Infirmation partielle 8 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 mars 2019, n° 17/20237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2017, N° 16/00502 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SOLGIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3344000 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20190056 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 08 mars 2019
Pôle 5 – Chambre 2
(n°35, 1 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/20237 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B4MG7 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section
- RG n°16/00502
APPELANTE S.A.R.L. SOLGIS, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 95300 PONTOISE Immatriculée au rcs de Pontoise sous le numéro 481 562 833 Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 280 Assistée de Me Ladan D plaidant pour le Cabinet TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, case TGS FRANCE AVOCATS
INTIME M. Jean-Marc André Robert S Représenté par Me Olivier GARY de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque L 246 Assisté de Me A BAUDOUIN plaidant pour la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : M Cyrielle B
ARRET :
- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente et par M Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 15 septembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 3 novembre 2017 par la société Solgis,
Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 31 juillet 2018 de la société Solgis, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 3 mai 2018, par M. S, intimé,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2018.
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Solgis, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise depuis le 31 mars 2005, a pour activité déclarée «conseil en systèmes informatiques».
Elle est titulaire d’une marque française verbale n°05 3 344 000, SOLGIS, déposée le 1er mars 2005, publiée le 8 avril 2005 et renouvelée en 2015, pour désigner des produits et services dans les classes 9, 35, 41 et 42 suivants: «L’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d’ordinateurs. Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, conseils en organisation et direction des affaires, comptabilité, gestion de fichiers informatiques. Formation. Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), conversion de documents d’un support physique vers un support électronique ».
Elle est également propriétaire des noms de domaines «solgis.com» depuis le 16 mars 2005, «solgis.eu» depuis le 7 avril 2006 et « solgis.fr» depuis le 10 mars 2008.
M. S est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort depuis le 1er mars 2009 et exerce en son nom personnel une activité de «vente de logiciels informatiques sur internet, Analyste programmateur indépendant». Il développe et commercialise deux logiciels sous les noms «SOLEGIS PRO» et «SOLEGIS EXPERT».
La société Solgis indique avoir constaté au mois de juillet 2015 que le site web intitulé «logiciel-autoentrepreneur.fr» proposait sous le nom de SOLEGIS, un logiciel de gestion commerciale. Elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2015, mis en demeure M. S de cesser ce qu’elle considère comme l’imitation de sa marque Solgis pour promouvoir une activité identique à la sienne dans le domaine des logiciels professionnels de gestion.
Suite à la réception de cette lettre, Monsieur S a mis à son tour en demeure, par lettre du 31 août 2015, la société Solgis de justifier de l’exploitation de sa marque pour l’intégralité des produits et services visés à son enregistrement.
Sans réponse de la société Solgis, M. S l’a faite assigner par acte d’huissier du 18 novembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris afin que soit prononcée la déchéance des droits attachés à la marque SOLGIS, pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement.
Le jugement entrepris a prononcé la déchéance de la marque SOLGIS sur tous les produits et services enregistrés à effet au 2 mars 2010 et déclaré en conséquence irrecevable la société SOLGIS en sa demande reconventionnelle en contrefaçon de marque et l’a déboutée de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Il l’a condamnée à payer à M. S la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’exécution provisoire du jugement n’a pas été prononcée.
Sur le rejet de pièces communiquées par la société Solgis
À titre liminaire, il convient d’indiquer que la clôture a été prononcée en cabinet par le conseiller de la mise en état le 18 octobre 2018 à 13 heures et que l’ordonnance a été adressée aux parties par RPVA le même jour à 15H15.
La société SOLGIS a communiqué à 17h51, soit postérieurement à la clôture, une nouvelle pièce numérotée 73 qui n’est dès lors pas recevable.
Par ailleurs, M. S demande que soient écartées des débats les pièces n°1 à 27 et 41 à 60 de la société Solgis car elles n’auraient pas été communiquées simultanément aux conclusions de l’appelante notifiées par RPVA le 5 février 2018, en violation de l’article 906 du code de procédure civile et du respect du principe du contradictoire.
Pour autant le bordereau des pièces communiquées mentionnait bien l’intégralité des pièces et il appartenait à M. S de s’assurer qu’il en avait une communication effective et complète.
M. S indique n’avoir obtenu l’intégralité des pièces en communication que le 27 avril 2018. Pour autant il concluait dès le 3 mai 2018, soit à une date où il avait bien reçu selon ses propres dires l’intégralité des pièces annoncées et alors même qu’il disposait d’un délai jusqu’au 7 mai pour déposer ses conclusions d’intimé.
De plus, force est de constater que M. S n’a pas cru nécessaire de reprendre des écritures, ce qu’il aurait pu faire s’il l’avait estimé utile, entre le 3 mai 2018 et le 18 octobre 2018, date de l’ordonnance de clôture.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de rejet des pièces formée par M. S.
Sur la déchéance de la marque
Sur l’intérêt à agir de M. S La société Solgis conteste dans ses motifs, nouvellement en cause d’appel, l’irrecevabilité de l’action en déchéance intentée par M. S pour défaut d’intérêt à agir, sans pour autant reprendre cette demande d’irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures.
En tout état de cause, dès lors que l’action en déchéance intervient suite à une mise en demeure adressée à M. S par la société Solgis lui demandant de cesser d’exploiter les logiciels SOLEGIS opposant sa marque SOLGIS et rappelant l’intégralité des produits pour lesquels la marque était déposée, l’intérêt à agir de M. S est certain et son action en déchéance est bien recevable.
Sur l’usage sérieux de la marque SOLGIS par la société Solgis
Le premier alinéa de l’article L714-5 dispose « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. »
Selon les 7e et 8e alinéas de cet article «la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.» et «la
déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.»
Ainsi que précédemment rappelé la marque verbale SOLGIS désigne les produits et services dans les classes 9, 35, 41 et 42 suivants: «L’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d’ordinateurs. Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, conseils en organisation et direction des affaires, comptabilité, gestion de fichiers informatiques. Formation. Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), conversion de documents d’un support physique vers un support électronique».
En l’espèce, M. S a assigné la société Solgis le 18 novembre 2015 en déchéance de sa marque en prétendant qu’elle n’en a jamais fait usage et ce depuis son enregistrement. Il ajoute qu’elle n’en a notamment pas fait usage durant les cinq années précédant son assignation en justice soit entre le 17 novembre 2010 et le 17 novembre 2015 et rappelle qu’il avait, en vain, mis en demeure, le 31 août 2015, la société Solgis de justifier de l’exploitation de son signe.
Le jugement dont appel a déclaré la marque déchue pour la totalité des produits et services à effet du 2 mars 2010.
La société Solgis appelante doit justifier de l’usage sérieux de sa marque pour chacun des produits et services faisant l’objet du dépôt.
À défaut, c’est-à-dire s’il n’est justifié que d’une exploitation pour certains produits et services, il s’agit d’une exploitation partielle, qui ne fait pas échapper à la déchéance des droits sur la marque pour les produits et services pour lesquels ladite marque n’est pas exploitée.
La société Solgis prétend qu’elle justifie de cette exploitation pour chacun des produits et services visés :
* Sur les produits «équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs» :
La société Solgis verse aux débats à l’appui d’un usage sérieux de sa marque pour ces produits des mails de clients (pièces 15 et 16), des conditions générales de vente (pièce 32), des conditions générales de contrats d’assistance à l’utilisation des progiciels (pièce 33 et non 35), des factures clients (pièces 12, 54 à 59), des compte-rendu
d’intervention (pièces 11 et 53) , des devis (pièce 10), des témoignages de clients (pièce 19) des extraits de sites faisant état des activités de Solgis (pièce 20), présentation des offres SOLGIS sur Twitter (Pièce 21), des publicités (pièces 39, 40 et 42 à 45), et des services d’analyse/ conseil informatique (pièce 51-52).
La cour constate qu’aucun de ces éléments ne justifie l’utilisation de la marque Solgis pour les produits de «équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs».
En effet aucun de ces produits n’est jamais désigné par la marque Solgis. Le terme Solgis est seulement utilisé pour nommer la société laquelle ne démontre pas commercialiser pas de tels produits sous sa marque.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance pour ces produits, sauf à dire que celle-ci prendra effet au 9 avril 2010, soit cinq années après la publication de l’enregistrement de la marque et non au 2 mars 2010 comme retenu par le tribunal.
* Sur les produits «logiciels (programmes enregistrés)» :
La société Solgis verse aux débats à l’appui d’un usage sérieux de sa marque pour ces produits des conditions générales de vente (pièce 32), des conditions générales de contrats d’assistance à l’utilisation des progiciels (pièce 33 et non 35), des factures clients (pièces 12, 54 à 59), des compte-rendus d’intervention (pièces 11 et 53), des devis (pièce 10), des témoignages de clients (pièce 19), des extraits de sites faisant état des activités de Solgis (pièce 20), une présentation des offres SOLGIS sur Twitter (Pièce 21), et des publicités (pièces 39 à 45).
Ces pièces déjà présentées pour tenter de justifier de l’usage sérieux pour les produits «équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs» ne justifient pas plus que précédemment et pour les mêmes motifs d’un usage sérieux de la marque pour les «logiciels (programmes enregistrés)». En effet, aucun logiciel ne porte la marque SOLGIS.
La société Solgis produit en outre une certification EBP pour un logiciel de gestion, mais là encore ce logiciel ne se nomme pas SOLGIS mais EPB (pièce 46).
La cour constate qu’aucun de ces éléments ne justifie l’utilisation de la marque SOLGIS pour désigner les logiciels ou produits enregistrés. Ces produits commercialisés par la société Solgis le sont sous d’autres marques telles qu’essentiellement EBP ou Microsoft et jamais sous la marque SOLGIS. Ce terme est seulement utilisé pour nommer la société.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance pour des logiciels ou produits enregistrés, sauf à dire ainsi que précédemment retenu que la déchéance prendra effet au 9 avril 2010, soit cinq années après la publication de l’enregistrement de la marque et non au 2 mars 2010.
* Sur les services de «Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, conseils en organisation et direction des affaires, comptabilité, gestion de fichiers informatiques. Consultation en matière d’ordinateurs»:
La société Solgis verse aux débats à l’appui d’un usage sérieux de sa marque pour ces services des mails clients (pièces 15 et 16), des conditions générales de vente (pièce 32), des conditions générales de contrats d’assistance à l’utilisation des progiciels (pièce 33 et non 35), des factures clients (pièces 12, 54 à 59), des compte-rendus d’intervention (pièces 11 et 53) , des devis (pièce 10), des témoignages de clients (pièce 19) des extraits de sites faisant état des activités de Solgis (pièce 20), une présentation des offres SOLGIS sur Twitter (Pièce 21), des publicités (pièces 39 à 45), des services d’analyse/conseil informatique (pièce 51-52) et des documents commerciaux SOLGIS précisant «services d’information et de gestion» (pièces 34 à 38).
La cour constate au vu de ces documents que s’ils étaient insusceptibles de justifier d’un usage sérieux pour les produits de «équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs» et de «logiciels (programmes enregistrés)», ils font ressortir une activité de services de «Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, conseils en organisation et direction des affaires, comptabilité, gestion de fichiers informatiques. Consultation en matière d’ordinateurs» exercée sous la marque SOLGIS.
Le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance de cette marque pour ces services.
* Sur le service de «Formation» :
La société Solgis verse aux débats à l’appui d’un usage sérieux de sa marque pour ce service un bilan pédagogique et financier retraçant l’activité de dispensateur de formation professionnelle en 2010/2011 (pièce 47), un recensement de l’offre de formation continue de mai 2015(pièce 48) des programmes de formation SOLGIS (pièce 49), un power Point de formation avec la CCI Val d’Oise Yvelines (pièce 50), des comptes rendus d’intervention (pièces 11 et 53), des factures (pièces 12, 54 à 59), des devis (pièce 10), des publicités (pièces 39 et 40), des témoignages clients (Pièce 19), des extraits de
sites faisant état des activités de Solgis (pièce 20), et des récapitulatifs du compte Google AdWords (pièces 66 à 69).
La cour constate que ces éléments justifient bien d’une activité régulière de la société Solgis dans le domaine de la formation et de l’utilisation de sa marque SOLGIS pour cette activité.
Le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance de ladite marque pour ce service.
* Sur les services des «Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur» :
La société Solgis verse aux débats à l’appui d’un usage sérieux de sa marque pour ces services des publicités (pièces 39 et 40), des comptes rendus d’intervention (pièces 11 et 53), des factures (pièces 12, 54 à 59), des devis (pièce 10), des témoignages clients (Pièce 19), et des extraits de la période concernée de sites faisant état des activités de Solgis (pièce 20).
La cour constate que ces éléments justifient bien d’une activité régulière de la société Solgis dans le domaine de la formation et de l’utilisation de sa marque Solgis pour les services susvisés.
Le jugement dont appel sera donc également infirmé de ce chef.
* Sur les services de «Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), conversion de documents d’un support physique vers un support électronique» :
La société Solgis verse aux débats à l’appui d’un usage sérieux de sa marque pour ces services des devis (pièce 10), des conditions générales de vente (pièce 32), des comptes-rendus d’intervention (pièces 11 et 53), des factures (pièces 12, 54 à 59, des brochures publicitaires SOLGIS (pièces 13, 36, 37 et 39 à 42), des échanges de mails avec les prestataires (Pièces 14, 18, 34, 60), des commandes de matériel pour les offres SOLGIS (pièces 14 et 18), une présentation des offres SOLGIS sur Twitter (Pièce 21), des témoignages clients (Pièce 19), des extraits de sites faisant état des activités de Solgis (pièce 20), des témoignages de stagiaires de la société Solgis, ainsi que des papiers à en-tête, cartes de visite, prospectus, publicités, et newsletters (pièces 36 à 41), et des récapitulatifs du compte Google AdWords (pièces 66 à 69).
La cour constate que ces éléments justifient bien d’une activité régulière de la société Solgis dans le domaine de la formation et de
l’utilisation de sa marque Solgis pour les services susvisés. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur l’action en contrefaçon
La société Solgis reproche à M. S de commercialiser, ainsi que constaté en juillet 2015, des logiciels professionnels de gestion nommés SOLEGIS ce qui constituerait une imitation illicite de sa marque SOLGIS au sens de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que
'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : '
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'. Il y a lieu de rechercher s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné par les produits et services de ces marques.
L’appréciation du risque de confusion entre des signes doit s’effectuer de manière globale et selon l’impression d’ensemble qu’ils sont susceptibles de susciter dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne qui ne les aurait pas simultanément sous les yeux, ni à l’oreille dans des temps rapprochés.
Ce risque dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés vis-à-vis d’un consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
La marque verbale SOLGIS partiellement déclarée déchue à compter du 9 avril 2010 ne peut être opposée que pour les services de «Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, conseils en organisation et direction des affaires, comptabilité, gestion de fichiers informatiques. Consultation en matière d’ordinateurs, Formation, Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur, Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), conversion de documents d’un support physique vers un support électronique »
Certains de ces services, tels les «conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur, Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), conversion de documents d’un support physique vers un support électronique» et les logiciels commercialisés par M. S apparaissent bien comme des produits et services complémentaires.
La comparaison des signes en cause doit s’opérer globalement en tenant compte des ressemblances existant au plan visuel, auditif et conceptuel des signes et être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Au plan visuel, le terme SOLGIS est composé de 6 lettres alors que SOLEGIS comprend 7 lettres avec en son milieu une voyelle supplémentaire entre les deux consonnes L et G.
Au plan auditif SOLGIS comporte deux syllabes (SOL-GIS), alors que le terme utilisé par M. S se prononce en 3 syllabes (SO-LE-GIS) avec une sonorité forte sur la syllabe du milieu, LE, inexistante dans la marque opposée.
La structure des signes et leur sonorité sont donc radicalement différentes, et au plan conceptuel SOLGIS renvoie plus immédiatement à une idée de solution que le terme SOLEGIS.
Dès lors, le risque de confusion n’est pas démontré et la société Solgis sera déboutée de son action en contrefaçon de la marque, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’action en concurrence déloyale
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
La société Solgis reproche à M. S de tenter d’opérer une captation de la clientèle de la société SOLGIS car une recherche «SOLGIS» sur
les moteurs de recherche fait ressortir le site auto-entrepreneur.fr dans le cadre des sites publicitaires, avant la société SOLGIS.
Le tribunal a cependant par des motifs pertinents que la cour adopte retenu qu’il n’est pas démontré que lesdits sites SOLEGIS sont exploités par M. S et qu’en tout état de cause ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser un acte de concurrence déloyale dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de publicité commerciale du produit SOLEGIS laquelle n’induit aucune confusion avec la société SOLGIS ni avec les services offerts par cette dernière de telle sorte que l’internaute normalement attentif ne peut être trompé sur la provenance du produit ou du service. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’action en concurrence parasitaire
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
La société Solgis n’évoque aucun fait qui serait constitutif d’un tel agissement et le rejet de la demande de chef sera dès lors confirmé.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens.
La société Solgis qui succombe pour l’essentiel en son recours sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d’appel et au paiement d’une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré déchue, à compter du 2 mars 2010, pour la totalité des produits et services déposés, la marque française n°05 3 344 000, SOLGIS,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Prononce la déchéance des droits de la société SOLGIS sur ladite marque, à compter du 9 avril 2010, en ce qu’elle désigne les produits suivants :
«L’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d’ordinateurs.»
Rejette la demande de déchéance de cette marque formée pour le surplus des produits et services désignés.
Dit qu’en vertu de l’article R 714-3 du code de la propriété intellectuelle, le présent arrêt sera inscrit au registre national des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), sur réquisition du greffier ou sur requête de l’une des parties.
Condamne la société Solgis aux dépens et à payer à M. S la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
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