Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 10 févr. 2022, n° 20/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02437 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02437 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GT6C
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX,
JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG
en date du 22 Septembre 2020 – RG n° 19/00087
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame A B C D Z divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Sabrina LETROUIT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALOGNES
N° SIRET : 301 294 732
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Laurence JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD,
Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 10 février 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2016 , Mme A Z divorcée X a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Valognes
(ci-après le Crédit Mutuel).
Mme Z a donné ordre au Crédit Mutuel d’effectuer au moyen de six virements, des paiements d’un montant global de 71.427,07 euros, débités sur son compte de dépôt, selon la chronologie suivante :
- le 20 juin 2017, virement de 3.214,09 euros au profit de ' St John Gem Limited',
- le 31 août 2017, virement de 12.711,93 euros au profit de ' St John Gem Limited',
- le 1er décembre 2017, virement de 21.556,05 euros au profit de ' Best Diam KFFT ',
- le 9 janvier 2018, virement de 2000 euros au profit de ' Revolut Global Money ',
- le 10 janvier 2018, virement de 12.200 euros au profit de 'Revolut Global Money',
- le 18 janvier 2018, virement de 19.745 euros au profit de ' Revolut Global Money '.
Le 25 janvier 2018, elle a également effectué quatre paiements de 250 euros chacun via les services PCS (prepaid cash service).
Le 8 mars 2018, Mme Z a déposé plainte pour escroquerie en expliquant avoir répondu à une offre d’investissement correspondant à l’achat pour revendre des diamants, proposée par la société GEMEXPO à laquelle s’est ultérieurement substituée la société Groupe France Finance, avoir effectué des paiements d’un montant total de 72.427,07 euros à leur profit et n’avoir jamais obtenu la restitution des fonds investis malgré des demandes.
Le 20 février 2019, le ministère public près le tribunal de grande instance de Cherbourg a avisé Mme Z du classement sans suite de sa plainte au motif que l’enquête n’avait pas permis d’identifier les auteurs de l’infraction.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2019, Mme Z a fait assigner le Crédit Mutuel en responsabilité.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- débouté Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
- débouté le Crédit Mutuel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Z aux dépens,
- dit n’y a voir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 12 novembre 2020, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 9 novembre 2021, Mme Z demande à la cour de :
- réformer le jugement du 22 septembre 2020 en ce qu’il a :
. débouté Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
. condamné Mme Z aux dépens.
En conséquence,
- condamne le Crédit Mutuel à verser à Mme Z les sommes suivantes :
. en réparation de son préjudice matériel :
* à titre principal : 72.427,07 euros
* à titre subsidiaire : à hauteur de 90 % du montant de sa perte financière, soit 65.184 euros,
. en réparation de son préjudice moral : 2000 euros
- débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
- en toue hypothèse, condamner le Crédit Mutuel à verser à Mme Z la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 12 novembre 2021, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement au Crédit Mutuel la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les conséquences du manquement imputé à la banque ne peuvent s’analyser que comme une perte de chance,
- dire et juger en conséquence que Mme Z ne peut prétendre à la réparation de son préjudice matériel calculé sur la base de la totalité des virements litigieux,
- débouter en toute hypothèse Mme Z de sa demande formulée au titre du préjudice moral.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développées par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
1) sur l’obligation de mise en garde de la banque
Mme Z fait valoir que le banquier a l’obligation de relever les anomalies apparentes, celles qui ne doivent pas échapper au banquier normalement apparent.
A défaut, la banque engage sa responsabilité.
Elle rappelle que l’escroquerie aux diamants s’inscrit dans un vaste système de blanchiment, que les banques, en cas d’opérations inhabituelles et de virements internationaux, doivent bloquer les fonds, en plus d’adresser une déclaration de soupçon à l’organisme anti-blanchiment Tracfin en application des articles L561-2 et L561-15 du code monétaire et financier.
En l’espèce, elle fait observer que :
- le premier virement du 20 juin 2017 vers un compte à l’étranger a été réalisé par l’employé du Crédit Mutuel de Valognes au profit de GEMEXPRO qui figure sur la liste noire de l’AMF,
- les virements ont été réalisés vers des comptes à l’étranger sans que les bénéficiaires réels ne soient clairement identifiés pour des opérations au fort risque de blanchiment,
- les six virements effectués opérés au guichet de la banque (71.427,07 euros en huit mois) dépassent de manière exorbitante ses habitudes puisqu’elle est aide soignante et perçoit un salaire d’environ 1470 euros par mois
- elle ne peut être qualifié d’investisseur averti, son seul patrimoine d’un montant de 137.164,37 euros au 24 août 2017 provenait de la liquidation du régime matrimonial après son divorce et de la succession de son père, la somme perdue représentant plus de 50 % de son patrimoine,
- elle n’a jamais reçu le mail de mise en garde de la banque daté du 25 août 2017 et la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2018 lui a été adressée après qu’elle ait compris l’escroquerie dont elle avait été victime.
Mme Z en conclut que la banque ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son devoir de mise en garde.
Le Crédit Mutuel soutient que prévaut en matière de droit bancaire un principe de non ingérence en vertu duquel que, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, le banquier doit exécuter rapidement les instructions reçues de son client et n’a pas à vérifier le bien-fondé ou la régularité des opérations faites par le client sur son compte.
En l’espèce, la banque affirme que toutes les opérations effectuées ont présenté une apparence de normalité dans la mesure où elles comportaient toutes la signature du titulaire du compte.
Elle indique que Mme Z a réalisé de sa seule initiative des transactions portant sur des produits financiers risqués et que même s’il peut être retenu que les six virements opérés par Mme Z au guichet dépassaient ses habitudes, son compte présentait un solde créditeur.
La banque affirme avoir envoyé à Mme Z un courriel le 25 août 2017 contre ' le caractère risqué et aléatoire de ce type de placement ' qu’elle lui conseille ' de ne pas faire', courriel qui débutant pas la formule 'Re bonjour’ implique qu’un échange avait eu lieu avant le courriel et plus précisément un rendez-vous la veille à l’agence de Valognes au cours duquel Mme Z a demandé la clôture de son plan d’épargne logement Quattro.
Le Crédit Mutuel fait valoir que l’envoi de ce mail à la suite du premier virement ne saurait à lui seul conduire à retenir l’existence d’une obligation à laquelle la banque aurait manqué.
En réponse au reproche de Mme Z relatif à l’absence de réaction de la banque face aux virements successifs de plus de 10.000 euros, le Crédit Mutuel rappelle encore une fois qu’elle n’avait pas l’obligation d’alerter sa cliente et qu’elle a pu valablement considérer que malgré sa mise en garde du 25 août 2017, Mme Z avait fait le choix délibéré de poursuivre ses investissements risqués.
Elle ajoute enfin qu’elle n’avait pas à la mettre en garde spécifiquement sur l’inadéquation ou l’inopportunité au regard de sa situation économique.
Sur ce :
En l’absence d’anomalie apparente, le devoir de non ingérence limite le contrôle du banquier qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s’immiscer dans ses affaires.
Il n’est pas discuté que Mme Z est l’auteur des ordres de paiement litigieux, lesquels sont parfaitement authentiques.
Le virement est une convention entre un donneur d’ordre et la banque tenant le compte à débiter.
Dans ce cadre, la banque doit procéder à la vérification :
- du donneur d’ordre : il s’agissait en l’occurrence de Mme Z, titulaire du compte à débiter qui s’est déplacée à la banque pour procéder aux différentes opérations de virement, permettant ainsi à la banque de vérifier la volonté de cette dernière dont l’état de vulnérabilité n’est pas caractérisée, le certificat médical versé au dossier reliant sa ' vulnérabilité ' à une procédure de divorce compliquée mais ne faisant état d’aucune incapacité de gérer ses affaires,
- l’état du compte afin de s’assurer notamment qu’il permet la couverture du virement demandé, ce qui est le cas en l’espèce, Mme Z, au vu de ses relevés bancaires, ayant effectué des virements de ses comptes épargne vers son compte courant pour couvrir ses virements à l’étranger.
Par ailleurs, c’est Mme Z qui a nécessairement fourni les informations indispensables aux opérations, à savoir le montant, l’identité et les coordonnées bancaires des bénéficiaires.
Il est tout aussi constant que ce n’est pas le Crédit Mutuel qui a conseillé à Mme Z l’investissement réalisé et qu’il n’a pas même servi d’intermédiaire puisque aux termes de ses écritures, l’appelante indique que ' Mme Z a été en contact en mai 2017 avec la société GEMEXPRO, société se présentant comme fournissant des diamants d’investissements '.
Tiers à l’investissement, la banque n’était pas tenue de la mettre en garde sur le produit proposé, n’avait pas à rechercher les causes des virements effectués par sa cliente et d’exercer un contrôle sur les destinataires.
Aucune anomalie apparente manifestant le caractère frauduleux de l’ordre de paiement n’a ainsi pu alerter la banque et mettre à sa charge une obligation de vigilance.
Bien que les virements soient à caractère international et puissent apparaître importants au regard du fonctionnement habituel du compte de Mme Z, ils ne sauraient pour autant constituer des anomalies puisque ce compte présentait toujours un solde créditeur, alimenté par le salaire de Mme Z et des virements provenant d’autres comptes qui ne pouvaient résulter que de sa seule initiative.
Il est justifié que le 24 août 2017, Mme Z a sollicité et signé la résiliation de son plan d’épargne logement à effet au 5 septembre 2017.
La réalité matérielle du courriel du 25 août 2017 est établie par les pièces versées au débat mais sa prise de connaissance par le destinataire ne relève pas de la responsabilité de la banque.
Son contenu justifie que lors du rendez-vous du 24 août, le banquier a nécessairement évoqué l’objet du placement envisagé par Mme Z qui avait déjà effectué un premier virement de 3214,09 euros le 20 juin 2017 au profit de St John Gem Limited.
Mme Z a néanmoins continué à transférer des fonds lui appartenant en toute connaissance de cause, ce dont le Crédit Mutuel ne peut être responsable.
Au surplus, concernant les obligations de la banque liées à la lutte contre le blanchiment, cette dernière n’a de compte à rendre que vis à vis de Tracfin, ces dispositions ne visant pas la sauvegarde d’intérêt particulier.
En l’état des informations dont disposait le Crédit Mutuel, le donneur d’ordre des virements ayant été pourtant invité à la prudence par la suspicion émise par la banque au moins avant le deuxième virement du 31 août 2017, rien ne permettait à celle-ci de penser qu’elles étaient manifestement illicites ou anormales pour justifier son refus de les exécuter.
Dans ces conditions, l’appelante n’établit pas la faute du Crédit Mutuel en ayant déféré à ses ordres de virement ,qui étant simple mandataire de son client, n’a pas à contrôler l’usage de fonds dont il avait la libre disposition.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
2) sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Mutuel, les frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense.
Il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z, succombant, sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 22 septembre 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme Z divorcée X de l’ensemble de ses demandes.
La condamne à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Valognes la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYEDécisions similaires
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