Infirmation 13 septembre 2016
Cassation 10 avril 2019
Confirmation 6 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 janv. 2020, n° 19/10361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10361 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 avril 2019, N° 14/12983 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 JANVIER 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10361 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B764S
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 10 avril 2019 emportant cassation d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 chambre 7) le 13 septembre 2016 (RG : 15/07471), sur appel d’un jugement rendu le 17 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, sous le n° RG : 14/12983.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Représentée par Me Samuel DROUIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR A LA SAISINE
MONSIEUR DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président chargé du rapport, et M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Monsieur Stanislas DE CHERGÉ, Conseiller
M. François THOMAS, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Auteuil Investissement exerce l’activité de marchand de biens et dans ce cadre, a acquis les trois immeubles d’habitation suivants :
— les 30 juin et 29 septembre 2005, […] pour un montant de 2 300 000 euros ;
— le 14 février 2007, […], pour un montant de 1 192 749 euros et […], pour un montant de 2 702 451 euros.
Ces acquisitions se sont faites sous le régime de l’article 1115 du code général des impôts avec l’engagement de les revendre dans le délai de 4 ans pour bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière.
Au terme de ce délai, la société Auteuil Investissement n’a revendu qu’une partie desdits biens.
L’administration fiscale a notifié le 15 mai 2013, une proposition de rectification acceptée par la société Auteuil Investissement.
Postérieurement à la notification des avis de mise en recouvrement n° 131100064 du 25 novembre 2013 de 2 950 euros pour l’immeuble rue de Bassano et n° 131005134 du 12 novembre 2013 de 71 527 euros pour les immeubles […] ,
la société Auteuil Investissement a contesté, le 15 janvier 2014, les impositions émises à
son encontre.
Par acte en date du 3 septembre 2014 la société Auteuil investissement a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d’être déchargée de ces impositions.
***
Vu le jugement prononcé le 17 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué ainsi qu’il suit :
Déboute la société Auteuil investissement de ses demandes ;
Confirme la décision de rejet et les avis de recouvrement contestés ;
Condamne Auteuil investissement aux dépens.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de de Paris du 13 septembre 2016 qui a :
Réformé le jugement entrepris et statuant à nouveau:
Annulé les deux décisions de rejet prises par l’administration fiscale le 8 juillet 2014 portant sur les avis de mise en recouvrement n°131100064 du 25 novembre 2013 et 131005134 du 12 novembre 2013;
Prononcé le dégrèvement des compléments de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière représentant un montant total de 93 241 euros mis en recouvrement selon les avis précités ;
Débouté les parties de toutes leurs demandes en surplus ;
Rejeté la demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’administration fiscale aux frais visés à l’article R.207-1 du livre des procédures fiscales.
Vu l’arrêt prononcé le 10 avril 2019 par la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation, qui a cassé ledit arrêt en toutes ses dispositions,
Vu la déclaration de saisine de la société Auteuil Investissemnt du 14 mai 2019,
Vu les dernières conclusions signifiées le 09 septembre 2019 par la société Auteuil Investissement,
Vu les dernières conclusions signifiées le 08 août 2019 par le directeur général des finances publiques,
La société Auteuil Investissement demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
La recevoir en son appel et la déclarer fondée.
Réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2015 en ce qu’il a confirmé le bien fondé de la mise en recouvrement d’un complément de droits d’enregistrement et pénalités d’un montant total de 93 241 euros par les avis n° 7570304 2 09859 15/11/2013 00064 et n° 7560305 2 03275 31/10/2013 05137.
Juger que la société Auteuil investissemnt a produit un ensemble d’éléments justifiant du caractère infondé de l’exigibilité de ce compléments de droits d’enregistrement et pénalités.
En conséquence, prononcer le dégrèvement de ce complément de droits d’enregistrement et pénalités d’un montant total de 93.241 euros.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les dépens de l’instance qui seront recouvrés par la Selarl Bbl avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Juger la société Auteuil investissement mal fondée en son appel du jugement rendu le 17 mars 2015 par le tribunal de Grande Instance de Paris,
Débouter la société Auteuil de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2015 en toutes ses dispositions ;
Condamner la société Auteuil investissement à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1115 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce que :
« les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l’article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
a. D’une part, qu’elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l’article 290 ;
b. D’autre part, qu’elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à chacun de ces personnes (…) ».
Que l’article 1840 G ter du code général des impôts, également dans sa rédaction applicable à l’espèce , dispose que : « le non-respect de l’engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée »;
Considérant que , selon la société Auteuil Investissement, conformément à l’objectif du législateur, son intermédiation dans les acquisitions immobilières n’a entraîné aucune perte de recettes fiscales; qu’elle expose que lorsque le prix de cession des lots revendus excède le prix global d’acquisition de l’immeuble, le défaut de revente de la totalité des lots d’un immeuble dans le délai d’engagement de revente de l’article 1115 du code général des impôts, répond à l’objectif du législateur et revient à faire supporter le droit d’enregistrement de droit commun à l’acquéreur final et à faire bénéficier au professionnel d’achat revente un taux réduit d’enregistrement ; que compte tenu du prix de cession des lots revendus dans le délai de 4 ans par la société Auteuil Investissement, les droits d’enregistrement au taux de droit commun de 4,89 % ont bien été acquittés par des consommateurs finaux sur le prix de vente des immeubles à la société Auteuil Investissement, comme ceci aurait été le cas en l’absence d’intermédiation de la société Auteuil Investissement; qu’en outre , concernant les lots non revendus dans le délai de 4 ans, la société Auteuil Investissement n’a pas eu la qualité de consommateur final puisqu’ils ont été ultérieurement revendus et ont ainsi été soumis au taux de droit commun des droits d’enregistrement ;
Mais considérant que la direction régionale des finances publiques est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement ;
Considérant en effet qu’en application de l’article 1840 G ter du code général des impôts, le
non-respect du délai de revente d’un immeuble prévu par l’article 1115 du même code entraîne l’obligation de procéder au paiement des droits d’enregistrement dont le redevable a été exonéré ; que l’assiette des droits résultant de la déchéance partielle de l’engagement de revente doit être calculée sur la quote-part du prix des lots non revendus ; que si la société société Auteuil Investissement n’invoque plus l’instruction administrative du 18 avril 2011 qui ne pouvait pas recevoir application pour des impositions dont le fait générateur était antérieur au 18 avril 2011, elle se prévaut de 'l’intention du législateur’ alors que les articles applicables à l’espèce conduisent à une position inverse à celle qu’elle soutient ; qu’aucun texte ne vient au soutien du moyen soulevé par la société appelante selon lequel, contrairement aux articles précités, le complément de droits ne serait pas exigible en cas de revente de lots pour un prix supérieur au prix d’acquisition de l’immeuble ;
Considérant que les premiers juges ont justement retenu que le délai de revente expirait en 2009 et que l’administration fiscale avait justement appliqué la méthode de millièmes pour calculer l’assiette des droits de mutation à régulariser sur la quote part des lots non vendus dans le délai de 4 ans ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société Auteuil Investissement à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Auteuil Investissement aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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