Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 13 janv. 2022, n° 20/04921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04921 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 3 septembre 2020, N° 19/00048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne BOULOGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 13 janvier 2022
à
Me Pontal,
Me Doré
CB/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 13 JANVIER 2022
*************************************************************
N° RG 20/04921 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H35B
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 03 SEPTEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 19/00048)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. VALEO EMBRAYAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
concluant et plaidant par Me Isabelle PONTAL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur G X
né le […] à la […]
de nationalité Française
[…]
[…]
r e p r é s e n t é , c o n c l u a n t e t p l a i d a n t p a r M e C h r i s t o p h e D O R E d e l a S E L A R L DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2021, devant Madame I J, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame I J en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame I J indique que l’arrêt sera prononcé le 13 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame I J en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Madame I J, Présidente de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 janvier 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame I J, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. X a été embauché le 23 juin 2004 en tant qu’intérimaire puis à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2005 par la SAS Valeo Embrayages en qualité de cariste / agent de production.
Le 23 mai 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable.
L’entretien s’est déroulé le 14 juin 2018, M. X étant assisté de M. Y, représentant du personnel.
Par courrier du 15 juin 2018, la SAS Valeo Embrayages a licencié M. X pour cause réelle et sérieuse selon les termes suivants :
Suite à l’entretien préalable en date du 04/0612018, au cours duquel vous avez été reçu par K Z, en qualité de responsable des relations sociales, el M A, en qualité de superviseur flux VI par intérim et où vous vous êtes présenté accompagné de Mr O Y, représentant du personnel, nous vous notifions votre licenciement motivé par les faits suivants :
Le 14 mai 2018, votre management est informé par une intérimaire de Randstad travaillant sur notre site, qu’elle a été victime d’un comportement déplacé de votre part à son égard : vous avez mis deux « mains aux fesses » de cette dernière sur votre lieu de travail.
Le 15 mai 2018, RIS transmet au service RH de VALEO le témoignage de la collaboratrice reprenant 3 points :
- la réalisation à son encontre d’attouchements non consentis : "deux mains aux fesses.
- la tenue de propos déplacés tels que « tu as un gros cul », " tu as des gros nichons» que vous lui aviez adressés ainsi que des regards déplacés sur certaines parties de son corps.
- le sentiment que vous cherchez à lui nuire au travail suite notamment à l’évènement du 14 mai 2018 où vous n’avez pas saisi l’inventaire qu’elle avait fait, ce qui a impacté le contenu de la navette.
Suite à la réception de ce témoignage révélant des faits d’une extrême gravité, une enquête a été menée par le service RH. Dans ce cadre, la salariée victime, vous-même et plusieurs collaborateurs mentionnés dans les différents échanges ont été rencontrés.
Vous avez été entendu le 17/05/2018 et vous avez pour votre part, nié totalement les faits reprochés.
En parallèle les différents témoignages récoltés lors de l’enquête ont révélé la réalité des faits évoqués par la victime, à savoir des remarques complètement déplacées sur son physique ainsi que le fait que vous ayez réalisé des attouchements non consentis à connotation sexuelle.
Suite à votre demande, une nouvelle entrevue a eu lieu le 25/05/2018 entre vous, Monsieur Z, Monsieur A (superviseur) et Monsieur B (membre du CHSCT): vous avez alors partiellement reconnu les faits en indiquant que vous aviez mis une seule claque sur les fesses de cette intérimaire.
Lors de l’entretien préalable du 04/0612018, vous avez confirmé vos propos du 5/0512018, en précisant que ce n’était pas une main aux fesses mais, une simple «tape » et avait souligné que vous aviez fait ce geste car l’intérimaire disait quand elle faisait une erreur qu’elle méritait une fessée.
Les faits dont il est question sont absolument intolérables. Vous avez proféré des remarques déplacées et effectué des attouchements non consentis à connotation sexuelle en mettant les mains aux fesses. Ils portent atteinte à la dignité de la personne humaine et à sa santé physique et morale. Ils créent une ambiance de travail néfaste et un sentiment de crainte.
En tant qu’employeur, nous sommes tenus à une obligation de sécurité de résultat pour l’ensemble des travailleurs du site, intérimaires ou permanents. Nous ne pouvons tolérer de tels agissements quelques soient les considérations de bonne ou mauvaise entente mises en avant pour les expliquer.
Ceci est d’autant plus grave que vous avez un rôle de coordination et de support de l’activité à laquelle participe l’intérimaire en question. Ainsi, en agissant de la sorte, vous avez porté atteinte à l’image de marque de l’entreprise mais, également profité d’une situation de travail dans laquelle la collaboratrice était en situation de vulnérabilité de par son statut d’intérimaire.
Compte tenu de la gravité des faits, nous avons pris la décision de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de 2 mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à présentation du présent courrier.
Par requête du 7 février 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens qui par jugement du 3 septembre 2020 a :
- dit que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamné la société Valeo Embrayages à payer à M. X les sommes suivantes:
* 20 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 426 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 42,60 euros au titre des congés payés sur préavis
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil des prud’hommes de céans pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire
- débouté M. X du surplus de ses demandes
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société Valeo Embrayages.
Ce jugement a été notifié à la société Valeo Embrayages le 14 septembre 2020 qui en a relevé appel le 5 octobre 2020.
M. X a constitué avocat le 20 octobre 2020.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2021, la société Valeo Embrayages prie la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Valeo Embrayages à verser à M. X:
* 20 400 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse ;
* 426 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 42,60 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. X de ces demandes ;
A titre subsidiaire,
- réduire le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, c’est-à-dire à 5856,45 euros bruts
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. X n’avait pas droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive, pour préjudice moral et pour vice de procédure
En tout état de cause,
- fixer le montant du salaire moyen mensuel brut de M. X à 1952,15 euros
- débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2021, M. X prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Valeo Embrayages à lui payer les sommes suivantes :
* 20 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 426,66 euros à titre d’indemnité de préavis
* 42,66 euros à titre de congés payés sur préavis
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement entrepris également en ce qu’il a laissé les dépens de 1ère instance à la charge de la société Valeo Embrayages.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral, et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de céans de condamner la société Valeo Embrayages à lui verser les sommes de :
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son licenciement vexatoire ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause,
- débouter la société Valeo Embrayages de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2021 pour que l’affaire soit plaidée le 4 novembre 2021.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société Valeo Embrayages fait valoir que le licenciement a une cause réelle et sérieuse car il est motivé par les agissements et propos à connotation sexuelle qu’a tenus M. X à l’égard d’une intérimaire qu’il était chargé de former (attouchements non-consentis, propos inadéquats, regard déplacés sur certaines parties du corps, le 14 mai 2018).
Elle souligne qu’après avoir nié tout comportement inapproprié, M. X a reconnu le 24 février 2018 avoir donné « une fessée » à Mme C, sans que ce geste ait la moindre connotation sexuelle, alors que dans le même temps il avait indiqué à deux collègues avoir commis une erreur ; que l’un d’eux, témoin de la scène en atteste.
Elle ajoute que suite à cet acte, le comportement de M. X envers l’intérimaire avait changé, qu’il était soudainement devenu désagréable alors que celle-ci était désemparée et s’était enquis auprès de collègues de la réaction à adopter.
L’employeur T que la défense de M. X consistant à considérer que Mme C avait man’uvré pour prendre sa place en contrat à durée indéterminée n’est pas sérieuse. Il explique que l’intérimaire n’a pas réagi immédiatement suite à cette attitude déplacée car elle est très jeune et sans expérience, en situation précaire du fait de son statut d’intérimaire et que M. X était son supérieur hiérarchique et formateur.
Elle précise avoir réalisé une enquête sérieuse, procédant avant toute chose à l’audition de M. X, puis en entendant des témoins et en le réentendant à nouveau sur sa demande.
La société Valeo Embrayages soutient que le comportement de M. X constitue un agissement à caractère sexuel, qu’étant tenue d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, elle se doit de réagir pour mettre fin à ce type d’attitude.
M. X réplique qu’il travaillait avec Mme C depuis plusieurs semaines en la taquinant lorsqu’elle commettait un erreur en lui disant qu’elle méritait une fessée sur le ton de la plaisanterie, qu’une seule fois il lui a tapé sur la cuisse en présence d’un collègue qui n’a pas fait d’observation particulière s’agissant d’un acte sans conséquence.
Il ajoute que ni ce collègue, ni Mme C ne sont capables de dater ce fait car il était anecdotique et que celle-ci a continué de travailler sans difficulté avec lui, d’échanger des textos et de faire du co-voiturage.
Il T que le 14 mai 2018 un incident professionnel est survenu car Mme C a refusé d’effectuer l’inventaire puis l’a réalisé de façon bâclée si bien qu’il lui a reproché son manque de sérieux provoquant en représailles des reproches injustifiés.
Il prétend que l’enquête de l’employeur a été réalisée à charge alors que les propos déplacés qu’il aurait tenu ne sont pas datés, que les personnes avec qui il travaillait n’ont pas été entendues, la société Valeo Embrayages ayant préféré donner crédit à des rumeurs ; qu’en outre la lettre de licenciement ne reprend pas les regards troubles et propos déplacés reprochés initialement.
Il soutient être salarié sans antécédents disciplinaires, que la sanction est disproportionnée, qu’il a été proposé à Mme C de changer d’équipe, ce qu’elle a refusé traduisant ainsi l’absence de difficulté avec lui et enfin que l’employeur ne l’a pas mis à pied provisoirement.
Sur ce,
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 du même code que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que trois types d’agissement sont reprochés au salarié:
- la réalisation à l’encontre de Mme C d’attouchements non consentis : "deux mains aux fesses »;
- la tenue de propos déplacés tels que « tu as un gros cul », " tu as des gros nichons» et des regards déplacés sur certaines parties de son corps;
- le sentiment que M. X Q à lui nuire au travail suite notamment à l’évènement du 14 mai 2018 où il n’a pas saisi l’inventaire qu’elle avait fait, ce qui a impacté le contenu de la navette.
La société Valeo Embrayages a fait procéder à une enquête interne avant de prendre sa décision de licencier M. X et l’a entendu en tout premier lieu en lui donnant connaissance des récriminations de Mme C à son égard.
La cour observe que l’enquête est complète puisqu’elle a été diligentée de façon contradictoire en entendant tant la plaignante que M. X qu’elle mettait en cause et les personnes mentionnées par l’un ou l’autre comme témoin potentiel et les collègues de l’équipe. Cette enquête ne peut être considérée comme bâclée ou orientée.
Sur les propos déplacés et les regards insistants
Le reproche de propos déplacés et regards insistants n’est pas établi par des constations directes des collègues des intéressés. Seuls des propos rapportés et des « bruits de couloir « sont repris dans le rapport d’enquête.
Alors que Mme C précise qu’elle pensait que M. D et R S étaient présents lorsque M. X tenait des propos déplacés, ceux-ci, entendus au cours de l’enquête, ont indiqué ne pas avoir été témoins de tels propos ou regard inappropriés.
Ce grief ne peut donc être retenu comme établi.
Sur le grief lié à la tentative de nuire à la salariée
L’employeur reproche aussi à son salarié d’avoir Q à nuire à Mme C.
L’enquête indique dans ses conclusions qu’il n’y a pas d’élément pertinent sur la volonté de nuire à Mme C.
Ni l’enquête ni les témoignages produits n’ont établi ce grief qui ne peut donc être retenu comme établi.
Sur les attouchements envers la salariée
Monsieur E atteste avoir vu M. X donner une claque sur les fesses de Mme C, sans se souvenir de la raison de ce geste.
Après avoir nié avoir mis les mains sur les fesses de Mme C lors de son premier entretien au tout début de l’enquête, M. X a reconnu ce geste lors du second entretien.
Dès lors, ce manquement, non utilement contesté par le salarié, doit être tenu pour établi.
M. X explique que Mme C avait fait une erreur et il lui a dit qu’il allait lui donner une fessée, qu’il lui a donné une claque sur une fesse puis sur l’autre mais que ce comportement était adopté sur un mode de plaisanterie.
L’enquête révèle toutefois qu’il avait conscience que ce comportement était inapproprié puisqu’il avait dit à M. F avoir fait une « connerie ».
Par ailleurs, Mme C avait été perturbée par cette attitude puisqu’elle en avait parlé à deux collègues.
La cour relève que M. X était non seulement le supérieur hiérarchique de Mme C mais aussi son référent alors qu’elle était intérimaire.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés. Informé d’attouchements de nature sexuelle commis sur le personnel de l’entreprise, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect que leur est dû.
C’est en vain que M. X soutient que Mme C continuait de travailler avec lui, de lui adresser des textos, de faire du covoiturage ou de lui faire la bise, produisant notamment des échanges de SMS, dès lors qu’étant en situation de précarité et dans l’attente d’un éventuel contrat à durée indéterminée, il est compréhensible qu’elle n’ait pas voulu attirer l’attention sur elle.
C’est encore en vain que M. X verse aux débats des attestations de collègues et amis faisant état de bonne relations avec lui. Le reproche ne concerne que Mme C.
C’est aussi en vain que M. X prétend que la date de l’incident de « la main aux fesses » est imprécis, dès lors qu’il l’avait reconnu et que la scène avait eu un témoin direct qui en a attesté.
C’est enfin en vain que M. X T de son ancienneté dans l’entreprise pour écarter le caractère réel et sérieux du licenciement car un geste de nature sexuelle ne peut être toléré par l’employeur dans une entreprise.
Dès lors la cour, par infirmation du jugement entrepris, dit que licenciement de M. X est pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Le salarié est débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
M. X sollicite la condamnation de la société Valeo Embrayages à lui payer la somme de 426,66 euros de préavis outre 42,66 euros au titre des congés payés y afférents.
La société Valeo Embrayages s’y oppose soutenant qu’il avait perçu les sommes dues au titre du préavis et des congés payés y afférents, que les sommes correspondantes ont été versées et apparaissent sur les fiches de paie des mois de juin, juillet et août 2019.
Sur ce,
La cour observe que M. X a été dispensé de préavis mais qu’il lui a été payé.
L’employeur verse en effet aux débats des bulletins de paie correspondants à la période de préavis qu’il a été dispensé d’exécuter tel que cela résulte en outre de la lettre de licenciement.
En outre, M. X n’explicite pas dans ses conclusions de justification d’une somme qu’il n’aurait pas perçu à ce titre alors que les fiches de paie des mois de juin à août 2019 reprennent le salaire qui correspond à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés.
L’attestation pôle emploi précise aussi que le préavis et les congés payés ont été payés.
Le jugement est infirmé sur ce point et la cour juge qu’il n’est pas dû à M. X une indemnité de préavis ni de solde de congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au licenciement vexatoire
M. X sollicite la condamnation de la société Valeo Embrayages à lui payer la somme de 5000 euros soutenant avoir été licencié de façon brutale et vexatoire sur la base de faits mensongers alors que salarié depuis 14 années son employeur connaissait sa probité.
La société Valeo Embrayages s’y oppose répliquant qu’elle n’a pas pris de décision immédiatement après avoir eu connaissance des accusations de Mme C, prenant le temps de diligenter une enquête. Elle ajoute que la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse a été déposée le 27 juin 2018 soit après le licenciement pour donner plus de crédit à l’action prud’homale, que M. X était en arrêt maladie le 26 juin 2018 et dispensé d’exécuter son préavis.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
M. X supporte la charge de la preuve du caractère vexatoire du licenciement.
La cour observe que M. X a été entendu au cours de la procédure d’enquête suite aux déclarations de Mme C, que l’employeur l’a dispensé d’effectuer son préavis évitant ainsi qu’il ne soit en contact avec ses anciens collègues.
M. X ne produit pas d’élément susceptible de retenir que le licenciement ait été brutal et la procédure vexatoire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en dommages et intérêt pour licenciement vexatoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance sont infirmées.
M. X succombant en appel est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société Valeo Embrayages les frais qu’elle a exposé pour la procédure. M. X est condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce pour l’ensemble de la procédure.
Succombant M. X est débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 3 septembre 2020 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. X relative au paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de solde de congés payés,
Condamne M. X à payer à la société Valeo Embrayages la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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