Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 27 avril 2021, n° 18/03026
CPH Gap 25 juin 2018
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CA Grenoble
Infirmation partielle 27 avril 2021
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CASS
Rejet 23 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits suffisamment probants pour établir l'existence d'un harcèlement moral, et a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Harcèlement sexuel

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement sexuel au sens de la loi applicable à l'époque des faits, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a confirmé que la démission de la salariée ne pouvait être requalifiée en licenciement, rendant ainsi irrecevable la demande d'indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable en raison de la prescription biennale applicable, car elle avait été formulée plus de deux ans après la rupture du contrat.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et sexuel

    La cour a confirmé que les éléments présentés ne justifiaient pas une condamnation de l'employeur pour harcèlement, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a rendu un arrêt le 27 avril 2021 concernant un appel d'une décision du Conseil de prud'hommes de Gap. Madame X avait saisi le Conseil des prud'hommes pour requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour harcèlement moral. Le Conseil de prud'hommes avait débouté la salariée de toutes ses demandes. En appel, Madame X demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable, la reconnaissance du harcèlement moral et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame X de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de dommages et intérêts. La cour a également débouté la SARL Ansemble Hautes-Alpes de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Madame X a été condamnée aux dépens.

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Commentaires2

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1La tenue de propos à caractère sexuel et des réflexions déplacées sur le physique peuvent ils constituer un harcèlement sexuel ?
klein-avocat-avignon.fr · 2 décembre 2022

2La tenue de propos à caractère sexuel et des réflexions déplacées sur le physique peuvent elles constituer un harcèlement sexuel ?
Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 27 avr. 2021, n° 18/03026
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/03026
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 25 juin 2018, N° 16/00026
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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