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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 22 déc. 2017, n° 17/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00149 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N°17/00149
SARL AGENCE HEXAGONE
c/
Y Z
DU 22 DECEMBRE 2017
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 DECEMBRE 2017
Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d’Appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux par ordonnance du 01 septembre 2017, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Avons dans l’affaire opposant :
SARL AGENCE HEXAGONE exerçant sous le nom commercial HEXAGONE GROUPE et sous l’enseigne CABINET DE MAÎTRISE D''UVRE FRÉDÉRIC GUILLON, architecte, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité demeurant 18, […]
Absente,
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 27 novembre 2017,
à :
Madame Y Z
née le […] à CLERMOND-FERRAND (63), de nationalité française, demeurant Chez Monsieur et Madame X […]
Absente,
représentée par Me Laurie COSTES substituant Me Nicolas ROUSSEAU membre de la
SELARL LEX URBA NICOLAS ROUSSEAU – CYRIL PEREZ ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine Massé, greffier, le 21 décembre 2017 :
La Sarl Agence Hexagone relève appel d’un jugement rendu le 15 novembre 2017 par le conseil des prud’hommes de Libourne qui, avec exécution provisoire, la condamne à payer à Mme Y Z les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et de 1.500 € pour frais irrépétibles.
Parallèlement, elle assigne sa créancière en arrêt de l’exécution provisoire et, plus subsidiairement, offre de consigner le montant des condamnations mises à sa charge. Elle explique qu’elle ignore tout de la solvabilité de sa créancière et qu’elle craint de ne pas être remboursée le cas échéant. Elle poursuit la condamnation de Mme Y Z aux dépens de l’instance.
Elle souligne que la demanderesse qui, au mois de septembre, devant le conseil, expliquait qu’elle était dans une situation financière très difficile et qu’elle avait dû accepter un CDD du 28 mars 2017 au 31 décembre 2017 auprès de la Sas G5 construction, vient prétendre aujourd’hui qu’en réalité elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée avec une société GCC depuis le 19 juin 2017.
*
Mme Y Z, pour conclure au débouté de la demande et solliciter 1.500 € pour frais irrépétibles, fait valoir que la société demanderesse ne justifie pas être dans l’impossibilité de s’acquitter de sa dette et que pour sa part, elle travaille régulièrement et perçoit un salaire de 2.500 € net et justifie d’une épargne de 7.000 €.
SUR CE :
Article 524 du code de procédure civile : lorsque l’exécution provisoire à été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
(').
Article 521 du code de procédure civile : La partie condamnée au paiement de sommes au autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge pour verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Force est de constater que Mme Y Z ne s’explique pas sur la réalité de sa situation professionnelle qui pour la même période produit un CDD devant le conseil des prud’hommes et un CDI devant la cour. Cette circonstance permet à la Sarl Agence Hexagone de douter de sa bonne foi et de craindre à tout le moins des difficultés dans l’hypothèse d’une restitution. En conséquence, il conviendra d’autoriser la société demanderesse à consigner, comme expliqué au dispositif de la présente décision. Mme Y Z qui sera déboutée de toute demande sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 524 et 521 du code de procédure civile,
Autorisons la Sarl Agence Hexagone à consigner le montant des condamnations mises à sa charge sur le compte séquestre du bâtonnier de Bordeaux dans le mois de la présente décision,
Déboutons Mme Y Z de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons Mme Y Z aux dépens de l’instance,
La présente ordonnance est signée par Jean-François Bougon, conseiller et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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