Irrecevabilité 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 24 janv. 2019, n° 18/05562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05562 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ARRÊT DU 24 JANVIER 2019
(n° 1, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 18/05562 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JDB
Décisions déférées à la cour : décisions n° 2017-08, 2017-09 et 2017-10 du 20 Décembre 2017 du Conseil supérieur des messageries de la presse
REQUÉRANTS :
L’ASSOCIATION POUR L’AVENIR DES DIFFUSEURS DE PRESSE
prise en la personne de son président
ayant son siège […]
[…]
Elisant domicile au cabinet de Me Marie-Catherine VIGNES
[…]
[…]
Mme E X
née le […] à […]
[…]
[…]
Elisant domicile au cabinet de Me Marie-Catherine VIGNES
[…]
[…]
M. G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Elisant domicile au cabinet de Me Marie-Catherine VIGNES
[…]
[…]
M. I A
né le […] à […]
[…]
[…]
Elisant domicile au cabinet de Me Marie-Catherine VIGNES
[…]
[…]
M. K Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Elisant cabinet domicile au cabinet de Me Marie-Catherine VIGNES
[…]
[…]
M. M D
né le […] à […]
[…]
[…]
Elisant domicile au cabinet de Me Marie-Catherine VIGNES
[…]
[…]
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés de Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de Paris, toque E 571, substituant Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
EN PRÉSENCE DE :
L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
prise en la personne de sa présidente
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Assistée de Me Emmanuel GLASER plaidant pour le cabinet VEIL JOURDE, avocat au barreau de Paris, toque T 06
LE CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE (CSMP)
pris en la personne de son président
ayant son siège […]
[…]
Elisant domicile au cabinet de Me Rémi SERMIER
6, place Saint-Sulpice
[…]
Représenté par Me Rémi SERMIER de l’AARPI PAMINA AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Assisté de Me David EPAUD substituant Me Rémi SERMIER de l’AARPI PAMINA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
— M. O P, président de chambre, président
— M. Philippe MOLLARD, président de chambre
— Mme Sylvie TREARD, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Mme Madeleine GUIDONI, avocate générale, qui a fait connaître son avis
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par O P, président de chambre et par Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * *
Vu la décision n° 2017-08 du Conseil supérieur des messageries de presse en date du 20 décembre 2017 définissant les conditions d’assortiment des titres servis aux supérettes d’une surface de vente inférieure à 400 m² situées dans les grandes métropoles ;
Vu la décision n° 2017-09 du Conseil supérieur des messageries de presse en date du 20 décembre 2017 fixant les conditions de rémunération des points de vente de presse implantés dans les supérettes d’une surface de vente inférieure à 400 m² situées dans les grandes métropoles ;
Vu la décision n° 2017-10 du Conseil supérieur des messageries de presse en date du 20 décembre 2017 portant homologation du contrat-type des supérettes d’une surface de vente inférieure à 400 m² situées dans les grandes métropoles ;
Vu la délibération n° 2018-01 de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse en date du 5 février 2018 relative aux décisions du Conseil supérieur des messageries de presse n° 2017-08, n° 2017-09, n° 2017-10 rendant exécutoires ces trois décisions ;
Vu la déclaration de recours formée contre la décision n° 2017-08, enregistrée sous le numéro RG 2018/05562, déposée au greffe de la cour le 19 mars 2018 par l’Association pour l’avenir des diffuseurs de presse, Mme X, MM. Y, A, Z et D ;
Vu la déclaration de recours formée contre la décision n° 2017-09, enregistrée sous le numéro RG 2018/05592, déposée au greffe de la cour le 19 mars 2018 par l’Association pour l’avenir des diffuseurs de presse, Mme X, MM. Y, A, Z et D ;
Vu la déclaration de recours formée contre la décision n° 2017-10, enregistrée sous le numéro RG 2018/05597, déposée au greffe de la cour le 19 mars 2018 par l’Association pour l’avenir des diffuseurs de presse, Mme X, MM. Y, A, Z et D ;
Vu l’ordonnance du 10 avril 2018 joignant ces trois recours sous le numéro RG 2018/05562 ;
Vu les observations du Conseil supérieur des messageries de presse, déposées au greffe de la cour le 14 juin 2018 ;
Vu le mémoire en défense de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, déposé au greffe de la cour le 5 septembre 2018 ;
Vu le mémoire en réplique de l’Association pour l’avenir des diffuseurs de presse, Mme X, MM. Y, A, Z et D, déposé au greffe de la cour le 25 octobre 2018 ;
Vu l’avis du Ministère public en date du 12 décembre 2018 communiqué le même jour aux requérants, au Conseil supérieur des messageries de presse et à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ;
Après avoir entendu à l’audience du 13 décembre 2018 le conseil de l’Association pour l’avenir des
diffuseurs de presse, de Mme X et de MM. Y, A, Z et D, puis ceux du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, ainsi que le Ministère public, les requérants ayant pu répliquer ;
*
* *
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE 5
Le secteur de la distribution de la presse et son cadre réglementaire 5
L’objet des recours 6
MOTIVATION 8
Sur la recevabilité du recours en annulation formé par Mme B, M. Y, M. A, M. Z’et M. D, contestée par le CSMP 8
Sur la demande d’annulation de la décision n° 2017-08 9
Sur la discrimination alléguée entre diffuseurs « traditionnels » et supérettes qui serait opérée par la décision n° 2017-08 12
Concernant l’atteinte alléguée à la liberté de la presse et au pluralisme des titres 15
Concernant l’atteinte disproportionnée qui serait portée aux intérêts des requérants par le dispositif instauré par la décision n° 2017-08 16
Sur la demande d’annulation de la décision n° 2017-09 17
Sur la demande d’annulation de la décision n° 2017-10 23
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le secteur de la distribution de la presse et son cadre réglementaire
1.Le secteur de la distribution de la presse au numéro est régi par les dispositions de la loi n° 47-585 du 2'avril'1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (ci-après la «'loi Bichet'»), modifiée en dernier lieu par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Le régime institué par cette loi repose sur trois principes fondamentaux :
' la liberté de la diffusion de la presse, qui permet à tout éditeur d’assurer lui-même la distribution de ses propres titres ;
' l’attribution aux sociétés coopératives de messagerie de presse d’un monopole de la distribution
groupée de la presse, ce qui a pour conséquence d’obliger un éditeur renonçant à diffuser seul ses publications à adhérer à une coopérative constituée entre des éditeurs ;
' l’obligation pour les acteurs de la distribution de traiter de manière égale et impartiale tous les titres, quels que soient leur orientation ou leur tirage.
2.Ce secteur traverse une crise profonde depuis de nombreuses années, essentiellement due à une baisse continue des ventes de la presse au numéro, qui a conduit les pouvoirs publics à envisager une réforme afin de moderniser et améliorer l’efficacité économique de la filière de la distribution de la presse.
3.Le réseau collectif de distribution de la presse est organisé en trois niveaux : les messageries de presse, au niveau 1, collectent les journaux et magazines provenant des imprimeries, en assurent le groupage et l’expédition vers les dépositaires, intervenant au niveau 2, qui procèdent à la ventilation de ces envois pour approvisionner les diffuseurs (marchands de journaux) qui interviennent au niveau 3.
4.La présente affaire concerne le niveau 3 de la distribution.
5.L’Association pour l’avenir des diffuseurs de presse (ci-après l'«'AADP'») a été créée en 2012, en vue de regrouper l’ensemble des diffuseurs de presse afin, notamment, de défendre leurs intérêts moraux et matériels dans l’exercice de leur profession.
6.Jusqu’en 2011, le système de distribution de la presse était auto-régulé, sous l’autorité du Conseil supérieur des messageries de presse (ci-après le « CSMP »), composé de représentants du secteur.
7.Un nouveau système de régulation reposant sur deux organismes a été instauré par la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse, qui a modifié la loi Bichet : d’une part, le CSMP réformé, chargé « d’assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau », et, d’autre part, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ci-après l’ « ARDP »), qui rend exécutoires les décisions de portée générale prises par le CSMP et arbitre les différends.
8.Ainsi, en application de l’article 17 de la loi Bichet, l’ARDP et le CSMP sont habilités à prendre « toute mesure d’intérêt général en matière de distribution de la presse ». Ensemble, ils veillent « au respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse ».
L’objet des recours
9.Jusqu’en 2017, les points de vente ouverts dans les supérettes étaient soumis aux règles applicables à l’ensemble des diffuseurs de presse, et notamment à celles définies par les décisions du CSMP n° 2011-02 du 22 décembre 2011relative à l’assortiment des titres servis aux points de vente de presse, et n° 2014-03 du 1er juillet 2014 concernant le schéma directeur des rémunérations des diffuseurs de presse (niveau 3).
10.La cour rappelle que l’assortiment consiste à déterminer la composition de l’offre de presse proposée à la vente dans un magasin, hors presse d’information politique et générale. Le CSMP fixe ainsi les règles d’assortiment et de plafonnement pour tous les autres titres, selon des critères objectifs et non discriminatoires, tandis que les titres de la presse d’information politique et générale restent de libre accès, à la discrétion de leurs éditeurs qui décident eux-même des volumes mis en vente et des lieux dans lesquels ils sont proposés.
11.Afin de revitaliser le réseau des diffuseurs de presse à Paris et dans les grandes métropoles, le CSMP avait prévu, en 2017, un mécanisme consistant, notamment, à confier aux diffuseurs de presse dont le commerce était situé à moins de 250 mètres de distance d’une supérette dans laquelle était envisagée l’implantation d’un point de vente de produits presse, une « mission rémunérée de soutien technique et commercial en tant que diffuseur référent pour ce point de vente », leur permettant de percevoir un pourcentage sur les ventes réalisées par les supérettes situées à proximité. Il était également prévu de subordonner une telle implantation à l’accord préalable du diffuseur préexistant. Le CSMP avait ainsi adopté, le 18 juillet 2017, trois décisions n° 2017-04, n° 2017-05 et n° 2017-06 pour mettre en place ce mécanisme, mais, par délibération n° 2017-06 du 2 octobre 2017, l’ARDP a refusé de l’homologuer au motif, notamment, que l’intervention d’opérateurs concurrents dans l’octroi d’autorisations individuelles auxquelles l’accès à une activité de services est subordonné, méconnaissait tant les principes du droit de la concurrence que les objectifs définis à l’article 14 point 6 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
12.À la suite de ce refus, et poursuivant le même objectif, le CSMP a estimé urgent de prendre des mesures permettant l’ouverture de rayons presse dans les supérettes afin de pallier l’absence de points de vente dans de larges pans des zones urbaines et a adopté, le 20 décembre 2017, trois nouvelles décisions de portée générale, objet de la présente instance.
13.Par la décision n° 2017-08 définissant les conditions d’assortiment des titres servis aux supérettes d’une surface de vente inférieure à 400 m² situées dans les grandes métropoles, il a, notamment, (1°) fixé les conditions d’assortiment des titres de presse dans les superettes d’une surface de vente inférieure à 400 m², situées dans les grandes agglomérations qu’il a désignées [Paris et départements de petite couronne (92, 93, 94), Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille, et Rennes], (2°) dit que l’implantation d’un rayon presse dans les commerces mentionnés au 1° est subordonnée à une autorisation, délivrée selon les modalités prévues à l’article 9 de son règlement intérieur, par sa Commission du réseau, celle-ci devant notamment veiller à ce que le projet d’implantation ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l’offre élargie de titres de presse proposée par les diffuseurs préexistants situés dans la même zone de chalandise.
14.Il a par ailleurs défini (3°) les conditions de présentation de ces rayons presse (présentoir dédié aux quotidiens et espace dédié à l’exposition des publications périodiques, selon un entraxe défini), (4°) la nature des produits qui y sont proposés (uniquement des produits « presse » au sens du 1° de sa décision n° 2013-01 relative aux critères d’accès aux conditions de distribution « presse » des messageries de presse et à la régulation des titres et produits distribués par les messageries de presse dans le cadre du contrat de mandat) et (5°), par dérogation aux dispositions de sa décision n° 2011-02, il a limité le nombre de publications périodiques servies dans ces rayons presse comme suit :
Nombre de présentoirs dédiés à l’exposition des publications
périodiques
1
1
2
2
3
Entraxe du présentoir (mètre)
1 m 1,33 m 1 m 1,33 m 1 m 1,33
m
Nombre de titres
[…]
[…]
[…]
15.Il a précisé (6°) que l’assortiment offert dans ces points de vente est déterminé en application des huit règles qu’il énumère (les titres de presse d’information politique et générale n’étant pas soumis a l’assortiment), sous le contrôle du secrétariat permanent du CSMP, par un comité créé à cette fin (7°), composé de cinq représentants des éditeurs de presse, désignés par l’Assemblée du Conseil supérieur sur proposition de son Bureau.
16.Par la décision n° 2017-09 fixant les conditions de rémunération des points de vente de presse implantés dans les supérettes d’une surface de vente inférieure à 400 m2 situées dans les grandes métropoles, le CSMP a dit (1°) que, par dérogation aux dispositions du 4° de la décision n° 2014- 03
concernant le schéma directeur des rémunérations des diffuseurs de presse, les taux de commission des diffuseurs mentionnés dans la décision n° 2017-08 susvisée varient en fonction du nombre de présentoirs installés dans le rayon presse dédié à l’exposition des publications périodiques. Ces taux s’établissent comme suit :
Nombre de présentoirs dédiés à
l’exposition des publications périodiques
Taux de commission pour les
publications périodiques
Taux de commission
pour les quotidiens
1
13 %
15%
2
14 %
3
15 %
17.Il a également dit (2°) que les majorations prévues aux 6° à 13° de la décision n° 2014-03 ne sont pas applicables.
18.Par la décision n° 2017-10 portant homologation du contrat-type des supérettes d’une surface de vente inférieure à 400 m2 situées dans les grandes métropoles, le CSMP a homologué la rédaction du contrat-type des supérettes d’une surface de vente inférieure à 400 m2 situées dans les grandes métropoles qui doit être conclu par les diffuseurs de presse entrant dans le champ de la décision n° 2017-08.
19.Par délibération n° 2018-01 du 5 février 2018, l’ARDP a rendu exécutoire ces trois décisions.
20.Estimant que lesdites décisions ont un impact sur l’activité des diffuseurs de presse déjà installés, en ce qu’ils se voient concurrencer par les points de vente implantés dans les supérettes, dont les obligations seraient allégées tout en bénéficiant d’un taux de commission plus favorable, et qu’elles portent atteinte à la liberté et à la pluralité de la presse, l’AADP et Mme X, MM. Y, A, Z et D (ci-après « les requérants »), ont formé un recours à l’encontre de chacune d’elles.
21.Par leur recours, les requérants soutiennent que les décisions du CSMP n° 2017-08, n° 2017-09 et n° 2017-10, rendues exécutoires par la délibération de l’ARDP n° 2018-01, sont contraires aux principes de la loi Bichet’et, en conséquence, demandent à la cour de les annuler.
22.Le CSMP leur oppose, en premier lieu, l’irrecevabilité des demandes d’annulation de ces décisions, en tant qu’elles sont présentées par Mme X et MM. Y, A, Z et D, au motif qu’ils ne justifient pas de leur qualité ni ne démontrent que ces décisions sont susceptibles de leur faire grief. Il demande également de juger infondées les demandes d’annulation de ces mêmes décisions présentées par l’AADP et, dans le cas où la cour ne les jugerait pas irrecevables, de rejeter les recours de tous les requérants.
23.L’ARDP et le Ministère public concluent également au rejet des recours.
*
* *
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours en annulation formé par Mme B, M. Y, M. A, M. Z’et M. D, contestée par le CSMP
24.Le CSMP soulève l’irrecevabilité des recours introduits par Mme B, M. Y, M. A, M. Z’et M. D, au motif qu’ils ne démontrent pas leur intérêt à agir, faute de justifier de leur qualité professionnelle de diffuseur de presse. Il soutient au surplus que deux des
requérants, Mme B et M. Y, n’ont pas d’intérêt à agir puisqu’ils exercent dans des localités (Metz et Montgenèvre) non concernées par les décisions dont ils demandent l’annulation, de sorte que, quand bien même ces derniers justifieraient de leur qualité de diffuseur de presse, ils n’ont aucun intérêt à agir contre des mesures qui n’affectent pas leur activité professionnelle.
25.Les requérants rappellent, en premier lieu, que toutes les personnes qui exercent en tant qu’agent de la vente ont l’obligation de s’inscrire sur un registre tenu par le CSMP lui-même, conformément au 7° de l’article 18-6 de la loi Bichet, et communiquent le numéro d’identification qui leur a été attribué comme marchand de presse':
— NIM 570276, Mme B';
— NIM 050015, M. Y';
— NIM 751071, M. A';
— NIM 130985, M. Z';
— NIM 750236, M. D.
26.Ils ajoutent, en second lieu, qu’en raison de leur portée générale et des conséquences qu’elles ont sur l’équilibre économique de l’ensemble de la filière, les décisions du CSMP n° 2017-08, 2017-09 et 2017-10 concernent tous les distributeurs de presse. Ils relèvent, en outre, que, si, pour l’instant, le CSMP a limité l’application de ces décisions aux grandes métropoles, il avait affirmé vouloir l’étendre à tout le territoire à l’issue d’une période de deux ans (décision du CSMP n° 2017-04).
27.Ils concluent donc à la recevabilité de leur recours.
28.Le Ministère public, qui a conclu par écrit au rejet de ce moyen, a rectifié oralement son avis à l’audience, estimant que le recours est partiellement irrecevable en ce qu’il a été formé par M. Y et Mme X, pour les même motifs que ceux exposés par le CSMP.
29.À la suite de cette rectification, les requérants ont maintenu leur argumentation.
***
30.La cour constate que tous les requérants mis en cause ont fourni le numéro d’identification qui leur a été attribué en leur qualité de marchand de presse, lequel n’est pas contesté par le CSMP. Leur qualité de diffuseur de presse est ainsi établie.
31.MM A et D, qui sont établis à Paris, et M. Z, qui l’est à Marseille, justifient d’un intérêt direct et personnel à agir à l’encontre des décisions attaquées, qui s’appliquent dans ces deux agglomérations. Justifiant de leur qualité et de leur intérêt à agir, MM A, D et Z sont recevables dans leur recours.
32.Tel n’est pas le cas, en revanche, de Mme X et M. Y qui sont respectivement établis à Metz et Montgenèvre, localités qui ne sont pas concernées par le dispositif attaqué. Il s’ensuit que le recours formé par Mme B et M. Y, qui ne justifient pas d’un intérêt à agir, direct et personnel, n’est pas recevable.
Sur la demande d’annulation de la décision n° 2017-08
33.Les requérants font valoir que le CSMP doit veiller à ce que ses décisions de portée générale soient conformes aux normes supérieures et que, lorsque celles-ci remettent en cause de telles
normes, le CSMP est tenu de faire la démonstration de leur caractère proportionné, cette exigence ayant été énoncée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2015-511 QPC du 7 janvier 2016, Société Carcassonne Presse Diffusion SAS [Décisions de la commission spécialisée composée d’éditeurs en matière de distribution de presse]), par l’Autorité de la concurrence (avis n° 12-A-25 du 21 décembre 2012 relatif à la prise en compte des surcoûts dits historiques dans le système de péréquation entre coopératives de messageries de presse) et par l’ARDP (délibération n° 2012-01 du 10 janvier 2012 relative à la décision n° 2011-03 du Conseil supérieur des messageries de presse portant sur la mise en place d’une péréquation inter-coopératives pour le financement de la distribution de la presse quotidienne d’information politique et générale).
34.Ils estiment tout d’abord que la décision n° 2017-08 instaure une discrimination entre les supérettes et les diffuseurs à offre large en matière d’assortiment. Ils considèrent, en effet, que les diffuseurs actuels sont soumis à des obligations très strictes, puisqu’ils sont obligés de présenter à la vente l’ensemble des titres proposés par les éditeurs, et notamment les titres de la presse spécialisée qui ont parfois du mal à trouver leur public, tandis que cette décision accorde le droit aux supérettes de vendre la presse d’information générale et politique sans limitation, tout en limitant leur obligation de présenter les titres de la presse spécialisée. Ainsi, selon le barème fixé par cette décision, sur un présentoir pouvant contenir une centaine de titres, la supérette n’a l’obligation de présenter que 36 titres de la presse spécialisée, les 64 autres titres pouvant être exclusivement des titres de la presse d’information générale et politique. Ils considèrent que cette situation ne peut être justifiée par le fait que la décision n° 2011-02 donne aux diffuseurs la possibilité d’intervenir dans la composition de leur offre de titres, dans la mesure où la mise en 'uvre de cette décision a été suspendue et que, depuis 2011, les diffuseurs de presse sont dans l’impossibilité d’intervenir dans le choix de leur offre de titres.
35.Ils ajoutent que la décision n° 2017-08 autorise par ailleurs les supérettes à ne proposer à la vente que les trois titres de presse spécialisée les plus vendus dans leur catégorie et considèrent que l’allégement de l’obligation de présenter tous les titres des éditeurs, mis en oeuvre au bénéfice des supérettes, n’est à aucun moment justifié par le CSMP par rapport aux obligations qui pèsent sur les diffuseurs traditionnels. Ils dénoncent également une standardisation de l’offre de presse dans un seul souci de rentabilité. Ils insistent sur le fait que le CSMP a pour mission de garantir la distribution de l’ensemble de la presse dans des conditions optimales et doit veiller au respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution.
36.Ils estiment par ailleurs que cette décision a également pour conséquence de remettre en cause la liberté et le pluralisme de la presse. Ils font observer que, lors de l’adoption des décisions n° 2017-04, n° 2017-05 et n° 2017-06, finalement non homologuées par l’ARDP, le président du CSMP avait affirmé que, sans mécanisme d’association, l’ouverture de points de vente à offre limitée dans les supérettes viendrait compromettre l’offre pluraliste de presse assurée par un diffuseur à offre large et aboutirait, en définitive, à faire disparaître ce dernier. Ils considèrent comme évident que le simple contrôle de la Commission du réseau, prévu par la décision n° 2017-08, n’est pas de nature à se substituer au mécanisme d’association avec un intéressement financier qui avait été prévu initialement par le CSMP dans la décision n° 2017-06 que l’ARDP a refusé de rendre exécutoire. Ils estiment que, dépourvue d’un tel mécanisme, la décision n° 2017-08 ne pourra qu’être jugée contraire aux principes de la loi Bichet.
37.Le CSMP, après avoir rappelé les termes de l’article 18-6 de la loi Bichet, fait état de la présentation qui est faite de sa décision n° 2011-02, relative à l’assortiment des titres servis aux points de vente de presse, sur le site internet de la coopérative des Messageries lyonnaises de presse. Il déduit de cette présentation que l’affirmation des requérants, selon laquelle «'les diffuseurs actuels (') sont obligés de présenter à la vente l’ensemble des titres proposés par les éditeurs (…) », n’est pas juridiquement correcte, dès lors que, selon le régime de droit commun qui est issu de la décision n° 2011-02, les diffuseurs sont seulement tenus de mettre en vente les titres de la presse d’information politique et générale, les nouveautés et les titres qui figurent dans les palmarès des meilleures ventes
au niveau national et au niveau local. Il rappelle également que l’amplitude de l’assortiment d’un diffuseur dépend de sa surface de vente et qu’il est normal que les règles d’assortiment puissent être adaptées en fonction de la typologie des diffuseurs. Il rappelle à cette fin que la décision exécutoire n° 2014-03 distingue six catégories de diffuseurs et que la décision exécutoire n° 2017-03 du 18 juillet 2017 approuvant le cahier des charges relatif à l’assortiment des titres servis dans les nouveaux kiosques parisiens, a également défini des règles d’assortiment spécifiques pour les nouveaux kiosques parisiens : ainsi, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, l’offre des kiosques est comprise entre 1 225 titres et 230 titres. Il fait valoir que la décision n° 2017-08 se borne ainsi à adapter les règles d’assortiment aux conditions objectives de vente de la presse dans les supérettes, où l’essentiel de l’espace est consacré à la vente de produits alimentaires et de produits destinés à la vie quotidienne. Il fait observer que, contrairement à ce qui est prévu pour les diffuseurs «'traditionnels'», autorisés à choisir les publications composant leur assortiment dans le cadre d’un dialogue commercial avec leur dépositaire (en dehors des titres des «'hit-parades'» qu’ils sont tenus de mettre en vente), la décision n° 2017-08 ne prévoit pas que les exploitants des supérettes puissent intervenir dans la détermination de leur offre de presse, car, à la différence des diffuseurs «'spécialisés'», dont la vente de presse est le métier, les supérettes’ n’exercent cette activité qu’à titre accessoire. Il considère, au final, que la décision n° 2017-08 pose des règles d’assortiment dans les supérettes qui sont plus strictes que les règles «'de droit commun'» définies par la décision n° 2011-02. Il en déduit que la différence de règles d’assortiment entre ces deux catégories de diffuseurs (traditionnels ou supérette) est objectivement justifiée et ne présente aucun caractère discriminatoire.
38.L’ARDP rappelle que la forte diminution depuis 2006 de la vente au numéro, combinée aux conditions d’exercice difficiles du métier de diffuseur, en termes d’horaires, de faible rémunération et de pénibilité physique, a entraîné la disparition d’un grand nombre de points de vente (avec une baisse de plus de 18 % en 6 ans), phénomène particulièrement marqué dans les grands centres urbains, du fait du poids des loyers qui rend structurellement non rentable l’exploitation d’un grand nombre de points de vente traditionnels. Elle explique que, face à cette décroissance structurelle, il est apparu nécessaire de recourir à la mobilisation d’espaces non spécialisés, afin de profiter du dynamisme des supérettes situées dans les grandes agglomérations et d’un flux de clientèle important.
39.A l’instar du CSMP, elle rappelle, tout d’abord, en ce qui concerne la discrimination entre les diffuseurs et les supérettes, que, par sa décision n° 2011-02, le CSMP a déterminé des modalités d’assortiment dans tous les points de vente de presse et accordé aux diffuseurs une possibilité d’intervenir dans la composition de l’assortiment au moyen d’un processus de dialogue commercial. Elle observe que cette souplesse a été faiblement utilisée, du fait des difficultés du système informatique qui s’est montré peu capable d’accompagner cette évolution, mais également en raison d’une participation semble-t-il limitée des diffuseurs. Elle fait ainsi état du rapport d’activité 2015 du CSMP qui indique qu'« en 2015 comme les années précédentes, il semblerait que l’implication directe du diffuseur soit restée faible dans le processus d’assortiment. Le diffuseur a le plus souvent laissé la conduite de l’assortiment à son dépositaire, dans le cadre d’une délégation ». Elle relève, ensuite, que la décision n° 2017-08 ne crée aucune discrimination illégale dans la mesure où les supérettes ne sont pas dans la même situation que les autres diffuseurs. Or, elle rappelle qu’aux termes de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (citant notamment en ce sens, la décision n° 2015-463 QPC du 9 avril 2015, ainsi que la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation). Elle souligne que, pour les supérettes, la distribution de la presse ne constitue pas leur principale activité, dès lors qu’il s’agit de magasins d’alimentation générale de petite taille qui satisfont aux besoins courants de leur clientèle de voisinage et ne peuvent offrir le même nombre de mètres linéaires à la vente que les magasins spécialisés dans la distribution de la presse. Elle ajoute que l’objectif poursuivi, tendant à améliorer la capillarité du réseau dans les grandes villes, ne pourrait pas être atteint avec des conditions d’assortiment identiques à celles des
autres diffuseurs, car elle considère comme évident que les supérettes n’intégreront pas de rayons presse dans leurs magasins si les conditions d’assortiment leur imposant des conditions excessives en termes de nombre de titres risquent de diminuer le chiffre d’affaires global qu’elles peuvent attendre de l’exploitation de leurs linéaires.
40.Elle fait valoir, comme le CSMP, que l’adaptation des règles d’assortiment en fonction de la typologie des diffuseurs et de leur capacité d’accueil est une pratique normale pour tous les types de magasins de presse, comme en témoigne la décision exécutoire n° 2017-03 qui impose aux kiosques parisiens des conditions d’assortiment différentes selon leur catégorie, définie à partir de leur taille et de leur orientation commerciale. Elle souligne que la décision attaquée n’agit pas différemment pour les supérettes.
41.Enfin, elle ajoute que le principe de liberté de la presse interdit non pas de réguler les conditions d’assortiment mais seulement d’exclure de l’assortiment les titres de la presse d’information politique et générale. Elle rappelle qu’aux termes des 1° et 2° de l’article 18-6 de la loi Bichet :
« Pour l’exécution de ses missions, le Conseil supérieur des messageries de presse :
1° Détermine les conditions et les moyens propres à garantir une distribution optimale de la presse d’information politique et générale, dans le respect des articles 1er et 2 ;
2° Fixe pour les autres catégories de presse, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, les conditions d’assortiment des titres et de plafonnement des quantités servis aux points de vente ».
42.Elle en déduit qu’en application de ces dispositions, le CSMP peut clairement décider de règles d’assortiment différentes selon les diffuseurs, même si celles-ci restreignent la diffusion des titres de presse spécialisée, et constate que la décision n° 2017-08 prévoit que l’assortiment est établi en fonction d’une série de critères parfaitement objectifs et rationnels. Le palmarès est ainsi déterminé par rapport aux ventes en montants forts en périodicité annuelle, il est établi au niveau de chaque dépôt et l’assortiment doit assurer une répartition équilibrée des différents univers de presse. Elle ajoute que cet assortiment est déterminé sous le contrôle du secrétariat permanent du CSMP, par un comité de cinq représentants des éditeurs de presse, désignés par l’Assemblée du Conseil supérieur sur proposition du Bureau en fonction d’une série de critères, dont rien n’indique qu’ils ne représenteraient que les gros éditeurs.
43.Elle conclut donc au rejet du recours.
***
Sur la discrimination alléguée entre diffuseurs « traditionnels » et supérettes qui serait opérée par la décision n° 2017-08
44.La cour rappelle, qu’aux termes de l’article 17 de la loi Bichet :
« L’Autorité de régulation de la distribution de la presse, autorité administrative indépendante, et le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assurent, chacun dans son domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent toute mesure d’intérêt général en matière de distribution de la presse, dans les conditions définies par la présente loi.
Ils veillent au respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. »
45.L’article 18-6 de cette même loi précise :
« Pour l’exécution de ses missions, le Conseil supérieur des messageries de presse : '
1° Détermine les conditions et les moyens propres à garantir une distribution optimale de la presse d’information politique et générale, dans le respect des articles 1er et 2 ; '
2° Fixe pour les autres catégories de presse, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, les conditions d’assortiment des titres et de plafonnement des quantités servis aux points de vente (…) ».
46.La cour rappelle que le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 6° de l’article 18-6 de cette loi, lequel prévoyait initialement que, pour l’exécution de ses missions, le CSMP :
« 6° Délègue, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, à une commission spécialisée composée d’éditeurs le soin de décider, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, de l’implantation des points de vente de presse, des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de chalandise » et que cette question a été circonscrite aux mots « des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse, avec ou sans modification de la zone de chalandise ».
47.C’est dans ce cadre que, par décision n° 2015-511 QPC du 7 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a relevé, aux septième et neuvième considérants :
« 7 (…) qu’en vertu des dispositions du 6° de l’article 18-6 de la loi du 2 avril 1947, le conseil supérieur des messageries de presse délègue à une commission spécialisée composée d’éditeurs le soin de décider notamment des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de chalandise ; qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2011, entendu préserver les équilibres économiques du système de distribution de la presse ; que, dans la mesure où ce système concourt à garantir le pluralisme et l’indépendance des quotidiens d’information politique et générale, le législateur a ainsi poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle ; »
« 9.(…) qu’il était loisible au législateur de prévoir les conditions dans lesquelles un organisme indépendant composé d’éditeurs, tiers au contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse, peut prendre des décisions aboutissant à la résiliation de ce contrat, afin de mettre en 'uvre l’objectif de pluralisme et d’indépendance des quotidiens d’information politique et générale ; »
48.Il a toutefois retenu, au dixième considérant, « que le législateur a insuffisamment encadré les conditions dans lesquelles la décision d’un tiers au contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse peut conduire à la résiliation de ce contrat ; qu’il a porté une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle ».
49.Il a, en conséquence, dit que « les mots 'des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse, avec ou sans modification de la zone de chalandise' figurant au 6° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 sont contraires à la Constitution ».
50.Cette décision ne remet ainsi pas en cause la constitutionnalité du membre de phrase qui précède et qui autorise à déléguer à une « commission spécialisée composée d’éditeurs le soin de décider, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, de l’implantation des points de vente de presse ». Cette faculté a été précisément exercée au 2° de la décision n° 2017-08..
51.Pour justifier leur demande d’annulation de la décision n° 2017-08, les requérants soutiennent que celle-ci créerait une discrimination entre les supérettes et les autres diffuseurs soumis à des obligations plus strictes.
52.Il convient, pour apprécier ce grief, de rappeler quelles sont les obligations auxquelles sont respectivement tenus les diffuseurs « traditionnels » et les supérettes.
53.S’agissant des obligations d’assortiment pesant sur les diffuseurs « traditionnels », le CSMP a défini, par décision n° 2011-02 du 22 décembre 2011, rendue exécutoire par l’ARDP le 17 février 2012, les conditions d’assortiment des titres, autres que ceux de la presse d’information politique et générale, servis aux points de vente de presse du réseau collectif de distribution. Il a ainsi prévu que, dans l’exercice de son mandat, le diffuseur de presse est tenu de recevoir et de présenter à la vente l’offre de presse qui lui est fournie par son dépositaire de presse et qui est composée des :
« a. Journaux et publications périodiques d’information générale et politique tels que définis par le décret n° 97-37 du 17 janvier 1997, ainsi que de leurs hors-séries et de leurs déclinaisons non régulières,
b. Journaux et publications de périodicité quotidienne, ainsi que de leurs hors-séries et de leurs déclinaisons non régulières,
c. Publications périodiques nouvelles, (…)
d. Autres publications périodiques, ainsi que de leurs hors-séries et de leurs déclinaisons non régulières. ».
54.Le CSMP a toutefois introduit un processus de « dialogue commercial », permettant, à la demande du diffuseur de presse ou à l’initiative du dépositaire de presse qui le fournit, de déterminer l’assortiment des autres publications périodiques visées au « d. » précité, sur la base de « critères objectifs qui tiennent compte des caractéristiques du point de vente, en particulier de son linéaire développé, et des attentes de la clientèle ».
55.La décision du CSMP n° 2014-06 du 30 septembre 2014, qui a amendé certaines des modalités prévues par la décision n° 2011-02, prévoit, dans la continuité du dialogue commercial instauré avec le dépositaire de presse, que le diffuseur doit formellement valider la liste des titres qu’il souhaite voir retirer de son offre de presse, que les messageries ne pourront procéder au retrait des titres que sur la base de cette validation et que le dépositaire de presse veille au respect des règles du dialogue commercial et assure auprès du point de vente la diffusion effective des publications composant l’offre de presse ainsi définie. Par ailleurs, il est prévu que les diffuseurs puissent être rendus destinataires, à intervalles réguliers, de la liste des publications dont ils ont précédemment demandé le retrait, de manière à pouvoir, s’ils le souhaitent, demander le rétablissement de ces titres dans leur offre de presse.
56.Il s’ensuit que le postulat sur lequel les requérants fondent leur critique, selon lequel ils seraient, contrairement aux supérettes, obligés de présenter à la vente l’ensemble des titres proposés par les éditeurs, n’est pas fondé en droit, même s’il n’est pas contesté que la mise en 'uvre de la décision n° 2011-02 n’est pas, en pratique, pleinement effective, notamment, en raison des difficultés affectant le système informatique « Presse 2000 ». La cour observe toutefois que cette situation ne procède pas de la décision n° 2017-08.
57.S’agissant des obligations d’assortiment pesant sur les supérettes dont la surface de vente est inférieure à 400 m2, la décision n° 2017-08 prévoit :
' au 5°, que le nombre de publications périodiques servies dans les rayons presse de ces supérettes est
limité en fonction du nombre de présentoirs dédiés à l’exposition des publications périodiques et de leur envergure (taille de l’entraxe) ;
' au 6°, que « [l]'assortiment offert dans ces points de vente (…) est déterminé par application des règles suivantes :
(i) l’assortiment est fondé sur un palmarès des ventes en montants forts (VMF) constatées en périodicité annuelle ;
(ii) le palmarès des ventes est établi au niveau de chaque dépôt desservant des points de vente visés par la présente décision ;
(iii) l’assortiment veille à assurer une répartition équilibrée des différents univers de presse, chaque univers de presse y étant représenté par au moins trois titres distincts ;
(iv) l’assortiment est établi en fonction du nombre de titres servis en fonction du linéaire mis à disposition, tel que défini au 5°, après prise en compte des publications périodiques relevant de la presse d’information politique et générale (IPG) qui ne sont pas soumises à l’assortiment et qui sont servies à ces points de vente ; chaque éditeur de titre IPG ou de titre éligible a l’assortiment reste maître de la décision d’implantation de son titre ;
(v) l’assortiment détermine pour chaque univers de presse le nombre de titres retenus en prenant en compte le chiffre d’affaires réalisé par chaque univers au niveau du dépôt considéré et le nombre de titres de chaque univers ;
(vi) les hors séries, les déclinaisons de format, les déclinaisons avec plus produits, les offres couplées sont exclus de l’assortiment ;
(vii) l’assortiment est révisé deux fois par an ;
(viii) l’entrée d’un titre dans l’assortiment ne peut conduire à dépasser le nombre de titres servis en fonction du linéaire mis à disposition, tel que défini au 5°.
Pour permettre la détermination de l’assortiment offert dans ces points de vente, les messageries de presse communiquent au Secrétariat permanent du CSMP les données relatives aux publications dont elles assurent la distribution ».
58.Le 7° précise qu’ « il est créé un comité composé de cinq représentants des éditeurs de presse, désignés par l’Assemblée du Conseil supérieur sur proposition du Bureau. Ce comité détermine l’assortiment dans les points de ventes visés par la présente décision, dans le respect des critères objectifs et non discriminatoires définis au 6°. ll peut également décider d’introduire dans celui-ci un titre nouvellement créé s’il apparaît que sa performance commerciale le justifie étant précisé que, pour mesurer celle-ci, le titre doit avoir fait l’objet d’au moins une parution (…) »
59.En définitive, l’assortiment prévu par la décision n° 2017-08, comme celui fixé pour les diffuseurs « traditionnels », répond à deux principes communs :
' plus le mètre linéaire développé pour la surface de vente est faible et plus l’assortiment est étroit,
' tous les «'univers de presse'» (art et culture, enfants, sports-auto-loisirs, télévision, informatique et numérique etc…) doivent être représentés par un nombre minimum de titres.
60.Par ailleurs, si le principe de non-discrimination commande une égalité de traitement, encore faut-il que les acteurs concernés soient placés dans des situations comparables. Or, contrairement à
ce que sous-entendent les requérants, les diffuseurs sont régis par des règles d’assortiment qui diffèrent selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Ainsi, outre le socle commun défini par la décision n° 2011-02, d’autres décisions sont venues adapter l’offre de presse en tenant compte de la typologie des diffuseurs concernés.
61.Le CSMP cite et produit, à juste titre, sa décision exécutoire n° 2017-03, qui a défini des règles d’assortiment spécifiques pour les nouveaux kiosques parisiens. Il sera observé que celles-ci répondent à un mécanisme proche de celui appliqué dans la décision n° 2017-08, en ce qu’il prévoit que « [p]our déterminer le nombre de titres de chaque messagerie il a été décidé d’appliquer la méthode du palmarès des ventes en chiffre d’affaires », outre « un contrôle de cohérence de l’offre pour s’assurer de la présence de tous les univers merchandising ».
62.Se bornant à adapter les règles d’assortiment aux conditions objectives de vente de la presse dans les supérettes d’une surface de vente inférieure à 400 m2, comme il l’avait déjà fait pour d’autres catégories particulières de diffuseurs (décision n° 2017-03), le CSMP a défini des catégories au sein des supérettes, selon le nombre de présentoirs et leur envergure, pour définir le nombre de titres qui peuvent être proposés à la vente, mettant ainsi en 'uvre des critères objectifs.
63.Les diffuseurs de presse « traditionnels », qui exercent cette activité à titre principal, et les supérettes, qui l’exercent à titre accessoire dans le cadre d’un espace de vente principalement dédié aux produits alimentaires et aux produits destinés à la vie quotidienne, ne présentent pas une identité de situation qui justifierait de les soumettre aux mêmes obligations.
64.Le moyen tiré d’une discrimination doit être rejeté.
Sur l’atteinte alléguée à la liberté de la presse et au pluralisme des titres
65.Il est, en premier lieu, rappelé que le principe de liberté de la presse ne permet pas au CSMP de restreindre la diffusion des titres de presse d’information politique et générale, mais ne fait pas obstacle à ce que celui-ci " [f]ixe pour les autres catégories de presse, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, les conditions d’assortiment des titres et de plafonnement des quantités servis aux points de vente ", conformément à ce que prévoit le 2° de l’article 18-6 de la loi Bichet. La décision n° 2017-08, qui prend soin de préciser, à la fin du 5°, que les titres de la presse d’information politique et générale ne sont pas soumis à l’assortiment et fixe, au 6°, des règles objectives pour définir les conditions d’assortiment des autres titres, n’est pas contraire au principe de la liberté de la presse.
66.Compte tenu des développements qui précèdent, par lesquels la cour a rappelé les principes qui gouvernent l’assortiment de l’offre de presse des titres qui ne relèvent pas de la presse d’information politique et générale (adaptation à la typologie du diffuseur et respect d’une représentation de tous les univers de presse, selon des critères objectifs), il ne peut être reproché au dispositif mis en 'uvre dans la décision n° 2017-08 de ne pas imposer à des supérettes d’une surface de vente inférieure à 400 m2 de proposer à la vente l’intégralité des titres des éditeurs.
67.Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision n° 2017-08 « ne peut qu’être jugée contraire aux principes de la loi Bichet » au motif qu’elle serait dépourvue du mécanisme initialement prévu dans la décision n° 2017-04. En effet, le 3° de cette décision qui n’a pas été rendue exécutoire par l’ARDP, prévoyait que lorsque la proposition de création d’un rayon de presse dans une supérette de moins de 400 m2 concerne un commerce situé à moins de 250 mètres d’un diffuseur existant, cette proposition doit être accompagnée de l’accord de ce diffuseur. Or un tel mécanisme est contraire au droit de la concurrence et aux normes supérieures définissant les règles de fonctionnement du marché intérieur. La cour rappelle à cet égard que l’article 14 de la directive 2006/123 énonce que « Les États membres ne subordonnent pas l’accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l’une des exigences suivantes : (…) 6) l’intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents, y compris au sein d’organes consultatifs, dans I’octroi d’autorisations ou dans l’adoption d’autres décisions des autorités compétentes, à I’exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu’autorité compétente (…)''. Au surplus, la Cour de justice a dit pour droit que les articles 82 CE et 86 CE s’opposaient à une réglementation nationale qui admettrait un tel système (Cour de justice des communautés européennes, arrêt du 1er juillet 2008, C-49/07).
68.Enfin, l’assortiment de l’offre de vente proposée par les supérettes (qui, ainsi qu’il a déjà été rappelé, ne concerne pas les titres de la presse d’information politique et générale) étant défini selon des règles précises et objectives, sous le contrôle du secrétariat permanent du CSMP, par un comité créé à cette fin, composé de cinq représentants des éditeurs de presse, désignés par l’Assemblée du CSMP sur proposition du Bureau, le système instauré offre des garanties suffisantes pour la préservation du pluralisme de la presse. La simple allégation des requérants, selon laquelle la présence des seuls représentants des éditeurs de presse ainsi désignés « va entraîner la disparition des petits éditeurs », dépourvue de toute offre de preuve, n’est pas davantage de nature à entraîner l’annulation de la décision n° 2017-08, cependant que la chute de la vente au numéro, que la décision attaquée vise à enrayer, tend inéluctablement à leur disparition.
69.En dernier lieu, il convient d’ajouter, eu égard aux motifs de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-511 QPC du 7 janvier 2016 qui ont été rappelés dans les développements liminaires, que la délégation, à la Commission du réseau du CSMP, du soin d’examiner individuellement chaque projet d’implantation, ne heurte pas non plus les principes garantis par la Constitution et le pluralisme des titres.
70.Il suit de là que le moyen tiré d’une atteinte à la liberté et au pluralisme de la presse doit être rejeté.
Sur l’atteinte disproportionnée qui serait portée aux intérêts des requérants par le dispositif instauré par la décision n° 2017-08
71.La cour constate, en premier lieu, que l’objectif du dispositif mis en place par la décision n° 2017-08 répond aux intérêts de toute la filière, et donc également à l’ensemble des diffuseurs, du fait de l’interdépendance des trois niveaux du secteur de la distribution de la presse en France, dont il a été fait état en propos liminaires. En effet, l’implantation de nouveaux points de vente de la presse au sein des supérettes, dans le contexte de crise que connaît la vente au numéro, contribue au renforcement du réseau de diffusion de la presse dans les grandes agglomérations, où le recul du nombre de points de vente traditionnels est très important en raison des effets cumulés de la baisse des ventes de la presse au numéro et du coût élevé des loyers. Comme le fait justement valoir l’ARDP, un nombre trop important de titres, imposé à des structures qui ne sont pas des professionnels de la presse et ne développent cette activité qu’à titre accessoire, est de nature à les dissuader de consacrer une partie de leur surface de vente aux produits presse, si ces dernières perçoivent cette contrainte comme étant susceptible de réduire le chiffre d’affaires global qu’elles peuvent escompter de l’exploitation de leurs linéaires.
72.Il convient de relever, en second lieu, qu’aux termes du 2° de cette décision, l’implantation est subordonnée à une autorisation de la Commission du réseau du CSMP, selon les modalités prévues à l’article 9 de son règlement intérieur, qui liste les critères à appliquer et prévoit leur application de « manière objective, non discriminatoire, proportionnée aux nécessités d’une organisation efficace et durable du réseau ». Cette commission est, en outre, expressément chargée d’examiner individuellement chaque projet d’implantation « en veillant à ce que celui-ci ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l’offre élargie de titres de presse proposée par les diffuseurs préexistants situés dans la même zone de chalandise ». Ces dispositions, qui l’investissent d’une mission plus protectrice que celle qui lui était confiée par la décision n° 2017-04, garantissent le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que l’équilibre entre les objectifs du jeu de la concurrence et le
pluralisme de la presse. Elles modifient par ailleurs la situation qui avait conduit le président du CSMP à se déclarer favorable au mécanisme d’association des diffuseurs préexistants avec intéressement financier lors de la demande d’homologation de la décision n° 2017-04.
73.La décision n° 2017-08 n’étant pas contraire aux articles 17 et 18-6 de la loi Bichet, ni aux principes que la Constitution garantit, et les mesures qu’elle prévoit étant proportionnées à l’objectif poursuivi, le recours formé contre cette décision est rejeté.
Sur la demande d’annulation de la décision n° 2017-09
74.Les requérants reprochent à la décision n° 2017-09 d’accorder, sans aucune justification, une rémunération plus élevée aux supérettes qu’aux diffuseurs, dans la mesure où, selon eux, elle fixe les taux des commissions pour les supérettes selon un barème allant de 13 % à 15 %, tandis que pour les autres diffuseurs, ce taux de commission va de 10 % à 13 %. Ils relèvent une différence manifestement disproportionnée et considèrent qu’une telle discrimination n’est pas justifiée.
75.A cet égard, ils font valoir, en premier lieu, une absence de différence de situation objective entre supérettes et diffuseurs. Ils réfutent les différents arguments avancés par l’ARDP et relèvent que la tentative d’explication fondée sur les coûts fonciers est inopérante, s’agissant de magasins situés dans les mêmes zones géographiques. Ils estiment que l’argument qui leur est opposé par le CSMP, selon lequel le taux prévu pour les supérettes urbaines est moins favorable que le taux applicable aux kiosques,'n’est pas non plus opérant dès lors que les kiosques ne sont présents qu’à Paris, Lyon et Marseille, alors que sa décision concerne les onze plus grandes villes de France, ainsi que les départements de la petite couronne. Ils considèrent que le souhait de garantir l’attractivité du dispositif ne peut conduire, au détriment des diffuseurs déjà en place, à méconnaître la liberté d’entreprendre et le respect de la concurrence.
76.Ils invoquent, en second lieu, l’absence d’application intégrale de la décision n° 2014-03, qui est censée avoir modifié les taux de commission des différents diffuseurs. Ils rappellent que cette décision, rendue exécutoire par l’ARDP le 23 juillet 2014, prévoit, à son 1°, que les modifications des taux de commission « seront mises en 'uvre progressivement à compter du 1er janvier 2015, selon un échéancier défini en application du 14° ci-après, sous condition de disponibilité des ressources attendues au 2° ». Ils font observer qu’aux termes de cette décision, la dernière condition se trouvera remplie lorsqu’il y aura des « ressources rendues disponibles en conséquence des économies réalisées dans l’organisation et le fonctionnement du réseau de distribution de la presse et devenues mobilisables à cet effet » et qu’en raison de la crise grave que traverse le secteur de la distribution de la presse, liée aux difficultés de la société de messagerie de presse Presstalis, la décision n° 2014-03 n’est toujours pas pleinement appliquée. Ils produisent à cette fin des relevés de commission (pièce n° 9) et un courrier du 21 octobre 2017 alertant le président de l’ARDP sur cette situation. Ils précisent que, si les diffuseurs reçoivent de chaque messagerie de presse un chèque, qui est censé représenter le complément entre le taux de commission de 13 % apparaissant dans les relevés de presse adressés par les dépositaires centraux et le taux de 15 % censé être appliqué conformément à la décision n° 2014-03, aucun document permettant de vérifier ce calcul n’est cependant adressé par les messageries, qui justifient cette situation par l’obsolescence du logiciel Presse 2000 de la société Presstalis. Ils indiquent que ce complément de rémunération est versé en moyenne six mois après la réalisation de la vente, de sorte que les diffuseurs ne peuvent exercer aucun contrôle. Ils relèvent qu’alors que les diffuseurs (niveau 3) sont censés avoir pour seul interlocuteur un dépositaire central (niveau 2), leurs rémunérations se trouvent finalement dépendantes d’un calcul réalisé par chaque messagerie (niveau 1).
77.Ils en concluent que, par le dispositif attaqué, auquel s’ajoute la baisse des contraintes décidée par le CSMP dans sa décision n° 2017-08, les diffuseurs subissent un préjudice inéluctable puisqu’ils ne pourront pas concurrencer les supérettes et seront amenés à disparaître, de sorte que leur activité sera progressivement transférée aux supérettes, mieux rémunérées et ne proposant à la vente que les titres
les plus vendus. Ils demandent l’annulation de la décision n° 2017-09, rendue exécutoire par la délibération n° 2018-01 de l’ARDP, en ce qu’elle est contraire aux articles 17 et 18-6 de la loi Bichet et porte atteinte à leurs intérêts.
78.Le CSMP réplique que la rémunération des diffuseurs de presse, fixée par la décision exécutoire n° 2014-03, prend la forme d’une commission prélevée sur le prix de vente des journaux et magazines, dont le taux de base varie en fonction des catégories de diffuseurs, entre 10 % (pour les points de vente complémentaire, quotidien et thématique) et 23 % (pour les kiosques), les diffuseurs « spécialisés » percevant pour leur part une commission de base de 15 %, outre de multiples majorations prévues en fonction de divers critères. Ils soulignent que les diffuseurs qui ne bénéficient pas de ce taux de base de 15 % sont ceux qui ne satisfont pas aux critères permettant d’être regardés comme « spécialisés » (avoir une enseigne presse, un logiciel de caisse permettant la remontée des ventes et une certaine surface de vente dédiée à la presse). Il objecte ainsi aux requérants qu’il est faux d’écrire, comme ils le font, que le CSMP a fixé un taux de commission de 13 % pour les autres diffuseurs puisque ce taux ne concerne que les « rayons intégrés » et les « autres diffuseurs » et uniquement pour la vente de magazines, tandis qu’il est de 14 % pour la vente des quotidiens. Il souligne que la différence entre les taux de commission des supérettes et ceux des diffuseurs qui ne sont pas spécialisés ne présente pas un caractère manifestement disproportionné. Ainsi, pour la vente des magazines, le taux de commission de la plupart des supérettes, qui n’ont qu’un présentoir, sera exactement identique à celui des diffuseurs non spécialisés. Il fait également observer que, contrairement aux autres catégories de diffuseurs, les supérettes ne bénéficient d’aucune majoration de leur taux de commission et que les taux de commission des kiosques (23 %) ou des concessions (24 %) sont bien plus élevés (étant évidemment justifiés au regard des spécificités de ces catégories de diffuseurs). Ils considèrent ces variations de taux comme étant d’ampleur modeste et justifiées au regard de la différence de situation objective entre les supérettes situées dans les grandes agglomérations et la catégorie extrêmement hétérogène des «'autres diffuseurs'».
79.Il rappelle enfin que les taux de commission des supérettes retenus par la décision attaquée sont ceux qui ont été proposés par le groupe de travail réuni sous l’égide du CSMP, qui comprenait, notamment, les représentants de l’Union nationale des diffuseurs de presse (UNDP), seule association professionnelle représentative de cette catégorie d’agents de la vente, et qu’ils ont été fixés de manière à s’inscrire dans la grille des taux prévus par la décision n° 2014-03, tout en étant suffisamment incitatifs pour motiver les exploitants des supérettes, dont la vente de presse n’est pas la vocation première, à inclure un rayon presse dans leur offre commerciale.
80.L’ARDP relève, à l’instar du CSMP, le caractère erroné des assertions des requérants, qui soutiennent que le CSMP aurait fixé un taux de commission de 13 % pour les autres diffuseurs, alors qu’il ressort de la décision n° 2014-03 que le taux de 13 % ne concerne que les « rayons intégrés », c’est-à-dire les hypermarchés, et les « autres diffuseurs » pour la vente de magazine. Elle déduit du tableau fixant la rémunération des diffuseurs par catégorie, dans le cadre de la décision n° 2014-03, que le taux de commission des supérettes (de 13 % à 15 % en fonction du nombre de leurs présentoirs) n’est pas disproportionné par rapport à celui des autres catégories de diffuseurs.
81.Elle rappelle qu’en tout état de cause, rien n’interdit de traiter différemment des personnes dans des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi. Elle observe qu’en l’espèce, les supérettes sont dans une situation différente des diffuseurs traditionnels dans la mesure où elles ont peu de surface de vente à offrir à la presse, puisque leur activité principale reste l’alimentation générale, et qu’elles ne pourront bénéficier du nombre de ventes pour se rémunérer et payer leur pas de porte, qui est beaucoup plus élevé que celui des magasins spécialisés, compte tenu de leurs emplacements très convoités dans des zones de chalandise importante. Elle ajoute que la différence de traitement, qui reste modeste (un ou deux points de commission selon le cas), est en rapport avec l’objet de la mesure puisqu’il s’agit d’inciter les supérettes à ouvrir des points de vente pour améliorer la capillarité du réseau.
82.Enfin, elle soutient que la mesure ne porte pas atteinte à la concurrence. Elle relève, en ce qui concerne le risque de faire disparaître les autres duffuseurs, que la décision n° 2017-08 dispose expressément que : « conformément aux dispositions de l’article 18-6 (6°) de la loi du 2 avril 1947 susvisée l’implantation d’un rayon presse dans les commerces mentionnés au 1 est subordonnée à une autorisation de la Commission du réseau du Conseil supérieur des messageries de presse, selon les modalités prévues à l’article 9 du règlement intérieur du CSMP. La commission du réseau examine individuellement chaque projet d’implantation en veillant à ce que celui-ci ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l’offre élargie de titres de presse proposée par les diffuseurs préexistants situés dans la même zone de chalandise ». Elle ajoute que la mesure adoptée est susceptible de comporter de réels effets pro-concurrentiels, dans la mesure où elle a vocation, en augmentant le nombre de points de vente dans les grandes villes, à soutenir l’intégralité du marché de la presse, qui est un marché d’offre et non de demande. Elle en déduit que le maintien de l’habitude d’achat d’un quotidien ou d’un magazine chez les consommateurs bénéficie indirectement à tout le réseau à moyen terme et estime qu’une telle mesure pourrait même permettre de réaliser des économies d’échelles grâce au renforcement du réseau, ce qui, à terme, pourrait permettre d’améliorer la rémunération des diffuseurs.
***
83.S’agissant de la discrimination, invoquée par les requérants, qui serait opérée par la décision n° 2017-09 entre les supérettes et les autres diffuseurs concernant la commission versée pour chaque vente, la cour rappelle, à nouveau, que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente, ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général dès lors que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit.
84.Pour déterminer si la décision n° 2017-09 crée une discrimination justifiant la demande d’annulation, il doit être préalablement rappelé les taux de commission appliqués aux diffuseurs qui ne sont pas des supérettes.
85.Il convient tout d’abord d’observer que le niveau 3 de la distribution de la presse est extrêmement hétérogène et qu’il a toujours existé des différences de taux de commission selon la catégorie de diffuseurs en cause, afin de tenir compte des contraintes particulières qui pèsent sur chacune d’elles. Les requérants ne peuvent donc opposer la situation des supérettes aux « autres diffuseurs » en partant du postulat, erroné, que ces « autres diffuseurs » seraient tous placés dans la même situation face aux supérettes.
86.A l’origine, la décision n° 2011-01 du 1er décembre 2011 relative à la fixation de la rémunération des agents de la vente de la presse distinguait :
' les diffuseurs de presse en province, à Paris et à Bordeaux/Lyon/Marseille,
' les diffuseurs de presse en concessions,
' les crieurs à poste fixe/ vendeurs ambulants/vendeurs colporteurs en Province et à Paris.
87.Les taux de commission étaient fixés entre 15 % et 30 %, les taux les plus élevés étant prévus au bénéfice des concessions et les taux les plus faibles au bénéfice des diffuseurs de presse en province (hors Bordeaux/Lyon/Marseille).
88.Par le 4° de la décision n° 2014-03, le CSMP a modifié la décision n° 2011-01, distinguant désormais :
' les diffuseurs spécialisés,
' les kiosques,
' les concessions,
' les points de vente complémentaire (PVC), quotidien (PVQ) et thématique (PVT),
' et les « autres diffuseurs » (vendeurs ambulants, vendeurs colporteurs…).
89.Cette décision a appliqué à chaque catégorie des taux différents :
Catégories de diffuseurs
Taux de commission
Publications périodiques Quotidiens
Diffuseurs spécialisés
15 %
Kiosques
23 %
Concessions
24 %
Rayons intégrés
13 %
14 %
[…]
10 %
Autres diffuseurs
13 %
14 %
90.Il sera rappelé que :
' les diffuseurs spécialisés sont ceux qui répondent aux critères prévus au 5° de la décision n° 2014-03 (présence d’une « enseigne presse », équipement d’un logiciel presse homologué, présentation des produits presse sur une surface linéaire minimale, etc…) et que les « autres diffuseurs » sont ceux qui développent une activité presse à titre principal sans satisfaire ces critères ;
' les points de vente complémentaire sont situés dans des commerces de proximité où la vente de produits presse constitue une activité accessoire. Le « contrat PVC » versé aux débats par les requérantes, qui a été élaboré en 2007 par le CSMP, mentionne, pour illustration, des commerces de proximité tels que les bars, brasseries, tabacs, épiceries ou boulangeries, dont la surface commerciale, hors parking, et les réserves sont inférieures ou égales à 399 m 2, avec un volume d’affaires presse qui n’excède pas 10 % du chiffre d’affaires global du commerce et qui proposent au maximum 150 titres ;
' les points de vente quotidien n’exposent pour leur part qu’une sélection de quotidiens nationaux et régionaux ;
' les points de vente thématique sont situés dans des enseignes spécialisées possédant un assortiment de presse en adéquation avec leur thématique (comme le sport, le bricolage, etc…).
91.La décision n° 2017-09 prévoit également des taux différents au bénéfice des supérettes d’une surface de vente inférieure à 400 m2, situées dans les grandes métropoles, en fonction de la surface de vente dédiée aux produits presse :
Nombre de présentoirs
dédiés à l’exposition des publications périodiques
Taux de commission pour les publications périodiques
Taux de commission pour les quotidiens
1
13 %
15%
2
14 %
3
15 %
92.Il ressort de ce comparatif que, si les taux de base de commissions des supérettes oscillent bien
entre 13 % et 15 %, en revanche, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le taux de base de commission des autres catégories de diffuseurs ne se situe pas entre 10 % et 13%, mais peut atteindre 24 %.
93.Il sera ensuite observé que la décision n° 2014-03 prévoit des majorations (aux points 6° à 13°) au bénéfice de certains diffuseurs, notamment :
' une majoration d’un point, au titre du « Label quotidien » :
' pour les points de vente complémentaire et points de vente quotidien ouverts 7 jours sur 7 ;
' pour les diffuseurs spécialisés ouverts 7 jours sur 7 et réalisant un chiffres d’affaires annuel d’au moins 15 000 euros grâce à la vente des quotidiens ;
' une majoration pour la vente des quotidiens et publications, en considération des équipements (logiciel presse homologué et caisse communicante) :
' d’un point, pour les kiosques et concessions ;
' d’un demi-point, pour les rayons intégrés ;
' une majoration de un à cinq points, pour la vente des quotidiens et publications, en fonction de la géocommercialité du point de vente (nombre d’habitants dans cette localisation, situation en zone touristique, agglomération parisienne, galerie marchande…) au bénéfice des seuls diffuseurs spécialisés ;
' une majoration de un à cinq points en fonction du chiffre d’affaires annuel réalisé grâce à la vente des publications au bénéfice des diffuseurs spécialisés et des concessions ;
' une majoration de un à cinq points en fonction du linéaire développé consacré à la présentation des produits « presse » au bénéfice des diffuseurs spécialisés et des concessions.
94.A l’inverse, la décision n° 2017-09 prévoit, au 2°, que les majorations prévues aux 6° à 13° de la décision n° 2014-03 ne sont pas applicables aux supérettes.
95.Les requérants, qui font valoir que la décision n° 2014-03 revalorisant les commissions des diffuseurs n’est toujours pas pleinement appliquée, admettent néanmoins recevoir, tous les semestres, de chaque société de messagerie, « un chèque destiné à représenter le complément entre le taux de commission de 13 % apparaissant dans les relevés de presse adressés par les dépositaires centraux et le taux de 15 % » censé être appliqué conformément à la décision n° 2014-03 précitée. Si le décalage temporel qui existe entre les ventes réalisées et le versement de ce complément de rémunération peut rendre plus difficile le contrôle des montants alloués, cette situation, imputée à l’obsolescence du logiciel Presse 2000, ne procède pas de la décision n° 2017-09.
96.Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la rémunération des supérettes serait disproportionnée par rapport à celles des autres diffuseurs, en se fondant sur des données de comparaison (taux de base) qui n’intègrent pas tous les paramètres qui permettent de définir la rémunération effective perçues par les autres diffuseurs.
97.Les différences de taille, d’équipements, d’agencements, de composition de l’offre commerciale (exclusivement ou accessoirement dédiée à la presse) existant entre les différents points de vente qui composent le niveau 3 justifient, par elles-mêmes, l’existence de taux de commission différents. Comme il a été dit dans les développements consacrés à la décision n° 2017-08, les supérettes, dont l’activité principale reste l’alimentation générale et la vente de produits du quotidien, ne sont pas dans
la même situation que les diffuseurs « traditionnels », dont la vente de produits presse est le métier.
98.De la même manière, tous les points de vente complémentaire intégrés dans des épiceries de moins de 400 m², tels ceux mentionnés dans le contrat type de 2007 versé aux débats par les requérants (« contrat PVC »), ne peuvent être assimilés aux supérettes concernées par les décisions attaquées :
' d’une part, les « épiceries » sont usuellement définies comme des commerces alimentaires de proximité, de sorte qu’elles ne bénéficient pas du même rayonnement commercial que les supérettes, qui ont une gamme de vente plus large intégrant également les produits du quotidien ;
' d’autre part, le dispositif de rémunération critiqué ne concerne que les supérettes « implantées à Paris, dans les départements de petite couronne (92, 93, 94), à Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille, ou Rennes) » (1° de la décision n° 2017-09), soit dans des localités où l’absence de points de vente dédiés à la presse dans de larges pans des zones urbaines a conduit le CSMP à préconiser des mesures urgentes.
99.Si certains diffuseurs peuvent bénéficier, selon la nature du titre vendu (publication périodique ou quotidien) et les caractéristiques de leur point de vente (en particulier la surface des linéaires dédiés aux produits presse), d’une rémunération de base plus faible que celle prévue au bénéfice des supérettes, notamment, en ce qui concerne les points de vente complémentaire, cette différence de traitement est en rapport avec l’objet des mesures prises par la décision n° 2017-09. Cette différence est en effet en adéquation avec l’objectif poursuivi par cette décision, qui tend, dans le contexte de crise que connaît la vente au numéro, à compenser le fort recul du nombre de points de vente dans les grands centres urbains, par l’implantation de nouveaux points de vente de la presse au sein des supérettes, pour contribuer, par le dynamisme commercial de ces structures, au renforcement du réseau de diffusion de la presse dans les grandes agglomérations. Cette mesure est par ailleurs nécessaire pour inciter les supérettes à dédier des linéaires aux produits presse, dès lors qu’elles ne peuvent escompter couvrir leurs charges en misant sur la quantité de titres offerts à la vente. Enfin, la capillarité du réseau, qui permet de réduire la distance, le temps et la facilité d’accès du consommateur à la presse, concourt au renforcement de la diffusion de la presse écrite et bénéficie ainsi à l’ensemble de la filière.
100.Il convient enfin de relever que, d’une part, en l’absence de différence manifestement disproportionnée entre les conditions de rémunération appliquées aux supérettes, spécifiquement concernées par la décision n° 2017-08, et celles appliquées aux autres diffuseurs et, d’autre part, compte tenu tant des critères objectifs conditionnant l’autorisation d’implanter des rayons presse dans des supérettes, délivrée après un examen individuel tenant compte de la situation des diffuseurs préexistants situés dans la même zone de chalandise, que des préoccupations auxquelles répond le dispositif prévu par la décision n° 2017-09 dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs de la filière, l’atteinte à la concurrence invoquée par les requérants n’est pas établie.
101.Il n’est pas davantage avéré que le mécanisme en cause serait de nature à entraîner la disparition des diffuseurs actuels, ni même que l’absence de telles mesures permettrait d’éviter une telle situation compte tenu de la crise qui frappe la vente de la presse au numéro depuis plusieurs années. Comme l’indique l’ARDP, en s’appuyant sur les statistiques établies par le CSMP et sur les données fournies par la société Presstalis, le nombre de points de vente ne cesse de diminuer, accusant une baisse de 18 % entre 2011 et 2017.
102.La décision n° 2017-09 n’étant pas contraire aux principes affirmés par la loi Bichet, ni aux principes que la Constitution garantit, et les mesures qu’elle prévoit étant proportionnées à l’objectif poursuivi, le recours formé contre cette décision est rejeté.
Sur la demande d’annulation de la décision n° 2017-10
103.Les requérants soutiennent que la décision n° 2017-10 est illégale dès lors que le contrat type qu’elle homologue reprend les dispositions édictées par le CSMP dans ses décisions n° 2017-08 et n° 2017-09.
104.Ils font également valoir que le contrat type applicable aux points de vente complémentaire définit ce type de point de vente comme étant situé dans un commerce de proximité, dont la vente de titres de presse constitue une activité accessoire, répondant aux critères cumulatifs suivants': une surface commerciale hors parking et des réserves inférieures ou égales à 399 m 2 et un volume d’affaires presse qui ne doit pas excéder 10 % du chiffre d’affaires global du commerce. Ils soulignent que, pour ces points de vente, situés notamment dans les «'épiceries'» de moins de 400 m², le contrat du CSMP prévoit un taux de commission de 10 % alors que rien ne les différencie des «'supérettes'» de moins de 400 m² visées par la décision attaquée, dont le taux de commission est supérieur.
105.Le CSMP et l’ARDP relèvent, tous deux, que les requérants n’articulent aucun grief propre à la décision n° 2017-10 et qu’ils se bornent à solliciter son annulation par voie de conséquence de l’annulation des décisions n° 2017-08 et n° 2017-09. Ils en déduisent que ces dernières décisions n’étant entachées d’aucune illégalité, le moyen tiré d’une illégalité par voie de conséquence doit être également rejeté.
***
106.La cour renvoie, en premier lieu, aux développements qu’elle a consacrés à la différence de situation qui existe entre les épiceries comportant un point de vente complémentaire et les supérettes en cause, ainsi qu’à l’objectif d’intérêt général qui justifie les mesures entreprises, pour écarter toute illégalité du contrat type homologué le 20 décembre 2017, par référence au contrat type « point de vente complémentaire » instauré en 2007 au bénéfice de certains commerces de proximité.
107.Elle retient, en second lieu, qu’en l’absence d’illégalité des décisions n° 2017-08 et n° 2017-09, le moyen tiré d’une illégalité de la décision n° 2017-10 par voie de conséquence, inopérant, doit être rejeté.
*
* *
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables les recours formés contre les décisions du Conseil supérieur des messageries de presse du 20 décembre 2017 n° 2017-08, n° 2017-09 et n° 2017-10 par Mme B et M. Y ;
DÉCLARE recevables les recours formés contre ces décisions par MM. A, Z’et D ;
REJETTE les recours formés contre les décisions du Conseil supérieur des messageries de presse du 20 décembre 2017 n° 2017-08, n° 2017-09 et n° 2017-10 par l’Association pour l’avenir des diffuseurs de presse et MM. A, Z’et D ;
Condamne l’Association pour l’avenir des diffuseurs de presse, Mme B et MM. Y, A, Z’et D aux dépens.
LA GREFFIÈRE
Véronique COUVET
LE PRÉSIDENT
O P
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Textes cités dans la décision
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- Décret n°97-37 du 17 janvier 1997
- Loi n° 47-585 du 2 avril 1947
- LOI n° 2011-852 du 20 juillet 2011
- LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017
- Code de procédure civile
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