Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 24 janvier 2019, n° 18/05562
CA Paris
Irrecevabilité 24 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination entre diffuseurs traditionnels et supérettes

    La cour a jugé que les différences de traitement entre les diffuseurs traditionnels et les supérettes sont justifiées par des situations objectives différentes et que la décision n° 2017-08 vise à adapter les règles d'assortiment aux conditions de vente spécifiques des supérettes.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté de la presse et au pluralisme

    La cour a estimé que la décision n° 2017-08 ne restreint pas la diffusion des titres de presse d'information politique et générale et qu'elle fixe des règles objectives pour les autres titres, préservant ainsi le pluralisme.

  • Rejeté
    Discrimination dans les taux de commission

    La cour a jugé que les différences de taux de commission sont justifiées par les situations différentes des supérettes et des autres diffuseurs, et que la décision vise à encourager l'implantation de points de vente dans les supérettes.

  • Rejeté
    Illégalité par voie de conséquence

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les décisions n° 2017-08 et n° 2017-09 n'étaient pas entachées d'illégalité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 24 janv. 2019, n° 18/05562
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05562
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 24 janvier 2019, n° 18/05562