Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 10 mars 2022, n° 21/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00818 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00818 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWHM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0251
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 27 Janvier 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE ENERGY
[…]
[…]
Représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de Rouen
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2021
S.A. CONSUMER FRANCE DEPARTEMENT SOFINCO
[…]
[…] […]
Représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Janvier 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022
ARRET :
Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement le 10 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. A Y a signé le 18 septembre 2018 dans le cadre d’un démarchage à domicile avec la SARL France Energy, un bon de commande d’installation d’une pompe à chaleur moyennant un prix total de 19 000 euros.
Afin de financer ces travaux, M. A Y et Mme C Y ont signé le même jour une offre de prêt consentie par la société Consumer Finance Département Sofinco pour un montant en capital de 19 000 euros.
Suivant actes des 5 et 23 janvier 2020, M. et Mme Y ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evreux, la SARL France Energy et la société Consumer Finance Département Sofinco, aux fins d’obtenir l’annulation du contrat conclu avec la SARL France Energy et par voie de conséquence, l’annulation du contrat de prêt.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 18 septembre 2018 entre M. A Y et la SARL France Energy
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit d’un montant de
19 000 euros en capital conclu entre d’une part, M. et Mme Y et d’autre part la société Consumer Finance département Sofinco,
- condamné la SARL France Energy à payer à M. et Mme Y la somme principale de 19 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
- condamné M. et Mme Y à restituer l’intégralité du matériel à la SARL France Energy à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais,
- condamné M. et Mme Y à payer à la SA France Consumer Finance département Sofinco le montant du capital emprunté, à savoir 19 000 euros déduction faite des versements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la SARL France Energy à payer à M. et Mme Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 24 février 2021, la société France Energy a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 17 août 2021, la juridiction du premier président a :
- déclaré la Sarl France Energy irrecevable en sa demande d’arrêt pur et simple de l’exécution provisoire,
- dit que l’exécution provisoire ne serait pas poursuivie si la Sarl France Energy, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, consignait sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Eure la somme de 20 000 euros, qui y resterait jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 27 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par dernières conclusions du 21 septembre 2021, la société France Energy demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
- débouter la société SA Consumer Finance département Sofinco de l’ensemble de ses demandes,
Condamner solidairement M. et Mme Y au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la première instance et 3.000 euros au titre de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions du 21 décembre 2021, la société Consumer Finance demande à la cour de :
- débouter M. A Y et Mme C Y de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
- en conséquence, ordonner à M. A Y et Mme C Y de reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux
stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 18 septembre 2018 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire,
- débouter M. A Y et Mme C Y de l’intégralité de leur demande en remboursement des échéances d’ores et déjà payées,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à payer à la S.A Consumer Finance Departement Sofinco le montant du capital emprunté, à savoir 19 000 euros, déduction faite des versements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner la société France Energy à garantir M. A Y et
Mme C Y du remboursement du capital prêté au profit de la SA Consumer Finance Departement Sofinco.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que la SA Consumer Finance Departement Sofinco a commis une faute dans le déblocage de fonds de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à payer à la S.A Consumer Finance Departement Sofinco le montant du capital emprunté, à savoir 19 000 euros, déduction faite des versements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par les époux
Y et condamner à tout le moins M. et Mme Y à restituer à la S.A Consumer Finance Departement Sofinco une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme Y à payer à la S.A. Consumer Finance Departement Sofinco la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum ou l’un à défaut des autres, M. et Mme Y et la SARL France Energy aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Vincent Beux-Prère, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2021, M. Y demande à la cour de :
- débouter la SARL France Energy de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat conclu le 18 septembre 2018 entre M. A Y et la SARL France Energy et la nullité du contrat de crédit d’un montant de 19.000 € conclu entre M. A Y et Mme C Y et la S.A. Consumer Finance Departement Sofinco,
- dire que la SARL France Energy devra venir récupérer l’intégralité du matériel à ses frais et remettre les lieux en l’état antérieur aux travaux d’installation,
- infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à restituer à SA Consumer Finance le montant du crédit,
- dire et juger que les négligences fautives du prêteur privent la SA Consumer Finance Departement Sofinco de sa créance de restitution des fonds versés ;
A titre subsidiaire,
- condamner la Société France Energy à restituer directement à Consumer Finance Departement Sofinco le montant du crédit souscrit.
En tout état de cause :
- condamner in solidum Consumer Finance Departement Sofinco et la société France Energy à payer à M. et Mme Y une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C Y à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées respectivement les 28 avril 2021 et le 25 mai 2021 à personne, n’a ni conclu ni constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2018 entre M. Y et la Sarl France Energy
Expose du moyen
La société France Energy reproche au premier juge d’avoir annulé le contrat de vente au motif qu’il méconnaîtrait les exigences de l’article L221-5 du code de la consommation en ce qu’il ne comporterait pas les caractéristiques essentielles du bien vendu et que la signature apposée sur le bon de commande ne serait pas identique entre le bon de commande produit par M. Y et celui produit par le vendeur, alors que la pose et l’installation du matériel ayant été réalisées le 11 octobre 2018, les époux Y ont exécuté sans réserve le contrat principal ainsi que le contrat de crédit en sachant quel type de matériel avait été installé à leur domicile, quel en était le prix ainsi que son mode de financement, de sorte qu’ils ne peuvent un an et trois mois après l’installation du matériel, se prévaloir de l’irrégularité ou de la nullité du bon de commande.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’ensemble des informations relatives aux caractéristiques essentielles de la prestation et du contrat ont été données et que le bon de commande produit par M. Y est identique à celui qu’elle produit.
La société Consumer Finance soutient quant à elle que M. Y ne rapporte pas la preuve que l’une des trois conditions de validité du contrat prévues à l’article 1128 du code civil ne serait pas remplie. Elle soutient également que les dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation ont été respectées.
Qu’en tout état de cause la nullité résultant des dispositions précitées est une nullité relative, à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l’engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant et avec l’intention de le réparer, ce qui est le cas en l’espèce.
M. Y prétend que le bon de commande qui leur a été remis est totalement illisible et ne répond pas aux dispositions légales des articles L221-9, L221-5 et L111-1 du code de la consommation, de sorte qu’il encourt la nullité en vertu de l’article L242-1 du même code.
Il ajoute que lui et son épouse ont été abusés par des manoeuvres de la part de la société Energy qui a établi et signé elle-même des bons de commande pour les transmettre à l’organisme de crédit et qu’ils ne leur a jamais été indiqué qu’ils souscrivaient un contrat de crédit.
Réponse de la cour
S’agissant de la nullité du bon de commande en raison de l’absence de mentions légales
Le contrat principal conclu le 18 septembre 2018 dans le cadre d’un démarchage à domicile, est régi, notamment, par l’article L221-9 du code de la consommation, lequel dispose que 'le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.'
L’article L221-5 dispose que 'préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.'
Enfin l’article L111-1 précise que 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.'
Il résulte de l’article L242-1 du code de la consommation, que les dispositions de l’article L221-9 précitées sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Se fondant sur les dispositions précitées, M. Y invoque la nullité du contrat de vente faute d’avoir renseigné dans le bon de commande les cases ' commande’ ou 'devis', et dès lors que la désignation du produit acheté est totalement illisible, tandis que n’est pas indiqué le prix unitaire, le prix total, le prix hors taxe ou celui de la TVA. Il reproche également au bon de commande de ne pas comporter les noms des représentants de la société et leurs signatures et soutient que le mode de paiement est totalement illisible.
Il soutient enfin qu’aucune des informations préalables telles que prévues à l’article L111-1 du code de la consommation ne lui a été remise.
Outre que la lecture du bon de commande en possession de M. Y est particulièrement illisible, les coordonnées du professionnel telles que le nom du représentant de la société et ses coordonnées téléphoniques ne figurent pas au bon de commande. Seules sont indiquées l’enseigne et l’adresse de cette enseigne.
Les caractéristiques essentielles ne sont pas plus renseignées puisque ne figure que la mention d’un ballon thermodynamique, sans autre précision.
Ce même exemplaire ne comporte pas le prix total du bien et les modalités du financement sont quasiment illisibles.
Il résulte de ces constatations que le bon de commande est irrégulier et encourt la nullité, en application des article L242-1, L221-9 et L221-5 du code de la consommation.
S’agissant des manoeuvres dolosives
Invoquant des manoeuvres dolosives qui auraient vicié son consentement, M. Y soutient que la société France Energy lui a fait croire que le coût de la pompe à chaleur n’aurait aucune incidence financière en raison des économies EDF et du crédit d’impôts qu’il allait percevoir et lui a fait souscrire un crédit sans le lui indiquer.
L’obligation mise à la charge du vendeur d’informer l’acquéreur sur les aspects tenant à la rentabilité économique de l’installation, suppose que l’installateur ait fait entrer d’une manière ou d’une autre, la rentabilité économique dans le champ contractuel.
En l’espèce, si le bon de commande fait référence au fait que les travaux sont éligibles à une contribution sous forme de conseils sur les économies d’énergie potentielle dont EDF est à l’origine dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie, il ne résulte pas du contrat que l’installateur se soit engagé à ce que M. Y réalise de façon certaine, des économies d’énergie.
Par ailleurs M. Y ne peut valablement prétendre qu’il n’aurait pas eu conscience de signer un contrat de prêt pour financer l’installation, alors qu’il est versé aux débats un contrat de prêt daté du 18 septembre 2018 auprès de la société Sofinco, comportant la signature de M. et Mme Y , d’un montant de 19 000 euros intitulé 'offre de contrat de crédit affecté’ et reprenant l’objet du bien financé en ces termes ' PAC + Ballon', que M. Y ne conteste pas avoir signé.
En outre le bon de commande versé aux débats par la société France Energy, en tout point identique à celui en possession de M. Y, mais sur lequel les conditions de financement apparaissent plus lisiblement que sur l’exemplaire de M. Y, précise les modalités de financement de l’appareil, à savoir un financement par l’intermédiaire de Sofinco, pour un montant de 19 000 euros, suivant 120 mensualités de 213,07 euros sans assurance et de 232,07 euros avec assurance.
Même si l’exemplaire de M. Y est quasiment illisible, les mentions 120 mensualités et 213,07 euros, apparaissent sur l’exemplaire de l’acquéreur, au même endroit.
Or ces modalités correspondent également à celles qui figurent sur le contrat de prêt ( formulaire rose), signé par M. et Mme Y.
En outre il convient de relever que M. Y entendu par les services de gendarmerie le 9 décembre 2019 a confirmé avoir signé volontairement après la réalisation des travaux le 11 octobre 2018, un procès-verbal de fin de travaux, lequel indique ' je demande à Sofinco de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société France
Energy'.
Dès lors M. Y ne démontre pas que le vendeur, par une dissimulation intentionnelle ou des manoeuvres particulières, lui aurait caché le fait qu’il souscrivait en même temps qu’il faisait l’acquisition de l’installation d’un ballon thermodynamique, un crédit en vue de financer ladite installation.
Par ailleurs, s’il est exact que le bon de commande en possession de la société Consumer Finance comporte une signature qui n’est manifestement pas celle de M. Y, et qui aurait été établi postérieurement au bon de commande initial, à la demande de la banque, laquelle aurait sollicité des modifications, ce qui permet de s’interroger sur la moralité de la société France Energy, qui n’hésite pas à établir un nouveau bon de commande en le signant à la place du véritable acquéreur, pour autant il n’est pas démontré que ce deuxième bon de commande ait été déterminant dans le consentement de M. Y.
En effet en tout état de cause ce deuxième bon de commande est intervenu postérieurement aux contrats signés par M. Y. Or dès la signature du bon de commande et du contrat de crédit, M. Y a valablement consenti à l’achat d’une pompe à chaleur d’un montant de 19 000 euros financée par un crédit auprès de la société Sofinco.
En conséquence ce n’est pas l’établissement de ce deuxième bon de commande, aussi suspicieux peut-il s’avérer, qui a conduit M. Y à s’engager.
Il s’ensuit que M. Y ne démontre pas l’existence de manoeuvres dolosives à l’origine tant de l’acquisition de la pompe à chaleur que de son financement par un contrat de crédit. En conséquence il n’y a pas lieu de sanctionner le contrat principal par la nullité pour vice du consentement.
Sur la confirmation de l’acte
La nullité encourue sur le fondement des articles L221-5, L2214-9 et L111-1 du code de la consommation est relative et, conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Il importe de rappeler que la nullité du contrat principal encourue sur le fondement de ces textes est liée en l’espèce à l’absence de coordonnées du professionnel, des caractéristiques essentielles du bien et le fait que le prix total du bien et les modalités de son financement sont illisibles.
Or il ressort du bon de commande que celui-ci comporte un bordereau de rétractation rappelant les modalités et délais permettant d’annuler la commande ainsi que les dispositions du code de la consommation relatives à la renonciation de la commande. Il rappelle les dispositions de l’article R211-4 du code de la consommation relatives aux vices cachés et l’article 1648 du code civil, les modalités de livraison dont le délai court à compter de la date indiquée sur le contrat.
Il reprend en outre les dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation et précise que ' les opérations visées à l’article L121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter : noms du fournisseur et du démarcheur ; adresse du fournisseur; adresse du lieu de conclusion du contrat ; désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; conditions d’exécution de la prestation de service ; prix global à payer ou modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L313-1; faculté de renonciation prévue à l’article L121-21 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente le texte des articles L121-23, L121-24, L121-21 et L121-26".
Il résulte de toutes ces indications reprises au contrat, que M. Y pouvait avoir conscience de l’irrégularité du bon de commande dès sa signature.
Or et alors même qu’il pouvait avoir conscience de l’irrégularité du bon de commande signé le 18 septembre 2018, M. Y a accepté la présence d’ouvriers à son domicile entre le 27 septembre et le 3 octobre 2018 venus installer le ballon thermodynamique, les 6 unités internes et les deux groupes extérieurs conformément au bon de commande, il a signé le 11 octobre 2018 le procès-verbal de fin de travaux, attestant de la livraison et de l’installation et sollicitant de Sofinco, qu’elle procède au décaissement du crédit et verse le montant directement entre les mains de la société France Energy et il a commencé à rembourser le crédit.
Dès lors, en acceptant l’installation des biens et en poursuivant l’exécution du contrat, les causes de nullité invoquées ont été couvertes de sorte que M. Y a expressément renoncé à se prévaloir des nullités qu’il pouvait opposer contre le contrat de vente.
M. Y sera donc débouté de sa demande de nullité du contrat de vente établi le 18 septembre 2018 et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt
Exposé du moyen
M. Y se fondant sur l’article L312-55 du code de la consommation sollicite la nullité du contrat de crédit eu égard à l’annulation du contrat de vente lui-même annulé et en vue duquel il a été conclu.
Réponse de la cour
Si en vertu de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, en l’espèce dès lors que le contrat principal n’est pas annulé, le contrat de crédit n’encourt pas l’annulation de plein droit.
Aucune autre moyen n’étant invoqué à l’appui de la demande de nullité de ce crédit, M. Y sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de crédit de 19 000 euros. En outre et par voie de conséquence, le débat concernant la faute de la banque et les demandes subséquentes tendant à la priver de la restitution des fonds versés sont sans objet.
M. et Mme Y devront donc reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société Consumer Finance Département Sofinco conformément aux stipulations du crédit, sauf dispositions d’un plan de surendettement toujours en vigueur et prévoyant des modalités de remboursement spécifiques.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance sera supportée par M. et Mme Y in solidum et ceux-ci seront déboutés de leur demande d’indemnité procédurale.
En cause d’appel, les dépens seront supportés par M. Y conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société France Energy et de la SA
Consumer Finance Département Sofinco les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi seront- elles déboutées de leur demande de ce chef, ainsi que M. Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la société France Energy et la SA Consumer Finance Département Sofinco de leur demande d’indemnité procédurale, qui seront confirmées,
Statuant à nouveau,
Déboute M. A Y de sa demande de nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2018 entre lui et la société France Energy,
Déboute M. A Y et Mme C Y née Z de leur demande de nullité du contrat de crédit d’un montant de 19 000 euros conclu avec la société Consumer Finance Département Sofinco,
Dit que M. A Y et Mme C Y née Z devront reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société Consumer Finance Département Sofinco conformément aux stipulations du crédit, sauf dispositions d’un plan de surendettement toujours en vigueur et prévoyant des modalités de remboursement spécifiques,
Condamne M. A Y et Mme C Y née Z in solidum aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. A Y aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale.
La greffière La présidente
C. X E. Gouarin
*
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