Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 10 avril 2019, n° 16/14991
TCOM Rennes 28 avril 2016
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CA Paris
Infirmation 10 avril 2019
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CASS 10 novembre 2022
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CASS
Rejet 15 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a jugé que la rupture a été brutale en raison de l'absence de préavis écrit, ce qui engage la responsabilité de la société Tôlerie Industrielle.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice économique

    La cour a évalué le préjudice à 102 000 euros, en se basant sur la perte de marge sur coûts variables, en tenant compte des chiffres d'affaires antérieurs.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que la société Boutin ne démontrait pas l'existence d'un préjudice moral, rejetant ainsi cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Tôlerie Industrielle à payer à la société Boutin la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Rennes qui avait débouté la société R. Boutin de ses demandes suite à la rupture brutale de relations commerciales établies avec la société Tôlerie Industrielle (T.I). La société Boutin avait assigné T.I pour rupture brutale de relations commerciales, réclamant réparation pour le préjudice financier et moral subi. Le Tribunal de Commerce avait rejeté ses demandes et l'avait condamnée à payer 4 000 euros à T.I au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En appel, la Cour a jugé que la rupture était brutale, faute de préavis écrit, et a condamné T.I à verser 102 000 euros à Boutin pour préjudice économique, tout en rejetant la demande de réparation pour préjudice moral. La Cour a également condamné T.I aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer 4 000 euros à Boutin au titre des frais irrépétibles. La Cour a considéré que la baisse puis l'arrêt des commandes de T.I envers Boutin sans justification économique ou commerciale constituaient une rupture brutale, indépendamment de la prévisibilité ou de la baisse progressive des commandes. La durée du préavis aurait dû être de 18 mois compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales et de l'absence de dépendance économique ou d'investissements spécifiques.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 10 avr. 2019, n° 16/14991
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/14991
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 28 avril 2016, N° 2016F00002
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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