Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 17 déc. 2020, n° 19/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02344 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 juillet 2019, N° 19/00065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG B/02344 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENO2
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
B/00065
15 juillet 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Gérald CHALON, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
E.P.I.C. SNCF MOBILITES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
9 rue Y-Philippe RAMEAU
[…]
Représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE C.G.T., prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représenté par M. Gérard HOLZHAMMER, défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 22 Octobre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 17 Décembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y-Z X a été engagé par la SNCF suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 2 mai 1991.
Il occupait, en dernier lieu, les fonctions d’opérateur de production Fret, suivant le régime spécial de la SNCF.
M. Y-Z X a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite d’événements produits le 27 juillet 2018, journée de grève au sein de la SNCF, au terme de laquelle il a été radié des cadres le 15 novembre 2018.
Par requête du 20 mai 2019, M. Y-Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy en sa formation de référé, aux fins de constater qu’il était en grève le 27 juillet 2018, de dire nul son licenciement, ordonner sa réintégration et obtenir une indemnité d’éviction.
L’union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle s’est jointe à l’instance et demandait des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Le conseil de prud’hommes de Nancy a rendu le 15 juillet 2019 une ordonnance de référé, laquelle a :
— constaté l’existence d’une difficulté sérieuse,
— s’est déclarée incompétente pour connaitre des demandes présentées par M. Y-Z X,
— débouté M. Y-Z X de ses demandes,
— déclarée l’intervention volontaire de l’Union Départementale CGT de Meurthe et Moselle recevable mais mal fondée,
Appel a été formé par M. Y-Z X le 15 juillet 2019,
M. Y-Z X demande notamment:
— d’infirmer l’ordonnance du 15 juillet 2019 dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de constater qu’il était régulièrement en grève, le 27 juillet 2018,
— de constater l’absence de faute lourde,
— de constater le trouble manifestement illicite constitué par son licenciement,
En conséquence,
— de juger son licenciement nul ;
— d’ordonner sa réintégration dans son emploi dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte
— de condamner la SNCF MOBILITES à lui payer, à titre provisionnel, B.311,52 euros au titre de l’indemnité d’éviction.
La SNCF Mobilités demande quant à elle :
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 15 juillet 2019 en ce qu’elle a déclarée recevable l’intervention volontaire de l’Union Départementale CGT de Meurthe et Moselle,
— de confirmer l’ordonnance de référé du 15 juillet 2019 dans l’ensemble de ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer irrecevable les demandes exposées par l’Union Départementale CGT de Meurthe et Moselle pour défaut d’atteinte à l’intérêt collectif,
— de déclarer irrecevables les conclusions en intervention volontaire notifiées par l’Union Départementale CGT de Meurthe et Moselle ,
— de constater l’absence de trouble manifestement illicite,
— de dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer M. Y-Z X et l’Union Départementale CGT de Meurthe et Moselle MOSELLE à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire,
— de dire que le comportement de M. Y-Z X est constitutif d’une faute lourde,
En conséquence et en tout état de cause,
— de débouter M. Y-Z X et l’Union Départementale CGT de Meurthe et Moselle de l’intégralité de leurs demandes,
L’Union Départementale CGT demande :
— de dire son intervention volontaire recevable et bien fondée,
en conséquence :
— de condamner la SNCF à lui payer 5 000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
— de dire la demande du salarié recevable et bien fondée,
— de faire droit à l’intégralité de ses demandes,
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence du juge des référés :
Monsieur Y-Z X indique qu’il a été radié de la SNCF pour des faits commis alors qu 'il exerçait son droit de grève, sans que la faute lourde, ne soit expressément visée dans la lettre l’informant de cette décision.
Il lui était reproché d’avoir le 27 juillet 2018, à l’issue d’une journée de manifestation à Paris, étant à la gare de l’Est pour y prendre son train du retour, d’avoir « eu un comportement violent, agressif et tenu des propos injurieux vis-à-vis d’agents SNCF et ce en présence de la clientèle », contrevenant ainsi aux articles 3.1 « Respect des personnes » et 4.1 « obligation de loyauté » du GRH00006 « Principes de comportement, prescription applicables aux personnels des EPIC constituant le groupe public ferroviaire ».
Il fait valoir qu’il ne pouvait être licencié pour des faits commis à l’occasion d’une grève qu’en cas de faute lourde. En l’absence de cette dernière, sa radiation est nulle de plein droit.
Monsieur Y-Z X conteste avoir commis une telle faute, laquelle suppose l’intention de nuire à l’employeur. Les faits qui lui sont reprochés, une agression physique et verbale envers une de ses collègues, que par ailleurs il nie avoir commis, ne concernent que cette dernière et ne démontrent pas en eux-même une quelconque intention de nuire à son employeur.
Dès lors, sa radiation constituant un trouble manifestement illicite, le juge des référés est compétent pour y mette fin et ordonner sa réintégration au sein de l’entreprise.
Enfin, il soutient qu’en tout état de cause la suspension temporaire de son Pass Carmillon le jour des faits, constituait une sanction et que dès lors son employeur avait épuisé son pouvoir de sanction concernant les faits du 27 juillet 2018.
La SNCF fait valoir que le juge des référés était incompétent, la question posée sur la qualification de faute lourde des faits reprochés au salarié étant trop complexe pour le juge de l’évidence qu’est le juge des référés. Elle indique que la qualification de trouble manifestement illicite, fondant la compétence du juge des référés, implique la violation évidente d’une règle de droit. L’existence d’une difficulté sérieuse enlève au trouble invoqué son caractère manifestement implicite et dès lors doit être tranchée par le juge du fond.
Motivation :
La protection apportée au droit de grève implique qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié gréviste en raison de l’exercice normal du droit de grève, sauf en cas de faute lourde. Tout licenciement ou toute sanction prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit.
L’existence d’un trouble manifestement illicite permet au juge de référés de prendre des mesures pour le faire cesser : ce trouble est établi en cas de violation manifeste de la loi, ou d’une atteinte manifeste à un droit protégé, telle que l’atteinte au droit de grève.
Il appartient au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l’encontre d’un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée.
La compétence du juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d’un salarié gréviste en l’absence de faute lourde, implique que le juge doit rechercher si les agissements reprochés au salarié constituent ou non une telle faute.
En conséquence, le conseil de prud’hommes en sa formation de référé était compétent pour statuer sur l’existence d’une faute lourde commise par Monsieur Y-Z X et sur sa réintégration au sein de la société Mobilité SNCF. L’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes est infirmée sur ce point.
Sur la confiscation du Pass Carmillon :
Le salarié considère que cette confiscation correspond à la sanction des faits qu’il aurait commis le 27 juillet 2018, ce que conteste l’employeur, qui précise avoir restitué ce pass dès qu’il a eu connaissance de sa confiscation.
Motivation :
La confiscation du Pass Carmillon l’a été à l’initiative des agents de la sûreté ferroviaire, sans que l’employeur ne leur en ait donné l’ordre. Elle n’a donc pas le caractère de sanction.
Sur la faute lourde :
En l’espèce le document notifiant à Y-Z X sa révocation, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellé :
« Le vendredi 27 juillet 2018, vous vous êtes présentés dans un état anormal en Gare de l’Est aux alentours de 20h15.
En effet, vous avez eu un comportement violent, agressif et tenu des propos injurieux vis-à-vis d’agents SNCF, et ceux en présence de la clientèle.
Outre les insultes que vous avez proférées, vous avez même eu un geste inapproprié à l’encontre de la dirigeante de proximité (alors dirigeante d’astreinte) en vous approchant d’elle et lui tirant le tour de cou.
Seule l’intervention des forces de l’ordre a pu mettre fin à votre comportement. »
Le salarié fait valoir que la lettre de révocation ne fait allusion ni à une faute lourde, ni à une faute grave. En revanche, l’attestation Pôle Emploi remise à Monsieur Y-Z X mentionne « licenciement pour faute grave ». En outre, il indique que la faute lourde suppose l’intention de nuire à l’employeur, ce qui en l’espèce n’est pas démontré par ce dernier. En tout état de cause, en confisquant le Pass Carmillon du salarié le jour même des faits, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
Il demande en conséquence sa réintégration sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard.
L’employeur affirme que les faits reprochés au salarié caractérisent une faute lourde, d’une part par leur gravité, d’autre part par l’intention de nuire à l’entreprise en ce que les faits ont été commis au vu de la clientèle de la SNCF, portant ainsi atteinte à son image.
Motivation :
En l’absence de toute qualification adoptée par l’employeur dans la lettre de licenciement, il appartient aux juges de qualifier les faits invoqués et de leur reconnaître éventuellement le caractère d’une faute lourde.
La faute lourde suppose du salarié l’intention de nuire à son employeur. En l’espèce le fait que le salarié ait eu un comportement agressif envers une collègue gare de l’Est ne caractérise en rien la volonté de porter atteinte à l’image de son employeur, mais un énervement dû à la difficulté de trouver une place dans un train. De fait, l’algarade ayant eu lieu dans la gare l’était nécessairement au vu des autres voyageurs, sans que l’on puisse démontrer que Monsieur X ait sciemment décider de s’en prendre à une autre salariée de la SNCF dans le seul but de porter atteinte à l’image de l’entreprise.
La faute lourde n’étant pas caractérisée, le licenciement du salarié est nécessairement nul et crée un trouble manifestement illicite, les faits reprochés à ce dernier étant liés à l’exercice de son droit de grève. Aucune partie ne conteste ce point.
En conséquence, l’employeur devra réintégrer Monsieur Y-Z X dans l’entreprise afin de faire cesser le trouble illicite provoqué par sa radiation. Compte-tenu des éléments du dossier et du fait notamment que le salarié a saisi le conseil de prud’homme sept mois après son licenciement, aucune astreinte ne sera prononcée.
Sur le paiement de l’indemnité d’éviction de Monsieur Y-Z X :
Monsieur Y-Z X fait valoir que cette indemnité a le caractère d’une pénalité dès lors que l’employeur a porté atteinte à l’exercice du droit de grève de son salarié. Il indique que le montant de cette indemnité correspond à l’ensemble des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis sa radiation jusqu’à sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Il réclame B 311,54 euros, correspondant aux salaires qu’il n’a pas reçus, depuis sa radiation jusqu’à l’audience devant cette cour d’appel.
L’employeur ne fait aucune observation sur ce calcul.
Motivation :
Dès lors qu’il caractérise une atteinte à la liberté d’exercer son droit de grève, garanti par la Constitution, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
En conséquence l’employeur de Monsieur Y-Z X devra lui verser B 311,54 euros.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’EPIC SNCF MOBILITES étant la partie qui succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Comme il est inéquitable de laisser à la charge de Y-Z X les frais irrépétibles qu’il a pu exposer, l’employeur sera condamné à lui verser C euros.
Sur l’intervention de l’union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle et sa demande de dommages et intérêts :
L’union départementale CGT indique qu’elle regroupe en son sein tous les syndicats CGT des différentes professions de la Meurthe-et-Moselle.
Pour justifier son intervention, elle fait valoir que le licenciement de Monsieur Y-Z X constitue une atteinte au droit de grève et porte ainsi préjudice à l’intérêt collectif que l’union représente.
Elle demande 5000 euros à titre de dommages et intérêts, la SNCF ayant porté atteinte à l’exercice du droit de grève, droit collectif, des cheminots en sanctionnant Monsieur Y-Z X.
L’employeur indique que l’intérêt lésé justifiant l’intervention d’une organisation syndicale doit être collectif, alors qu’en l’espèce seul est en jeu l’intérêt individuel de Monsieur Y-Z X, dont le licenciement n’est pas lié à l’exercice du de grève. Il demande donc que l’action du syndicat soit déclarée irrecevable.
Motivation :
Monsieur Y-Z X ayant été illégalement licencié pour des faits commis à l’occasion d’une grêve, ce licenciement porte dès lors atteinte au droit de grève et cause un préjudice aux intérêts collectifs de la profession de cheminots. L’intervention volontaire de l’union départementale CGT est donc recevable. Il lui sera attribué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par l’atteinte au droit de grève, l’ordonnance de référé étant infirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’EPIC SNCF MOBILITES étant la partie qui succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Comme il est inéquitable de laisser à la charge de l’union départementale CGT les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer, l’employeur sera condamné à lui verser 100 euros.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner si besoin le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement payées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’elle a dit l’intervention de l’union départementale CGT Meurthe-et-Moselle recevable,
INFIRME pour le surplus l’ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2019 par le conseil de
prud’hommes de Nancy,
Y SUBSTITUANT,
DIT que le licenciement de Monsieur Y-Z X est nul,
ORDONNE sa réintégration au sein de l’EPIC SNCF MOBILITES,
CONDAMNE l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Monsieur Y-Z X B 311,54 euros (dix neuf mille trois cent onze euros et cinquante quatre centimes) au titre de l’indemnité d’éviction,
CONDAMNE l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Monsieur Y-Z X C euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EPIC SNCF MOBILITES aux entiers dépens de l’instance l’opposant à Monsieur Y-Z X,
CONDAMNE l’EPIC SNCF MOBILITES à verser 500 euros (cinq cents euros) à l’union départementale de la CGT Meurthe-et-Moselle à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
CONDAMNE l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à l’union départementale de la CGT Meurthe-et-Moselle 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EPIC SNCF MOBILITES aux entiers dépens de l’instance l’opposant à l’union départementale de la CGT Meurthe-et-Moselle,
DÉBOUTE l’EPIC SNCF MOBILITES de toutes ses demandes,
CONDAMNE l’EPIC SNCF MOBILITES à rembourser aux organismes concernés les indemnités
de chômage payées, le cas échéant, à Monsieur Y-Z X à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en 8 pages
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