Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 29 juin 2021, n° 21/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 mars 2021, N° 12-20-000413 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MP/LL
LA VILLE DE DIJON
C/
B X
Z Y
S.A.S. GHITTI
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
N° RG 21/00424 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVEP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 19 mars 2021,
par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 12-20-000413
APPELANTE :
LA VILLE DE DIJON, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié :
Mairie
[…]
[…]
assistée de Me Arnaud BRULTET, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Monsieur Z Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représentés par Me Dominique CLEMANG, membre de la SCP CLEMANG- GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 32
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. GHITTI, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
assistée de Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Dans une ordonnance de référé rendue le 19 mars 2021 ensuite d’une demande de la ville de Dijon, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire qui y est implanté a :
. constaté l’occupation sans droit ni titre, par MM. X et Y, d’une maison d’habitation située sur la parcelle 211 du terrain sis […],
. accordé à ces deux occupants un délai de 6 mois en application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dès signification de cette décision,
. ordonné, passé ce délai, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique,
. condamné solidairement les défendeurs aux dépens.
La ville de Dijon a interjeté appel le 29 mars 2021 et deux jours plus tard, obtenu du premier président l’autorisation d’assigner MM. X et Y pour l’audience du 1er juin 2021.
Suivant les conclusions signifiées à ces derniers le 2 avril 2021, elle sollicite une réformation partielle afin que leur expulsion se fasse sans délai, si besoin au concours de la force publique.
Le 18 mai 2021, MM. X et Y ont conclu':
. au rejet des pièces adverses communiquées après le dépôt de la requête en autorisation d’assignation,
. à l’entière confirmation de l’ordonnance du 19 mars 2021.
Aux termes d’écritures du 26 mai 2021, la société Ghitti est intervenue pour voir juger que l’expulsion de ceux-ci se fera sans délai, au concours de la force publique si besoin, et réformer de la sorte partiellement l’ordonnance contraire.
Le lendemain, les intimés ont transmis des conclusions tendant au renvoi de l’audience pour qu’ils puissent prendre connaissance des pièces ainsi que des moyens de la partie intervenante et subsidiairement, déclarer l’intervention irrecevable comme tardive.
Pendant l’audience, les débats ont d’abord concerné la demande de renvoi, puis la cour a retenu l’affaire et entendu à nouveau chaque avocat en sa plaidoirie quant au surplus.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il est constant que':
. la ville de Dijon est propriétaire de la maison occupée par MM. X et Y,
. la société Ghitti a une promesse synallagmatique de vente concernant la parcelle où se situe cette maison.
Les intimés considèrent que l’intervention de la société Ghitti à l’instance est trop tardive pour que puissent être respectés les droits de la défense et le principe du contradictoire.
Cette intervention n’a pas conduit la cour à renvoyer l’examen de l’affaire fixé dans des conditions exemptes de critiques entre l’appelante et les intimés.
Elle appuie les prétentions formulées par la ville de Dijon puisque celles de l’intervenante sont identiques. Conformément aux articles 63 et 68 du code de procédure civile, il s’agit d’une demande incidente qui peut être présentée contre les parties à l’instance de la même manière que le sont les moyens de défense. N’apportent aucune dérogation envers ces dispositions, communes pour toutes
les juridictions, les articles 917 et suivants qui régissent la présente procédure à jour fixe. Les moyens de l’intervenante sont des moyens de l’appelante, l’urgence des travaux nécessaires à la réalisation du projet immobilier, le trouble manifestement illicite constitué par une absence de titre et de droit des deux occupants, le caractère injustifié des délais qui leur ont été octroyés. Les pièces qu’elle a simultanément communiquées au soutien de ces moyens sont un tableau de ses dépenses reproduit sur une demie-page, quatre coupures de presse d’un quotidien local relatives à des heurts ensuite d’opérations de terrassement et d’une évacuation autre que celle de la maison dont s’agit par les forces de l’ordre, outre une cinquième relatant la candidature des ami-es des jardins de l’engrenage aux élections départementales.
Il suit de ces éléments que':
. les intimés ont disposé, jusqu’à l’audience du mardi 1er juin 2021, d’un temps suffisant pour répondre aux écritures du mercredi 26 mai 2021 et communications ci-avant rappelées,
. l’intervention est recevable, la société Ghitti ayant intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la ville de Dijon aux fins d’une expulsion sans délai de MM. X et Y.
Ces derniers sont cependant fondés dans leur demande formulée au visa de l’article 918 du code de procédure civile pour faire écarter des débats les pièces de l’appelante non visées dans sa requête en autorisation d’assigner à jour fixe et communiquées avant qu’ils ne concluent.
S’agissant de leur expulsion, les intimés contestent l’urgence d’y procéder et observent que le trouble manifestement illicite n’empêche pas d’accorder des délais. Ils invoquent ceux prévus aux articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, en faisant valoir une situation par eux qualifiée de grandement précaire.
En l’espèce, MM. X et Y ne justifient d’aucun droit ou titre à occuper la maison dont la ville de Dijon est propriétaire. Une telle occupation constitue un trouble manifestement illicite auquel, sans autre condition, il peut être mis un terme en prescrivant sur référé la mesure d’expulsion qui s’impose. Le fait invoqué de bénéficier du RSA n’est en soi pas suffisant pour obtenir un délai à cette expulsion. MM. X et Y ne démontrent pas que comme l’exige l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, leur relogement ne puisse avoir lieu dans des conditions normales, étant relevé qu’ils ne prétendent nullement avoir fait en vue de ce relogement des diligences dont l’article L 412-4 prévoit qu’il soit tenu compte de leur justification pour la fixation de délais.
PAR CES MOTIFS
la cour,
déclare recevable l’intervention de la société Ghitti,
écarte des débats les pièces de l’appelante non visées dans sa requête en autorisation d’assigner à jour fixe,
infirme l’ordonnance frappée d’appel, en ce qu’elle accorde à MM. X et Y un délai de 6 mois par application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution puis ordonne leur expulsion passé ce délai,
dit que l’expulsion de MM. X et Y se fera sans délai, si besoin au concours de la force publique,
confirme l’ordonnance pour le surplus,
condamne in solidum MM. X et Y aux dépens du second degré de juridiction.
Le Greffier, Le Président,
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