Confirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 14 nov. 2019, n° 19/16615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16615 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2019, N° 19/00012 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16615 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASHG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/00012
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Véronique DELLELIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur E D
Domicile élu en l’étude de Me Pascal Vignat, huissier
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0686
à
DÉFENDEURS
Madame G D épouse X
[…]
[…]
Monsieur H D
[…]
Montée des Allouettes
[…]
Représentés par Me Michel GUIZARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés de Me Michel CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0059
Madame N-O P, veuve Y, agissant en qualité de seule héritière de M. I Y décédé le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1096
PARTIES INTERVENANTES
Madame J Y
[…]
[…]
Madame K Y épouse Z
[…]
[…]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistées de Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1096
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Octobre 2019 :
Procédure antérieure :
Suivant arrêt en date du 18 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a ordonné la licitation à la barre du Tribunal de grande instance de Paris d’un bien immobilier situé […] à Paris 7e sur une mise à prix de 491 596 euros.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 11 avril 2019, et précédemment signifiées par RPVA, M. E D a sollicité le report de l’audience d’adjudication prévue pour le 18 avril 2019, outre la modification, en ce qui concerne les clauses d’attribution et de substitution, du cahier des charges et conditions de vente.
Par jugement en date du 18 avril 2019, lesdites demandes ont été déclarées irrecevables et l’audience d’adjudication a été maintenue au 18 avril 2019.
A cette audience, les époux Y ont été déclarés adjudicataires moyennant le versement d’un prix de 820 000 euros.
Toutefois, M. E D a déposé au greffe des criées une déclaration de substitution datée du 15 mai 2019, laquelle a été dénoncée aux avocats constitués le 15 mai 2019 par RPVA.
Procédure devant la présente juridiction':
Par jugement en date du 4 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé la déclaration de substitution faite par M. E D en date du 15 mai 2019, ainsi que sa dénonciation subséquente aux créanciers constitués ;
— en conséquence dit que le greffe des criées devra établir un procès-verbal de l’adjudication intervenue le 18 avril 2019 au profit des époux Y ;
— dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ;
— condamné M. E D à payer à Mme G D la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. H D la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux époux Y la même somme.
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. E D aux dépens.
M. E D a relevé appel des dispositions de ce jugement.
Par acte d’huissier en date des 24 juillet 2019 et 6 septembre 2019 , il a fait assigner Mme G D, M .H D et les époux Y devant le délégataire du premier président aux fins d’entendre:
— dire qu’il justifie des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement du 4 juillet 2019.
M. I Y est décédé le […] et ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure .
En conséquence, Mme N-O P veuve Y, Mme J Y et Mme K Y épouse Z , représentés par leur conseil, ont soutenu lors de l’audience les conclusions déposées à cette occasion par lesquelles elles demandent à la présente juridiction :
— de déclarer M. E D irrecevable dans l’intégralité de ses demandes, à défaut de justifier de ses capacités financières alléguées;
Constatant que les consorts Y ont rempli l’intégralité de leurs obligations suite au jugement d’adjudication qui leur a été délivré postérieurement au rejet de l’acte de substitution,
— de déclarer la demande de sursis à l’exécution sans objet,
— de débouter M. E D de l’intégralité de ses demandes ;
— de le condamner aux dépens.
Représentés lors de l’audience par leur conseil, Mme G-M D et M. H D demandent à la présente juridiction de':
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
— juger irrecevables M. E D en toutes ses demandes, fins et conclusions dans lesquelles il existe déclare une adresse autre que son domicile réel';
Vu les articles 31 et 56 du code de procédure civile':
— juger M. E D irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir';
Subsidiairement,
Vu la publication du jugement d’adjudication du 18 avril 2019 au profit des consorts Y effectué auprès du service de la publicité foncière le 16 septembre 2019 volume 2019 n°5548';
— débouter M. E D de l’intégralité de ses demandes';
— condamner M. E D à verser à Mme G-M D épouse X et M. H D la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir':
— que la décision ayant ordonné la vente sur licitation est définitive';
— que les contestations et procédures judiciaires initiées par M. E D ont un but parfaitement dilatoire';
— que l’appel et les conclusions de M. E D sont irrecevables dès lors que dans ses assignations, M. E D ne fait pas état de son domicile réel, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire';
— que M. E D n’a aucun intérêt à relever appel dès lors qu’à l’audience du 18 avril 2019, les biens objet de la demande ont été adjugés au prix de 820'000 euros outre les frais aux consorts Y et que ces derniers ont réglé le prix et les frais et émoluments de la vente'; que le jugement d’adjudication n’a jamais été contesté ou remis en cause';
— que les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de décision ne sont en aucun façon établies.
MOTIFS
Il convient de relever en premier lieu que la présente juridiction n’aurait pu tout au plus qu’être saisie d’une demande en annulation de l’acte introductif d’instance pour défaut de mention du domicile exact du requérant, et ce en application des dispositions des articles 56 et 648 du code de procédure civile .
Force est de constater qu’une telle demande n’a pas été formulée, les consorts D se limitant à faire valoir en défense que l’appel et les conclusions de M. E D sont irrecevables faute de mention du domicile réel de l’intéressé.
Par ailleurs, les observations de Mme G M D et de M. H D concernant le défaut d’intérêt à faire appel de M. E D ne concernent pas la présente juridiction, laquelle n’est pas juge de la recevabilité de l’appel.
En tout état de cause, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera rappelé qu’il n’incombe pas à la présente juridiction de déterminer si le premier juge a commis des erreurs de fait ou de droit dans le cadre de sa décision et d’évaluer les chances de réformation de cette dernière dans le cadre de la procédure d’appel
En l’espèce, le seul motif invoqué par le requérant dans son assignation pour justifier des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de la décision sont que l’immeuble objet de la procédure de licitation serait depuis plus de 140 ans dans la famille et que M. E D a les moyens d’acheter l’immeuble.
Force est de constater que ces circonstances ne caractérisent pas les conséquences insurmontables liées à l’exécution provisoire de la décision, étant précisé par ailleurs que les conditions d’occupation du bien immobilier adjugé ne sont pas précisées.
Il convient dès lors de rejeter la demande.
M. E D sera nécessairement condamné aux dépens de la présente instance.
Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme G-M D et M. H D une indemnité globale de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’intervention volontaire à la procédure des héritiers de M. I Y';
Rejetons la demande';
Condamnons M. E D aux dépens de la présente procédure';
Le condamnons à payer à G D et H D une indemnité globale de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Véronique DELLELIS, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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