Infirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 14 mars 2017, n° 14/05659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/05659 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 10 novembre 2014, N° F13/00225 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AC
RG N° 14/05659
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Régis DURAND
Me Evelyne CHOULET ROCHER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2017 Appel d’une décision (N° RG F13/00225)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 10 novembre 2014
suivant déclaration d’appel du 25 Novembre 2014
APPELANTE :
SARL SCAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame D E XXX épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Evelyne CHOULET ROCHER, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président,
Madame Marie Pascale Y, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2016,
Mme CAMUGLI, chargée du rapport, et Mme Y, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Ingrid ANDRIEUX, Greffier et en présence de Madame F G, juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2017 prorogé au 14 mars 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 mars 2017.
RG N° 14/05659
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
Mme H X a été embauchée le 13 octobre 2003 par la SARL SCAT en qualité d’hôtesse d’accueil (ou secrétaire catégorie C de la convention collective) pour un temps de travail de 22,75 heures hebdomadaires. Soutenant que l’employeur lui a confié, en application du contrat de travail prévoyant expressément son évolution au sein de l’entreprise un grand nombre de missions supplémentaires au profit de la SARL SCAT, de la SCI Z et d’un bar restaurant « chez Mimi » imposant des dépassements horaires qui ne lui ont jamais été réglés, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne le 3 mai 2013 aux fins d’obtenir, au dernier état de ses demandes, les sommes principales de :
16'655,65 euros bruts à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents
492,03 euros bruts au titre des heures complémentaires sur l’année 2010 outre congés payés afférents
1172,74 euros outre congés payés afférents
250 € bruts à titre d’heures complémentaires pour l’année 2012 outre congés payés afférents
6210 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
15'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
2367,75 euros à titre de complément d’indemnité journalière réglée à la SARL SCAT par PRO BTP
3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Vienne a':
jugé
'les demandes de Mme H X en paiement de rattrapage de classification et d’heures complémentaires injustifiées,
' la demande d’indemnité pour travail dissimulé non fondée
' que Mme H X a subi un préjudice moral et financier
' que la SARL SCAT est redevable des indemnités journalières prévoyances pro BTP qui ont été versées par cette caisse à l’employeur et non réglées à la salariée licenciée le 9 novembre 2012
condamné en conséquence la SARL SCAT à payer à Mme H X les sommes de':
'7200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
'2367,75 euros de reversement des indemnités journalières prévoyance PRO BTP
'1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'rejeté toute autre demande.
La SARL SCAT a relevé appel de la décision le 25 novembre 2014.
Elle conclut à son infirmation en ce qu’elle a alloué à Mme H X la somme de 7200 € à titre de préjudice moral et financier, au constat de l’absence de tout manquement de l’employeur à l’encontre de Mme H X et de tout préjudice financier et/ou moral
au constat que Mme H X a reçu l’intégralité des indemnités complémentaires qui ont été versées à l’employeur. Elle conclut à la confirmation de la décision sur le surplus et sollicite la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste les allégations de harcèlement de Mme H X, rappelle qu’au terme d’une enquête', la caisse primaire d’assurance-maladie a refusé de reconnaître la qualification d’accident du travail aux faits allégués par la salariée, qualifie de diffamatoire les accusations de celle-ci, conteste toute attitude injurieuse du gérant à son encontre , les réclamations adverses au titre de la classification compte tenu des fonctions réellement exercées par la salariée. Elle fustige les incohérences du tableau Excel produit par Mme H X à l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures complémentaires et la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Elle maintient que Mme H X a été entièrement remplie de ses droits au titre des sommes versées par PRO BTP.
Mme H X conclut à l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes en paiement d’heures complémentaires et de rappel de salaire sur classification.
Elle sollicite la condamnation de la SARL SCAT à lui payer les sommes de':
'2107,24 euros au titre des heures complémentaires
'16'665,65 euros à titre de rappel de salaire sur classification. Elle conclut à l’infirmation de la décision quant au montant de son indemnisation et sollicite les sommes de':
'15'000 € en réparation de son préjudice moral et financier
'6210 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
'2367,75 euros au titre des indemnités journalières ont été versés directement à l’employeur par PRO BTP.
' 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réitère ses demandes au titre de sa qualification professionnelle et de ses heures complémentaires et soutient que l’inaptitude qui lui a été constatée par la médecine du travail et qui a donné lieu à la rupture de son contrat résulte directement du harcèlement moral infligé par le gérant de la SARL SCAT.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la classification.
Les premiers juges ont rappelé les termes de la définition de l’emploi niveau C par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment applicable en l’espèce , Mme D X considérant que l’ampleur et la variété des tâches qui lui ont été confiées en sus de ses fonctions de secrétaire, pour le compte des sociétés SCAT, Z et du bar restaurant « CHEZ MIMI » ainsi que son diplôme (baccalauréat Sciences Et Technologies De La Gestion) justifiaient sa classification au niveau E de la convention collective.
Or, elle n’a assigné en l’espèce que la SARL SCAT sur la base du contrat de travail du 13 octobre 2003 et de l’avenant du 2 juin 2008 exclusivement signés par cette dernière. Elle ne peut dès lors invoquer les fonctions qu’elle aurait également exercées au profit d’autres personnes morales qu’elle n’a pas attraites en la cause pour fonder, à l’encontre de la SARL SCAT seule, des demandes de reclassification et de rappel de salaire correspondants .
Les contrats de travail et avenant précités confèrent à Mme D X les fonctions de secrétaire . Aucun des éléments versés aux débats ne permet de conclure que les dites fonctions ont excédé l’accomplissement de travaux courants variés et diversifiés, la résolution de problèmes simples, la responsabilité de la qualité du travail et du respect des échéances en intégrant la notion d’objectifs à attendre sous l’autorité de sa hiérarchie, l’exécution d’instructions définies, la prise éventuelle d’initiative et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux confiés, l’accomplissement des démarches courantes, la mise en 'uvre de la démarche prévention définies par la classification C des emplois ETAM de la convention collective applicable au sens de la convention collective applicable.
Le témoignage de Monsieur A selon lequel Mme D X était « multitâche au sein de la société » ou celui de Madame B aux termes duquel Monsieur C « ne gère rien au niveau des papiers , gère la vie de l’atelier mais aucunement la vie administrative » ne sauraient rapporter la démonstration requise à ce titre .
Les premiers juges ont par ailleurs exactement relevé que le baccalauréat professionnel dans le domaine de la comptabilité et l’expérience professionnelle limitée à quatre emplois successifs de secrétaire aide comptable de Mme D X répondait à la définition des compétences acquises par expérience ou à la formation justifiant sa classification au niveau C. La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme D X au titre de sa requalification.
Sur les heures complémentaires.
Aux termes de l’article L 31 71 '4 du code du travail,En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Mme D X soutient avoir été contrainte d’exécuter de nombreuses heures complémentaires qui ne lui ont pas été réglées, à la demande de Monsieur C, gérant de la SARL SCAT et du bar restaurant « CHEZ MIMI » et de la SCI Z.
Il a été cependant précédemment rappelé que Mme X ne pouvait formuler à l’encontre de la SARL SCAT des prétentions salariales à raison de fonctions qu’elle aurait exercées au profit d’autres personnalités morales ou physiques qu’elle n’a pas attraites en la cause.
Mme D X fournit un décompte d’heures complémentaires qu’elle soutient avoir effectuées, sans distinguer les temps éventuellement accomplis au profit des autres employeurs précédemment cités, étant observé qu’elle a été rémunérée par la SARL SCAT d’un certain nombre d’heures complémentaires notamment au mois de novembre 2011, février et mars 2012.
Mme X produit encore l’attestation de Madame I J aux termes de laquelle le témoin lui a rendu visite fin avril 2011 alors qu’ en arrêt de travail à son domicile, elle était en train de travailler pour le compte de la SARL SCAT ainsi que le témoignage de Madame K L': celle-ci indique lui avoir remis le 3 mai 2011, soit alors qu’elle était en arrêt de travail et devait rester allongée, un document au sein des bureaux de la SARL SCAT.
Ces témoignages ne permettent pas de retenir que les dépassements allégués ont été accomplis à la demande de la SARL SCAT.
Le décompte et les témoignages précités seront par conséquent jugés insuffisamment précis pour étayer au sens des dispositions légales précitées, la demande de rappel de salaire de Mme D X sur heures complémentaires.
La décision déférée sera par conséquent confirmé en ce qu’elle a débouté Mme D X de sa demande à ce titre et à titre de travail dissimulé.
Sur la demande de de dommages et intérêts de Mme D X pour préjudice moral et financier.
Aux termes de l’article L 1152 '1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Mme D X sollicite la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts soutenant que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude résulte en réalité du harcèlement moral que lui a infligé le gérant de la SARL SCAT.
Si Mme X n’entend pas voir prononcer la nullité de son licenciement en application de l’article L1152 '4 du code du travail, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 1154 '1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des article L 1152 '1 à L 1152 '3'et L 1153 '1 à L 1153 '4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il n’est pas discuté qu’alors qu’elle était en arrêt maladie depuis six mois, Mme D X a subi une perquisition à la suite d’une accusation de vol de l’employeur qui s’est avérée manifestement infondée , les services de gendarmerie qualifiant le gérant de la SARL SCAT, d''«individu de très mauvaise foi dont les investigations ont permis de déterminer qu’il s’était présenté à la gendarmerie de Roussillon pour déposer plainte quelques minutes après avoir reçu les revendications salariales de Mme D X». Les enquêteurs qualifient la dénonciation de Monsieur C d’abusive.
Mme D X a rapporté d’autre part dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie le fait qu’une « grosse altercation » l’avait opposée au gérant de la SARL SCAT qui avait «jeté des chaises et tout ce qui passait à portée de ses mains » lorsqu’elle avait protesté contre sa charge de travail liée à l’obligation de s’occuper du restaurant et de la SCI de celui-ci.
Monsieur M N , salarié de la SARL SCAT a , décrivant le gérant de la SARL SCAT comme «caractériel, s’énervant vite» , confirmé la réalité de la scène décrite par Mme D X ajoutant « tellement ça criait avec D X, j’ai pensé qu’il allait la frapper. Je suis entré et il est parti, il a quitté la pièce ».
Mme D X justifie avoir été placé en arrêt de travail à la suite de l’altercation du 12 avril 2012 pour épisode anxio-dépressif.
Les agissements de l’employeur ainsi décrits et leurs conséquences permettent de présumer au sens de l’article L 1152 '1 du code du travail l’existence d’un harcèlement moral.
La SARL SCAT se contente de contester les demandes adverses sans rapporter la preuve contraire exigée par les mêmes dispositions . Il n’est ainsi pas justifié que la dénonciation de vol dirigée contre Mme D X, manifestement mensongère des lors que le classeur prétendument disparu a été retrouvé dans une armoire de l’entreprise par la gendarmerie , ait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et non motivée, comme l’ont présumé les enquêteurs, par les réclamations salariales de la salariée.
Le préjudice moral et financier résulté du harcèlement subi par Mme D X , laquelle n’a pas demandé l’annulation de son licenciement mais qui est restée sans emploi à tout le moins jusqu’au mois de février 2014, sera réparé, par voie de réformation, par l’octroi d’une somme de 10'000 €.
Sur le règlement des indemnités journalières.
Mme D X demande confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SARL SCAT au paiement de la somme de 2367,75 euros à titre de reversement des indemnités journalières prévoyances pro BTP.
La SARL SCAT réplique cependant que le salaire de Mme D X a été intégralement maintenu , l’employeur ayant procédé au règlement des indemnités journalières complémentaires sur les bulletins de salaire de mars, juin, août et septembre 2012 et reversé ainsi les sommes reçues au fur et à mesure de pro BTP à hauteur d’un montant total de 3040,28 euros du 1er mai au 31 novembre 2012.
La SARL SCAT produit à l’appui de ses objections les bulletins de salaire mentionnant les reversements en question ainsi que les courriers de pro BTP faisant état de trop versé au profit de Mme D X.
Cette dernière ne formule aucune observation au vu des éléments ainsi produits.
La décision déférée sera des lors réformée et la demande de Mme D X rejetée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme D X l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La somme de 2500 € lui sera allouée en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— débouté Mme D X de ses demandes de rappel de salaire sur heures complémentaires et classification et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
— condamné la SARL SCAT à payer à Mme D X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réformant sur le surplus et statuant à nouveau.
Condamne la SARL SCAT à payer à Mme D X la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Y ajoutant.
Condamne la SARL SCAT à payer à Mme D X, en cause d’appel, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne la SARL SCAT aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame CAMUGLI, Président, et par Madame ANDRIEUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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