Confirmation 9 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 9 mai 2011, n° 10/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04366 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres, 30 avril 2010, N° 51-09-000003;51-09-000006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
4e chambre
Bail Rural
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MAI 2011
R.G. N° 10/04366
AFFAIRE :
Mme AG X DE Z
…
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2010 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES
N°RG : 51-09-000003
er N° RG : 51-09-000006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP PICHARD- XXX
SCP KEIME GUTTIN JARRY
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame AG X DE Z
XXX
XXX
Monsieur C X DE Z
XXX
XXX
Monsieur F X DE Z
XXX
60350 VIEUX-MOULIN
représentés par Maître Christophe DE LANGLADE avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
****************
XXX
Ayant son siège XXX
28200 SAINT-CHRISTOPHE
prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PICHARD – XXX avocats au barreau de CHARTRES
Maître Patrick WAECHERTER
XXX
XXX
S.C.P. FOUILLET & ARMENGAU
XXX
XXX
représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 1000717
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique, le 07 Mars 2011, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
*****************
Vu le recours formé le 7 juin 2010 par Mme N X de Z et MM. C & F X de Z (les consorts de Z) contre le jugement contradictoire rendu le 30 avril 2010 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres ayant notamment dit que la SCEA 'LA FOSSE AUX CHEFS’ est titulaire depuis le 1er octobre 1996 d’un bail verbal consenti par M. H de Z sur les parcelles désignées dans l’acte notarié du 30 juillet 1996 et, l’ensemble de leurs demandes étant rejetées, les ayant condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCEA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures des parties et en dernier lieu celles qu’elles ont déposées le 26 novembre 2010 (en ce qui concerne les notaires) ou pour l’audience des plaidoiries du 7 mars 2011, à laquelle elles ont été convoquées par lettres recommandées du 3 janvier 2011 (dont les avis de réception ont été signés respectivement les 4 et 6 janvier 2011) et lors de laquelle il leur a été indiqué que le jugement serait rendu le 9 mai 2011 par mise à disposition au greffe ;
Considérant qu’il est rappelé que par acte notarié du 24 décembre 1981 M. H X de Z a donné à bail à MM. P & Y E, pour une durée de dix-huit années la ferme dite de 'La Camusière’ située à Unverre (Eure-&-Loir) d’une superficie de 65 hectares, 64 ares et 5 centiares ; que par acte notarié du 30 juillet 1996 M. P E a cédé son bail à la SCEA 'LA FOSSE AUX CHEFS’ ayant pour gérants MM. A & D E, mention étant faite de ce que par acte sous seing privé du 1er novembre 1994 M. Y E a, en accord avec le bailleur, cédé son bail à M. P E devenu à cette date seul locataire ; qu’il ressort de cet acte que M. H X de Z a pris l’engagement de renouveler le bail à compter du 1er octobre 1999 pour une durée de neuf ans ; que, par acte authentique du 27 septembre 1997, il a avec son épouse fait donation en nue propriété des terres et bâtiments constituant la ferme de 'La Camusière’ à leurs trois enfants susnommés ; qu’en tant qu’usufruitier il a perçu, à partir de 1998 les loyers de ces biens de la part de la SCEA ou de MM. A & D E qu’il a notamment remerciés en 2000 et 2002 de la ponctualité de leurs versements, en faisant mention dans ses courriers de la SCEA 'XXX’ ; qu’à la suite de son décès, suivi le 22 février 2008 de celui de sa femme, les consorts X de Z désormais titulaires de la pleine propriété de la ferme ont entrepris de la faire libérer de son occupation par la SCEA 'XXX'; qu’à cette fin ils l’ont, le 15 mai 2009, appelée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteaudun en vue d’une conciliation qui n’a pu être trouvée, de sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 24 novembre 2009 ayant abouti à la décision susvisée aujourd’hui attaquée ;
Considérant que la SCEA 'LA FOSSE AUX CHEFS’ avait de son côté saisi la même juridiction de demandes visant Me WAECHTER, ancien notaire à Brou, rédacteur de l’acte du 30 juillet 1996, et son successeur, la SCP FOUILLET & ARMENGAU, titulaire d’un office notarial à Brou ; que les dispositions du jugement du 30 avril 2010 ne sont en ce qui les concerne pas remises en cause et que leur avoué a écrit le 7 mars 2011 pour faire connaître qu’ils ne maintenaient pas leur demande de condamnation des consorts X de Z au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée aux termes de leurs conclusions du 26 novembre 2010 ;
Considérant dans ces conditions que sont seulement soumises à la cour les prétentions des consorts X de Z tendant à ce qu’il soit dit, avec les conséquences qui en découlent, que la SCEA 'LA FOSSE AUX CHEFS’ occupe sans droit ni titre les terres qui leur appartiennent et, subsidiairement, qu’elle est titulaire non pas d’un bail verbal, mais d’une mise à disposition faite par ses associés ;
Considérant qu’au soutien de leur moyen principal ils font valoir que le tribunal a commis des erreurs de droit et que son jugement comporte une contradiction puisqu’il a relativement aux mêmes terres admis tout à la fois la continuité du bail de 1981 au profit de M. P E et l’existence d’un nouveau bail consenti à la SCEA 'LA FOSSE AUX CHEFS', alors qu’en cas de conflit entre deux baux la préférence doit être donnée au plus ancien ; que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de la nullité, qu’il a admise, du bail de 1981, lequel n’a pas été amiablement résilié et qu’en tout état de cause il apparaît que le bail verbal subséquent dont il est fait état n’existe pas, ce qui ressort en particulier de la rédaction de l’acte de cession du 30 juillet 1996, de l’intention des parties à cet acte et de la reconnaissance explicite de cette inexistence faite par la SCEA ;
Considérant toutefois que, contrairement à ce qui est ainsi affirmé, le premier juge n’a pas rendu une décision consacrant la coexistence du bail verbal nouveau et de celui ayant précédé la cession prohibée du 30 juillet 1996 car il a exactement retenu, en se fondant sur l’exposé précis et détaillé des relations ayant existé entre M. H X de Z, MM. A et D E et la SCEA 'LA FOSSE AUX CHEFS', après avoir fait état tant du courrier du 1er novembre 1994 par lequel M. H X de Z avait été informé par M. P E de la dissolution de la société de fait 'Y & P E’ et de la cessation d’activité d’Y E que de l’accord du bailleur relativement à une cession de la ferme à la SCEA 'LA FOSSE AUX CHEFS', qu’une résiliation amiable de ce précédent bail est intervenue et que, l’irrégularité alléguée en ce qui la concerne n’étant pas démontrée, elle a permis la conclusion du nouveau contrat, dont l’existence a, aux termes du jugement attaqué, été admise par des motifs pertinents que la cour adopte, sans s’arrêter aux arguments opposés par les appelants, dès lors que l’accord des parties concernées résulte à l’évidence des courriers produits et n’est démentie ni par le contenu de l’acte du 30 juillet 1996, ni par ce qui est présenté comme constituant une reconnaissance d’inexistence faite par la SCEA 'LA FOSSE AUX CHEFS’ dans ses écritures, alors que celles-ci ne sont que partiellement citées et qu’elle a conclu à la confirmation intégrale de la décision entreprise ;
Que la reconnaissance de l’existence du bail verbal emporte nécessairement le rejet de la demande subsidiaire soumise par les consorts X de Z ;
Considérant que, compte tenu du sens de cet arrêt, il apparaît que le premier juge s’est exactement prononcé sur le sort des dépens de première instance et a équitablement appliqué les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement desquelles il convient de condamner les consorts X de Z qui, en tant que parties perdantes, doivent supporter la charge des dépens d’appel, à payer à l’intimée au titre des frais non compris dans ceux-ci qu’ils ont dû exposer à l’occasion de ce recours, une somme complémentaire que l’équité conduit à chiffrer à 2.500 euros ;
Par ces motifs,
La cour :
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement du 30 avril 2010 en ses dispositions qui lui sont déférées ;
Rejetant toute autre prétention, condamne in solidum Mme N X de Z et MM. C & F X de Z aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCEA 'LA FOSSE AUX CHEFS’ la somme complémentaire de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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