Infirmation 2 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 2 oct. 2020, n° 17/06835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06835 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 1 décembre 2016, N° 14/01127 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 02 Octobre 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/06835 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JZZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/01127
APPELANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre, et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, ci-après « la caisse », d’un jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à M. B X.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. X, qui exerçait la profession de chauffeur poids lourd, a été victime en 2011 d’une récidive de hernie inguinale gauche opérée en 1994. Après plusieurs opérations et arrêts de travail, il a repris son activité jusqu’au 3 décembre 2012, date à laquelle il a été placé en arrêt maladie.
La caisse lui a versé les indemnités journalières de l’assurance maladie jusqu’au 10 février 2014, date à laquelle son médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, et la caisse a notifié à l’assuré sa décision le 17 janvier 2014.
M. X a obtenu une expertise médicale technique et le docteur Y a répondu le 22 avril 2014 que l’état de santé de l’assuré lui permettait, à la date du 10 février 2014, de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par lettre en date du 20 juin 2014 M. X a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa requête par décision du 21 juillet 2014.
M. X a saisi par lettre en date du 1er octobre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil afin de contester cette décision.
Par jugement en date du 25 juin 2015, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de M. X,
— ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur Z, qui a déposé son rapport le 21 juin 2016.
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal :
— a homologué le rapport du docteur Z, concluant que M. X ne pouvait reprendre une activité professionnelle à compter du 10 février 2014, fixant la consolidation de son état de santé au 29 février 2016 avec impossibilité d’exercer une activité de chauffeur poids lourd,
— s’est déclaré incompétent pour fixer un nouveau taux d’incapacité,
— a laissé à la charge de la caisse les frais d’expertise,
— a condamné la caisse à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la caisse le 27 avril 2017, qui en a relevé appel le 11 mai 2017.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale au visa de l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, et à limiter le montant des frais d’expertise du docteur Z ou à titre subsidiaire à en mettre le surplus à la charge de l’intimé,
mettant en avant que son médecin conseil a critiqué le rapport du docteur Z, dont les conclusions sont contredites par de multiples avis médicaux,
ajoutant que l’expertise du docteur Z ne peut pas être rémunérée à hauteur de 780 euros puisqu’il s’agit d’une expertise technique fondée sur l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dont le tarif est strictement déterminé.
M. X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à débouter la caisse de ses demandes, à confirmer le jugement déféré, à condamner la caisse à liquider ses droits pour la période du 10 février 2014 au 25 février 2016, et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
soutenant que les conclusions du docteur Z sont claires, précises et sans ambiguïté,
ajoutant qu’il ne saurait s’acquitter d’une partie des frais de cette expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE ,
La caisse a relevé appel du jugement dans les formes et délais légaux, son appel est donc recevable.
M. X a été placé en arrêt maladie à la date du 3 décembre 2012, dans les suites d’une intervention chirurgicale pour hernie inguinale gauche compliquée d’une infection localisée à staphylocoque doré avec réintervention.
Les indemnités journalières de l’assurance maladie sont dues à l’assuré tant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le seul point à trancher consiste donc à déterminer si oui ou non M. X était en état d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 10 février 2014.
Le docteur Y, expert médical technique choisi par les médecins des parties, dans son rapport en date du 23 avril 2014 dont les conclusions détaillées figurent au dossier du tribunal, relevait que l’arrêt maladie du 3 décembre 2012 avait pour cause des douleurs à type de décharges électriques dans l’aine et la cuisse gauche.
Ce médecin relevait:
— une IRM lombaire pour cruralgie gauche le 25 mars 2013 qui conclut à une absence de conflit radiculaire,
— une IRM du pelvis pour douleurs pelviennes gauches irradiant au niveau de la face interne de la cuisse gauche. L’examen permettait de retrouver une tuméfaction en regard de la zone opératoire non abcédée, très probable funiculite à compléter par une échographie du testicule gauche, pour mémoire prothèse du testicule droit,
— une IRM lombaire pour douleur inguinale gauche irradiant vers le scrotum et la cuisse évoquant une atteinte du nerf inguino fémoral gauche,
— des conclusions du service d’exploration fonctionnelle de l’hôpital Henri Mondor du 29 mai 2013 relevant une atteinte probable des nerfs inguino-fémoraux à gauche, sans que puisse être éliminée une atteinte des racines de niveau L1-L2 à gauche,
— des conclusions du même service en date du 18 février 2014 faisant état de résultats complètement superposables au précédent examen,
— un certificat du centre de la douleur de l’hôpital de Nemours du 4 avril 2014 mentionnant une symptomatologie douloureuse neuropathique en rapport avec un nerf hypogastrique et iloi-fémoral gauche, en rapport avec une irritation locale séquellaire d’une intervention chirurgicale et surtout d’une abcédation. L’abcès infectieux avait laissé des séquelles neuropathiques tronculaires. Etait aussi relevé un glissement de plaque pouvant renforcer le tableau clinique, la nécessité d’une hospitalisation qui devrait être répétée pour pouvoir mieux contrôler la symptomatologie, les traitements médicaux étant d’efficacité très modérée.
M. X se plaignait à cette époque de douleurs dans la région inguinale gauche irradiant à la face interne de la cuisse à sensation de coup de couteau au bout de 15 à 20 minutes de marche ou à la montée des escaliers.
Le docteur Y concluait que les examens de type PES pratiqués à l’hôpital Henri Mondor faisaient ressortir une stabilité de l’état de l’assuré depuis plus d’un an, que son propre examen rejoignait les constatations du médecin conseil du 15 janvier 2014 et que M. X, à la date du 10 février 2014, devait être considéré comme apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Le docteur Z, dans son rapport d’expertise du 21 juin 2016, relevait des éléments médicaux postérieurs:
— une hospitalisation de jour le 27 mai 2014 à l’hôpital de Nemours pour hyperalgésie cicatricielle rebelle à tout traitement au niveau inguino-fémoral gauche, avec pour conclusion du docteur Sorel : « patient ayant présenté une symptomatologie douloureuse neurogène avec allodynie cicatricielle »,
— l’avis du docteur Mallet médecin traitant signalant le 3 juin 2014 que M. X ne pouvait pas reprendre son travail et était en continuité de traitement,
— un certificat du docteur Sorel attestant le19 septembre 2014 que M. X ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle car de nouvelles explorations étaient nécessaires qui nécessitaient sa disponibilité, d’autant que le tableau clinique se modifiait,
— un compte rendu d’hospitalisation du docteur Sorel du 29 février 2016 qui mentionnait une symptomatologie douloureuse neurogène par désafférentation post-chirurgicale et nosocomiale et le médecin ajoutait que la reprise des infiltrations était réalisée avec un résultat intéressant.
Le docteur Z a relevé en particulier que les douleurs avaient été très importantes puisque
durant l’année 2015 et au début de l’année 2016 pas moins de 5 crises douloureuses très violentes au niveau de l’aine gauche étaient survenues, justifiant le recours à des antalgiques forts. Les infiltrations évoquées plus haut avaient enfin permis de faire disparaître ces douleurs en février 2016.
Le docteur Z a conclu que l’état de santé de M. X ne lui permettait pas, à la date du 10 février 2014, de reprendre une activité professionnelle.
Pour critiquer les conclusions de cet expert médical, le médecin conseil de la caisse appelante le docteur A souligne que les examens de type « PES » pratiqués fin 2013 – début 2014 montraient une stabilité de l’état de l’assuré, que des soins pouvaient être délivrés en même temps qu’une reprise du travail jusqu’à guérison hypothétique, que le fait que la thérapeutique n’ait pas épuisé ses effets est inopérant dans le cadre d’un avis d’aptitude à reprendre un travail quelconque.
Mais la lecture attentive des deux rapports d’expertise permet de constater que si le docteur Y a souligné la stabilisation de l’état de l’assuré lorsqu’il l’a examiné, le docteur Z a relevé que par la suite en mai 2014 une hospitalisation avait été nécessaire face à des douleurs importants rebelles à tout traitement, conséquence directe de l’opération chirurgicale subie et de l’infection nosocomiale qui s’y était ajoutée, motifs de l’arrêt maladie du 3 décembre 2012.
Le docteur Z a pris médicalement en considération un tableau de douleurs très importantes et récurrentes, qui ont été subies par M. X de la fin de l’année 2012 jusqu’au début de l’année 2016.
Il a ainsi considéré de façon claire et dénuée d’ambiguité que l’état de M. X ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 10 février 2014, en procédant à une analyse cohérente des éléments qui lui étaient soumis.
La cour retiendra donc ses conclusions et il n’y a pas matière à ordonner une nouvelle expertise.
Toutefois, le premier juge a statué au-delà de la question qui lui était posée, ce pourquoi le jugement déféré sera infirmé.
Statuant à nouveau, la cour considère qu’à la date du 10 février 2014 M. X n’était pas en état d’exercer une activité professionnelle quelconque.
En ce qui concerne l’expertise, le fondement juridique de la mission confiée au docteur Z est l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale. Il en résulte, comme le soutient à bon droit la caisse, qu’en application de l’article R.141-7 du même code les honoraires dus au médecin expert ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté interministériel.
Ce point sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt, et le coût de cette expertise technique sera mis à la charge de la caisse.
L’équité commande de condamner la caisse à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Declare recevable l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU, dit que l’état de santé de M. B X ne lui permettait pas, à la date du 10 février 2014, de reprendre une activité professionnelle quelconque,
et le renvoie devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne pour la liquidation de ses droits,
Laisse à la charge de la caisse le coût de l’expertise technique du docteur Z en rappelant qu’il est tarifé par le code de la sécurité sociale,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à verser à M. B X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du val de Marne aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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