Confirmation 5 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 5 févr. 2019, n° 17/14064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14064 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2017, N° 14/05902 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ABACA-IZARD ASSURANCES COURTAGE D'ASSURANCES ; ABACA ASSURANCES ; ABACA COURTAGE D'ASSURANCES ; ABACA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97689274 ; 98730858 ; 99781883 ; 3386907 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20190029 |
Sur les parties
| Président : | David PEYRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ABACA c/ SARL ABAC DOMICILIATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 05 février 2019
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 021/2019, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14064 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XU7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 14/05902
APPELANTS Société ABACA Société à responsabilité limitée à associé unique, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro508 703 857 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75017 PARIS Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Monsieur Jean Charles I Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Madame Anne-Claudine Denise F épouse I Née le 04 décembre 1959 à LE MANS (72) de nationalité française Courtier Demeurant […] 75017 PARIS Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉS Monsieur Patrice Z Représenté et assisté de Me Hélène GUINARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 247
SARL ABAC DOMICILIATION Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 404 126 310 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 9400 CRETEIL
Représentée et assistée de Me Hélène GUINARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 247
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 11 décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M Christelle M
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour rappelle que les époux Jean et Anne I indiquent exercer depuis février 1995 l’activité de courtier en assurance et commercialiser des produits financiers d’assurance sous les noms commerciaux : ABACA, ABACA ASSURANCES, AA AMISS ASSURANCE, I ASSURANCES, et sous l’enseigne ABACA ; que le 28 octobre 2008, ils ont constitué la sarl ABACA ;
Qu’ils revendiquent avoir déposé les marques françaises suivantes : • le 25 juillet 1997, 'ABACA I ASSURANCE COURTAGE D’ASSURANCE', en classe 36 pour désigner notamment les produits et services d’assurances, sous le numéro 97689274 (ci-après dénommée marque n°274) ; • le 29 avril 1998, 'ABACA ASSURANCES', en classe 36, sous le numéro 98730858 (ci-après dénommée marque n°858) ; • le 19 septembre 1999, 'ABACA COURTAGE D’ASSURANCE', en classe 36, sous le numéro 99781883 (ci-après dénommée marque n°883) ; • le 19 octobre 2005, 'ABACA', en classe 36, sous le numéro 053386907 (ci-après dénommée marque n°907) ;
Que le 20 février 2009, ils ont consenti à la société ABACA une licence exclusive d’exploitation sur le territoire français des marques précitées ;
Qu’ils ont constaté que la société ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE (ci-après dénommée société ABAC DOMICILIATION), qui avait été créée le 4 mars 1996 par Patrice Z et qui avait étendu son activité en 2006 au courtage d’assurance, utilisait le nom commercial ABAC ASSURANCES pour exercer cette activité ;
Qu’estimant que cet usage portait atteinte à la marque ABACA n°907, et après avoir mis en demeure la société ABAC DOMICILIATION et Patrice Z, les époux I et la société ABACA ont assigné ces derniers en contrefaçon de marque par acte d’huissier en date du 21 février 2014 ;
Que la société ABAC DOMICILIATION et Patrice Z se sont portés demandeurs reconventionnels en déchéance des marques pour défaut d’usage sérieux ;
Que les époux I et la société ABACA ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 24 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
•Déclaré irrecevable la société ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE en sa demande de déchéance des marques ABACA COURTAGE D’ASSURANCE numéro 99781883 ; ABACA ASSURANCES numéro 98730858 ; ABACA I ASSURANCE COURTAGE D’ASSURANCE numéro 97689274 ; •Prononcé la déchéance des droits de Monsieur Jean I et de Madame Anne I sur la marque ABACA numéro 053386907 pour les produits et services visés dans la classe 36, avec effet à compter du 25 novembre 2010 ; •Dit que la décision serait transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques ; •Débouté en conséquence Monsieur Jean I, Madame Anne I et la société ABACA de leur action en contrefaçon de ladite marque ; •Condamné Monsieur Jean I, Madame Anne I et la société ABACA à payer à la société ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; •Condamné Monsieur Jean I, Madame. Anne I et la société ABACA aux dépens ;
Que dans leurs conclusions en date du 12 octobre 2017, Jean-Claude I, Anne I et la Société ABACA demandent à la cour de :
•Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la société ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE en sa demande de déchéance des marques ABACA COURTAGE D’ASSURANCE numéro 99781883 ; ABACA ASSURANCES numéro 98730858 ; ABACA I ASSURANCE COURTAGE D’ASSURANCE numéro 97689274 ; •Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de Monsieur Jean I et de Madame Anne I sur la marque ABACA numéro 053386907 pour les produits et services visés dans la classe 36, avec effet à compter du 25 novembre 2010 ; • Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la présente décision sera transmises, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques ; • Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Jean I, Madame Anne I et la société ABACA de leur action en contrefaçon de ladite marque ; • Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Jean I, Madame Anne I et la société ABACA à payer à la société ABAC DOMICILIATION ASSITANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; • Statuant à nouveau :
♦Dire et juger Monsieur Jean I et Madame Anne I et la société ABACA bien fondés en leurs demandes ; ♦Dire et juger que l’utilisation par la société ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE de la dénomination ABAC ASSURANCES à titre de nom commercial constitue une contrefaçon de la marque ABACA déposée le 19 octobre 2005 sous le N° 053386907 ;
•En conséquence ;
♦ Condamner solidairement Mr Patrice Z et la société ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE à payer à Monsieur Jean I et Mme Anne I la somme de 30 000 euros à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque ABACA ; ♦Condamner la société ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE a cessé tout usage de la marque ABACA sous quelque forme que ce soit ; ♦Condamner la société ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE a retiré de tout document sociaux, publicitaire ou internet et notamment du Registre du Commerce et des Sociétés, de l’ORIAS, toute référence à la dénomination ABAC ASSURANCES sous une astreinte de 1000 euros par jour à compter du 30e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
♦Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq publications au choix de Mr Jean I et Mme Anne I, aux frais de la société ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE ; ♦Débouter la société ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE et Monsieur Patrice Z de toutes leurs demandes reconventionnelles ; ♦Condamner solidairement Mr Patrice Z et la société ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE à payer à Monsieur Jean I et Mme Anne I la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; ♦Condamner solidairement Mr Patrice Z et la société ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Que dans leurs conclusions du 15 novembre 2017, la société ABAC DOMICILIATION et Patrick Z demandent à la cour de : • Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; • Y ajoutant condamner solidairement Monsieur Jean I Madame Anne I la SARL ABACA à verser 20 000 € au titre de l’article 700 du NCPC ;
Que l’ordonnance de clôture est du 26 juin 2018 ;
Que dans leurs dernières conclusions du 30 octobre 2018, Monsieur Jean-Claude I, Madame Anne I et la Société ABACA demandent à la cour de : • Rabattre l’ordonnance de clôture ; • Infirmer le jugement entrepris sur tous les chefs de jugement frappés d’appel par les appelants principaux et, statuant à nouveau : • Principalement
♦Débouter ABAC DOMICILIATION de sa demande de déchéance de la ou des marques ABACA COURTAGE D’ASSURANCES, ABACA ASSURANCES, ABACA IZARD ASSURANCES COURTAGE D’ASSURANCES ou ABACA appartenant aux consorts I et /ou données en licence à la société ABACA ; ♦Dire que la dénomination sociale ABAC ainsi que l’expression « ABAC ASSURANCES » utilisés par ABAC DOMICILIATION sont une contrefaçon de la marque ABACA N°907 et accessoirement de la marque ABACA ASSURANCES N°858 et en interdire l’usage à Monsieur Z et à ABAC DOMICILIATION, aussi bien sur des supports commerciaux que des annuaires, au registre du commerce ou sur internet ou tout support, écrit ou verbal, sous astreinte de 1000EUR
par jour et par infraction à compter du 30e jour suivant l’arrêt à intervenir ;
•Subsidiairement et dans le cas où par extraordinaire la Cour confirmerait la déchéance de la marque « ABACA » :
♦Dire que l’usage de tout ou partie du nom ABACA, et donc l’usage du nom ABAC pour l’activité de courtage d’assurance, et aussi l’usage de l’expression « ABAC ASSURANCES » ou « ABAC ASSURANCE » par la société ABAC DOMICILIATION ou Monsieur Z constituent un acte de parasitisme et de concurrence déloyale et une atteinte à la dénomination sociale ABACA mais aussi au nom commercial ABACA ASSURANCES qui est le nom commercial d’ABACA depuis 1995 ;
♦En conséquence et subsidiairement sur ce fondement, faire droit à la demande présentée par ABACA et les consorts I en première instance, interdire à ABAC DOMICILIATION et à Monsieur Z sous astreinte de 1000EUR par jour et par infraction, à compter du 30e jour suivant l’arrêt à intervenir, d’utiliser tout ou partie du nom ABACA soit ABACA ou ABAC, mais aussi l’expression ABAC ASSURANCE ou ABAC ASSURANCES, en tout cas pour des activités de courtage ou des activités du domaine de l’assurance ou du conseil financier ou conseil en assurance, aussi bien sur des supports commerciaux que des annuaires, au registre du commerce ou sur Internet ou tout support , écrit ou verbal ;
•Dans tous les cas : ♦ Condamner ABAC DOMICILIATION à payer à ABACA et aux consorts I in solidum une somme de 30.000EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi soit du fait de la contrefaçon soit du fait des actes de parasitisme ; ♦ Condamner dans tous les cas ABAC DOMICILIATION et Monsieur Z in solidum à payer à ABACA et aux consorts I une somme de 12.000EUR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ♦ Condamner ABAC DOMICILIATION et Monsieur Z aux frais de l’instance ;
Que dans leurs conclusions du 8 novembre 2018, la société ABAC DOMICILIATION et Patrick Z demandent à la cour de :
•Rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture •Rejeter les conclusions et pièces déposées postérieurement à ladite ordonnance ;
SUR CE
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé
exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
I – Sur la demande révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions postérieures
Considérant que pour demander la révocation de l’ordonnance de clôture, laquelle a été rendue le 26 juin 2018, les parties appelantes soutiennent qu’elles n’ont appris l’existence de la présente procédure que le 17 juillet 2018, en imputant la faute à leur précédent avocat lequel aurait interjeté appel du jugement et pris des conclusions en leur nom sans les en aviser ;
Que les parties intimées s’opposent à cette demande en soutenant qu’il n’est justifié d’aucun motif grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile ;
Considérant, ceci étant exposé, qu’il ressort de l’examen de la procédure que les époux I et la société ABACA étaient assistés devant le tribunal de grande instance par Me Emmanuel S, avocat au barreau de Paris, jusqu’au jugement du 24 février 2017 dans lequel il est mentionné à ce titre ; que le 12 juin 2017, Me GUINARD, avocate des parties défenderesses, a signifié ce jugement à maître S ; que le 12 juillet 2017, maître TEYTAUD, constitué pour le compte des époux I et de la société ABACA, a formé en leur nom une déclaration d’appel auprès du greffe de cette cour ; que le 27 septembre 2017, Me GUINARD s’est constituée pour le compte des parties intimées, la société ABAC DOMICILIATION et Patrick Z ; que le 12 octobre 2017, les parties appelantes, ayant pour avocat postulant Me TEYTAUD et pour avocat plaidant Me S, ont déposé des conclusions d’appel et les ont signifiées par le RPVA à Me GUINARD ; que le 15 novembre 2017, Me GUINARD, au nom des parties intimées, a elle-même notifié ses conclusions par le RPVA à Me TEYTAUD et à Me S ; que l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2018 ;
Considérant que les parties appelantes soutiennent avoir été tenues par leur avocat Me S dans l’ignorance de cette procédure menée en leur nom ; qu’elles indiquent avoir le 18 avril 2018, avec leur nouvel avocat Me K, interjeté un second appel du jugement et conclu le 16 juillet 2018 dans cette nouvelle procédure, apprenant ensuite par l’avocat des parties intimées l’existence du premier appel, les conduisant à se désister de leur appel dans la seconde procédure ; que le 30 octobre 2018, elles ont pris des conclusions avec demande de rabat d’ordonnance de clôture dans la présente procédure ;
Mais considérant qu’aucun élément ne démontre que Me Emmanuel S ait tenu ses clients dans l’ignorance de ce qu’il a pris contact avec maître TEYTAUD pour faire interjeter en leur nom appel du jugement, puis pris des conclusions en leur nom et omis de les aviser des conclusions d’intimées prises par leur adversaire ; que la seule
circonstance que les appelants aient décidé de changer d’avocat ne constitue pas par elle-même un motif grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée, et les conclusions au fond du 30 octobre 2018 déclarées irrecevables ;
II – Au fond
Considérant que dans leurs conclusions du 12 octobre 2017, les parties appelantes fondent comme en première instance leurs demandes en contrefaçon sur la seule marque n°907 ; que le jugement, qui n’est pas contesté de ce chef par les parties intimées, sera confirmé pour les justes motifs qu’il comporte en ce qu’il a déclaré irrecevable la société ABAC DOMICILIATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE en sa demande de déchéance des marques ABACA COURTAGE D’ASSURANCE numéro 99781883 ; ABACA ASSURANCES numéro 98730858 ; ABACA I ASSURANCE COURTAGE D’ASSURANCE numéro 97689274 ;
Considérant, que pour prononcer la déchéance de la marque 907, le tribunal a considéré que les éléments versés aux débats par les consorts I n’établissant pas un usage à titre de marque du signe « ABACA », mais uniquement un usage en tant que dénomination sociale ou d’enseigne, un usage sérieux au sens de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle n’était pas caractérisé ;
Que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il comporte ;
Que les parties appelantes estiment que cet usage sérieux à titre de marque résulte des documents produits, lesquels ont été limités aux seules pièces numérotées 6, 13, 14 et 17 dans le dernier état de la procédure ;
Considérant, ceci étant exposé, que selon l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ;
Que les époux Jean et Anne I ont déposé le 19 octobre 2005 sous le numéro 3386907 la marque 'ABACA’ pour désigner sous la classe 36 notamment les produits d’assurance ;
Que pour justifier de l’usage sérieux de cette marque, ils produisent les pièces suivantes :
•sous pièce n°6, un bilan du trafic sur le site www.abaca- assurances.eu à la date du 25 juin 2010, faisant notamment ressortir 1297 visites depuis la mise en ligne et 338 visites au mois de juin 2010 ; •sous pièce n°13, un imprimé de souscription de garanties 'Patrimoine Santé’ au nom d''Abaca Assurances’ pour le mois d’avril 1999 ; •sous pièce n°14, un imprimé de souscription à une complémentaire santé au nom d''Abaca 2001", dont les tarifs sont en francs valeur 2001 ; •sous pièce n°17, une brochure au nom d’ABACA, faisant la promotion de produits d’assurance, avec une mention ajoutée à l’encre rouge 'depuis 2005 à ce jour’ ;
Considérant que les documents 13 et 14, datés de 1999 et 2001, sont inopérants à établir l’usage sérieux d’une marque déposée en 2005 ;
Que la fréquentation du site www.abaca-assurances.eu ne permet de tirer aucune conclusion sur un usage du signe ABACA à titre de marque ;
Que la brochure faisant au nom d’ABACA la promotion de produits d’assurance n’a en réalité aucune date certaine, le simple ajout à l’encre rouge de la mention 'depuis 2005 à ce jour’ n’ayant à l’évidence aucune force probante ;
Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque n°907 à défaut de preuve d’un usage sérieux dans les cinq ans qui ont précédé la demande ;
Que par voie de conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté les parties appelantes de leur action en contrefaçon fondée sur la marque n°907 ;
Considérant qu’alors que les parties appelantes succombent, le jugement sera enfin confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ; qu’ajoutant, elles seront aussi condamnées aux dépens d’appel et ainsi qu’il est dit au dispositif en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute les époux Jean et Anne I et la société ABACA de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions du 30 octobre 2018,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne in solidum les époux Jean et Anne I et la société ABACA aux dépens d’appel et à payer à la société ABAC DOMICILIATION et Patrice Z la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Évaluation du préjudice ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Éléments comptables ·
- Secret des affaires ·
- Confidentialité ·
- Procédure ·
- Vin ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Usage sérieux ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Commissaire aux comptes ·
- Expert-comptable
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Différence intellectuelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Point de départ du délai ·
- Connaissance de l'usage ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Secteur géographique ·
- Signification propre ·
- Action en déchéance ·
- Différence visuelle ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Délai de tolérance ·
- Élément distinctif ·
- Secteur d'activité ·
- Nom patronymique ·
- Intérêt à agir ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Calligraphie ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Vignoble ·
- Marque ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Contrefaçon ·
- Distinctif
- Cheval jappeloup associé au nom de son cavalier ·
- Revendication de propriété ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Validité de la marque ·
- Dépôt frauduleux ·
- Nom patronymique ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Nom d'un animal ·
- Cheval ·
- Centre de documentation ·
- Pierre ·
- Sport ·
- Marque verbale ·
- Collection ·
- International ·
- Image ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Église ·
- Vin ·
- Marque verbale ·
- Consommateur ·
- Déchéance ·
- Appellation ·
- Nullité ·
- Confusion ·
- Sociétés ·
- Exploitation
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Cloisonnement des marchés ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Marque communautaire ·
- Charge de la preuve ·
- Exception ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Espace économique européen ·
- Marché national ·
- Marque ·
- Risque ·
- Produit ·
- Consentement ·
- Réel ·
- Facture
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Qualité de producteur de base de données ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Préjudice subi par le licencié ·
- Atteinte au droit sui generis ·
- Investissements substantiels ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Extraction substantielle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Imitation de la marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Redevance indemnitaire ·
- À l'égard du licencié ·
- Contrefaçon de marque ·
- Préjudice patrimonial ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence nécessaire ·
- Marques figuratives ·
- Risque de confusion ·
- Différence mineure ·
- Marque de renommée ·
- Marque figurative ·
- Base de données ·
- Complémentarité ·
- Préjudice moral ·
- Marque de l'UE ·
- Marque notoire ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Adjonction ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Guide ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Pneumatique ·
- Service ·
- Réservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Atteinte à la collectivité territoriale ·
- Validité de la marque- droit antérieur ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Collectivité territoriale ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Connaissance de cause ·
- Validité de la marque ·
- Risque de confusion ·
- Intention de nuire ·
- Mention trompeuse ·
- Dépôt frauduleux ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Bonne foi ·
- Notoriété ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Classes ·
- Centre de documentation ·
- Marque verbale ·
- Marque semi-figurative ·
- Collection ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Pratique commerciale trompeuse
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Validité de la marque contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de marque concurrence déloyale ·
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Identité des produits ou services ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Publicité mensongère préjudice ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Détournement de clientèle ·
- Différence insignifiante ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Combinaison d'éléments ·
- Désignation nécessaire ·
- Fonctions de la marque ·
- Mot du langage courant ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongère ·
- Référence nécessaire ·
- Désignation usuelle ·
- Somme forfaitaire ·
- Langue étrangère ·
- Langage courant ·
- Préjudice moral ·
- Droit de l'UE ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Parasitisme ·
- Public visé ·
- Suppression ·
- Expression ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Commerce ·
- Adresse url ·
- Contrefaçon ·
- Internaute ·
- Référencement ·
- Recherche ·
- Mots clés
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat de sous-licence de marque ·
- Obligation d'assistance technique ·
- Obligation d'information ·
- Imitation de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de franchise ·
- Vice du consentement ·
- Risque de confusion ·
- Validité du contrat ·
- Défaut de cause ·
- Parasitisme ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- Licence ·
- Holding ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Similarité des produits ou services ·
- Défaut manifeste de validité ·
- Circuits de distribution ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Interdiction provisoire ·
- Usage à titre de marque ·
- Connaissance de cause ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Dépôt frauduleux ·
- Droit antérieur ·
- Pseudonyme ·
- Clientèle ·
- Evidence ·
- Finalité ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon ·
- Distribution ·
- Propriété intellectuelle ·
- Référé ·
- Atteinte ·
- Titre
- Glace ·
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Parfum ·
- Huissier de justice ·
- Motif légitime ·
- Coing ·
- Ordonnance sur requête ·
- Distributeur
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Site internet ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Siège ·
- Livraison ·
- Propriété intellectuelle ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.