Infirmation partielle 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 27 avr. 2017, n° 15/11084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11084 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juillet 2015, N° 14/05322 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 Avril 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11084
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS RG n° 14/05322
APPELANTE
Madame G H épouse X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002 substitué par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
INTIMEE
Association FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Véronique COLBEAUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 3 substitué par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 387 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidente
Monsieur Stéphane MEYER, conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère
Greffier : Mme Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, présidente et par Madame Christine LECERF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Madame G X a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2010 par la FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE (FEPEM) en qualité d’assistante de direction, statut cadre, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
Le salaire de référence non contesté est de 3.541,66 euros brut mensuel.
La société FEPEM emploie habituellement plus de onze salariés.
Madame X a été placée en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2013 et n’a jamais repris son travail au sein de la FEPEM.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 avril 2014, d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur pour harcèlement moral et a formulé des demandes de dommages et intérêts tant au titre de la rupture que de l’exécution du contrat de travail.
Madame X a fait l’objet d’un avis d’inaptitude au poste de travail par le médecin du travail le 12 mai 2014.
Convoquée le 30 juin 2014 à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2014, elle a été licenciée pour inaptitude le 17 juillet 2014.
Suivant jugement prononcé le 20 juillet 2015, notifié le 14 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la FEPEM à payer à Madame X les sommes suivantes :
7.083,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 708,33 euros au titre des congés payés y afférents,
22.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et l’a déboutée de ses autres demandes.
Madame X a relevé appel de ce jugement le 12 novembre 2015.
Par ordonnance du 3 mai 2016, la cour a ordonné une médiation judiciaire ; toutefois les parties n’ont pas trouvé d’accord pour mettre fin à leur différend.
Suivant conclusions du 28 février 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la FEPEM à lui payer les sommes de 7.083,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 708,33 euros au titre des congés payés y afférents, et a constaté le manquement à l’obligation de reclassement, l’infirmer pour le surplus, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et subsidiairement dire le licenciement nul, et condamner la FEPEM à lui payer les sommes suivantes :
2.980,82 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (demande nouvelle en appel),
70.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
84.999,84 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite,
4.346,58 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de repos compensateur sur heures supplémentaires,
5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal.
Suivant conclusions du 28 février 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, la FEPEM demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à paiement de sommes, de débouter Madame X de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 6.207,25 euros perçue au titre de l’exécution provisoire et la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’intervention volontaire du 28 février 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la FEPEM à lui payer 12.079,94 euros en remboursement des allocations chômage versées à la salariée et 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Y
Sur la demande de résiliation judiciaire
En droit, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de 1'employeur lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Madame X fait valoir qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, Monsieur T-U Z, directeur général de la FEPEM, suite au départ d’une des assistantes administratives, Madame I A, à compter de novembre 2012, qui s’est manifesté par :
— une surcharge de travail, en lui confiant la responsabilité de l’accueil qui n’entrait pas dans sa fiche de poste, sans moyen supplémentaire,
— des critiques injustifiées, injures et humiliations,
— une mise à l’écart en lui interdisant d’assister au comité de direction à partir du 26 août 2013 et en ne recevant plus aucun courriel concernant le fonctionnement de l’entreprise à compter du 19 novembre 2013,
à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif qui a conduit à son inaptitude au poste ; elle produit des attestations de collègues de travail, des certificats médicaux et des échanges de courriels avec Monsieur Z.
La salariée étayant suffisamment sa demande au titre du harcèlement moral qu’elle allègue, il y a lieu d’examiner les éléments apportés en réponse par la FEPEM.
Réfutant tout harcèlement, celle-ci fait valoir que Monsieur Z a été recruté afin de rééquilibrer les comptes déficitaires de la FEPEM, que dans ce contexte, aucun recrutement n’était envisageable, que l’organisation de l’accueil a toujours été placée sous la responsabilité de Madame X depuis son embauche, sans aucune contestation de sa part, qu’au départ de Madame A, la salariée s’est déchargée de ses responsabilités sur le service des ressources humaines, que celle-ci a refusé toutes les propositions de réorganisation suggérées, qu’elle s’est systématiquement opposée à son directeur, a refusé de reconnaître son autorité et a manifesté une forte animosité à son égard, qu’elle a tenté de le déstabiliser, raison pour laquelle il lui a été délivré un avertissement le 3 septembre 2013, que sa souffrance psychologique résulte de la situation de blocage et d’échec dans laquelle elle s’est placée toute seule.
La fiche de fonction visée par Madame X le 12 mai 2010 indique que 'l’assistante de direction recueille et traite, dans le domaine administratif, les informations nécessaires à la préparation des décisions. Elle assure le suivi de certains dossiers ainsi que la gestion des relations internes et externes de la Présidente et du Directeur Général. Elle encadre une équipe de trois assistantes administratives'; l’énoncé de ses missions ne comporte aucune mention relative à l’encadrement de l’accueil.
Cependant, il est établi que Madame X encadrait une assistante affectée à l’accueil, ainsi qu’il ressort de l’entretien de parcours pour 2012 qu’elle a réalisée le 15 février 2013 en qualité de responsable de Madame J B, affectée à l’accueil. Cet élément tend à démontrer qu’en réalité, Madame X assurait, au moins en partie, la responsabilité de l’accueil.
Cependant aucun autre élément objectif ne vient établir que sa hiérarchie lui avait clairement et précisément attribué l’organisation et l’encadrement de l’accueil jusqu’au 29 avril 2013, date à laquelle Monsieur Z a indiqué dans ses objectifs pour 2013
'Votre mission de coordination de cet accueil physique et téléphonique inclut : l’organisation matérielle de l’accueil au rez-de-chaussée et la gestion des plannings en vous appuyant sur les services communs de la FEPEM (…), la supervision et la coordination des personnes qui contribuent directement aux permanences d’accueil, personnel permanent, remplaçants temporaires, solutions de repli, vers la plate-forme en particulier…, la mise en forme des outils et documents de services nécessaires et pertinents'.
Il ressort des comptes-rendus du CODIR des 3 décembre 2012, 11 février et 22 avril 2013, rédigés par Madame X que la réorganisation de l’accueil suite au départ non remplacé de Madame A, laissant Madame J B seule en fonction à l’accueil, est devenue une question récurrente à laquelle il n’a cependant pas été apporté de réponse pendant la période de novembre 2012 jusqu’au 29 avril 2013, date à laquelle elle a été clairement et précisément fixée comme objectif à Madame X.
Plus précisément, les difficultés identifiées et non résolues se concentraient sur le remplacement de Madame B lors de ses absences et congés, aucun recrutement n’étant envisagé par la direction compte tenu des difficultés financières rencontrées par la FEPEM.
Sans être contestée sur ce point, Madame X indique avoir assuré ponctuellement des remplacements de Madame B, en sus de ses propres taches, avoir alerté sa hiérarchie sur ce fonctionnement inadapté et avoir réclamé en vain des moyens pour faire face à ce surcroît de travail.
Elle produit en particulier un courriel adressé le 4 novembre 2012 à Madame K C, responsable des ressources humaines et à Monsieur Z, posant de manière détaillée la question de la récupération de ses heures supplémentaires et un autre adressé le 11 février 2013 à Monsieur Z aux termes duquel elle rappelle ses alertes sur son surcroît de travail notamment le 21 janvier, expose précisément ses difficultés et formule des propositions pour pallier les absences de Madame B, en reprochant à son supérieur hiérarchique de ne pas avoir répondu à ses notes et de la charger 'd’une mission impossible : celle de réorganiser l’accueil sans mettre, à (ma) disposition, les moyens nécessaires'.
Madame X justifie en outre avoir clairement formulé une solution de réorganisation de l’accueil, en proposant à Monsieur Z le 4 juillet 2013, l’installation d’un second interphone pendant les absences de J B, permettant aux visiteurs de prendre l’attache directe de leurs interlocuteurs, sans que cette proposition ne recueille l’accord express de celui-ci.
Il ressort de la lecture des courriels adressés par Madame X à Monsieur Z que leurs relations qui étaient restées jusqu’alors relativement cordiales, se sont franchement dégradées à partir du début du mois de juillet 2013, la salariée reprochant à son directeur le 7 juillet 2013 son agressivité et ses coups de colère à son égard et celui-ci la rappelant solennellement à ses obligations en matière de temps de travail le 9 juillet 2013. Madame X allègue à ce moment avoir été traitée d’incompétente par Monsieur Z, ce que celui-ci réfute. Elle a fait part aux délégués du personnel par courriel du 9 juillet 2013 de sa convocation par son directeur deux jours plus tard en demandant à être accompagnée, et a été arrêtée pour maladie à partir du 11 juillet 2013.
A l’issue des congés de la salariée, après que Monsieur Z lui a indiqué le 21 août 2013 prendre note qu’elle ne souhaitait pas 'assumer la responsabilité de cette réorganisation’ plus avant, Madame K C lui a demandé le 26 août 2013 de ne pas assister au CODIR de l’après-midi 'afin de privilégier un esprit de collaboration au sein de cette instance', étant précisé que Monsieur Z a pris la responsabilité de cette demande le 30 août 2013 en adressant à Madame X des reproches sur la qualité de son travail.
Le 3 septembre 2013, Monsieur Z a adressé un avertissement à Madame X au motif qu’elle refusait d’assumer ses responsabilités de responsable de l’accueil et qu’elle avait manqué à son devoir de réserve en ayant contesté les décisions de la direction quant à la réorganisation de l’accueil et en ayant pris à partie des membres du CODIR sur ce sujet dans une logique de déstabilisation du directeur.
Plus précisément, la FEPEM lui a reproché d’avoir organisé deux réunions sur le sujet de l’accueil avec des membres du CODIR les 20 et 27 juin 2013 sans en informer ni convier Monsieur Z et Madame C.
Cependant, Madame X démontre que ces deux réunions de travail qu’elle a organisées dans le cadre de la mission qui lui était impartie par son directeur, avaient pour objet d’examiner le recours à un second interphone au niveau de l’accueil et se voulaient de portée pratique, sans nécessité d’intervention du directeur général de la FEPEM.
La lecture des comptes-rendus écarte l’hypothèse d’une volonté de sa part de mettre à l’écart ou déstabiliser son directeur même si ce dernier a pu légitimement considérer que la salariée a fait preuve de maladresse en prenant cette initiative sans le mettre en copie, ce qui n’a pu qu’envenimer davantage leurs relations. Il est cependant relevé que Madame X a adressé le 25 juin 2013 à Monsieur Z ainsi qu’aux autres membres concernés, un courriel très détaillé sur les options concernant l’interphone intelligent.
Cette attitude de la salariée que Monsieur Z estime à 'contre-sens’ ou 'improductive’ témoigne davantage d’une absence de directive K sur la gestion du dossier de l’accueil, étant rappelé que Monsieur Z avait expressément chargé Madame X de la supervision de l’accueil.
Dès lors, il ne pouvait loyalement lui faire le reproche de prendre des initiatives sur ce sujet.
S’agissant des répercussions de ces méthodes de direction sur l’état de santé de la salariée, des collègues de travail attestent avoir été témoins d’un changement de comportement de Madame X en raison de l’attitude de Monsieur Z à son égard.
Madame Q R S alors directrice du pôle 'relation ressortissants’ la décrit comme une salariée professionnelle, motivée et très impliquée dans l’entreprise mais indique avoir constaté un changement de comportement à partir à partir de juin 2013 ('moins d’enthousiasme, moins de sourire et spontanéité, plus de stress et une tension ressentis') lié aux pressions provoquées par les méthodes de direction de Monsieur Z sur le dossier de l’accueil notamment.
Madame V-K W, salariée de l’Institut FEPEM de l’Emploi Familial, et à ce titre en contact professionnel régulier avec Madame X, indique que le changement des équipes de direction par la présidente de la FEPEM, Madame D, a entraîné une dégradation des conditions de travail entraînant le départ de plusieurs salariés, et que Madame X a changé de comportement (amaigrissement, cernes, état de fatigue, pleurs en sortant d’un rendez-vous avec Monsieur Z début 2013 après qu’il lui ait refusé tout moyen supplémentaire pour réorganiser l’accueil).
Madame L M née VANDEL, assistante de direction à l’IFEF (Institut de l’Emploi Familial, actuellement F) qui a travaillé avec Madame X, indique pour sa part avoir recueilli les confidences de Madame X sur la dégradation de ses conditions de travail en raison de la surcharge de travail qu’elle subissait et du comportement désagréable de son directeur à son égard et avoir constaté un changement de comportement (tristesse, expression soucieuse et angoissée).
Monsieur N E, alors chargé d’informations téléphoniques à la FEPEM, relate avoir constaté le changement de comportement de Madame X, appelée à pallier les absences de Madame B au détriment de sa pause déjeuner, soucieuse, de plus en plus fatiguée, moralement abattue et épuisée par Monsieur Z, de plus en plus 'intransigeant', 'aux exigences exacerbées’ ; il indique s’être proposé pour seconder Madame B à l’accueil sans être retenu et que les propositions de Madame X pour réorganiser l’accueil avaient été rejetées par Monsieur Z.
De façon générale, ces témoins décrivent une ambiance de travail délétère au sein de la FEPEM, créée par des méthodes de direction alliant pressions et surcharge de travail, à l’origine du départ de plusieurs salariés, Monsieur E précisant qu’après le départ de Madame X, cinq assistantes de direction se sont succédées sur ce poste en l’espace d’un an et demi, ce qui est admis par la FEPEM. Monsieur O P, ancien salarié d’F, détaille les nombreux changements de salariés au sein de la FEPEM et F, dans un contexte de renouvellement des équipes sans respect des droits des salariés à l’origine d’une souffrance au travail.
Les certificats médicaux produits par Madame X attestent d’un suivi médical et d’un traitement psychotrope, notamment par la médecine du travail, à partir de septembre 2013 pour une situation de souffrance au travail à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif.
Au regard de tout ce qui précède et de l’absence d’éléments objectifs de la FEPEM pour justifier ses agissements, il est établi que :
— Madame X a subi à partir de novembre 2012 une surcharge de travail répétée constituée par l’encadrement de l’accueil sans qu’il ne lui ait été attribué de moyen supplémentaire, ni qu’il lui ait été donné, jusqu’au 19 avril 2013, d’instruction précise et K sur ses attributions relatives à l’accueil,
— ses relations avec son directeur se sont envenimées à partir du moment où, en juin 2013, celle-ci a, dans le cadre de la mission qui lui était impartie par celui-ci, pris des initiatives pour faire face à la réorganisation de l’accueil, qui lui ont été cependant injustement reprochées par Monsieur Z par un avertissement adressé en septembre 2013,
— tous ces faits caractérisent des méthodes de direction paradoxales de nature à déstabiliser et insécuriser la salariée qui ne comprenait pas ce que sa hiérarchie attendait d’elle.
Ces agissement ont eu des répercussions sur son état de santé psychique, celle-ci ayant été arrêtée le 11 septembre 2013 et n’ayant jamais repris son poste de travail.
Infirmant le jugement, la cour retient donc que Madame X a subi un harcèlement moral de la part de son employeur, justifiant la rupture des relations contractuelles. Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral à effet du 17 juillet 2014. Celle-ci entraîne la nullité du licenciement.
Sur les conséquences financière de la résiliation judiciaire
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, qu’elle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ouvre droit pour le salarié, outre l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
Madame X réclame une indemnité spéciale de licenciement au motif que sa maladie professionnelle a été réclamée par la CPAM.
La FEPEM fait valoir à juste titre que l’avis d’inaptitude du 12 mai 2014 ne mentionne pas l’origine professionnelle de l’inaptitude, qu’elle n’a eu connaissance de la déclaration de la maladie professionnelle par Madame X que le 25 juillet 2014, soit postérieurement au licenciement du 17 juillet 2014 et qu’une instance en contestation du caractère professionnel de la maladie hors tableau est en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine dans le cadre de l’instance exercée par Madame X le 4 août 2016 en reconnaissance de la faute inexcusable de la FEPEM.
Le lien entre la maladie professionnelle et le licenciement n’étant pas établi, la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement sera donc rejetée.
Sur l’indemnité de préavis
La résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral ouvre droit à Madame X à une indemnité compensatrice de préavis dont l’absence d’accomplissement ne lui est pas imputable, de 7.083,32 euros outre 708,33 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que retenu par le jugement qui sera confirmé sur ces points.
Sur le préjudice
Agée de 60 ans au moment du licenciement, présentant une ancienneté de 4 ans et 2 mois et un salaire de référence de 3.541 euros, Madame X justifie avoir effectué de nombreuses recherches d’emploi, sans succès.
Au regard de son préjudice, il lui sera alloué une somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc infirmé sur l’appréciation du préjudice
.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Madame X sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de résultat de l’employeur. Elle fait valoir que malgré son alerte à la présidence de la FEPEM dès le 15 janvier 2014, aucune mesure n’a été prise pour préserver sa santé au travail et qu’elle a eu le sentiment d’être abandonnée par son employeur.
Cependant, la FEPEM justifie qu’une intervention sur les conditions de travail et la sécurité au travail a été faite lors du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du 30 octobre 2013, et qu’elle n’est pas restée inerte après la lettre du 15 janvier 2014 adressée à la présidence de la FEPEM.
En effet, elle a proposé le 6 févier 2014 à Madame X un entretien avec la présidente de la FEPEM, Madame D, la situation de Madame X a été évoquée à la réunion CHSCT du 23 janvier 2014, la FEPEM a saisi la médecine du travail de la situation de Madame X le 17 mars 2014 et elle a engagé une démarche de diagnostic et d’accompagnement à la prévention des risques psychosociaux dans la structure avec la société SEMAPHORES ENTREPRISE à partir du printemps 2014.
Par ailleurs, Madame X n’établit pas de préjudice distinct de celui subi du fait de la rupture.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de retraite
Madame X sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite en faisant valoir qu’elle subit un préjudice de revenus futurs au regard du licenciement.
Cependant, d’une part, Madame X est indemnisée par Pôle Emploi du fait de la rupture et bénéficie du maintien de ses droits à retraite.
D’autre part, elle n’apporte aucun élément établissant le préjudice qu’elle invoque.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur le point.
Sur le refus de repos compensateur sur heures supplémentaires
Madame X fait valoir qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles elle n’a perçu ni revenu ni repos compensateur.
Au soutien de cette demande, elle produit son courriel de réclamation du 4 novembre 2012 rédigé en des termes imprécis et un autre de relance du 26 août 2013 qui ne contient aucun élément précis sur les heures supplémentaires qui auraient été accomplies.
Ces pièces sont insuffisantes à établir qu’elle a été privée de repos compensateur sur des heures supplémentaires ; de surcroît, la FEPEM produit les rappels aux heures de travail adressés à la salariée les 9 juillet, 26 août et 3 septembre 2013.
Madame X sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande formée par Pôle Emploi
Pôle Emploi demande la condamnation de la FEPEM à lui rembourser les allocations chômage versées à Madame X sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail. Cependant, le remboursement des indemnités de chômage prévu par l’article L. 1235-4 du code du travail ne peut être ordonné en cas résiliation judiciaire, comme c’est le cas en l’espèce.
Pôle Emploi sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à Madame X la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de 20 juillet 2015 en ce qu’il a condamné la FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE à payer à Madame X les sommes de 7.083,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 708,33 euros au titre des congés payés y afférents et 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame G X à effet au 17 juillet 2014,
CONDAMNE la FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE à payer à Madame G X la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
DIT que cette somme de 40.000,00 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE à payer à Madame G X la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE à supporter les dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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