Résumé de la juridiction
La vraisemblance de l’atteinte alléguée est sérieusement contestable en raison de la nullité manifeste de la marque 4 KEUS pour atteinte à des droits antérieurs et pour dépôt frauduleux. L’usage antérieur de ce signe à titre de pseudonyme pour désigner un groupe musical ne peut être invoqué en l’absence en la cause des membres du groupe qui sont titulaires collectivement d’un droit au pseudonyme. En revanche, le manager du groupe est titulaire d’une marque éponyme antérieure. Et la société demanderesse n’ignorait pas les relations contractuelles des membres du groupe avec le producteur qui a intenté une action au fond en revendication de la marque pour dépôt frauduleux. Par ailleurs, s’agissant de la contrefaçon alléguée, la similarité des produits (appareils pour enregistrement du son) et des services (distribution musicale) est sérieusement discutée. De plus, la société défenderesse qui diffuse des phonogrammes utilise la dénomination 4 KEUS pour désigner le groupe musical. Elle n’en fait donc pas un usage à titre de marque.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 21 févr. 2019, n° 18/58124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2018/58124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | 4 KEUS ; 4 keus |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4413140 ; 4406742 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20190048 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2019
N° RG 18/58124 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNJW R
Assignation du 20 août 2018
par Carine G, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carole M, Greffier.
DEMANDERESSE Société LOUDSCHOOL […] 75019 PARIS représentée par Me Pierre MIRIEL, avocat au barreau de PARIS – #E233
DÉFENDERESSE S.A.S SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE […] 75009 PARIS représentée par Me Philippe MARTINI-BERTHON, avocat au barreau de PARIS – #L0280
INTERVENANTS VOLONTAIRES : Société WATI-B PROD […] 75009 PARIS représentée par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS – #E0188
Monsieur Yatte D représenté par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS C.1413
DÉBATS À l’audience du 17 janvier 2019, tenue publiquement, présidée par Carine G, Vice-Président, assistée de Carole M, Greffier,
Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La Société LOUDSCHOOL S.A.R.L., ayant pour activité la production musicale, est titulaire de la marque française verbale 4 KEUS n° 17 4 413 140, enregistrée le 14 décembre 2017, pour désigner des produits en classes 9, 25 et 35.
Elle indique produire et exploiter les enregistrements du groupe 4 KEUS GANG comprenant quatre puis trois des sept membres initiaux, issu de la scission du groupe 4 KEUS. La société LOUDSCHOOL expose avoir constaté sur les plateformes de streaming, l’offre par la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS (ci-après SONY FRANCE), société spécialisée dans la distribution musicale, d’enregistrements diffusés au nom du groupe musical « 4 KEUS ». Elle a sollicité le retrait de ces enregistrements, ce que les plateformes ont refusé puis a mis en demeure la société SONY FRANCE le 04 juin 2018, qui n’y a pas donné une suite favorable, au motif que la société WATI-B PROD, productrice du groupe 4 KEUS aurait intenté une action en revendication de la marque. C’est dans ces conditions que la société LOUDSCHOOL a par acte du 20 juillet 2018 fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société SONY FRANCE, en contrefaçon de marque et en indemnisation de son préjudice outre des mesures accessoires. L’affaire, appelée à l’audience du 18 octobre 2018, date à laquelle la société WATI B PROD d’une part et Mr Yatte D, d’autre part, chacun représenté par leur avocat, sont intervenus volontairement à la procédure, a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2019.
À cette date, la société LOUDSCHOOL représentée par son avocat, sollicite du juge des référés suivant les écritures déposées à l’audience et reprises oralement de : Vus les articles L711-4, L712-1, L713-2, L713-3, L714-5, L716-1, L716-6 et L716-14 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 122, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées à l’appui, Vu la jurisprudence versée aux débats,
-Dire la société LOUDSCHOOL S.A.R.L. dûment représentée par son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, 1° Sur l’opposabilité de la marque à la défenderesse :
-Dire et juger que la marque française « 4 KEUS » n°17 4 413 140, déposée le 14 décembre 2017 par LOUDSCHOOL, a été régulièrement enregistrée auprès de l’INPI et n’a fait l’objet d’aucune annulation ni d’aucun transfert de propriété au moment de l’introduction de la présente instance, En conséquence,
-Confirmer que la marque française « 4 KEUS » n°17 4 413 140 est opposable et produit tous ses effets à l’égard de la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS, 2° Sur la contrefaçon de la marque par la défenderesse et la réparation du préjudice qui en résulte :
-Dire et juger que la distribution d’enregistrements musicaux d’un groupe exploitant sans autorisation la dénomination « 4 KEUS » est constitutif d’actes de contrefaçon portant atteinte à la marque
française « 4 KEUS » n°17 4 413 140 dont est titulaire la société LOUDSCHOOL, -Dire et juger que LOUDSCHOOL subit un préjudice du fait de ces actes de contrefaçon, évalué notamment sur la base des bénéfices réalisés par la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS, auteur des actes de contrefaçon, En conséquence,
-Ordonner à la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS de cesser immédiatement la distribution des enregistrements du groupe « 4 KEUS », tous formats et modes de distributions confondus, ainsi que de retirer tous les exemplaires de ces enregistrements actuellement accessibles au public et d’en justifier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-Ordonner à la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS de produire les relevés d’exploitations détaillés, certifiés conformes par un expert-comptable, relatifs à la distribution des enregistrements du groupe « 4 KEUS », tous formats et modes de distributions confondus,
-Condamner la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS à payer à la société LOUDSCHOOL une provision d’un montant de 20.000 euros, à parfaire en fonction des relevés d’exploitation ultérieurement produits, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des actes de contrefaçon commis,
3° En tout état de cause :
-Débouter SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Débouter WATI B PROD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Déclarer irrecevable, à titre principal, l’intervention volontaire de M. Yatte D pour défaut d’intérêt à agir,
-Débouter à titre subsidiaire M. Yatte D de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS à payer à LOUDSCHOOL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction est faite au profit de Maître MIRIEL. La société SONY FRANCE représentée par son avocat, reprend oralement ses écritures déposées à l’audience suivant lesquelles la défenderesse sollicite du juge des référés de : Vu le livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L711-4, L712-6, L713-3 et L716-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
-Débouter la société LOUDSCHOOL de l’intégralité de ses demandes et prétentions, À défaut,
-Subordonner l’octroi des mesures sollicitées par la société LOUDSCHOOL à la constitution d’une garantie et par conséquent,
— Ordonner à la société LOUDSCHOOL de consigner en numéraire la somme de 30.000 euros à titre de garantie entre les mains de la CARPA jusqu’à ce qu’une décision ayant autorité de la chose jugée sur la titularité de la marque française « 4 KEUS » n°17 4 413 140 soit devenue définitive, Subsidiairement,
-Condamner la société WATI B, à relever et garantir la société SONY des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée dans le cadre de la présente procédure au titre des éventuels actes de contrefaçon reprochés et au titre des éventuelles condamnation aux frais irrépétibles et dépens,
-Condamner la société LOUDSCHOOL à verser à la société SONY la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société LOUDSCHOOL aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL M conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société WATI B PROD intervenante volontaire, développe oralement par son avocat ses conclusions déposées à l’audience, suivant lesquelles elle demande de : Vu l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 66, 328 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, À titre principal :
-Dire et juger que la société WATI B PROD a un intérêt à agir et est recevable à intervenir volontairement à l’instance,
-Dire et juger la société WATI B PROD recevable en ses demandes, fins et conclusions,
-Dire n’y avoir lieu à référé,
-Débouter la société LOUDSCHOOL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire :
-Subordonner l’exécution des mesures d’interdiction à la fourniture d’un cautionnement bancaire, à hauteur de 500.000 euros, à constituer dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause :
-Condamner la société LOUDSCHOOL à verser à la société WATI B PROD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société LOUDSCHOOL aux entiers dépens. Yatte D représenté par son avocat reprend oralement le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience, sollicitant du juge des référés de : Vu les articles L716-6 et L711-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 66, 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, À titre principal:
-Dire et juger que Monsieur D a un intérêt à agir et est recevable à intervenir volontairement à l’instance,
-Dire et juger Monsieur D recevable en ses demandes, fins et conclusions,
-Dire n’y avoir lieu à référé,
-Débouter la société LOUDSCHOOL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre secondaire :
-Condamner la société LOUDSCHOOL au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société LOUDSCHOOL aux dépens. La présente ordonnance susceptible d’appel est contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DÉCISION La société LOUDSCHOOL expose qu’en sa qualité de titulaire de la marque 4 KEUS déposée le 14 décembre 2017 et enregistrée le 06 avril 2018, elle est fondée à invoquer l’atteinte à son titre et l’utilisation frauduleuse de la dénomination « 4 KEUS », étant précisé que le juge des référés ne peut statuer sur la validité de la marque invoquée et que l’action en revendication pour dépôt frauduleux ne prend effet qu’à compter du prononcé du jugement y faisant droit. Elle conteste l’argumentation développée par ses adversaires. La société SONY FRANCE qui indique avoir pour activité la distribution musicale et notamment celle du groupe 4 KEUS, indique que la société LOUDSCHOOL a déposé en toute connaissance de cause et de parfaite mauvaise foi, la marque 4 KEUS en fraude des droits antérieurs de la société WATI B PROD et en violation des droits du groupe 4 KEUS sur le pseudonyme éponyme.
Elle estime que les conditions du référé ne sont pas réunies, dès lors que la qualité du demandeur à agir en contrefaçon est discutable et que la vraisemblance de l’atteinte est tout aussi contestable, en l’absence de similarité entre les services qu’elle propose (la distribution musicale) et ceux visés à l’enregistrement de la marque et en l’absence d’usage à titre de marque par ses soins du signe litigieux. La société WATI B PROD exploitant une activité de production musicale et activités connexes dans le domaine de l’édition musicale, de la représentation et du management d’artistes, se présentant
comme l’un des acteurs majeurs de ce secteur d’activité et comme étant liée à la société SONY FRANCE par un contrat de licence, pour la distribution commerciale de la plupart des enregistrements des artistes de la société WATI B PROD, expose avoir conclu le 03 novembre 2017, avec chacun des sept membres du groupe d’origine 4 KEUS un contrat exclusif d’enregistrement, dont la validité a été contestée le 16 novembre 2017, par Me Pierre L se présentant comme conseil des 7 membres composant le Groupe initial « 4 KEUS » . Elle expose que quatre membres du groupe ont décidé de quitter le groupe, pour rejoindre la société LOUDSCHOOL, puis l’un (Mr S) a ensuite rejoint à nouveau, la société WATI B. Un nouveau contrat a été signé avec la société WATI B PROD le 17 mars 2018 à effet au 03 novembre 2017. Les trois autres membres sous contrat avec la société LOUDSCHOOL, ont adopté le nom de 4 KEUS GANG. La marque 4 KEUS qui est opposée a été déposée le 14 décembre 2017. La société WATI B PROD indique avoir saisi le 18 avril 2018, le juge du fond en revendication de la marque déposée par son adversaire, tandis que la société LOUDSCHOOL n’a initié la procédure de référé, qu’en juillet 2018 et à l’égard de la seule société SONY, ce qui contraint WATI PROD à intervenir volontairement. La société WATI B PROD expose que les demandes de la société LOUDSCHOOL se heurtent à la nullité manifeste de la marque qu’elle oppose, qui a été déposée manifestement frauduleusement, en méconnaissant sciemment les intérêts de tiers, compte tenu de l’usage antérieur que faisait la société WATI B PROD de ce terme et des contrats dont elle était titulaire, et de l’utilisation antérieure de cette dénomination par le groupe musical. Le dépôt a été opéré avec une intention de nuire à ses intérêts et à ceux de la société SONY. Elle ajoute en outre qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque atteinte vraisemblable aux droits de la société demanderesse, qui n’a manifesté aucun empressement à initier la présente action et qui sollicite un sursis à statuer dans la procédure au fond initiée par son adversaire. La société WATI B PROD estime donc qu’il n’y a pas lieu à référé. Subsidiairement elle sollicite la constitution de garanties à la charge de la société demanderesse. Yatte D se présentant comme le manager historique du groupe 4 KEUS expose avoir sollicité le 22 novembre 2017, l’enregistrement de la marque « 4 KEUS» auprès de l’INPI sous le n°4406742, soit antérieurement à la demande aux mêmes fins formulée par la société LOUDSCHOOL et disposer ainsi d’un intérêt à agir et à intervenir volontairement à la procédure initiée par celle-ci. Il expose que l’enregistrement de la marque qui est opposée par la société demanderesse est manifestement nul, le déposant se devant de s’assurer préalablement à ses démarches, de la disponibilité du
signe non seulement pour des produits identiques mais également similaires. Il ajoute en outre que l’enregistrement de la marque par la société LOUDSCHOOL porte atteinte à ses droits antérieurs, mais également porte atteinte à la dénomination du groupe. Il estime donc que le juge des référés n’est pas en mesure de statuer. 1- recevabilité des interventions volontaires En application des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elles se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant. La recevabilité de l’intervention volontaire de la société WATI B PROD n’est pas discutée. En tout état de cause, les prétentions formées par cette défenderesse, présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires, puisque est contestée la distribution par la société SONY, d’enregistrements qui sont produits par la société WATI B PROD, laquelle dispose donc d’un intérêt à intervenir. Yatte D justifie être déposant d’une marque identique, le 22 novembre 2017 pour désigner des produits en classes 14, 16 et 25, demande publiée le 15 décembre 2017 et enregistrée le 16 mars 2018 (pièce SONY n° 13). Quand bien même cette marque ne serait pas exploitée, le dépôt ultérieur d’une marque éponyme constitue une entrave à l’usage que Yatte D pourrait faire du signe dont il est titulaire, de sorte que son action qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, est recevable. 2 – conditions du référé En application des dispositions de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction civile compétente peut être saisie par toute personne ayant qualité à agir, pour voir « ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon », (…) lorsque "les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente". « La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux » (… ) « Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable ».
Il est contesté en l’occurrence la vraisemblance de l’atteinte alléguée, aux motifs de la nullité manifeste du titre pour atteinte aux droits antérieurs et pour dépôt frauduleux. Le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur la validité de la marque, mais il se doit de statuer sur les contestations susceptibles de faire obstacle à la vraisemblance de l’atteinte alléguée qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées. En application des dispositions de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle, Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a/à une marque enregistrée (..) g/ aux droits de la personnalité d’un tiers notamment (…) à son pseudonyme. Et l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». En l’occurrence, la société LOUDSCHOOL, titulaire de l’enregistrement, est supposée bénéficier d’un titre valide. L’usage antérieur par le groupe musical de la dénomination 4 KEUS et les droits de ces membres sur la dénomination, notamment après la scission du groupe, ne peuvent être invoqués par les défendeurs, en l’absence en la cause des membres du groupe, qui sont titulaires collectivement d’un droit au pseudonyme. Cependant, il apparaît que Yatte D est titulaire d’une marque verbale éponyme n° 4406742 pour désigner les produits et services suivants, en classe 14 « bijouterie, bracelets de montres, médailles », en classe 16 « albums » et en classe 25 "vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards, cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements", enregistrée le 13 mars 2018 à effet de la date de la demande d’enregistrement le 22 novembre 2017, soit antérieurement au dépôt par la société LOUDSCHOOL (pièce SONY n°13). La marque a été déposée par la société LOUDSCHOOL le 17 décembre 2017, alors que celle-ci n’ignorait pas les relations contractuelles antérieures entre la société WATI B PROD et les sept membres d’origine du groupe 4 KEUS, formalisées suivant contrat du 03 novembre 2017. Certes la validité de ce contrat a été remise en cause par courrier du 16 novembre 2017, par le conseil du groupe musical pour défaut de capacité juridique de certains des signataires du fait de la minorité de ceux-ci, mais aucune instance n’a été initiée en nullité du contrat et
certains des signataires (H SAID et F MOUSSA) ont indiqué n’avoir jamais été représentés par cet avocat (pièce LOUDSCHOOL n° 8). La société WATI B PROD a introduit par actes du 18 avril 2018, une action au fond en revendication de la marque déposée par la société LOUDSCHOOL, en fraude de ses droits, avant même que la société LOUDSCHOOL n’agisse en référé. Ainsi il ressort de l’ensemble de ces moyens, que la validité de la marque opposée par la société LOUDSCHOOL est discutable, de sorte que cette marque ne peut servir de fondement aux mesures telles que sollicitées par la société demanderesse. Il apparaît qu’en outre est discutée sérieusement la similarité entre d’une part, les produits visés à l’enregistrement de la marque, soit notamment en classe 9 les « appareils pour enregistrement du son » et les « supports d’enregistrements numériques » et d’autre part, l’activité de la société SONY MUSIC à savoir les services de « distribution musicale » (en classe 41 dans la classification de Nice), puisque les premiers constituent des produits et les seconds, des services, et ils ne sont pas destinés à la même clientèle, à la même finalité et suivant les mêmes circuits de distribution. Enfin, la société SONY diffuse des phonogrammes sur les plateformes de streaming et utilise la dénomination 4KEUS, pour désigner les interprètes et le groupe musical dans lequel ils évoluent, mais non pas à titre de marque, pour garantir l’origine des produits. L’argumentation opposée en défense est donc suffisamment sérieuse et excède manifestement l’évidence requise en référé, de sorte que les prétentions de la société demanderesse ne peuvent prospérer à ce stade. Sur l’appel en garantie de la société WATI B PROD à l’égard de la société SONY Cette demande est sans objet. Sur les autres demandes La société LOUDSCHOOL qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société LOUDSCHOOL sera condamnée à payer à la société SONY, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que celle de 1.500 euros pour chacun de Yatte D et de la société
WATI B PROD qui ont été contraints d’intervenir à la procédure pour présenter leurs moyens de défense et préserver leurs droits. En application des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons recevables les interventions volontaires de la société WATI B PROD et de Yatte D, Disons n’y avoir lieu à référé, Disons sans objet la demande de garantie formée par la société WATI- B PROD à l’égard de la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE,
Condamnons la société LOUDSCHOOL aux dépens,
Condamnons la société LOUDSCHOOL à payer à la société SONY MUSIC FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamnons la société LOUDSCHOOL à payer à Yatte D la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, Condamnons la société LOUDSCHOOL à payer à la société WATI B PROD la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Différence intellectuelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Point de départ du délai ·
- Connaissance de l'usage ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Secteur géographique ·
- Signification propre ·
- Action en déchéance ·
- Différence visuelle ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Délai de tolérance ·
- Élément distinctif ·
- Secteur d'activité ·
- Nom patronymique ·
- Intérêt à agir ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Calligraphie ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Vignoble ·
- Marque ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Contrefaçon ·
- Distinctif
- Cheval jappeloup associé au nom de son cavalier ·
- Revendication de propriété ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Validité de la marque ·
- Dépôt frauduleux ·
- Nom patronymique ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Nom d'un animal ·
- Cheval ·
- Centre de documentation ·
- Pierre ·
- Sport ·
- Marque verbale ·
- Collection ·
- International ·
- Image ·
- Classes
- Église ·
- Vin ·
- Marque verbale ·
- Consommateur ·
- Déchéance ·
- Appellation ·
- Nullité ·
- Confusion ·
- Sociétés ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Cloisonnement des marchés ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Marque communautaire ·
- Charge de la preuve ·
- Exception ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Espace économique européen ·
- Marché national ·
- Marque ·
- Risque ·
- Produit ·
- Consentement ·
- Réel ·
- Facture
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Qualité de producteur de base de données ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Préjudice subi par le licencié ·
- Atteinte au droit sui generis ·
- Investissements substantiels ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Extraction substantielle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Imitation de la marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Redevance indemnitaire ·
- À l'égard du licencié ·
- Contrefaçon de marque ·
- Préjudice patrimonial ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence nécessaire ·
- Marques figuratives ·
- Risque de confusion ·
- Différence mineure ·
- Marque de renommée ·
- Marque figurative ·
- Base de données ·
- Complémentarité ·
- Préjudice moral ·
- Marque de l'UE ·
- Marque notoire ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Adjonction ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Guide ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Pneumatique ·
- Service ·
- Réservation
- Demande d'enregistrement ·
- Provenance géographique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère déceptif ·
- Vêtement ·
- Cycle ·
- Marque ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Origine ·
- Article d'habillement ·
- Sport ·
- Produit ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Validité de la marque contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de marque concurrence déloyale ·
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Identité des produits ou services ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Publicité mensongère préjudice ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Détournement de clientèle ·
- Différence insignifiante ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Combinaison d'éléments ·
- Désignation nécessaire ·
- Fonctions de la marque ·
- Mot du langage courant ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongère ·
- Référence nécessaire ·
- Désignation usuelle ·
- Somme forfaitaire ·
- Langue étrangère ·
- Langage courant ·
- Préjudice moral ·
- Droit de l'UE ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Parasitisme ·
- Public visé ·
- Suppression ·
- Expression ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Commerce ·
- Adresse url ·
- Contrefaçon ·
- Internaute ·
- Référencement ·
- Recherche ·
- Mots clés
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat de sous-licence de marque ·
- Obligation d'assistance technique ·
- Obligation d'information ·
- Imitation de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de franchise ·
- Vice du consentement ·
- Risque de confusion ·
- Validité du contrat ·
- Défaut de cause ·
- Parasitisme ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- Licence ·
- Holding ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Franchise
- Évaluation du préjudice ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Éléments comptables ·
- Secret des affaires ·
- Confidentialité ·
- Procédure ·
- Vin ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Usage sérieux ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Commissaire aux comptes ·
- Expert-comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Glace ·
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Parfum ·
- Huissier de justice ·
- Motif légitime ·
- Coing ·
- Ordonnance sur requête ·
- Distributeur
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Site internet ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Siège ·
- Livraison ·
- Propriété intellectuelle ·
- Internet
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Atteinte à la collectivité territoriale ·
- Validité de la marque- droit antérieur ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Collectivité territoriale ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Connaissance de cause ·
- Validité de la marque ·
- Risque de confusion ·
- Intention de nuire ·
- Mention trompeuse ·
- Dépôt frauduleux ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Bonne foi ·
- Notoriété ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Classes ·
- Centre de documentation ·
- Marque verbale ·
- Marque semi-figurative ·
- Collection ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Pratique commerciale trompeuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.