Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 30 novembre 2020, n° 15/04774
TGI Montauban 22 septembre 2015
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CA Toulouse
Infirmation partielle 30 novembre 2020
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CASS
Cassation 28 juin 2023
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CA Montpellier
Infirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dol du vendeur

    La cour a retenu que le vendeur a effectivement trompé l'acquéreur sur la garantie des loyers, justifiant ainsi la nullité de la vente.

  • Accepté
    Restitution suite à la nullité de la vente

    La cour a confirmé que la restitution du prix de vente est due suite à la nullité de la vente.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que l'agent immobilier a effectivement manqué à son obligation d'information, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Annulation du prêt consenti

    La cour a confirmé que l'annulation de la vente entraîne l'annulation du prêt, et que les restitutions doivent être réciproques.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montauban qui avait prononcé la nullité d'une vente immobilière et la résolution d'un prêt immobilier, suite à une action en justice de Madame B Y contre la SARL Les Hameaux de Miel, la SAS Winner-Winner, la SCP Q N S T, la Société D E ET F G, et la Société MMA IARD. Madame Y avait acquis un chalet financé par un prêt de la Caisse d'Epargne, mais suite à la faillite de la société locataire, elle avait déclaré une créance pour loyers impayés et résilié le bail. Elle a ensuite invoqué des vices du consentement, des non-conformités et des manquements des professionnels pour demander l'annulation de la vente et du prêt, ainsi que des dommages et intérêts.

Le tribunal avait jugé que la présentation de loyers garantis pendant 9 ans avait été déterminante pour l'engagement de l'acquéreur et que le vendeur avait commis un dol en présentant sciemment des informations inexactes, justifiant ainsi la nullité de la vente et la résolution du prêt. Il avait également reconnu une faute de l'agent immobilier SAS Winner-Winner pour manquement à son obligation d'information, mais avait écarté toute faute du notaire et rejeté les demandes d'indemnisation supplémentaires.

En appel, la Cour a confirmé la nullité de la vente pour dol du vendeur et la résolution du prêt, mais a modifié les modalités de restitution. Elle a fixé la créance de Madame Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Hameaux de Miel pour le prix de vente et les frais de l'acte de vente, et a ordonné à Madame Y de restituer l'immeuble. Concernant le prêt, Madame Y doit rembourser à la Caisse d'Epargne le capital emprunté, tandis que la banque doit lui restituer les échéances payées, résultant en un solde dû par Madame Y à la banque après compensation. La Cour a également reconnu la responsabilité de la SAS Winner-Winner pour manquement à son obligation d'information et de conseil, la condamnant à payer des dommages et intérêts à Madame Y pour le préjudice financier lié à l'engagement qu'elle n'aurait pas pris si elle avait été correctement informée. Enfin, la Cour a rejeté les demandes d'indemnisation supplémentaires contre le vendeur et a confirmé le rejet de l'action en responsabilité contre le notaire, tout en condamnant la SAS Winner-Winner aux dépens d'appel et à une indemnité pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 nov. 2020, n° 15/04774
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/04774
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montauban, 22 septembre 2015, N° 14/02631
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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