Confirmation 22 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 mai 2017, n° 16/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 1 août 2016, N° 16/00049 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EPIC AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHE TS RADIOACTIFS c/ Association MEUSE NATURE ENVIRONNEMENT, Association LES HABITANTS VIGILANTS DU CANTON DE GONDRECOURT, Association ASODEDRA - ASSOCIATION POUR LA SENSIBILISATION DE L'OPINION SUR LES DANGERS DE L'ENFOUISSEMENT DECHE, Association MIRABEL-LNE MOUVEMENT INTERASSOCIATIF POUR LES BES OINS DE L'ENVIRONNEMENT EN LORRAINE - LORRAINE NAT, Association BURE ZONE LIBRE, Association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, Association CEDRA 52 - COLLECTIF CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DE CHETS RADIOACTIFS / HAUTE MARNE 52, Association BURE STOP 55 - CDR55 COLLECTIF MEUSIEN CONTRE L'EN FOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2017 DU 22 MAI 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02293
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 17 Août 2016 d’une ordonnance de référé du Président du TGI de BAR LE DUC, R.G.n° 16/00049, en date du 01 août 2016,
APPELANTE :
EPIC ANDRA – AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS, établissement public dont le siège est 1/XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentée par Maître Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Jean-D CLEMENT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur B J F
né le XXX à XXX,
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX, demeurant XXX,
Monsieur Y A
né le XXX à XXX – XXX,
Monsieur B C
né le XXX à XXX – XXX,
L RESEAU’SORTIR DU NUCLEAIRE', L agréée de protection de l’environnement par arrêté ministériel du 14/09/2005 JORF du 1 er/01/2006) au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement, dont le siège est XXX, représentée par Madame Marie FRANCHISSE, coordinatrice des affaires juridiques, réguliérement mandatée par délibération du conseil d’administration, L M-N MOUVEMENT INTER ASSOCIATIF POUR LES BESOINS DE L’ENVIRONNEMENT EN LORRAINE – LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT , fédération régionale des associations de protection de la nature et de l’environnement, L loi du 1 er juillet 1901 réguliérement déclarée et agréée au titre de l’article L141-1 du code de l’environnement, dont le siège est XXX, et M D E, juriste, réguliérement mandaté,
L ASODEDRA – L POUR LA SENSIBILISATION DE L’OPINION SUR LES DANGERS DE L’ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS, L de la loi de 1901,dont le siège est XXX, prise en la personne de Monsieur Maurice B, président, régulièrement mandaté,
Représentés par Maître Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau de PARIS,
L MEUSE NATURE ENVIRONNEMENT, L de protection de la nature et de l’environnement, L de la loi de 1901 réguliérement déclarée et agréée au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement, dont le siège est XXX, prise en la personne de Monsieur D E, juriste, régulièrement mandaté,
L CEDRA 52 – COLLECTIF CONTRE L’ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS / HAUTE MARNE 52, L Loi de 1901, dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de Monsieur B MARIE, porte parole, régulièrement mandaté,
L LES HABITANTS VIGILANTS DU CANTON DE GONDRECOURT, L Loi de 1901, dont le siége est XXX – XXX, prise en la personne de Monsieur Jean François BODENREIDER, président, régulièrement mandaté,
L BURESTOP 55 – CDR55 COLLECTIF MEUSIEN CONTRE L’ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS, L Loi de 1901, dont le siège est XXX, prise en Madame Corinne FRANCOIS, mandatée,
L BURE ZONE LIBRE
L Loi de 1901, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses co-présidents Gérard PETIT-BAGNARD et Marie BEDUNEAU, régulièrement mandatés,
Représentés par Maître Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame X ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mai 2017, par Madame X, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame X , greffier
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE : Par acte d’huissier du 26 juillet 2016, l’L Réseau ' Sortir du Nucléaire', l’L Mouvement InteR Associatif pour les Besoins de l’Environnement en Lorraine-Lorraine Nature Environnement (M-N), l’L pour la sensibilisation de l’opinion sur les dangers de l’enfouissement des déchets radioactifs ( ASODEDRA), l’L XXX, l’L Collectif contre l’Enfouissement des Déchets Radioactifs / Haute Marne 52 ( CEDRA 52), l’L Les Habitants Vigilants du Canton de Gondrecourt, l’L Burestop 55 / CDR 55- Collectif meusien contre l’enfouissement des déchets radioactifs, l’L Bure zone libre, MM. B F, Y Z, Y A, B C ont, sur le fondement des articles 485 et suivants, 809 alinéa 1er du code de procédure civile, fait assigner en référé d’heure à heure l’Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs ( Andra) devant le président du tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc pour l’audience du 28 juillet 2016, aux fins de – voir déclarer recevable et bien fondée leur demande, – constater les troubles manifestement illicites et en conséquence enjoindre à la défenderesse de cesser tous travaux de défrichements, remblaiements et constructions, murs de clôture en béton sur les parcelles cadastrées * n° 827, 828, 829 et 964, lieudit 'Bois Lejuc’ sur le territoire de la commune de Mandres-en-Barrois, * D n° 1065, 327, 329 et 330 sur le territoire de la commune de Bonnet, * ZE n° 32 et 35 sur le territoire de la commune de Ribeaucourt, et ce sous astreinte de 300 000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, – dire que la remise en état interviendra dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 2 000 € par jour de retard, – dire qu’il se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte, – condamner l’Andra à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de signification, de constat d’huissier et d’exécution de l’ordonnance à intervenir. Après avoir – retenu sa compétence pour connaître de la requête formée dans le cadre de la violation par l’Andra des dispositions des codes forestier, de l’environnement et de l’urbanisme engendrant un trouble manifestement illicite et ce nonobstant le fait que d’autres juridictions puissent disposer de compétences concurrentes, – déclaré recevable la demande des requérants dont l’intérêt à agir n’est pas contesté par l’Andra et alors qu’ayant déposé une plainte entre les mains du procureur de la République, ils ne se sont pas constitués partie civile devant une quelconque juridiction civile, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire du 1er août 2016, – constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite, – enjoint à l’Andra de suspendre tous travaux de défrichement des parcelles XXX, 828, 829 et 964 lieudit 'Bois Lejuc’ sur le territoire de la commune de Mandres-en-Barrois, et des parcelles cadastrées XXX et D n° 1065, 327, 329 sur le territoire de la commune de Bonnet à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à l’obtention d’une autorisation exécutoire de défrichement conforme aux articles L 214-13 et L 211-1 du code forestier, et ce sous astreinte provisoire de 10 000 € par are nouvellement défriché, – enjoint à l’Andra de remettre en état les parcelles susvisées défrichées par la suppression du géotextile, de l’empierrement et de la clôture en murs de béton et par la replantation dans le respect du plan d’aménagement forestier du Bois Lejuc arrêté par l’Office National des Forêts pour 2007 / 2018, dans un délai de 6 mois à compter du jour de la signification de l’ordonnance, sauf autorisation de défrichement obtenue par l’Andra dans ce délai, et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par are non couvert par une autorisation de défrichement et non remis en état, – condamné l’Andra à verser aux requérants pris solidairement, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de signification de l’assignation, de signification et d’exécution de l’ordonnance, – rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision. Pour statuer en ce sens et affirmer que l’Andra a bien procédé à un défrichement au sens des articles L 341-1 et L 341-2 du code forestier, le juge des référés a relevé que – depuis le 6 juin 2016, lendemain de 'La Marche des 200 000 Pas’ organisée par les opposants au projet Cigéo, l’Andra a procédé à la destruction partielle de l’état boisé du Bois Lejuc, ainsi qu’il ressort des photographies de presse et de divers constats produits aux débats par les parties, faisant apparaître des souches fraîchement coupées et divers restes d’arbres; que l’Andra a reconnu à l’audience, avoir coupé des arbres et diverses végétations pour poser un géotextile et un empierrement de 30 cm de haut sur un chemin de 6m de large, désormais vierge de toute végétation; que le constat du 26 juillet 2016 révèle que le géotextile a une largeur de 5,20 m et que le déboisement est d’une superficie supérieure à l’emprise du chemin; que l’Andra a d’ailleurs déposé le 12 juillet 2016 une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de Mandres-en-Barrois mentionnant expressément des travaux de coupe et d’abattage d’arbres sur une emprise de 8 à 10 m de large dont 5 m faisant l’objet de la pose d’un géotextile et d’un empierrement de 30 cm de hauteur , destinés à la pose d’une clôture et la réalisation d’une 'piste de chantier'; – ce déboisement n’avait pas été réalisé dans le cadre d’une activité de sylviculture afin de revendre du bois et replanter de nouveaux arbres dans le cadre d’une gestion durable mais dans le but d’implanter une clôture de 3 648 m linéaires dont 627 ont déjà été réalisés, longée par un large chemin; que si la pose d’une clôture en poteaux d’acacias ou de mur béton n’a pas pour effet de mettre fin irrémédiablement à la destination forestière de l’ensemble d’un bois, la destination forestière des surfaces déboisées est à l’évidence compromise au moins à court terme, voire même durablement dès lors que l’Andra n’a jamais indiqué que cette clôture était provisoire d’autant que son poids la rend difficilement amovible; qu’enfin, il est de notoriété publique que l’Andra a acquis le Bois Lejuc, non pour y assurer une exploitation forestière à long terme, mais pour y implanter divers équipements du futur projet Cigéo; que cela est confirmé par les propos du directeur général de l’Andra qui a déclaré le 19 juillet 2016 à France 3 Lorraine que l’Andra va réaliser dans ce bois des forages permettant de connaître la nature du terrain afin de dimensionner les fondations, que des bâtiments et puits y seront implantés et ce dans le cadre des études actuellement menées ' qui permettent d’envisager que Cigéo existe un jour’ ; que d’ailleurs, les plans produits aux débats et le journal de l’Andra de l’été 2016 confirment que le Bois Lejuc constituera la 'zone puits’ des installations; que dans ses conclusions, l’Andra a indiqué que le périmètre de la clôture correspond à la zone de reconnaissance géotechnique; que si la clôture constituée d’un mur en béton de 2 mètres de hauteur doublé de concertinas, posée sur un rehaussement de 30 cm permet de protéger matériels et personnels de l’Andra ou de ses sociétés sous-traitantes dans le cadre de travaux de forage ou de prospection, elle n’est manifestement pas nécessaire à la mise en valeur ou la protection de la forêt. Le juge des référés a également noté, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si une étude préalable d’impact et ou une enquête publique devait être réalisée, que l’Andra avait omis de solliciter et obtenir une autorisation préfectorale de défrichementpréalablement au déboisement partiel du Bois Lejuc; qu’en effet l’Andra est un Epic soumis aux dispositions des articles L 111-1, L 214-12, L 211-1, L 341-3 et R 214-30 du code forestier et que si le Bois Lejuc n’est plus soumis au régime forestier depuis l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2016, le défrichement de ce bois est néanmoins soumis à autorisation du préfet de la Meuse; que l’Andra ne justifie d’aucun dépôt de dossier auprès de ce dernier et a fortiori d’aucune autorisation de défrichement délivrée par ledit préfet; que la décision de non-opposition du maire de Mandres-en-Barrois du 28 juillet 2016 n’ayant été délivrée que sous réserve du droit des tiers et en l’absence de toute vérification du respect des règles autres que celles d’urbanisme, par une autorité autre que le préfet et alors qu’une telle décision ne figure pas à la liste des opérations pour lesquelles le permis ou l’autorisation prise sur la déclaration préalable peut tenir lieu d’autorisation. Enfin, s’agissant de l’édification du mur de clôture, le juge des référés a considéré que dès lors qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la légalité des décisions de l’autorité administrative, la pose d’une clôture en béton ne peut plus constituer un trouble manifestement illicite dès lors que le maire de Mandres-en-Barrois a, par décision du 28 juillet 2016, déclaré ne pas s’y opposer. En revanche, l’Andra ne disposant pas d’une autorisation de défrichement, le juge des référés a considéré qu’elle ne devait pas procéder à toute nouvelle opération de défrichement et ce jusqu’à obtention d’une autorisation exécutoire, cette interdiction ne concernant que les parcelles dites Bois Lejuc et Bois Le Marquis; qu’il y avait également lieu de prescrire la remise en état des lieux par restitution de l’état boisé des parcelles défrichées et donc suppression du géotextile, de l’empierrement et de la clôture en murs béton et la replantation dans le respect du plan d’aménagement forestier du Bois Lejuc arrêté par l’ONF pour 2007/2018. L’Andra ayant interjeté appel de cette ordonnance demande à la cour, par conclusions récapitulatives n° 2, de l’infirmer, à défaut de réformer l’injonction de remise en état des parcelles déboisées en l’assortissant d’un délai de 6 mois courant à compter de l’éventuelle décision de refus de défrichement et, en tout état de cause, de condamner conjointement et solidairement les intimés à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Gérard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle fait essentiellement valoir qu’eu égard d’une part, au contexte factuel dans lequel s’inscrivaient les opérations de déboisement et de nécessité de protéger de façon immédiate les personnes et les biens, d’autre part des caractéristiques des déboisements effectués, il ne peut être considéré qu’il y a eu trouble manifestement illicite. Elle indique qu’étant propriétaire du Bois Lejuc ainsi que l’a rappelé une précédente ordonnance de référé du 15 juillet 2016, l’intrusion répétée et violente des opposants et leur occupation des lieux depuis le 19 juin 2016, constitue une violation de sa propriété; qu’expulsés en vertu d’une ordonnance de référé du 23 juin 2016, les opposants ont réinvesti le Bois Lejuc dès le 16 juillet et multiplient depuis les actes d’agression et de violence, comportement dont ils font d’ailleurs preuve depuis 2013; que le 14 août 2016, ils se sont violemment attaqués à la clôture de béton qu’elle avait commencé à mettre en place en renversant les éléments unitaires la composant, en les taguant et en les détériorant; que ce n’est qu’après l’arrachage par les opposants des piquets de la clôture légère d’acacias qu’elle avait initialement installée, qu’elle a conçu et implanté une clôture plus importante sous la forme de blocs béton amovibles; que le délai d’obtention d’une autorisation de défrichement n’était pas conciliable avec l’urgence de la situation. Elle ajoute que la construction et l’édification de cette clôture, mobile et temporaire, n’ont pas mis fin à la destination forestière des parcelles concernées dès lors que le sol, nivelé par endroits, a été protégé par un géotextile, de sorte que la régénération naturelle de la végétation sera favorisée; qu’en tout état de cause, son objectif est de pouvoir rendre à leur état boisé les surfaces qui n’ont servi que temporairement aux travaux d’installation du mur amovible, lorsque la menace pour la sécurité des hommes et des biens ainsi que l’atteinte à son droit de propriété auront disparu; qu’en outre, elle a toujours continué de garantir aux habitants un accès au bois. Elle estime que l’interprétation de l’article L 341-3 du code forestier par le juge des référés est contestable au regard des travaux qu’elle a effectués en juin et juillet 2016, qui ne consistaient qu’en des investigations géotechniques et en l’installation d’une clôture en piquets d’acacia; que les forages d’investigations géotechniques ont fait l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau, conformément au code de l’environnement et d’une décision de non-opposition du préfet de la Meuse en date du 13 mai 2015; que l’édification de la clôture a fait l’objet d’une déclaration de travaux sur le fondement du code de l’urbanisme et d’une décision de non-opposition du préfet de la Meuse en date du 9 août 2016. Elle affirme également que les intimés ne peuvent utilement invoquer le calendrier des travaux d’aménagement préalable du projet Cigéo mentionnés dans le document de territoire cité en pièce n° 42 par les intimés, qui est susceptible d’adaptation en fonction de l’évolution des circonstances locales; que ces travaux d’aménagement préalable sont totalement différents de ceux menés au cours de l’été 2016 dans le Bois Lejuc, la clôture en béton n’étant pas la clôture définitive mentionnée dans ce document, ayant une vocation différente et se situant sur un périmètre partiellement distinct. Elle considère aussi que les déboisements effectués en vue de l’édification de la clôture ne constituent pas des défrichements au sens du code forestier; que les termes de l’article L 341-1 dudit code imposent que le terrain soit totalement déboisé et qu’il soit mis fin, de manière irrémédiable et définitive, à la destination forestière de ce terrain; qu’au cas d’espèce, ces deux conditions ne sont pas réunies car les parcelles n’ont pas été totalement déboisées, seules des coupes d’arbres y ayant été réalisées, et qu’il n’a pas été mis fin à la destination forestière des parcelles concernées, des souches y étant toujours présentes, aucun décapage du sol n’ayant été réalisé, qu’une régénération naturelle est possible de même qu’une replantation; que la clôture constituant un ouvrage temporaire et amovible ne peut compromettre durablement la destination forestière du Bois Lejuc. L’Andra invoque également les dispositions de l’article L 341-2 4° du code forestier en application desquelles il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas défrichement dans la mesure où les travaux réalisés étaient nécessaires à la protection et la mise en valeur économique de la forêt. S’agissant de l’absence d’étude d’impact et d’enquête publique avant défrichement invoquée par les intimés, elle estime que c’est à bon droit que le premier juge avait écarté ce moyen qui est inopérant et en tout cas non fondé. Elle précise que le code de l’environnement ne soumet pas à étude d’impact systématique, mais à une procédure d’examen au cas par cas, les défrichements ne portant que sur une surface totale comprise entre 0,5 hectare et 25 hectares; que les opérations menées dans le Bois Lejuc portant sur environ 7 hectares relevaient donc de la compétence de l’Autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement et du Développement Durable qui a été saisie le 12 août 2016 et qui, par décision du 21 novembre 2016, a estimé que ces opérations n’étaient effectivement pas soumises à étude d’impact; que contrairement à ce que prétendent les intimés, ces opérations particulières de déboisement sont distinctes de celles sur lesquelles l’Autorité environnementale s’était prononcée le 24 juillet 2014 dans le cadre du projet Cigéo. L’Andra indique aussi qu’en application de l’article R 123-1 du code de l’environnement, seuls font l’objet d’une enquête publique les projets soumis à étude d’impact, sauf les cas spécifiquement liés à l’article R 123-1-1 dudit code dont ne relèvent pas les opérations examinées dans le cadre de la présente procédure; que l’installation de la clôture en béton, pour laquelle il n’y a pas lieu de solliciter un permis de construire, n’est pas soumise à étude d’impact au titre du tableau annexé à l’article R 122-2 du code de l’environnement; qu’en matière de stockage de déchets radioactifs sont seuls soumis à étude d’impact les forages nécessaires à l’exploitation des stockages souterrains de déchets radiocatifs; que l’article R 123-1-II 6° du code de l’environnement dispense d’enquête publique les défrichements mentionnés par le code forestier portant sur une superficie inférieure à 10 hectares. Elle ajoute que même à supposer fondé ce moyen, il n’influerait pas sur la solution du litige. Subsidiairement, l’Andra fait valoir que le juge des référés ne pouvait lui enjoindre de supprimer la clôture en béton alors qu’il avait constaté qu’elle avait fait l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme et d’une déclaration de non-opposition du maire; qu’en outre, le délai imparti de 6 mois est très insuffisant pour permettre la remise en état des parcelles; qu’à titre préalable, il y a lieu de retenir que le principe même de la fixation d’un délai outrepasse la compétence du juge judiciaire dans la mesure où l’instruction d’une demande d’autorisation de défrichement et sa délivrance s’inscrivent dans un cadre légal et réglementaire auquel il ne peut être dérogé; que l’ordonnance attaquée revient à imposer à l’administration, non partie à l’instance, le délai et le rythme de l’instruction de la demande; qu’en outre, cette ordonnance conditionne la situation de l’appelante à des éléments qui lui sont extérieurs. En l’état de leurs dernières écritures, les intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise, à la condamnation de l’Andra à leur payer la somme globale de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jeannot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au rejet de toutes fins et conclusions contraires. Après avoir rappelé les circonstances ayant présidé à la création de l’Andra et à l’implantation d’un laboratoire souterrain de recherche sur le territoire de la commune de Bure en vue d’un projet de création d’un centre de stockage en couche géologique profonde ( projet Cigéo) comportant notamment une 'zone puits’ implantée dans le Bois Lejuc sur le territoire de la commune voisine de Mandres-en-Barrois, les intimés accusent l’Andra d’avoir réalisé à partir du 6 juin 2016 et sans aucune autorisation préalable, des aménagements préalables dont la réalisation, après autorisation administrative, était prévue en réalité pour 2019 dans un avant- projet sommaire intitulé ' Données d’entrée pour les acteurs du territoire en vue de préparer l’intégration du projet Cigéo’ , en l’espèce le défrichement d’une bande de 10 mètres de largeur sur une longueur de 6829 mètres linéaires en bordure du bois, remblayée par un empierrement de 20 à 30 cm de hauteur sur géotextile et l’implantation d’une clôture, ayant causé la destruction d’un site très riche en biodiversité. Ils indiquent également que l’Andra est toujours dans l’incapacité de produire la moindre pièce justifiant d’une démarche tendant à régulariser les travaux de défrichement réalisés depuis le 6 juin 2016. Sur la question des troubles manifestement illicites, ils rappellent qu’en application des dispositions du code forestier et de la circulaire DGPAAT/SDFB/C2013-3060 du 28 mai 2013, l’Andra qui est une personne morale, ne peut faire aucun défrichement dans ses bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans une autorisation de l’autorité administrative compétente de l’Etat; que le procès-verbal de constat établi les 13,14,15,16 et 17 juin 2016 à la demande de l’Andra rejoint leurs propres constatations quant au défrichement ainsi qu’à la nature et à l’ampleur des travaux réalisés sans autorisation au Bois Lejuc, qui sont sans aucun rapport avec sa mise en valeur et sa protection, ni n’en constituent les annexes indispensables, mais s’analysent en réalité en des 'aménagements préliminaires’ du projet Cigéo. Ils indiquent également que le mépris du code forestier et de l’intérêt patrimonial du Bois Lejuc par l’Andra est en contradiction flagrante avec l’exposition en cours au bâtiment d’accueil du laboratoire souterrain de Bure intitulée ' Découverte en forêt', cette contradiction étant en soi une faute ne faisant qu’aggraver les troubles manifestement illicites dénoncés. Invoquant la directive 2011/92/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ayant fait l’objet d’une transposition par ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, et les dispositions du code de l’environnement, les intimés font valoir que les forages nécessaires au stockage des déchets radioactifs sont soumis à étude d’impact comme l’avait déjà rappelé l’Autorité environnementale le 24 juillet 2013 concernant le cadrage préalable du projet Cigéo; qu’en conséquence, doivent aussi faire l’objet d’une telle étude les aménagements préalables déjà réalisés partiellement par l’Andra ( défrichement, clôture, sondages géotechniques); que la 'zone puits’ du projet Cigéo se situe dans une zone dont la biodiversité est d’une richesse exceptionnelle et fait l’objet de multiples protections; que les travaux entrepris illégalement par l’Andra ont perturbé et probablement détruit des espèces protégées, nombreuses dans le Bois Lejuc alors que l’Andra a elle-même réalisé des inventaires faunistiques lui ayant permis de connaître l’existence et la fragilité de ces espèces; que cette faute, pénalement sanctionnée, suffit à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite. Ils font également remarquer qu’en application des dispositions des articles R 214-31 et R 123-1 du code de l’environnement, les travaux de défrichement, de remblaiement et de construction du mur béton de 3,8 km de longueur devaient être soumis à enquête publique d’une durée d’un mois avec avis de l’ONF; que le non-respect de cette procédure constitue également un trouble manifestement illicite. S’agissant de l’injonction prononcée par le juge des référés, ils indiquent que l’Andra ne peut se prévaloir de la décision de non-opposition du maire, qui était incompétent; que la construction du mur en béton était impossible sans autorisation préalable de défrichement. Ils affirment également que c’est tout à fait vainement que l’Andra a prétendu que le juge judiciaire serait incompétent pour fixer le délai d’instruction de la demande d’autorisation de défrichement dès lors qu’en réalité le premier juge n’a pas imposé une quelconque procédure accélérée d’autorisation de défrichement mais seulement interdit la poursuite des travaux sans autorisation et exigé une remise ne état dans un délai de 6 mois 'sauf autorisation obtenue par l’Andra dans ce délai'. Ils indiquent aussi que l’Andra ne peut sérieusement soutenir qu’il lui est impossible d’obtenir une telle autorisation de défrichement dans un délai de 6 mois dès lors qu’elle publie régulièrement des documents techniques démontrant qu’elle a très sérieusement travaillé la question, qu’elle savait devoir attendre l’issue de la procédure administrative en 2018 avant d’entreprendre les travaux en 2019. Ils contestent l’argumentation de l’Andra qui invoque, pour contester le délai de remise en état, de prétendues difficultés d’accès aux terrains qui seraient cernés de barrières et feraient l’objet d’une nouvelle occupation du bois par les opposants et de prétendues spécificités régionales déconseillant les plantations de végétaux entre fin novembre et fin février, sans d’ailleurs en justifier et sans même en tenir compte, l’appelante ayant commencé d’exécuter la décision entreprise en procédant à des plantations le 13 décembre 2016. Enfin, les intimés s’opposent à la demande subsidiaire de l’Andra sollicitant que le point de départ du délai de remise en état courre à compter de l’intervention d’une éventuelle décision de refus de défrichement, en faisant remarquer que l’intéressée ne justifie pas avoir entamé les démarches aux fins d’obtention d’autorisation de défrichement et que dans le cas où il y aurait procédure de liquidation de l’astreinte, l’appelante pourra faire valoir ses éventuelles difficultés matérielles de réalisation des travaux de remise en état. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2017 et fixée à l’audience de plaidoirie du 27 février 2017. SUR CE : 1)- Sur le rabat de l’ordonnance de clôture: Par note en délibéré du 13 mars 2017 à laquelle sont annexées diverses pièces relatives à un jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 28 février 2017, le conseil des intimés a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d’instaurer un débat contradictoire avec la partie appelante. Par note en délibéré du 27 mars 2017, le conseil de l’Andra a indiqué que la demande des intimés était sans rapport avec la question examinée par la cour dans le cadre de la présente affaire, mais qu’il entendait néanmoins préciser certains points. La cour n’ayant pas autorisé le dépôt de notes en délibéré, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée. 2)- Sur l’existence de troubles manifestement illicites: a) sur le défrichement: L’article L 341-1 du code forestier qualifie de défrichement 'toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière’ ainsi que 'toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique…'. L’article L 341-2 4° du code forestier dans sa rédaction applicable à l’époque, précise que ne constitue pas un défrichement 'le déboisement ayant pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts, les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables…' Il s’ensuit que tout défrichement implique qu’il y ait à la fois destruction volontaire de l’état boisé et disparition définitive de sa destination forestière. Tel est bien le cas en l’espèce. Il résulte en effet des pièces produites, notamment plans, photographies, procès-verbal de constat d’huissier des 13,14,15,16 et 17 juin 2016 et des écritures des parties, que l’Andra a commencé au printemps 2016 l’aménagement d’une plate-forme de stockage de matériel et, à partir du 6 juin, a procédé au déboisement d’une bande de terrain d’environ 10 mètres de largeur sur une longueur de 6 829 mètres linéaires ( comprenant également le bois Le Marquis sur le territoire de la commune de Bonnet) en bordure du Bois Lejuc, correspondant au 'périmètre clôture’ fixé pour le 'projet Cigéo Accès et aménagements de la zone puits sur le Bois Lejuc'. Il en résulte aussi que l’Andra a procédé à des travaux de remblaiement de la zone défrichée, par empierrement d’une hauteur de 20 à 30 cm sur géotextile et par édification d’un mur en béton préfabriqué de 2 mètres de hauteur et de 627 mètres de longueur. Contrairement aux allégations de l’Andra, il n’a pas seulement été procédé à des coupes d’arbres mais bien à un défrichement, ainsi qu’il ressort des documents versés aux débats, en particulier photographies, procès-verbal de constat d’huissier, extraits du reportage 19/20 de France 3 Lorraine diffusé le 19 juillet 2016, qui ne font plus apparaître aucune souche ni végétation sur le chemin empierré et au droit de la clôture en béton. En outre, si le juge des référés a indiqué dans l’ordonnance attaquée, que l’Andra avait’coupé des arbres et diverses végétations’ et ' procédé à la destruction partielle de l’état boisé du bois Lejuc', ainsi d’ailleurs que le représentant de l’Andra l’a exprimé dans une interview donnée à la presse locale le 23 juillet 2016 aux termes de laquelle 'moins de 10 hectares sur les 220 ont été déboisés', il ne peut en être tiré la conséquence que l’article L 341-1 du code forestier ne trouverait à s’appliquer qu’en cas de destruction de la superficie totale et non partielle du terrain. D’ailleurs, la circonstance que la destruction n’ait été que partielle ne résulte pas d’une décision volontaire de l’Andra mais bien de la saisine de la juridiction par les requérants. Le juge des référés a d’ailleurs indiqué dans sa décision, au vu des éléments de la procédure, qu''il ne fait aucun doute que l’Andra …..a l’intention de poursuivre ce déboisement’ . S’agissant des conséquences du déboisement, il est certain que la pose de la clôture en béton d’un poids total estimé à plusieurs milliers de tonnes est de nature à compromettre irrémédiablement la destination forestière des surfaces déboisées la supportant. La circonstance que ce mur, dépourvu de fondations, soit constitué de panneaux amovibles, est sans emport dès lors que l’Andra ne justifie pas du caractère temporaire de son installation et ce d’autant qu’elle indique qu’il était destiné à sécuriser le site contre les intrusions et dégradations susceptibles d’être commises par les opposants au projet Cigéo dont elle déplore les actions violentes et régulières depuis 2013, ce qui témoigne en réalité du caractère pérenne de la clôture alors que les travaux d’installation sur le site de Bure sont programmés au minimum jusqu’en 2021. De surcroît, il y a lieu de constater que ce défrichement et cette clôture coïncident avec ce qui était prévu dans l’avant-projet sommaire Gigéo et devait être réalisé en 2019. Il résulte en effet du document technique diffusé en juin 2016 intitulé 'Données d’entrée pour les acteurs du territoire en vue de préparer l’intégration du projet Cigéo', que les aménagements préliminaires comportant notamment les opérations de déboisement ainsi que la viabilisation et l’organisation des sites en vue de préparer la phase suivante de construction initiale, prévoient la mise en place des clôtures. En réalité, l’Andra a pris prétexte des actions des opposants au projet Cigéo pour réaliser plus tôt que prévu la clôture incriminée. Il en va de même pour le chemin constitué d’un empierrement de 20 à 30 cm d’épaisseur posé sur un géotextile de 5m20 de large, qui ne permet à l’évidence pas de favoriser la régénération naturelle de la végétation comme prétendu par l’Andra, peu important qu’il n’y ait eu aucun décapage préalable du sol et que divers débris végétaux y aient été laissés en place en dessous. L’Andra ne peut davantage affirmer valablement que les travaux ayant pour objet l’édification d’une clôture accompagnée d’une piste de 6 mètres de largeur permettant la circulation le long de cette clôture, étaient nécessaires à l’exploitation et à la protection du bois ainsi qu’à sa mise en valeur. Outre que l’appelante ne justifie pas se livrer à une activité de sylviculture, elle ne peut davantage prétendre que les travaux dénoncés ont pour objet la mise en valeur du bois, au prétexte que l’affouage, la chasse et la promenade y sont toujours permises et que les promeneurs seraient probablement réticents à parcourir le Bois Lejuc si celui-ci se trouvait cerné de barricades et occupé de façon illégale, sous-entendu par les opposants au projet Cigéo. Le défrichement d’une dizaine de mètres de largeur, sur une distance linéaire de presque 4 kilomètres, clôturé de chaque côté, la présence d’une plate-forme grillagée entourée de barbelés, le stockage de matériel de forage, ne peuvent être considérés comme des équipements destinés à la mise en valeur du bois ni ses annexes indispensables. Si elle prétend avoir édifié ces ouvrages dans le but d’une protection de ses installations et de son personnel, cette motivation ne correspond pas aux critères posés par l’article L 341-2 du code forestier qui ne concernant que la protection du bois et sa mise en valeur. L’Andra ne peut davantage se justifier par la situation d’urgence ayant selon elle présidé aux travaux litigieux dans la mesure où la guérilla existant entre elle et les opposants au projet Cigéo dure depuis plusieurs années ainsi qu’elle l’énonce de manière détaillée dans ses écritures. L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a considéré que l’Andra avait bien procédé à des défrichements. b) sur l’autorisation de défrichement: Il convient tout d’abord de rappeler que l’article L 111-1 du code forestier dispose que ' Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime de propriété'. Il s’ensuit que le débat sur la propriété du Bois Lejuc résultant d’un échange de parcelles contesté devant les juridictions administratives est sans objet dans le cadre de la présente procédure. L’article L 214-13 dudit code précise que 'Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L 211-1 ( notamment les établissements publics) ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’Etat. Les articles L 341-1 et L 341-2 leur sont applicables'. L’Andra étant un EPIC se déclarant propriétaire du Bois Lejuc, était donc tenue de souscrire une demande d’autorisation de défrichement. S’il n’est pas contesté qu’elle a déposé tardivement le 12 juillet 2016, en mairie de Mandres-en-Barrois une déclaration préalable de travaux relatifs à l’édification d’une clôture, fondée sur le code de l’urbanisme et non du code forestier, force est de constater que cette formalité ne répond pas aux prescriptions combinées des articles R 214-30 et R 341-1 du code forestier qui imposent que la demande d’autorisation de défrichement, accompagnée d’un certain nombre de documents, soit adressée au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. La déclaration de non-opposition rendue le 28 juillet 2016 par le maire de Mandres-en-Barrois autorisant l’Andra à édifier une clôture en éléments de béton dans le Bois Lejuc ne pouvait donc valoir autorisation de défrichement ainsi que l’a justement apprécié le juge des référés. C’est également à bon droit qu’il a estimé que si la déclaration préalable relative au travaux d’édification de la clôture, déposée tardivement à la mairie le 12 juillet 2016 et complétée le 25 juillet, avait donné lieu à une décision de non-opposition du maire rendue le 28 juillet, il n’appartenait pas à la juridiction judiciaire d’en apprécier la légalité et que dès lors, il y avait lieu, de considérer qu’au jour du prononcer de l’ordonnance de référé, la pose de la clôture en béton ne constituait plus un trouble manifestement illicite. C’est aussi par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le juge des référés a relevé qu’en ayant réalisé un défrichement sans autorisation, l’Andra avait créé un trouble manifestement illicite sans qu’il soit nécessaire de déterminer superfétatoirement s’il y avait lieu ou non de faire réaliser préalablement une étude d’impact et/ou une enquête publique. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a considéré que l’Andra avait procédé à des défrichements sans autorisation et ainsi commis des troubles illicites. 3)- Sur l’injonction prononcée par le juge des référés: Contrairement aux assertions de l’Andra, le juge judiciaire n’est pas incompétent pour fixer des délais, dans la mesure où, ainsi qu’il résulte d’une lecture de l’ordonnance attaquée, le délai fixé n’est pas un délai d’instruction d’une demande d’autorisation de défrichement qui serait imposée à l’administration, non partie à la procédure, mais un délai de remise en état des parcelles irrégulièrement défrichées, remise en état s’exécutant par suppression de certains éléments et la replantation de végétation, imposées à la seule Andra. La circonstance que le juge des référés ait indiqué que dans l’hypothèse où l’Andra obtiendrait une autorisation de défrichement, sa décision de remise en état serait sans objet, n’apparaît pas de nature à modifier cette analyse. Ainsi que le font justement remarquer les intimés, en cas d’impossibilité pour l’Andra de parvenir à exécuter la décision dans le délai imparti, elle conserve la possibilité, dans le cas où interviendrait une procédure de liquidation de l’astreinte, de faire valoir ses arguments relatifs à cette impossibilité. Il n’y a donc pas lieu de prolonger le délai accordé en le faisant courir à compter de l’obtention de l’éventuelle décision de refus de défrichement, dont la date est des plus incertaines et est soumise à la seule initiative de l’Andra. 4)- Sur les demandes accessoires: Succombant en ses prétentions, l’Andra sera tenue aux entiers dépens de la présente procédure et condamnée à payer globalement aux intimés, au titre de leurs frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 €. L’Andra sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Rejtte les notes en délibéré des parties et la demande de réouverture des débats ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne l’Andra à payer la somme globale de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. B F, M. Y Z, M. Y A, M. B C, aux XXX pour les Besoins de l’Environnement en Lorraine-Lorraine Nature Environnement ( M-N), L pour la Sensibilisation de l’Opinion sur les Dangers de l’Enfouissement des Déchets Radiocatifs (Asodedra), XXX, Collectif contre l’XXX, Burestop 55/CDR 55- Collectif meusien contre l’enfouissement des déchets radioactifs, Bure zone libre ; Condamne l’Andra aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement au profit de Me Brigitte Jeannot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. X.- Signé : P. RICHET.- Minute en vingt pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Cellier ·
- Compte courant ·
- Cabinet ·
- Indemnité ·
- Cession ·
- Mandat apparent ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde
- Expert ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Fracture ·
- Assistance ·
- Santé
- Client ·
- Crédit agricole ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Habitat ·
- Prêt ·
- Licenciement ·
- Faute ·
- Conseil ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut ·
- Assesseur ·
- Résolution
- Sécurité privée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Rupture conventionnelle
- Pension d'invalidité ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Salaire minimum ·
- Versement ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Cautionnement ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Exigibilité
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Montant ·
- Ouvrier ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Médiation ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Rôle ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Ingénieur système ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Réseau ·
- Serveur
- Travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- École ·
- Rupture ·
- Fait
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Frais de voyage ·
- Billets d'avion ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.