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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 9 mars 2018, n° 2017F00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F00464 |
Texte intégral
Rôle n° 2017F00464 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée Y pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 9 mars 2018
N° RG : 2017F00464 Société […] […] et des Sociétés de Marseille n° 790 915 284 Comparaissant par Maître Eve YEPREMIAN-OHAYON (S.EL.A.R.L. MAROCHI – YEPREMIAN & ASSOCIES, AVOCAT GLOBAL SOLUTION), Avocat au barreau de Marseille
C/
Société X LOMPECH S.A.R.L.
[…]
47140 PENNE-D’AGENAIS
Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen n° 795 071 489 Comparaissant par la S.E.L.A.R.L. BERNIÉ MONTAGNIER «BMC AVOCATS» plaidant par Maître Marc BERNIÉ, Avocat au barreau de Marseille
ET
Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT Société de droit algérien
[…]
[…]
ALGERIE
Comparaissant par la S.E.L.A.R.L. BERNIÉ MONTAGNIER «BMC AVOCATS» plaidant par Maître Marc BERNIÉ, Avocat au barreau de Marseille
C/
Société […]
[…]
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 790 915 284
Comparaissant par Maître Eve YEPREMIAN-OHAYON, Avocat au barreau de Marseille
Société CMA CGM S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422
Comparaissant par Maître Fabien d’Haussy, Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 novembre 2017 où siégeaient M. ORDINES, Président, M. PAYAN, M. PINET, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 mars 2018 où siégeaient M. ORDINES, Président, M. PAYAN, M. PINET, M. BOLLON, M. COHEN Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Par jugement en date du 6 janvier 2017, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposé de la procédure, le tribunal de commerce de céans : Ya rappelé les faits suivants : «La Société TRADE MED a organisé pour le compte de la Société X LOMPECH un transport de pommes au départ de Marseille à destination de l’Algérie. Le transport maritime a été confié à la CMA CGM qui a pris en charge quatre conteneurs « dry » le 22 décembre 2013 sous couvert d’un connaissement n° FR2640388 portant réserve sur la nature des conteneurs choisis par le chargeur pour effectuer le transport d’une matière périssable. Trois conteneurs sont arrivés à destination le 25 décembre 2013. Le quatrième n’est arrivé que le 6 janvier 2014. L’ensemble des quatre conteneurs n’a été livré à la Société MEBARKIA que le 8 janvier 2014. Une expertise contradictoire a été réalisée le 9 janvier 2014 dans les entrepôts du destinataire constatant des dommages à la marchandise. A la suite de ces incidents la Société X LOMPECH refusait de payer trois factures émises par la Société TRADE MED pour un montant de 20 580 €. » Yet a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la Société TRADE MED de produire l’original du document daté du 18/12/2013 intitulé « DEMANDE DE
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TRANSPORT DE PRODUITS PERISSABLES EN CONTENEURS DRY » et dont la copie figure en pièce 11 de son dossier.
L’affaire ayant été remise au rôle le 3 mars 2017, l’instance est reprise.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société TRADE MED SAS. demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1356 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L 110-3 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la réouverture des débats :
Ÿ CONSTATER que par hypothèse, la Société TRADE MED n’est pas en mesure de verser aux débats la pièce n° 11 intitulée « demande de transport en date du 18 décembre 2013 » qui ne lui a été transmise que par télécopie,
Ÿ CONSTATER que le choix du transport en conteneur DRY par la Société X LOMPECH résulte des autres pièces versées aux débats, telles que le connaissement et les échanges de correspondances (PIECES n°4, 5, 6, 7), dont notamment un aveu extrajudiciaire de la Société X LOMPECH (PIECE n° 6),
Ÿ CONSTATER que Le choix du transport en conteneur DRY par la Société X LOMPECH résulte de l’aveu judiciaire de la Société X LOMPECH dans le cadre de la présente instance (PIECE N°17- conclusions n° 3 E.U.R.L. MEBERKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT et X LOMPECH),
Y Z, En demande :
Ÿ DIRE ET JUGER la présente action recevable et bien fondée ;
Ÿ CONDAMNER la Société X LOMPECH à payer à la Société TRADE MED la somme de 20 580 €, outre l’intérêt conventionnel égal à une fois et demie le taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures concernées, en deniers et quittances, selon :
© Facture N° 127 pour un montant de 5 480 € à échéance du 12 janvier 2014, © Facture N° 177 pour un montant de 9 200 € à échéance du 19 janvier 2014, o Facture N° 250 pour un montant de 5 900 € à échéance du 23 janvier 2014,
Ÿ CONDAMNER la Société X LOMPECH à payer à la Société TRADE MED la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans garantie ; DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNER la Société X LOMPECH à payer à la Société TRADE MED la
somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ÿ._ CONDAMNER la Société X LOMPECH aux entiers dépens ;
En défense :
DEN
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YŸ DIRE ET JUGER la demande formée par la Société X LOMPECH irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir ;
la société X LOMPECH et l’E.U.R.L. MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société X LOMPECH S.A.R.L. et la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,
Ÿ» Condamner solidairement la CMA CGM et TRADE MED à payer à l’E.U.R.L. MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT, la somme de 31.138,56 €, au titre des dommages aux trois premiers containers de pommes à savoir leur perte totale, augmentés des intérêts légaux avec anatocisme à compter de l’assignation ;
Ÿ» Condamner solidairement la CMA CGM et TRADE MED à verser à l’E.U.R.L. MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT, 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ÿ_ Débouter TRADE MED de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Ÿ»_ Condamner TRADE MED à verser 4 000 € à X LOMPECH au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
Ÿ»_ Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société CMA CGM S.A. demande au tribunal de :
Ÿ»_ Recevoir la Société CMA CGM en ses écritures et la dire bien fondées ;
In limine litis : Vu la pièce n° 6 TRADE MED, Vu le connaissement émis et sa mention
Y»_ Rejeter la demande de la Société X LOMPECH tendant à ce que la renonciation à recours soit écartée Y infondée et dilatoire ;
Donner toute force probante à la renonciation à recours rédigée par la Société X LOMPECAH ;
Sur la recevabilité :
Ÿ» Constater que la Société E.U.R.L. MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT reconnaît ne pas avoir pas réglé la marchandise auprès de son vendeur, X LOMPECH,
Ÿ»_ Constater que la Société E.U.R.L. MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT ne justifie pas de son intérêt à agir ;
Ÿ»_ Constater que la Société E.U.R.L. MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT ne justifie pas de son préjudice.
Ÿ Dire et juger que la Société E.U.R.L. MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT n’est pas recevable à agir contre CMA CGM ;
YŸ» En Z débouter la Société E.U.R.L. MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT en toutes ses demandes fins et écritures ;
Sur le fond :
Vu la convention de Bruxelles de 1924,
Vu la loi du 18 juin 1966 et son décret d’application, Vu le code des transports,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Vu les clauses du connaissement CMA CGM Vu la renonciation à recours,
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Constater que CMA CGM n’a jamais reconnu sa responsabilité au titre des avaries sur les 3 premiers conteneurs,
Constater que CMA CGM n’a évoqué son erreur humaine qu’au titre du non embarquement du 4°" conteneur n° FSCU693469/4,
Constater qu’aucune avarie n’a été à déplorer au titre de la marchandise empotée dans le 4eme conteneur,
Constater que la sortie des 3 conteneurs du terminal algérien a pu s’opérer indépendamment de l’arrivée du 4°» conteneur,
En Z
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Dire et juger qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les avaries alléguées sur les 3 premiers conteneurs et le départ retardé du 4°» conteneur n° FSCU 693469/4
Dire et juger que CMA CGM ne s’est engagé sur aucun délai d’acheminement, Constater que l’acheminement maritime des conteneurs s’est fait sans qu’il puisse être imputé un quelconque retard à CMA CGM,
Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve que le retard dans la sortie du Terminal/livraison des 3 premiers conteneurs serait lié à l’absence du 4°" conteneur Constater que les sociétés E.U.R.L. MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT et X LOMPECH ont pris le risque d’empoter la marchandise dans des conteneurs DRY,
Dire et juger que le retard dans la sortie du Terminal des 3 premiers conteneurs est imputable aux carences du transitaire de l’acheteur et à la congestion dans le port Algérien
Constater que la remise des conteneurs s’est faite entre les mains d’EGP, entreprise monopolistique sans réserve
En Z exonérer CMA CGM de toute responsabilité ;
Vu la renonciation à recours, Vu la mention portée sur le connaissement émis,
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Constater que les sociétés E.U.R.L. MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT et X LOMPECH ont indiqué dégager CMA CGM de toute responsabilité en cas d’avaries générées par cet empotage,
Constater que les avaries sur la marchandise empotée dans les conteneurs dry CMAUAI 31 390, GLDU71 9301 0 et AMFUS8859228 sont liées au stationnement aux risques et périls du chargeur des conteneurs,
Dire et juger que le chargeur, la Société X LOMPECH, a commis une faute,
Dire et juger que CMA CGM est en droit de se prévaloir de la faute du chargeur, Exonérer CMA CGM de toute responsabilité dans la survenance des avaries,
En Z, rejeter la réclamation de la Société E.U.R.L. MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT Y étant infondée ;
Débouter la Société E.U.R.L. MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT en toutes ses demandes, fins et écritures ;
Sur le quantum, Vu le décret du 31 décembre 1966, Vu l’absence de preuve de destruction de la marchandise,
Ÿ
Constater que la preuve et l’importance des dommages n’est pas démontrée,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ÿ En Z débouter la Société E.U.R.L. MEBARKIA AGRO FRUIT en toutes ses demandes d’indemnisation,
Condamner tout succombant à payer à la Société CMA CGM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire au bénéfice de CMA CGM au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui pourrait lui être alloué.
[…]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le document daté du 18/12/2013 intitulé «DEMANDE DE TRANSPORT DE PRODUITS PERISSABLES EN CONTENEURS DRY » dont la copie figure en pièce 11 du dossier de la Société TRADE MED :
Le tribunal a demandé à la Société TRADE MED de produire l’original du document daté du 18/12/2013 intitulé « DEMANDE DE TRANSPORT DE PRODUITS PERISSABLES EN CONTENEURS DRY» et dont la copie figure en pièce 11 de son dossier, l’authenticité de cette pièce étant contestée par la Société X LOMPECH.
La Société TRADE MED déclare n’être pas en possession de l’original de la pièce 11. Selon elle, c’est la Société X LOMPECH, émettrice du document, qui détient l’original. Ce document aurait été transmis par mail ou par fax.
Pour la Société TRADE MED, l’ensemble du dossier corrobore l’authenticité de ce document et la lecture du connaissement indique que le chargeur, la Société X LOMPECH, était parfaitement informé du risque qu’il prenait en ordonnant ce transport de fruits en conteneurs « dry ».
La Société CMA-CGM rappelle que la preuve est libre en matière commerciale et qu’il appartient à la Société X LOMPECH d’apporter la preuve que le document est un faux. Le connaissement n° FR2640388 dans lequel la Société X LOMPECH est chargeur reprend en mention spécifique un paragraphe ou la CMA-CGM décline toutes responsabilités sur les conséquences du choix de conteneurs « dry » fait par la Société X LOMPECH pour la conservation des produits. Le chargeur était donc informé des termes du document dont il demande le rejet. Pour l’ensemble de ces raisons, la CMA-CGM demande de reconnaître une force probante à ce document.
La Société X LOMPECH réaffirme n’avoir jamais signé ce document, plainte pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement ayant été déposée par ses soins. Cette plainte se base sur les éléments suivants :
Y_ le document est supposé signé par Monsieur X, mais la signature imitée est celle de Madame A X
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Ÿ si le document avait été transmis par mail ou par fax, le document produit reprendrait en haut de page la trace de transmission fax, ou la Société TRADE MED aurait été en mesure de produire le mail d’accompagnement en cas de transmission par mail
Ÿ_ l’écriture de ce document n’est ni celle de Monsieur X, ni celle de Madame X.
Pour la Société X LOMPECH, ce document doit être rejeté.
Attendu que l’article 1353 du Code Civile dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », il appartient à la Société X LOMPECH, qui demande le rejet de la pièce n° 11 présentée par la Société TRADE MED au motif qu’il s’agirait d’un faux, de prouver cette allégation ;
Attendu que la Société X LOMPECH ne démontre pas que la signature figurant sur ce document n’est, ni celle de Monsieur X, ni celle de Madame X, mais bien une simple copie de l’une de ces signatures ;
Attendu que ce document comporte le cachet de la Société X LOMPECH et que ces termes sont repris, dans leur esprit, sur le connaissement n° FR2640388, connaissement où la Société X LOMPECH figure en tant que chargeur; qu’à ce titre, le chargeur était parfaitement informé des réserves émises par le transporteur sur le choix du type de conteneurs fait pour ce transport ; qu’en Z, il n»'y a pas lieu d’écarter des débats, la pièce n° 11 présenté par la Société TRADE MED ;
Sur les fins de non-recevoir : Sur l’intérêt à agir de la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPCRT :
La Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT, demande à la Société CMA CGM et à la Société TRADE MED de l’indemniser de la perte totale des marchandises contenues dans les trois premiers containers, à concurrence de la somme de 31.138,56 €.
Pour la CMA CGM, la Société MEBARKA AGRO FRUIT IMPORT EXPERT n’a pas intérêt à agir, puisque la preuve du paiement de la marchandise à son fournisseur n’est pas apportée.
La Société X LOMPECH fournit en pièce n° 8 l’avis de crédit correspondant au paiement de la Société MEBARKA AGRO FRUIT.
Attendu que la Société X LOMPECH produit un avis de crédit du 27 janvier 2014, d’un montant de 41.458,72 €, montant égal à celui de la facture n° 13017 de la Société X LOMPECH à la Société MEBARKA AGRO FRUIT pour les 4 conteneurs de pommes ;
Attendu que la Société MEBARKA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT a subi des dégâts sur la marchandise reçue, dégâts non contestés par les parties, et que ces dégâts justifient à eux seuls l’intérêt à agir du destinataire, il convient de constater que la Société MEBARKA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT a intérêt à agir à l’encontre des sociétés TRADE MED et CMA CGM; qu’il convient donc de déclarer recevables les demandes de la Société MEBARKA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur l’intérêt à agir de la Société X LOMPECH :
Pour la Société TRADE MED, les marchandises ont étés réglées par la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT à la Société X LOMPECH. Ce règlement est attesté par la pièce n° 8 produite par la Société X LOMPECH. La Société X LOMPECH n’a plus d’intérêt à agir et sa demande est irrecevable.
Attendu que la Société X LOMPECH figurant en tant que chargeur au connaissement, elle a qualité à agir ; que les demandes de la Société X LOMPECH ne portent que sur le litige qui l’oppose à la Société TRADE MED quant au règlement des factures de transport ; que bien qu’ayant été intégralement payée de la marchandise par son client, la Société X LOMPECH n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la Société TRADE MED et de la CMA CGM quant aux dommages subis par les marchandises achetées par la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT ; qu’en Z, il y a lieu de dire la Société X LOMPECH irrecevable à agir du chef des dommages subis par les marchandises achetées par la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT ;
Sur le fond :
Sur la responsabilité des dommages à la marchandise transportée sous le connaissement n° FR2640388 :
La Société TRADE MED ne conteste pas son rôle de commissionnaire de transport, mais elle considère que les dégâts subis par les marchandises ne sont imputables qu’aux choix de la Société X LOMPECH d’utiliser des « dry »conteneurs pour ce transport en lieux et place de « reefer » conteneur.
Pour la Société X LOMPECH, la Société TRADE MED a choisi la CMA CGM Y transporteur maritime. La Société TRADE MED n’a rien fait pour que le quatrième conteneur soit chargé plus rapidement au départ de Marseille et elle n’a rien fait pour faciliter le dédouanement des trois conteneurs bloqués à Alger. C’est la Société X LOMPECH qui a dû intervenir auprès de la Société CMA CGM à cette fin. Cette carence du commissionnaire représente une faute personnelle du commissionnaire.
Attendu que «le commissionnaire de transport est présumé responsable de le bonne fin du transport et est tenu d’une obligation générale de résultat » (article 13.2 du contrat type de commission) ; que la Société TRADE MED est commissionnaire de transport pour ce contrat et que l’expertise mise en place à ALGER par les parties a montré des dégâts sur la marchandise transportée, il s’ensuit que la Société TRADE MED est responsable des pertes constatées lors de ce transport ;
Attendu que le commissionnaire de transport est tenu d’une obligation de résultat envers son client ; qu’à ce titre, il assume la responsabilité de son fait personnel et celle du fait de ses substitués ;
Sur la responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport :
Attendu que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 20 novembre 2011 (Ch. Com. n° 10- 20.599) rappelle que « La responsabilité pour faute personnelle du commissionnaire suppose
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que la preuve d’un manquement grave du commissionnaire à l’une de ses obligations soit apportée » ;
Attendu que le commissionnaire de transport est tenu à un devoir de conseil à l’égard de son client et que, même si l’on considère que la Société X LOMPECH est un professionnel informé, le commissionnaire de transport pourrait, a minima, attirer l’attention de son client sur le paragraphe rajouté par le transporteur quant à la décharge de responsabilité sur tous incidents sur le transport concerné, compte tenu du choix d’un conteneur dry et non d’un conteneur « reefer » ; qu’en faisant accepter ces clauses, le commissionnaire assume, de fait, le risque lié à ce choix ;
Attendu qu’aucune démarche en cette matière, de la Société TRADE MED à l’encontre de son client, la Société X LOMPECH, n’étant démontrée, la Société TRADE MED a manqué à son obligation de conseil à l’égard de son client ;
Attendu que selon la jurisprudence le commissionnaire doit suivre le déroulement du transport (Cass.com. 22 janvier 2013 n° 11-26.352) ;
Attendu que la Société TRADE MED n’apporte aucun élément qui contredise l’affirmation de la Société X LOMPECH selon laquelle c’est elle seule qui s’est préoccupée du conteneur resté à quai à Marseille et dans le même temps, des trois conteneurs bloqués à Alger pour pouvoir procéder au dédouanement desdits conteneurs ; qu’ainsi la surveillance et le suivi de l’opération ont été défaillants chez le commissionnaire de transport ;
Attendu que « le commissionnaire a le devoir de déployer toutes diligences pour redresser une situation qui évolue mal » (Cass.com. 1 7septembre 2002 n° 00-18085) ;
Attendu que la Société TRADE MED ne produit aucun élément démontrant son implication dans la résolution des deux problèmes rencontrés (un conteneur bloqué à Marseille et 3 conteneurs bloqués à Alger), l’implication de la Société TRADE MED pour « redresser une situation qui évolue mal » est insuffisante ;
Attendu que les carences du commissionnaire ont empêchés toute réduction des délais de transit, délais de transit mis en avant par les experts pour expliquer les dégâts sur la marchandise ;
Attendu que, pour les motifs développés supra, la Société TRADE MED n’a pas démontré un engagement suffisant dans le service dû à son client, engagement qui aurait pu réduire les délais de transit ; qu’ainsi en sa qualité de commissionnaire de transport, la Société TRADE MED a commis une faute personnelle dans la gestion du contrat de transport litigieux ;
Sur la responsabilité du fait de des substitués du commissionnaire de transport :
La CMA CGM considère que les clauses du connaissement l’exonèrent de toute responsabilité du fait du «non --embarquement » d’un conteneur sur un navire défini. Les temps de transport sont normaux et le quatrième conteneur, arrivé avec 11 jours de décalage par rapport au 3 premier conteneurs, n’a posé aucun problème quant à la qualité de sa
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marchandise. Les dommages sont imputables au choix de la Société X LOMPECH de retenir des « dry » conteneurs pour ce transport. Le chargeur a commis une faute exonératoire de toutes responsabilité pour la CMA CGM au titre de l’article 4.21) et de l’article 4.2n) de la Convention de Bruxelles amendée.
La Société X LOMPECH rappelle que la CMA CGM a pris en charge 4 conteneurs et n’en a livré que trois à Alger le 25 décembre 2013. Le quatrième n’est arrivé à Alger que le 6 janvier 2014. Son absence a retardé le dédouanement des trois premiers conteneurs et a entraîné du fait du séjour prolongé sur les quais du port d’arrivée, les dommages à la marchandise. Pour la Société X LOMPECH, la CMA CGM a reconnu sa responsabilité dans les dommages. Le conditionnement de fruit en « dry conteneurs » est courant en période hivernale. La Société X LOMPECH rappelle que si aucun délai n’est stipulé, ce dont elle convient, le transporteur peut être en faute si le retard constaté est déraisonnable. Enfin, c’est le commissionnaire de transport, la Société TRADE MED, qui a élaboré les mentions du connaissement.
Attendu que les trois premiers conteneurs ont été pris en charge par la CMA CGM le 22 décembre 2013 et ont été livré à Alger le 25 décembre 2013 ce qui représente un temps de trajet normal pour cette destination ;
Attendu que le quatrième conteneur, resté à quai à Marseille, a été chargé le 3 janvier 2014 pour une livraison du 6 janvier 2014 au port d’Alger, ce qui représente un temps de transport normal pour cette destination ; que les temps de trajet sont donc conformes à la norme ;
Attendu que le rapport d’expertise contradictoire réalisé dans les entrepôts de la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT conclut que les dommages constatés sur les 3 premiers conteneurs sont imputables au délai de transit ;
Attendu que ce délai s’explique par une procédure de dédouanement plus longue, compte tenu de l’absence du dernier et quatrième conteneur ; que ce n’est que le 1° janvier 2014 que la Société X LOMPECH a transmis un jeux corrigés de factures, pour permettre le dédouanement des trois premiers conteneurs (pièce X LOMPECH n° 12) et qu’il a fallu alors 5 jours supplémentaires pour faire dédouaner ces marchandises, délai qui ne saurait être imputé au transporteur maritime ;
Attendu que, Y indiqué plus haut, le commissionnaire de transport a été totalement absent de la gestion de cette incident, carence dont le transporteur n’est pas responsable ;
Attendu que le quatrième conteneur est arrivé à Alger avec sa marchandise intacte, aux dires de la Société X LOMPECH, ce qui en soit démontre que la durée totale du voyage est acceptable ;
Attendu que la Société X LOMPECH figure Y chargeur au connaissement n°
FR2640388 et que ce document reprend les obligations respectives de chacune des parties dans le contrat de transport ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu que le connaissement n° FR2640388 est opposables aux cocontractants ; que l’énonciation qu’il comporte l’emporte sur toute autre preuve extrinsèque et que ces mentions ont force probante ;
Attendu que le connaissement n° FR2640388 comporte un paragraphe qui stipule :
« TRANSPORT DE MARCHANDISE PERISSABLE ET FRAGILE CHARGEE EN CONTENEUR NON REFRIGERE ET SANS MAINTIEN DE LA TEMPERATURE A LA DEMANDE EXPRESSE DU CHARGEUR. LE TRANSPORTEUR AYANT DUMENT INFORME SON CHARGEUR DES DANGERS D’UN TRANSPORT SOUS CES CONDITIONS, IL DECLINE TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE AUX DOMMAGES A LA MARCHANDISE DU FAIT DU TYPE D’ÉQUIPEMENT UTILISE POUR LE TRANSPORT » ;
Attendu que le chargeur était dument averti des risques encourus suite à sa décision d’utiliser des «dry conteneurs » pour ce transport ; qu’il a donc commis une faute, en tant que chargeur, faute qui exonère la CMA CGM au titre des articles 4.2 i et n de la Convention de Bruxelles amendée ; que dans ces conditions, il s’avère que la Société CMA CGM n’est pas responsable des dégâts subis par la marchandise et qu’en Z, aucune faute du fait de son substitué, ne peut être imputée au commissionnaire de transport ;
Sur le quantum des dommages :
La Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT demande le remboursement de 31.138,56 €, augmenté des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la date d’assignation. Cette demande est calculée sur la base des éléments fournis par le rapport d’expertise contradictoire qui reprend le poids net des 3 conteneurs concernés, soit 58.752 kg, auquel l’expert applique le prix d’achat unitaire soit 53€, ce qui donne le montant demandé par l’acquéreur.
Attendu que la Société TRADE MED, commissionnaire de transport, peut bénéficier des limitations prévus par le contrat type des commissionnaires, mais que l’application de ces limitations (2DTSpar KG) entraînerait sa condamnation à un montant supérieur au montant demandé ;
Attendu que le calcul effectué ressort d’un rapport d’expertise reconnu Y contradictoire entre les parties ; qu’il est étonnant que le préjudice n’ait pas donné pas lieu à la recherche d’une possibilité d’une vente en sauvetage qui aurait pu être examinée pour tout ou partie des marchandises ; que de même, l’absence d’un constat de destruction des marchandises est étonnant ; que toutefois, ces manquements n’ont pas été soulignés par la Société TRADE MED, commissionnaire de transport, alors qu’ils auraient pu être pris en compte dans le calcul de l’indemnisation ; que dans ces conditions, il convient de retenir la somme de 31.138,56 € au titre des dommages subis par la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
Ÿ_ dire et juger que la Société TRADE MED S.ASS. est responsable des dégâts subis par la marchandise au titre de sa faute personnelle ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F00464 Page n° 12
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée Y pièce de procédure
Ÿ»_ condamner la Société TRADE MED S.A.S. à payer à la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT la somme de 31.138,56 €, au titre des dommages à la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ÿ dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154 du Code Civil) ;
Ÿ» débouter la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société CMA CGM SA. ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT et à la Société CMA CGM SA. la somme de 1 000 €, chacune, au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, 1l échet de condamner la Société TRADE MED S.ASS. aux dépens toutes taxes comprises tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, des instances l’opposant à la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT ;
Sur le litige entre la Société X LOMPECH et la Société TRADE MED), relatif au règlement des 3 factures :
La Société TRADE MED réclame à la Société X LOMPECH le paiement de 3 factures :
Ja facture n° 127 pour un montant de 5.480 €,
Ÿ_ la facture n° 177 pour un montant de 9.200 €,
Ÿ_ la facture n° 250 pour un montant de 5.900 €. La Société TRADE MED demande que la condamnation à payer ces factures intervienne « en deniers et quittance » et demande le versement de 20.580 € auxquels s’appliqueront les intérêts conventionnel égaux à une fois et demie le taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures.
La Société X LOMPECH soutient que les factures n° 127 et 250 ont été payées. Pour la facture n° 177, la Société X LOMPECH oppose l’exception d’inexécution à tout règlement. Le contrat qui unit la Société X LOMPECH à la Société TRADE MED est un contrat de commissionnaire et non un contrat de transporteur. L’article L 132-1 du Code de Commerce renvoie à l’application du Code Civil pour les droit et obligations des parties. Le contrat avec la Société TRADE MED ne prévoit pas que le prix du transport est acquis à tout évènement. La Société X LOMPECH s’appuie sur différentes jurisprudence (Cass. n° 96- 17.567 et Cass. n° 04-30.472) pour justifier le non-paiement de cette facture par ses soins, puisqu’il y a eu défaillance du commissionnaire.
Attendu que la Société X LOMPECH fournit les preuves du paiement des factures n°127 et 250, soit par virement bancaire du 9 avril 2014, soit par échange de mail entre les deux sociétés, échange confirmant la réception de 5.900 € par la Société TRADE MED ; qu’en Z, les deux factures n° 127 et 250 ayant été réglées, la demande de la Société TRADE MED les concernant ne saurait prospérer ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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Attendu que pour la facture n° 177, la Société X LOMPECH invoque l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement de cette facture ; que dans un arrêt du 1° octobre 1998, (n° 96-21.485) la Cour de Cassation admet qu’une partie mette fin au contrat, sans recourir au juge, en raison de la gravité du comportement du cocontractant et que cette évaluation de la gravité est essentielle pour justifier l’application de l’exception d’inexécution ;
Attendu que si une faute personnelle est retenue à l’encontre de la Société TRADE MED, aucune faute à caractère dolosif n’est démontrée contre elle ;
Attendu que la Société X LOMPECH a été intégralement payée des marchandises qu’elle avait expédiées ; que par conséquent l’impact économique des problèmes rencontrés durant le transport couvert par le connaissement n° FR2640388 du 22 décembre 2013 est nul ; qu’ainsi la gravité des fautes reconnues à l’encontre de la Société TRADE MED n’est pas suffisante pour justifier le recours au principe de l’exception d’inexécution ; qu’il s’ensuit que la Société X LOMPECH est redevable envers la Société TRADE MED de la somme 9.200 €, au titre de la facture n° 177 ;
Attendu que la Société TRADE MED demande une condamnation en deniers et en quittance, or la Cour de Cassation rappelle dans son arrêt n° 13-18157 du &8 juillet 2014 « qu’une condamnation n’est prononcée en deniers ou quittance qu’à raison de l’incertitude affectant le payement déjà effectué » ; qu’il n’y a pas lieu à condamner en deniers ou quittance pour la part de la dette éteinte par payement dument constaté…/… » ; qu’au cas particulier les deux premiers payements étant certains et le troisième ne portant aucune incertitude puisque résultant de la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer en deniers ou quittance ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Société X LOMPECH S.A.R.L. à payer à la Société TRADE MED S.ASS. la somme de 9.200 €, au titre de la facture n° 177, avec intérêts de retard au taux égal à une fois et demie le taux légal à compter de l’échéance de la facture impayée ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la demande de dommages et intérêts formulée par la Société TRADE MED n’est étayée par aucun élément factuel permettant d’évaluer le préjudice moral ou l’atteinte faite au patrimoine par le litige l’opposant à la Société X LOMPECH ; qu’en outre, la perte subie par la Société TRADE MED étant compensée par les intérêts qui s’appliquent au payement de la facture n° 250, il n’y a pas lieu d’allouer à la Société TRADE MED), les dommages-intérêts sollicités ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens exposés par la Société TRADE MED : Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il
échet d’allouer à la Société TRADE MED S.A.S. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée Y pièce de procédure
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il échet de condamner la Société X LOMPECH S.A.R.L. aux entiers dépens des instances l’opposant à la Société TRADE MED S.AS. ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes Y non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats, la pièce n° 11 présenté par la Société TRADE MED, à savoir la copie du document daté du 18/12/2013 intitulé « DEMANDE DE TRANSPORT DE PRODUITS PERISSABLES EN CONTENEURS DRY » ;
Déclare recevables les demandes de la Société MEBARKA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT ;
Dit la Société X LOMPECH irrecevable à agir du chef des dommages subis par les marchandises achetées par la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT ;
Dit et juge que la Société TRADE MED S.A.S. est responsable des dégâts subis par la marchandise au titre de sa faute personnelle ;
Condamne la Société TRADE MED S.A.S. à payer à la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT la somme de 31.138,56 € (trente et un mille cent trente-huit Euros cinquante-six Centimes, au titre des dommages à la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 1 000 € (mille Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154 du Code Civil) ;
Déboute la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société CMA CGM SA. ;
Condamne la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT à payer à la Société
CMA CGM S.A. la somme de 1 000 € (mille Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée Y pièce de procédure
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la Société TRADE MED S.A.S. aux entiers dépens des instances l’opposant à la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT ;
Condamne la Société X LOMPECH S.A.R.L. à payer à la Société TRADE MED SAS. la somme de 9.200 € (neuf mille deux cents Euros), au titre de la facture n° 177, avec intérêts de retard au taux égal à une fois et demie le taux légal à compter de l’échéance de la facture
impayée et la somme de 1 500 € (mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la Société TRADE MED S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, des instances l’opposant à la Société MEBARKIA AGRO FRUIT IMPORT EXPORT ; Ÿ Condamne la Société X LOMPECH S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, des instances l’opposant à la Société TRADE MED S.AS. ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; |
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 9 mars 2018 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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