalisé par la cour de céans.
SUR CE
Le premier juge qui a été saisi d’une opposition à poursuite suivant les dispositions de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, devra être approuvé de ce chef, dès lors que l’argumentaire des époux X fondé sur la détermination de l’assiette de l’imposition critiquée, pendante devant le Conseil d’Etat, ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
La Cour de céans n’a donc pas à répondre aux moyens ayant trait au contentieux de l’assiette développés au soutien de la demande de mainlevée des saisies pratiquées.
• Sur l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 19 avril 2018
Les époux X soutiennent que la lecture de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 19 avril 2018 laisse entendre que la convention Franco-Suisse du 9 septembre 1966 leur était applicable, que pourtant cet arrêt ne fait pas mention de ce qu’ils pouvaient bénéficier du recours prévu à l’article 27 de cette convention, que cette omission, suivant les règles du code de procédure civile, conforte leur demande de mainlevée. Ils ajoutent que cet arrêt n’a pas été authentifié par la signature du greffier alors même que les dispositions des articles 454, 456, 457 et 458 du code de procédure civile prévoient, dans pareil cas, la nullité de la décision en cause compte tenu du doute sérieux qu’il existe sur la présence du greffier aux débats.
SUR CE
Les griefs soulevés par les époux X contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 avril 2018, et relatifs à l’application de la convention Franco-Suisse du 9 septembre 1966 et à l’absence de signature du greffier, ne pourront bien évidemment pas prospérer dès lors que les griefs soulevés concernent, là encore, la procédure au fond dont l’ordre administratif a été saisi. En effet, il ne rentre pas dans les pouvoirs de la cour de céans de juger des éventuelles irrégularités dont serait affectée la procédure administrative en cours.
Il résulte des développements qui précèdent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 11 septembre 2018.
* * * * * * * *
Le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions il le sera également sur celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux X succombant totalement en leur appel seront condamnés à en supporter les dépens et à verser en cause d’appel la somme de 2.000 € à la Direction Génénrale des Finances Publiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne les époux X à payer à la Direction générale des Finances Publiques, en cause d’appel, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne les époux X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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