Infirmation partielle 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 24 juin 2020, n° 18/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01396 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juin 2017, N° F16/06800 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 JUIN 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01396 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45NJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/06800
APPELANTE
SAS OISELLERIE DU PONT NEUF ( OPN )
[…]
[…]
N° SIRET : 542 106 521
Représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
INTIME
Monsieur Z L
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Représenté par Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Laurence SINQUIN, Conseillère
Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur L Z, engagé par la société OISELLERIE DU PONT NEUF, à compter du 1er mars 2008, en qualité de chef de rayon reptile, au salaire mensuel brut de 2312,58 euros a été licencié par courrier du 12 avril 2016. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :
• 'Nous avons eu à déplorer de votre part divers agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien qui s'est tenu le mardi 12 avril au siège de notre société en présence de Monsieur BERTRAND Daniel, Conseiller inscrit sur la liste départementale.
En effet, alors même que vous faites partie de notre société depuis le 1er mars 2008, en qualité de responsable du rayon reptile pour être le seul titulaire du certificat de capacité pour l'entretien et l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques dans cette catégorie, il nous est apparu que vous vous êtes rendu responsable d'un certain nombre de manquements graves aux obligations contractuelles qui sont les vôtres ainsi qu'aux obligations qui découlent de la détention de ce certificat de capacité.
Nous avons en effet découvert, le mardi 19 mars 2016, à l'occasion de votre absence à votre poste motivée par la prise de vos jours de repos hebdomadaires, qu'étaient présents dans la batterie de vente dont vous avez la responsabilité, un python royal décédé car ayant souffert d'une pneumopathie depuis plusieurs jours, ainsi qu'un deuxième animal de la même espèce, en état de décomposition avancée, car décédé depuis plusieurs jours.
Nous vous avons fait part de cette situation dès votre retour de congés le mercredi 20 mars 2016.
L'état de l'animal, pour celui qui était encore présentable, a été constaté par le Docteur X le 23 mars 2016.
Il présentait, selon celui-ci « des signes de mort par asphyxie pouvant être secondaire à l'évolution terminale d'une pneumopathie (dont l'origine reste à déterminer) : présence de copeaux dans la cavité buccale, hyper salivation, pouvant témoigner d'une détresse respiratoire.
Le second a été acheminé immédiatement vers l'équarrissage.
Dans les jours qui ont suivi, le Dr X a eu à examiner et à traiter, à mon initiative :
- Le 5 avril, « deux pythons tapis, en très mauvais état général, l'un dans un état cachectique (maigreur très avancée) et présentant une stomatite,
- L'autre présentant des troubles neurologiques (ataxie), ayant justifié d'une euthanasie»;
- Le 8 avril, deux pythons royaux et un boa constrictor qui présentaient « des mues anormales (mues en lambeaux) ainsi que des signes de dyspnée ».
A l'évidence, ces décès sont liés au très mauvais état général du rayon dont vous avez la charge et aux conditions de détention déplorables des animaux placés sous votre responsabilité.
Ces événements établissent l'état déplorable des installations dont vous aviez la charge et la souffrance qui en résulte pour les animaux.
C'est ainsi que nous avons pu constater l'absence de mise en service des tapis chauffants ou encore l'absence de remplissage manuel de certains abreuvoirs, laissant ainsi les animaux sans aucune possibilité de s'abreuver.
Ces faits sont par ailleurs attestés par un certificat du Dr X établi à la suite de sa visite du 8 avril et son corroborés le 13 avril par le constat effectué par le Dr Y, médecin vétérinaire sanitaire affecté à notre établissement dans le cadre de la réglementation édictée par la direction des services vétérinaires.
Il nous est de plus apparu qu'à l'occasion de vos absences soit pour maladie, soit à raison de la prise de vos congés de fin de semaine, et alors même que vous êtes le seul responsable de l'état de santé, de l'entretien, et donc de la vie de ces animaux, vous n'aviez jamais jugé utile de laisser la moindre instruction à qui que ce soit, pas même à celui de vos collègues travaillant habituellement avec vous précisant même au cours de l'entretien préalable que vous délivriez vos instructions « à qui voulait les entendre ».
Un tel comportement est inacceptable et les conséquences qui en résultent sont insupportables.
A l'occasion de ces événements, nous vous avons demandé de nous présenter les registres dont il vous est fait, toujours en votre qualité de capacitaire, obligation d'assurer la tenue (registre des entrées et sorties des animaux, registre du suivi sanitaire et de santé des animaux).
Nous avons constaté, alors et non sans stupeur, qu'aucun des animaux visés à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 relatif à la détention des animaux d'espèces non domestiques n'y était répertorié.
Un tel manquement place donc notre entreprise en infraction totale avec les dispositions du texte précité, ainsi qu'aux dispositions des articles L413-2 et suivants du code de l'environnement.
Vous n'ignorez pourtant pas que le non-respect de la réglementation vous fait courir le risque du retrait de votre certificat de capacité mais aussi et surtout fait courir à notre société le risque de la fermeture de ce rayon et de la perte d'un chiffre d'affaires important.
Enfin, et ne pas tirer à cet égard les conséquences de votre comportement relèverait de l'incurie, je vous rappelle aussi que le non-respect de la réglementation relative à la détention d'animaux d'élevage expose le chef d'entreprise, en l'espèce moi-même, à des lourdes sanctions pénales et l'entreprise à une fermeture définitive.
Les faits relatés ci-dessus, tout comme votre comportement général, remettent en cause la bonne marche du service et de notre société.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 12 avril n'ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, je vous informe que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. ».
Monsieur Z a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 19 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire brut moyen de Monsieur Z à la somme de 2312,58 euros et acondamné la société au paiement de :
- l228,50 euros à titre de rappel de congés payés,
-765,08 euros à titre de rappel de primes et les congés payés y afférents,
-3700,l2 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-4625,16 euros au titre du préavis et les congés payés y afférents,
-13872 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal et les dépens.
La société OISELLERIE DU PONT NEUF a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société OISELLERIE DU PONT NEUF demande à la Cour d'infirmer le jugement et considérant que le licenciement de Monsieur Z est justifié par une faute grave ou subsidiairement par une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur Z de toutes ses demandes, de le condamner à rembourser à la société les sommes de 6 316,17 euros et 3 700,12 euros qui lui ont été réglées au titre de l'exécution de droit, de donner acte à l'employeur de ce qu'il a réglé la prime d'ancienneté de 765,08 euros et les congés payés y afférents. A titre subsidiaire, elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur Z une indemnité de 13 872 euros et très subsidiairement, de confirmer le jugement sur le montant de l'indemnité légale de licenciement de 3 700,12 euros et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 13 872 euros.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Z sollicite la confirmation du jugement sauf à majorer la condamnation de la société au paiement de 23.125,80 euros au titre de l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ajoutant la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les intérêts au taux légal avec capitalisation et les dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la demande de congés
En application de l'article L 3141-1 du code du travail, tout salarié du secteur privé a droit chaque année un congé payé à la charge de l'employeur et il appartient à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'intéressé d'en bénéficier. En cas de litige, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a bien satisfait à ses obligations d'information des salariés sur la période de prise de congés et sur l'ordre des départs.
Le salarié est également dans l'obligation de prendre ses congés et à défaut de le vouloir il ne peut en réclamer indemnisation. De la même manière des congés non pris par le salarié sont perdus lorsque ce dernier a régulièrement été informé par son employeur des obligations lui incombant en matière de congés, qu'il n'a pas été fait obstacle à la prise de congés.
Le droit à congés s'apprécie sur une période de référence comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours et en cas d'embauche du salarié en cours d'année à compter de son entrée en fonction. Aucune dérogation n'est possible. Sauf disposition plus favorable, la durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.
Monsieur Z démontre que sur les 4 dernières années, il n'a pas bénéficié de l'intégralité de ses droits à congé. Dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir informé son salarié qu'il pouvait prétendre à 25 jours ouvrés, il ne peut être reproché à Monsieur Z de ne pas les avoir pris ou d'avoir été exposé à un refus de son employeur. Il est en conséquence bien fondé à solliciter un reliquat de 13,5 jours de congés et au regard des calculs qu'il produit,il sera fait droit en intégralité à sa demande.
Sur la demande de prime d'ancienneté
Au regard des dispositions de l'article 9.2 de la convention collective des fleuristes, vente et services aux animaux familiers et au vu du tableau récapitulatif établi par Monsieur Z sur son ancienneté, il y a lieu de confirmer le montant réclamé par le salarié au titre de sa prime d'ancienneté et de donner acte à la société qu'elle l'a réglé pour un montant de 765,08 euros et les congés payés y afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Dans le cadre de son licenciement, il est reproché au salarié à la fois des défaillances dans la maintenance du rayon reptile dont il avait la responsabilité et le respect des dispositions réglementaires attachées à son certificat de capacité.
Afin d'établir la réalité des griefs, l'employeur transmet les textes applicables concernant les titulaires du certificat de capacité pour la vente et le transit d'animaux d'espèce non domestiques, les préconisations de l'observatoire national des métiers des jardineries et graineteries, l'attestation de
Monsieur A et de Madame B confirmant la liberté de gestion des stocks et des commandes par Monsieur Z sur son rayon au sein du magasin. L'employeur délivre sur quatre années les factures et prise en charge de frais attestant des initiatives de Monsieur Z sur l'achalandage de son rayon. Il communique également 3 certificats de vétérinaires ayant constaté les problèmes de santé de plusieurs serpents et ayant relevé des conditions de détention inappropriées pour plusieurs reptiles. Les défaillances de la maintenance du rayon sont confirmées par le témoignages de Madame B.
Monsieur Z conteste les griefs qui lui sont faits. Il soutient que les problèmes vétérinaires sur l'état de santé des serpents ne lui sont pas imputables puisqu'il était absent durant les jours précédents les constatations des vétérinaires ; que contrairement aux attestations adverses nombreux clients et professionnels attestent de ses compétences, de la qualité de la prise en charge des animaux au sein du magasin et de ses qualités professionnelles. Il fait valoir que son licenciement tient à l'abandon du rayon reptile dont il avait la charge pour des raisons de réorientation de l'animalerie vers d'autres animaux notamment les oiseaux. Il relève que la tenue du registre n'était pas faite pour les serpents à la demande de la direction et que celles des tortues étaient déléguée à Madame C d'K.
Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, il n'est pas contesté que Monsieur Z a été absent pour congés du 6 février au 29 février 2016, en raison d'un déplacement en Allemagne le 12 et 13 mars, pour congés le 18 mars 2016 et pour arrêt maladie à compter du 4 avril 2016 et ce jusqu'à la fin de son contrat de travail et qu'à partir de son dernier jour de travail le 3 avril 2016, il n'a pas été remplacé.
Les constatations vétérinaires sont établis à travers 2 certificats du docteur D les 23 mars et 5 avril 2016 et le docteur Y le 12 avril 2016. Ce dernier relève des difficultés lors d'une consultation du 8 avril 2016.
La Cour constate que les problèmes de santé des animaux, outre le faits qu'ils sont parfois analysé au conditionnel, ne peuvent être directement attachés à la responsabilité personnelle du salarié dans l'entretien et le bien être des animaux dont il avait la charge ou les conditions de détention de ces serpents soit en raison de ses absences, de la contradiction des témoignages ou du défaut de corrélation entre l'exercice de ses fonctions par le salarié et la santé des animaux.
Si le docteur Y relève des conditions de détention inadéquates pouvant être à l'origine de la mue excessive d'un des serpents, il fait ce constat le 8 avril 2016 alors que le salarié est déjà parti depuis cinq jours.
Au vu de l'ensemble de ces pièces médicales, il apparaît que seul le certificat du 23 mars 2016 correspond à une période durant laquelle le salarié était présent. Toutefois, la responsabilité de Monsieur Z sur la pathologie relevée sur le python dont l'origine est indéterminée ne peut être retenue, sur la base des seuls éléments transmis dans le cadre de ce certificat.
En contradiction avec l'attestation de Madame B, Monsieur Z transmet nombreuses attestations de clients ou de professionnels, et notamment celle de Monsieur F, qui témoignent de la bonne tenue du rayon et des animaux.
Ce dernier atteste avoir reçu les doléances du salarié concernant le désinvestissement en termes budgétaires de la direction de l'animalerie sur le rayon reptile. Le témoignage de Monsieur G vient corroborer ces déclarations et Monsieur H, Monsieur I et Monsieur J confirment que le rayon a fermé après le départ du salarié. Les extraits du site Internet de la société en attestent.
Les chiffres relatifs au budget affecté à l'acquisition d'animaux pour ce rayon et les factures communiquées par l'employeur révèlent une très nette baisse des acquisitions réduits à 7000 euros en
2015 contre 20'000 euros en 2011. C'est à juste titre que Monsieur Z indique que cette chute des investissements démontre bien qu'il n'avait pas de liberté sur le plan du budget qui lui était alloué.
S'agissant enfin la réglementation concernant le registre d'inscription d'entrée et de sortie des animaux, l'attestation de Monsieur G confirme les dires du salarié concernant les directives relatives à l'inscription des serpents et en conséquence le témoignage de Madame C d'K ne suffit pas à justifier qu'il existe sur ce point une faute du salarié.
Au vu des éléments pièces et débats, il convient de confirmer la décision prud'homale et de considérer que les faits allégués à l'appui du licenciement ne sont pas suffisamment établis.
Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes relatives à l'indemnité de licenciement l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents
La Cour constate que ces demandes contestées au fond, ne sont pas contestées dans leur montant. La décision des premiers juges sur ce point sera donc également confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des éléments transmis en appel sur son préjudice et compte tenu du fait que Monsieur Z a 8 ans d'ancienneté et que la société occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour considère que le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail doit être majoré à la somme de 18500 euros.
Sur les remboursements des indemnités chômage
En application de l'article L 1235 ' 4 du code du travail il convient d'ordonner d'office le remboursement des allocations chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur ce chef ;
CONDAMNE la société OISELLERIE DU PONT NEUF à payer à Monsieur Z la somme de 18500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions et donne acte à la société de ce qu'elle a déjà versé la somme de 765,08 euros à titre de de prime d'ancienneté et les congés payés y afférents ;
Y ajoutant ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts ;
VU l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OISELLERIE DU PONT NEUF zz à payer à Monsieur Z en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société OISELLERIE DU PONT NEUF à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur Z, dans la limite de six mois ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société OISELLERIE DU PONT NEUF aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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