Infirmation partielle 30 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 mars 2022, n° 20/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00775 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FILIA MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Mars 2022
N° RG 20/00775 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNFG
VD
Arrêt rendu le trente Mars deux mille vingt deux
S u r A P P E L d ' u n e d é c i s i o n r e n d u e l e 2 3 m a r s 2 0 2 0 p a r l e T r i b u n a l j u d i c i a i r e d e CLERMONT-FERRAND 'RG n° 17/02413 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
M. D E, Magistrat F
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme G A
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. I B
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme K R-S Z épouse X […]
Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société FILIA-MAIF, assureur MRH de Mme X
SA immatriculée au RCS de Niort sous le […]
[…]
[…]
Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 02 Février 2022 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 30 Mars 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme K Z épouse X est propriétaire d’un immeuble situé […] à Clermont-Ferrand. Il est mitoyen au niveau du dernier étage avec l’immeuble appartenant à Mme G A et M. I B, ce dernier étant situé […].
Les 6 août 2013 et 19 janvier 2014, Mme Z épouse X a déclaré auprès de sa compagnie d’assurances multi-risques habitation la MAIF deux sinistres : le premier consistant en des infiltrations d’eau à travers la couverture endommageant la salle à manger et la salle de bain, le second consistant en des infiltrations d’eau provenant de la toiture et endommageant le plafond et un mur de la cuisine. Courant 2014, le sinistre affectant la cuisine s’est aggravé.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur de Mme Z épouse X.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Mme Z épouse X.
M. I-L M, expert désigné, a déposé son rapport le 23 mars 2017.
Par exploit d’huissier en date du 16 juin 2017, Mme Z épouse X et la MAIF ont fait assigner Mme A et M. B devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’engager leur responsabilité délictuelle.
Par jugement du 23 mars 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré Mme G A et M. I B responsables du préjudice de Mme K Z épouse X sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- condamné in solidum Mme G A et M. I B à payer à Mme K Z épouse X les sommes suivantes :
- 469,12 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 22 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné in solidum Mme G A et M. I B à payer à la MAIF la somme de 4 100 euros TTC au titre des travaux de reprise dont elle a fait l’avance en qualité d’assureur multi-risques habitation ;
- rejeté la demande de condamnation de Mme G A et M. I B de faire réaliser sous astreinte 'par tout professionnel de leur choix une gouttière pérenne évacuant les eaux de pluie dans la canalisation de la ville' ;
- condamné in solidum Mme G A et M. I B à payer à Mme K Z épouse X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de Mme G A de M. I B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme G A et M. I B aux dépens, ce compris les frais afférents aux procédures de référé et aux frais d’expertise ;
- autorisé la SCP Treins Poulet Vian à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Mme G A et M. I B ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 1er juillet 2020.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- débouté Mme X de la demande de condamnation de Mme A et M. B de faire réaliser sous astreinte 'par tout professionnel de leur choix une gouttière pérenne évacuant les eaux de pluie dans la canalisation de la ville' ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
- déclaré Mme A et M. B responsables du préjudice de Mme X sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- condamné in solidum Mme A et M. B à payer à Mme X les sommes de 469,12 € TTC au titre des travaux de reprise, 22 200 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum Mme A et M. B à payer à la MAIF la somme de 4 100 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- condamné in solidum Mme A et M. B à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme A et M. B aux dépens comprenant les frais afférents aux procédures de référé et aux frais d’expertise.
- à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme A et M. B à payer à la MAIF la somme de 4 100 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ainsi que de ses demandes incidentes ;
- condamner Mme X à payer et porter à Mme A et M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Les appelants contestent leur responsabilité dans la survenance des sinistres et sont en désaccord avec les conclusions de l’expert judiciaire sur lesquelles le tribunal s’est appuyé pour rendre sa décision.
Ils argumentent ensuite sur la réalité du préjudice de Mme Z épouse X qu’ils estiment surévalué.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, Mme Z épouse X et la MAIF demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et du rapport d’expertise, de :
- voir dire et juger Mme A et M. B irrecevables et mal fondés en leur appel et les en débouter purement et simplement ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- déclaré Mme G A et M. I B responsables du préjudice de Mme K Z épouse X sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- condamné in solidum Mme G A et M. I B à payer à Mme K Z épouse X les sommes suivantes : 469,12 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- condamné in solidum Mme G A et M. I B à payer à la MAIF la somme de 4 100 euros TTC au titre des travaux de reprise dont elle a fait l’avance en qualité d’assureur multi-risques habitation ;
- condamné in solidum Mme G A et M I B à payer à Mme K Z épouse X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Pour le surplus :
- faire droit à l’appel incident de Mme Z et condamner Mme A et M. B à payer la somme de 42 920 euros en réparation de son préjudice de jouissance de l’appartement sinistré, sur la base de 580 euros mensuels x 74 mois ;
- condamner Mme A et M. B à faire réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, par tout professionnel de leur choix une gouttière pérenne évacuant les eaux de pluie dans la canalisation de la ville ;
- condamner Mme A et M. B à payer à la MAIF et à Mme Z épouse X, chacun 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel incluant les frais d’expertise ;
- débouter Mme A et M. B de toutes demandes, fins et conclusions contraires et leur demande de condamnation de la MAIF et de Mme Z épouse X.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2022.
Motivation de la décision
1/ Sur la responsabilité délictuelle de Mme A et M. B
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil devenu l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager ce régime de responsabilité délictuelle, il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Mme Z épouse X soutient que le sinistre du 19 janvier 2014 est consécutif aux travaux effectués sur la propriété des consorts A-B au niveau de la toiture.
Mme A et M. B remettent en cause l’objectivité de l’expert judiciaire et affirment que les travaux de toiture réalisés chez eux ne pouvaient pas porter préjudice à la toiture de l’immeuble de Mme Z épouse X car leur toit se situe à plus d’un mètre cinquante au-dessus du sien. Ils ajoutent que depuis qu’elle a fait changer des tuiles dans l’angle maçonné et fait passer une couche d’étanchéité sur la maçonnerie, il n’y a plus d’infiltrations dans son appartement. Ils versent au débat un constat d’huissier mettant en évidence ces travaux.
Selon l’expert judiciaire, le sinistre du 19 janvier 2014 est imputable 'aux désordres en toiture posée par l’entrepreneur intervenant sur la propriété voisine'. Ce sinistre s’est ensuite aggravé. L’expert expose que 'cette aggravation n’était pas due à l’absence d’intervention de M. C pour remplacer les tuiles cassées le long du solin, ce qu’il avait fait dans les mois qui précédaient, mais à notre avis uniquement au chéneau de la nouvelle toiture qui se déversait directement sur le mur.'
Ces conclusions sont identiques à celles du cabinet Saretec, missionné par l’assureur de Mme Z épouse X, qui indiquait dans son rapport du 7 avril 2014 que 'le sinistre 2 est imputable à l’entrepreneur qui intervenait sur la toiture voisine (B) et qui ne peut éviter de passer en bordure de la toiture X/Ollier'.
Le constat d’huissier produit par les appelants et établi le 19 novembre 2021 ne saurait être de nature à établir les causes du sinistre de 2014, ni ses conséquences, au regard de la durée écoulée entre les deux événements et des travaux intervenus entre-temps.
Enfin, la critique relative à l’absence d’objectivité de l’expert n’est étayée par aucun élément extérieur et relève de simples allégations.
La décision sera ainsi confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité des consorts A-B dans la survenu du sinistre du 19 janvier 2014 et de son aggravation.
2/ Sur la réparation du préjudice de Mme Z épouse X
Mme Z épouse X et son assureur sollicitent les sommes suivantes :
- 469,12 euros TTC pour Mme au titre des travaux de remise en état du plafond de la buanderie ;
- 4 100 euros pour l’assureur au titre des travaux de reprises financés ;
- 42 920 euros pour Mme au titre du préjudice de jouissance correspondant à 74 mois d’indisponibilité du bien d’une valeur locative mensuelle de 580 euros.
Ils sollicitent également que les appelants soient condamnés à faire réaliser une gouttière pérenne sous astreinte.
Il convient d’observer que les appelants ne contestent pas la somme de 4 100 euros en cas de confirmation de leur responsabilité. Il n’y a donc pas lieu à discussion sur ce point.
Ils contestent en revanche la somme de 469,12 euros, indiquant que l’expert a précisément déduit cette somme des travaux à financer.
Ils contestent également le préjudice de jouissance, faisant valoir que Mme Z épouse X ne justifie pas que le logement était précédemment loué.
Ils contestent enfin la nécessité des travaux de gouttière, l’expert relevant lui-même que les désordres ont cessé suite aux travaux effectués.
S’agissant de la somme de 469,12 euros, il résulte du rapport d’expertise et de ses annexes qu’elle correspond aux travaux de réfection du plafond de la buanderie du second étage. L’expert judiciaire indique dans son rapport que ce poste ne nécessite pas les travaux qui ont été chiffrés, raison pour laquelle il les a déduit du devis fourni. Pourtant, il indique plus loin que 'la buanderie se trouve immédiatement sous la cuisine et a pu être impactée par l’humidité du mur mitoyen'. Par ailleurs, l’huissier de justice ayant réalisé le constat du 28 août 2014, soit peu après le sinistre, relevait alors la présence d''auréoles en plafond de la pièce se trouvant au-dessous de la cuisine du 3ème étage'. La demande indemnitaire est dès lors justifiée et emporte confirmation.
S’agissant du préjudice de jouissance, force est de constater que Mme Z épouse X ne produit aucune pièce permettant de démontrer que le bien était précédemment loué, ou qu’elle avait pour projet de le mettre en location. La seule pièce produite est un avis de valeur locative. Aussi, le préjudice de jouissance de Mme Z épouse X s’analyse plutôt en une perte de chance de proposer son bien à la location depuis la survenue du sinistre. Cette perte de chance peut être évaluée au tiers de la perte locative alléguée, soit la somme de 14 306 euros, la décision étant partiellement réformée sur ce point.
Enfin, la demande de travaux sous astreinte au niveau de la gouttière sera rejetée en appel comme en première instance, l’expert relevant que les désordres ont pris fin en suite des travaux réalisés et ne formulant aucune préconisation sur ce point.
3/ Sur les autres demandes
Les appelants succombant principalement en leur appel seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros à chacune des intimées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum Mme G A et M. I B à payer à Mme K Z, épouse X la somme de 22 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce chef et réformant :
Condamne in solidum Mme G A et M. I B à payer à Mme K Z, épouse X la somme de 14 306 euros ;
Condamne in solidum Mme G A et M. I B à payer à Mme K Z, épouse X et à la compagnie d’assurances MAIF une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum Mme G A et M. I B aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président, 1. N O P Q
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Sage-femme ·
- Santé ·
- In solidum ·
- Surveillance ·
- Consorts
- Épice ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Attestation ·
- Service ·
- Mise à pied
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de maintenance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Montant ·
- Information ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Ouverture ·
- Code civil ·
- Verre ·
- Trouble ·
- Vie privée ·
- Propriété ·
- Intimé ·
- Héritage ·
- Demande
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Rémunération ·
- Dol ·
- Contrat de travail ·
- Insuffisance de résultats ·
- Salariée ·
- Classification
- Holding ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Commandement ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Habitation
- Jument ·
- Cliniques ·
- Prix de revient ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Animaux ·
- Valeur ·
- Responsabilité
- Martinique ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Retard ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Blé ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Contrats ·
- Service ·
- Antivirus ·
- Indemnité de résiliation ·
- Orange ·
- Ligne ·
- Téléphone mobile
- Mise à pied ·
- Paris sportifs ·
- Commission ·
- Presse ·
- Employeur ·
- Règlement intérieur ·
- Licenciement ·
- Rupture anticipee ·
- Suspension ·
- Titre
- Faute lourde ·
- Droit de grève ·
- Mobilité ·
- Employeur ·
- Réintégration ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.