Infirmation partielle 27 avril 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 27 avr. 2021, n° 18/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 25 juin 2018, N° 16/00026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 18/03026
N° Portalis DBVM-V-B7C-JTHQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 16/00026)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 25 juin 2018
suivant déclaration d’appel du 05 Juillet 2018
APPELANTE :
Madame F X
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE :
SARL ANSEMBLE HAUTES-ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de
HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme H I, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2021,
M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Mme H I, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 Avril 2021.
Exposé du litige :
Selon contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2002, Mme X a été embauchée en qualité d’assistante par le cabinet d’expertise comptable ABAC, devenu Ansemble Hautes-Alpes. Elle a démissionné le 4 juillet 2012.
Le 11 février 2016, elle a saisi le Conseil des prud’hommes de Gap aux fins de requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour harcèlement moral et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 25 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de Gap a :
— Dit que l’action de la salariée n’est pas prescrite et l’a déclarée recevable ;
— Débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Mme X a fait appel de ce jugement le 5 juillet 2018.
Au terme de ses conclusions du 24 novembre 2020, Mme X demande de :
— La recevoir en ses écritures ;
— La déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— Dès lors, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable ;
— Dire et juger que les faits qu’elle a dénoncés correspondent à un harcèlement moral et sexuel ;
— Dès lors, dire et juger que la rupture ne constitue ni plus ni moins qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Lui allouer la somme de 5.412 € nets à titre de l’indemnité de préavis avec incidence sur congés-payés, et la somme de 5.411€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— De même suite, condamner l’employeur à lui verser la somme de 30.000 € à titre d’indemnité pour harcèlement moral, harcèlement sexuel, non-respect de l’obligation d’assurer la santé et la sécurité du salarié ;
— Dès lors réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté sur le fond de ses demandes de reconnaissance pour harcèlement moral et sexuel et de ses demandes en dommages et intérêts et autres ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande en dommages et intérêts ;
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d’instance, notamment les frais de constat d’huissier.
Par conclusions en réponse du 11 décembre 2020, la SARL Ansemble Hautes-Alpesdemande de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
— Le réformer pour le surplus ;
Par conséquent,
A titre liminaire,
— Déclarer l’action de la salariée prescrite ;
Subsidiairement au fond,
— La débouter de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— La condamner à lui payer 10.000 € pour procédure abusive et 5.000 € au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 janvier 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré sur la version de l’article L. 1153-1 du code du travail applicable au litige.
Mme Y a fait part de ses observations selon note en délibéré du 15 mars 2021.
SUR CE :
sur la prescription :
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, en vigueur lors de la saisine du conseil de prud’hommes par Mme X, prévoit que t oute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Il précise cependant que ce délai n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
Ces dispositions dérogatoires, plus favorables au salarié victime de harcèlement moral ou sexuel, qui soumettent de telles actions au délai de cinq ans prévus par l’article 2224 du code civil, ne distinguent pas entre l’action en réparation du préjudice subi à raison de tels faits et l’action en nullité du licenciement pour harcèlement moral ou harcèlement sexuel. La SARL Ansemble Hautes-Alpes ne peut en conséquence soutenir que l’action de Mme X en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse est soumise au délai de prescription de deux ans.
Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Gap le 11 février 2016. Son action, fondée sur des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel qu’elle déclare avoir subi entre le 11 février 2011 et sa démission, s’avère par conséquent recevable. En revanche, l’action en dommages et intérêts de Mme X, tirée de la violation par la SARL Ansemble Hautes-Alpes de son obligation de sécurité, qui ne relève pas du champ d’application des dérogations précitées, demeure soumise à la prescription biennale. La demande en dommages et intérêts de ce chef, formée plus de deux ans après la rupture du contrat de travail, s’avère en conséquence irrecevable.
sur le harcèlement moral :
L’article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Cependant, les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’un fait unique ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral.
Mme X produit aux débats :
— le témoignage de M. Z, client du cabinet au sein duquel elle était employée, qui atteste que lorqsu’il appelait la SARL Ansemble Hautes-Alpes pour parler avec Mme X, la secrétaire de l’entreprise lui disait qu’elle lui passait « la blonde aux gros seins », que, parfois, cette secrétaire lui déclarait mensongèrement que Mme X n’était pas là, que, début 2012, Mme X lui avait parlé de ses problèmes avec cette secrétaire et que le gérant de la SARL Ansemble Hautes-Alpes faisait des réflexions piquantes ou intimes à Mme X en sa présence,
— le témoignage de M. A, client de la SARL Ansemble Hautes-Alpes, selon lequel son épouse se souvient de l’attitude désagréable de la secrétaire de la SARL Ansemble Hautes-Alpes à son égard,
— le témoignage de M. B, client de la SARL Ansemble Hautes-Alpes, qui indique avoir constaté au début de l’année 2012 que Mme X n’était pas au mieux de sa forme dans l’entreprise et, qu’après son départ du cabinet comptable, elle lui avait fait part d’un problème avec la secrétaire,
— le témoignage de sa s’ur, Mme C, qui relate que Mme X lui a fait part de premiers faits de harcèlement en 2005 de la part de la secrétaire de la SARL Ansemble Hautes-Alpes, que ces faits avaient repris en avril 2011, que cette secrétaire se moquait de Mme X en disant qu’elle était habillée comme une « pute » et Mme X avait fait face à un début de dépression à partir de 2011 à raison de problèmes professionnels,
— une lettre qu’elle a adressée à son employeur le 13 novembre 2005 dans laquelle elle se plaint de dégradation de ses rapports avec une salariée de l’entreprise et notamment des faits d’altercation, d’humiliation devant témoins, de jets de documents à la figure, d’une gifle, de remarques désobligeantes sur sa tenue vestimentaire…
— une carte de visite de l’entreprise apposée sur le nouveau fauteuil qui avait été mis à sa disposition et comprenant les termes suivants « avec les compliments de la direction qui prend soin de votre derrière si charmant ».
Il convient de relever que le courrier adressé par Mme X à la SARL Ansemble Hautes-Alpes en novembre 2005 fait état de faits couverts par la prescription. De même, les témoignages de MM. A et B sont dénués de toute pertinence dans le cadre du présent litige puisque, le premier d’entre eux, fait état d’un comportement inadapté de la secrétaire de la SARL Ansemble Hautes-Alpes à l’égard de sa propre épouse sans caractériser aucuns faits concernant Mme X et que, le second d’entre eux, ne relate aucun fait qu’il aurait pu constater à titre personnel. De même, le témoignage de Mme C se contente de retranscrire les propres déclarations de Mme X. Enfin, compte tenu de son unicité, l’attestation de M. Z n’apparaît pas suffisamment probante pour apporter la preuve que Mme X était surnommée au sein de l’entreprise « La blonde aux gros seins ».
En revanche, il ressort clairement de la carte de visite précitée, dont il n’est pas contesté qu’elle a été rédigée par le dirigeant de la SARL Ansemble Hautes-Alpes, que ce dernier a fait à Mme Y des réflexions inappropriés sur son physique.
Mme X verse aux débats un certificat médical du docteur D du 24 août 2015 attestant qu’elle a été placée sous traitement antidépresseur de septembre 2011 à novembre 2012, la preuve de son admission aux urgences de Gap le 1er novembre 2012 à l’issue d’une tentative de suicide et un certificat médical du docteur E du 4 janvier 2017 attestant qu’elle présente une pelade totale pouvant être rattachée à un stress très important dans le cadre de son activité professionnelle.
Il a été cependant rappelé qu’un fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral. Mme X ne peut en conséquence en tirer argument, sur ce fondement, pour conclure à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter la condamnation de la SARL
Ansemble Hautes-Alpes à lui payer des dommages et intérêts. Le jugement déféré, qui a débouté Mme X de sa demande de ce chef, sera donc confirmé.
sur le harcèlement sexuel :
Mme X ne peut invoquer, au soutien de sa demande au titre du harcèlement sexuel, les dispositions de l’article L. 1153-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi 2012-954 du 6 août 2012, qui prévoient qu’aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
En effet, ces dispositions, entrées en vigueur postérieurement à la rupture de la relation de travail litigieuse, sont dépourvues de tout effet rétroactif.
Il conviendra en conséquence de faire application de l’article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007, en vigueur à l’époque de la relation de travail litigieuse, qui dispose que les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.
Il a été retenu, dans le cadre des développements relatifs au harcèlement moral, que la SARL Ansemble Hautes-Alpes avait émis une remarque inappropriée sur le physique de Mme X. Si de tels propos, de nature indiscutablement sexuelle, ne sont pas admissibles, il n’en ressort pas l’expression chez leur auteur d’une volonté d’obtenir des faveurs de nature sexuelle au profit de leur auteur ou au profit d’un tiers. Mme X ne peut donc demander, sur le fondement d’un harcèlement sexuel, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SARL Ansemble Hautes-Alpes à lui payer des dommages et intérêts.
sur le surplus des demandes :
Les faits de l’espèce ne révèlent pas d’abus ni d’intention de nuire de la part de Mme X dans l’exercice du droit d’agir en justice. La SARL Ansemble Hautes-Alpes sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Mme X, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SARL Ansemble Hautes-Alpes de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme X recevable en son appel,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Gap du 25 juin 2018 en ce qu’il a déclaré Mme X recevable en sa demande en dommages et intérêts pour violation par la SARL Ansemble Hautes-Alpes de son obligation d’assurer la santé et la sécurité de Mme X,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DECLARE Mme X irrecevable en sa demande en dommages et intérêts pour violation par la SARL Ansemble Hautes-Alpes de son obligation d’assurer sa santé et sa sécurité,
DEBOUTE Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL Ansemble Hautes-Alpes de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE la SARL Ansemble Hautes-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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