Confirmation 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 13 sept. 2021, n° 20/05459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05459 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 20/05459 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCDR
Mme Z X
M. A Y
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
LE PROCUREUR GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
M. Stéphane CANTERO, substitut général, lors des débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame Z X
Née le […] à Bourges
[…]
[…]
Représentée par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur A Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
[…]
[…]
Représenté par M. Laurent FICHOT, avocat général
Le mariage de madame Z X, née le […] à […], de nationalités française et algérienne, et de monsieur A Y, né le […] à […], de nationalité algérienne, a été célébré le 22 août 2019 à Oran et transcrit à l’état civil de cette commune le 25 août 2019.
Le 13 novembre 2019, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a formé opposition à la transcription de l’acte de mariage dans les registres de l’état civil français, l’union, célébrée sans délivrance préalable un certificat de capacité à mariage, étant suspectée d’encourir la nullité en raison de la bigamie de l’époux algérien.
Le service central d’état civil avait préalablement saisi le parquet de Nantes en raison de la minorité
de l’épouse française.
Par acte signifié le 24 décembre 2019, madame Z X et monsieur A Y ont assigné le ministère public devant le tribunal de grande instance de Nantes afin de voir ordonner la mainlevée opposition.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté madame Z X et monsieur A Y de leur demande mainlevée opposition à la transcription de leur mariage formé le 13 novembre 2019 par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, et les a condamnés aux entiers dépens.
Par une déclaration du 10 novembre 2020, ils ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de mainlevée de l’opposition à la transcription de leur mariage et de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 février 2021, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
— d’ordonner la mainlevée de l’opposition à la transcription de leur mariage formulée le 19 novembre 2019 par le Procureur de la République,
— d’autoriser la transcription de leur mariage célébré le 22 août 2019 à […],
— de dire que l’officier d’état civil sera tenu de faire mention de la décision à intervenir sur le registre des mariages, en marge de l’opposition formulée,
— de condamner le Procureur au versement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ayant débouté les époux X-Y de leur demande mainlevée opposition transcription de leur mariage.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour débouter madame X et monsieur Y de leur demande de mainlevée de l’opposition, le tribunal a retenu que si la bigamie de l’époux initialement suspectée n’était aucunement établie, les conditions requises pour pouvoir contracter mariage étaient régies par la loi personnelle de chacun des époux, et qu’en l’espèce madame X ayant la double nationalité algérienne et française, il convenait d’appliquer la règle de la primauté de la nationalité du for, soit la loi française. Il en a déduit que dès lors que madame X était mineure lors de la célébration du mariage, qu’elle ne justifiait d’aucune dispense accordée par le Procureur de la République, que l’autorisation de mariage d’un mineur donnée par le président du tribunal d’Ain El Turk ne présentait pas d’équivalence avec l’exigence d’un motif grave posée par l’article 145 du code civil français et ne pouvait avoir pour effet de contourner une condition de validité du mariage posée par la loi française,
et qu’il n’était par ailleurs pas justifié du consentement au mariage donné par sa mère, le mariage ne pouvait être transcrit ;
Au soutien de leur demande d’infirmation du jugement, madame X et monsieur Y font valoir : que le jugement entrepris violerait le droit au respect de leur vie familiale et le droit de se marier, garantis par les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme et par les articles 7 et 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que l’article 145 du code civil prévoyant que le Procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut accorder des dispenses d’âge, seul le Parquet algérien pouvait, au regard de la loi française, accorder cette dispense ; que la validité du mariage doit être appréciée selon la loi algérienne, qui prévoit une dispense judiciaire d’âge, accordée en l’espèce, et non pas selon la loi française, la Cour de Justice de l’Union Européenne considérant que le principe de la primauté de la nationalité du for était contraire au droit de l’Union Européenne, l’application de ce principe conduisant en l’espèce à annuler le mariage et à interdire de ce fait aux appelants de se remarier, en violation de leur droit au mariage protégé par les textes conventionnels ; que la procédure algérienne de dispense d’âge étant parfaitement similaire à la procédure française, elle doit être reconnue comme valable en France ; qu’à défaut, il existerait une discrimination au regard de la nationalité qui ne saurait être admise ;
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, le ministère public fait valoir : que la loi française est la seule applicable à l’épouse au regard du principe de la primauté de la nationalité du for ; que madame X ne justifie d’aucune dispense accordée par le Procureur de la République de Nantes, seul compétent pour l’accorder, l’article 7 du code de la famille algérien ne comportant pas de dispositions au moins équivalentes à celles du droit français ; que l’opposition ne porte pas atteinte à la liberté du mariage, s’agissant seulement d’un refus de transcription de l’acte sur les registres de l’état civil français ;
L’article 202-1 du code civil précise que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle ;
En l’espèce, madame X a la double nationalité, algérienne et française. Pour contester la règle de la primauté de la nationalité du for, mise en oeuvre par le tribunal, les appelants invoquent en premier lieu un arrêt de la cour de cassation du 23 février 2011, qui ne peut cependant recevoir application en l’espèce, la question posée dans cette décision portant sur le tribunal compétent et non, comme en l’occurrence, sur la loi applicable. Ils soutiennent en second lieu que ce principe de la primauté de la nationalité du for est contraire au droit de l’Union européenne comme portant atteinte à la prohibition des discriminations à raison de la nationalité et au droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Cependant, dès lors que madame X a la double nationalité, algérienne et française, qu’elle réside en France, que l’époux ne réside pas sur le territoire de l’Union, et que c’est en application de la loi française que les époux sollicitent la transcription de leur mariage sur les registres de l’état civil français (articles 47, 165 et 171-5 et suivants du code civil, visés au dispositif de leurs écritures), il convient, en vertu la règle de la primauté de la nationalité du for, et pour apprécier la validité du mariage, d’appliquer la loi française, étant rappelé que cette application ne créé de discrimination au regard de la nationalité, ni ne porte aucune atteinte au respect de la vie familiale et au droit de se marier des appelants, garantis par les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme et par les articles 7 et 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que la validité en Algérie de ce mariage n’est pas contestée ni son exercice et ses effets efficients, mais seulement sa transcription dans les registres d’état civil français ;
Selon l’article 144 du code civil, le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. L’article 145 dispose que, néanmoins, il est loisible au Procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves. En l’espèce, il est constant que Z X était mineure le 22 août 2019, jour de la célébration du mariage, comme étant née le […]. Il est tout aussi constant qu’elle n’a bénéficié d’aucune dispense d’âge accordée par le Procureur de la République de Nantes, seul compétent pour le mariage d’un français célébré à l’étranger. L’autorisation de mariage d’un mineur donnée le 15 août 2019 par le président du tribunal d’Ain El Turk ne peut valablement être invoquée pour contourner l’application de la loi française, d’autant qu’elle n’énonce aucun ' des motifs graves' visés par l’article 145 du code civil, mais seulement le fait que ' le mariage vise à former une famille, renforcer le couple et la préservation de la filiation' ;
Par ailleurs, selon l’article 148 du code civil, les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère. A ce titre, si l’acte de mariage et la dérogation pour le mariage d’un mineur font ressortir le consentement au mariage du père de Z X, il n’est en revanche en rien justifié du consentement, au jour de la célébration, de la mère de celle-ci, alors que l’article 73 du code civil prescrit des formes impératives pour le recueil du consentement des père et mère au mariage, l’acte devant être dressé à l’étranger par les agents diplomatiques ou consulaires français, étant rappelé
que la forme du consentement des parents au mariage d’un mineur est régie par la loi personnelle de l’épouse mineure, soit en l’espèce la loi française, comme exposé précédemment, dès lors que ce consentement relève des conditions requises pour pouvoir contracter mariage, et non pas des formes de célébration du mariage, qui sont quant à elles régies par la loi de l’Etat sur le territoire duquel la célébration a lieu selon l’article 202-2 du code civil ;
Il résulte de ce qui précède que Z X ne remplissait pas, au jour du mariage célébré en Algérie, les conditions posées par la loi française pour pouvoir se marier. L’opposition du ministère public à la transcription de l’acte de mariage dans les registres d’état civil français était donc justifiée, de telle sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, madame X et monsieur Y étant déboutés de leurs demandes contraires ;
Sur les frais et dépens
Madame X et monsieur Y succombant en leur appel, ils supporteront in solidum la charge des dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point. Pour le même motif, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par eux à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute madame Z X et monsieur A Y de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum madame Z X et monsieur A Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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